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27/09/2017 | FRANCE | N°15/16641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 septembre 2017, 15/16641


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2017



(n° 344 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16641



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13744





APPELANTE



SCP [N] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



N° SIRET : [X]

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Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230





INTIMES



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2017

(n° 344 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16641

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13744

APPELANTE

SCP [N] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : [X]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230

INTIMES

Monsieur [T] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

Représenté par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]

Représenté par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834

Monsieur [X] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Sophie RICHARD,Conseillère,Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère et par Mme Nadyra MOUNIEN, greffier.

*****

M [B] , avocat de MM [T] et [Y] [I] a obtenu la résolution de la vente conclue avec M [K] et Mme [M] devant maître [H] notaire, par jugement rendu le 26 juin 2001 et signifié les 10 et 15 septembre 2001.

Une hypothèque provisoire a été prise sur les droits indivis de M [K] sur un immeuble situé à [Adresse 8] et a été publiée le 22 avril 2002 et signifiée à M [K] le 29 avril suivant.

Le bien a été vendu le 22 mai 2002 au prix de 223 337 €.

Sur appel de maître [H] le jugement a été réformé en ce qu'il avait condamné le notaire au paiement de la somme de 100 000 € et statuant à nouveau par arrêt réputé contradictoire du 24 novembre 2003 la cour a condamné le notaire à garantir le paiement de la somme correspondant au dépôt de garantie soit 54 155,49 € et a confirmé le jugement pour le surplus.

Cet arrêt a été signifié au notaire le 26 décembre 2003 par la SCP [N] alors avoués mais pas à M [K] et Mme [M], intimés défaillants.

L'hypothèque judiciaire définitive a été publiée le 12 janvier 2004.

Reprochant à maître [B] et à la SCP [N] de les avoir privés par leur faute de la possibilité d'exercer leur droit de suite MM [I] les ont assignés en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 134 401,38 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 16 juillet 2015 déféré à la cour le tribunal a :

- dit que M [B] et la SCP [N], [R] ont commis une faute,

- condamné in solidum M [B] et la SCP [N], [R] au paiement de la somme de 100 000€ à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SCP [N] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 22 février 2016 elle demande à la cour d'infirmer le jugement , de débouter MM [I] de leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions d'intimés notifiées le 22 décembre 2015 et formant appel incident MM [I] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M [B] et de la SCP et le réformant sur le quantum de leur allouer la somme de 134 401,38 € en réparation de leur préjudice, subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner M [B] et la SCP à leur verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses conclusions d'intimé notifiées le 22 décembre 2015 et formant appel incident M [B] demande à la cour de réformer le jugement, de constater son absence de faute et en tout état de cause l'absence de préjudice en lien avec la faute reprochée, de le relever de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner in solidum MM [I] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront prélevés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la faute:

MM [I] font valoir que M [B] a commis une faute dans l'exécution de son mandat en ne s'assurant pas de la signification de l'arrêt du 24 novembre 2003 aux intimés défaillants et que la SCP d'avoués est également fautive puisqu'elle s'est limitée à exécuter les instructions de M [B] sans attirer son attention sur la nécessité de signifier l'arrêt aux autres intimés, la transmission de la grosse à maître [B] ne l'exonérant pas de sa responsabilité.

M [B] fait valoir qu'il a bien demandé à la SCP d'avoués qui a accepté cette mission de signifier la décision de la cour d'appel à tous les intimés et la SCP [N] soutient que c'est à la demande de l'avocat qu'elle lui a transmis la grosse avant d'avoir pu signifier l'arrêt aux intimés défaillants.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la faute de M [B] et celle de la SCP [N], le premier pour n'avoir pas vérifié l'exécution de la formalité de la signification de l'arrêt du 24 novembre 2003 à tous les intimés, la seconde pour ne pas s'être assurée que l'arrêt avait été signifié dans les six mois de sa date aux intimés défaillants alors qu'elle ne pouvait se contenter de la transmission de la grosse à l'avocat sans vérifier que l'arrêt avait été régulièrement signifié, ni déduire de ce que l'inscription définitive était en cours que tel était le cas.

- Sur le préjudice :

MM [I] soutiennent que l'absence de signification de l'arrêt les a privés de la possibilité d'exercer leur droit de suite sur le bien grevé d'hypothèque judiciaire du fait de l'inefficacité de celle-ci résultant de la caducité de la décision de justice alors qu'ils avaient de grandes chances d'être désintéressés par le prix de vente du bien fixé à

550 000 € en 2004 comme l'ont retenu les premiers juges, nonobstant la faute des notaires qui ont procédé à la vente du bien sans purger l'hypothèque puisqu'ils auraient pu engager valablement une procédure de saisie immobilière.

Ils font valoir qu'il ne peut être soutenu que l'exécution de la décision de première instance pouvait être poursuivie puisque l'hypothèque définitive n'a pas été inscrite au vu de cette décision, ni dans les délais requis à compter du jugement.

La SCP [N] fait valoir que rien n'empêchait l'inscription d'une hypothèque définitive du fait du caractère définitif du jugement à l'égard des intimés défaillants à compter de la caducité de l'arrêt et surtout que l'hypothèque définitive serait restée inopérante du fait de la vente du bien le 28 mai 2002 au prix de 223 337€, compte tenu de l'indivision à quatre et surtout des autres inscriptions d'hypothèque primant celles des consorts [I]; qu'enfin il n'est pas démontré que la différence entre le prix espéré de 550 000€ et le prix effectif lors de la vente notariée aurait pu être en tout ou partie affectée au désintéressement de MM [I] compte tenu de la procédure de purge à laquelle ils auraient dû participer en 2002 ou d'hypothétiques enchères ultérieures au prix de 550 000€ de sorte que les premiers juges ont réparé un préjudice non indemnisable.

M [B] soutient que la signification de l'arrêt n'était pas indispensable pour donner effet à l'hypothèque qui avait été prise et subsidiairement que l'existence d'un préjudice indemnisable n'est pas rapportée par MM [I], M [K] dit [D] n'ayant rien perçu du prix de la vente du 28 mai 2002 pour un montant de 223 307 € eu égard à la purge des inscriptions prises par les créanciers de l'indivision qui primaient MM [I], qu'enfin l'évaluation du 30 janvier 2004 à 550 000€ effectuée par une agence qui n'a pas visité le bien ne présente aucun caractère probant.

Si le bien objet de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 22 avril 2002 a été vendu un mois plus tard soit le 22 mai 2002 en méconnaissance par les notaires instrumentaires de cette inscription, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la faute retenue à l'encontre de M [B] et de la SCP [N] avait fait perdre à MM [I] leur droit de suite, l'inscription d'hypothèque définitive étant fondée sur l'arrêt devenu non avenu et non sur le jugement régulièrement signifié ce qui était impossible antérieurement en raison de l'appel interjeté par le notaire maître [H].

C'est également à juste titre que le tribunal rappelle que le préjudice de MM [I] doit être apprécié au regard de leurs chances d'être payés de leur créance s'ils avaient pu exercer leur droit de suite en tenant compte de ce que leur débiteur disposait d'un quart des droits dans l'indivision.

Cependant l'immeuble a été vendu le 22 mai 2002 pour la somme de 223 337€ et MM [I] ne démontrent pas que si l'arrêt avait été régulièrement signifié à toutes les parties lors de la publication de l'hypothèque judiciaire définitive le 12 janvier 2014 ils auraient pu utilement exercer leur droit de suite, étant rappelé que :

1) eu égard à la purge des inscriptions prises par les créanciers de l'indivision qui primaient les consorts [I], leur débiteur n'a rien perçu du prix de vente de l'immeuble et aucun élément ne permet de retenir que si MM [I] avaient participé à cette procédure de purge et demandé une vente aux enchères, celle-ci aurait permis de les désintéresser, M [K] dit [D] restant débiteur de la somme de 150 429,98 € selon la lettre établie par le notaire chargé de la vente le 16 janvier 2004, qui indique que l'indivision a pris en charge une partie de la dette de M [K] dit [D], et le relevé des inscriptions d'hypothèques versé aux débats,

2) la seule attestation versée aux débats rédigée par une agence qui n'a pas visité l'immeuble mais en donne la superficie habitable ne permet pas de retenir une valeur de l'immeuble de 550 000 € 18 mois plus tard.

En conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice évalué à 100 000 €.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

MM [I] qui succombent en leur appel incident seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M [B] et la SCP [N], [R] ont commis une faute;

- L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Déboute MM [T] et [Y] [I] de leurs demandes en paiement;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne MM [T] et [Y] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/16641
Date de la décision : 27/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/16641 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-27;15.16641 ?
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