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27/09/2017 | FRANCE | N°15/16605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 27 septembre 2017, 15/16605


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2017



(n° 9 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16605



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/02973





APPELANT



Monsieur [S] [I]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ISRAËL)

[Adr

esse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/040738 du 14/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représenté et assisté à l'audience de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2017

(n° 9 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16605

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/02973

APPELANT

Monsieur [S] [I]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ISRAËL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/040738 du 14/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté et assisté à l'audience de Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135

INTIMÉS

S.C.I. RENAISSANCE, inscrite au RCS de DIEPPE, SIRET n° 498 588 136 00032, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Chez Monsieur [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Claude MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 16

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, FONCIA RIVES DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Albert GOLDBERG de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091

Etablissement Public DIRECTION DE L'URBANISME DE LA VILLE DE PARIS

[Adresse 4]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [S] [I] est propriétaire d'un appartement au sein dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].

L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 6 novembre 2008 une résolution n°11 intitulée 'réalisation de travaux de pose d'un châssis parisien ou d'un velux', rédigée comme suit 'l'assemblée générale décide de l'exécution des travaux de pose d'un châssis parisien, selon le descriptif joint à la convocation. L'assemblée générale vote, pour ce faire, un budget s'élevant à la somme de 800 € ttc, à l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la limite du budget voté. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition charges communes générales, aux appels de provisions exigibles (')'.

L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 10 septembre 2009 une résolution n°17 intitulée 'réalisation de travaux de pose d'un châssis parisien ou d'un velux', rédigée comme suit 'l'assemblée générale décide de l'exécution des travaux de pose d'un châssis parisien, selon le descriptif joint à la convocation. L'assemblée générale vote, pour ce faire, un budget s'élevant à la somme de 1.000 € ttc, elle confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise ou à défaut à l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la limite du budget voté. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition charges communes générales, aux appels de provisions exigibles (')'.

L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 18 octobre 2012, une résolution n°20 intitulée 'décision à prendre sur les travaux de création de verrière dans l'appartement de M. [I] rédigée comme suit :

'Historique : les assemblées générales des exercices 2008 et 2009 ont autorisé M. [I] à remplacer un châssis (parisien donnant dans sa cuisine) à l'identique pour un budget de 1.000 € ttc. Or, nous avons constaté que le châssis n'a pas été remplacé à l'identique, mais remplacé par une petite verrière, dont l'ouverture est plus importante que le châssis pour un coût de 2.700 €. La non régularité de ces travaux et la non-conformité avec les décisions d'assemblées générales nous oblige à revenir sur ce point en mettant aux votes les 4 prochaines résolutions.

20.1 Entérinement des travaux de création d'une verrière par M. [I] et du dépassement de travaux :

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'entériner les travaux réalisés par la société Etanchéité Chari pour un montant de 2.721,90 €, de création d'une petite verrière donnant dans la cuisine de l'appartement de M. [I] en lieu et place du châssis parisien. Le syndic communiquera au conseil syndical les attestations d'assurance de la société.

(') Cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés.

20.2 Obligation faite à M. [I] de remettre à l'identique le châssis parisien existant :

L'assemblée générale, après avoir délibéré, n'entérine pas les travaux de création d'une verrière dans la cuisine de M. [I]. L'assemblée générale demande à M. [I] ne faire procéder à ses frais exclusifs à la suppression de la verrière par la pose d'un châssis parisien identique au châssis parisien qui existait précédemment et ce dans un délai de 60 jours à compter de la diffusion du présent procès-verbal.

(') Cette résolution est rejetée à la majorité des présents et représentés.

20.3 Approbation du modificatif au règlement de copropriété visant à rendre l'entretien des ouvertures créées en toiture à la charge exclusive des lots dans lesquelles elles ont été créées :

L'assemblée générale décide d'approuver le modificatif au règlement de copropriété visant à rendre l'entretien des ouvertures crées dans la couverture à la charge exclusive des propriétaires des lots dans lesquels ces ouvertures sont créées. L'assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour déposer une copie du procès-verbal portant modificatif au règlement de copropriété, au rang des minutes d'un notaire en vue de la publication foncière.

(') Cette résolution est rejetée à la majorité.

20.4 Dédommagement faite à la copropriété pour la plus-value apportée par ces ouvertures dans les appartements des propriétaires procédant à des travaux de créations de nouvelles ouvertures dans la copropriété :

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide que toute nouvelle autorisation de création d'une ouverture dans la couverture de la copropriété sera assortie du versement d'une indemnité au syndicat de copropriété équivalente à 5.000 € à titre de dédommagement pour la plus-value consécutive à la création de telles ouvertures. L'assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour déposer une copie du procès-verbal portant modificatif au règlement de copropriété, au rang des minutes d'un notaire en vue de la publication foncière.

(') Cette résolution est rejetée à la majorité des présents et représentés'.

Par actes du 20 décembre 2012, la société civile immobilière Renaissance, ci-après SCI Renaissance, a assigné devant le tribunal M. [S] [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2012 en ce qu'elle a décidé, d'entériner les travaux de création d'une verrière, donnant dans l'appartement de M. [I].

Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé l'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] du 18 octobre 2012 en ce qu'elle a décidé d'entériner les travaux de création d'une verrière donnant dans l'appartement de M. [I] et d'en faire supporter la dépense par la collectivité des copropriétaires,

- condamné M. [I] à déposer la verrière donnant dans son appartement et à remettre en état la toiture à ses frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- condamné in solidum M. [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société Foncia Rives de Seine à payer à la société Renaissance la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [I] aux dépens.

M. [S] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 17 janvier 2017 par lesquelles M. [S] [I], appelant, invite la cour, à :

A titre principal,

¿ constater que par son exploit introductif d'instance, la SCI Renaissance poursuit l'annulation de la seule résolution n°20.1 de l'assemblée générale de copropriété du 18 octobre 2012,

¿ constater que la SCI Renaissance n'y a corrélativement formé aucune demande contre la résolution n°20.2 de cette assemblée générale,

¿ constater que cette résolution n°20.2 est à ce jour définitive, faute d'action intentée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

¿ constater que les demandes formées par la SCI Renaissance devant la cour sont incompatibles avec le texte de cette résolution n° 20.2,

En conséquence,

¿ débouter la SCI Renaissance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

¿ constater que les griefs par lesquels la SCI Renaissance poursuit l'annulation de la résolution en litige sont mal fondés, faute de preuve de l'empiétement allégué,

A titre très subsidiaire,

¿ constater que la résolution litigieuse satisfait aux conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 revendiqué par la SCI Renaissance,

En conséquence,

¿ débouter la SCI Renaissance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

¿ constater que la SCI Renaissance ne fait par ailleurs pas preuve du préjudice moral allégué, ¿ condamner la SCI Renaissance à payer la somme de 4.000 € à Maître Laure Duchâtel au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

¿ condamner la SCI Renaissance aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laure Duchâtel ;

M. [S] [I] explique qu'à s'en rapporter au dispositif de l'assignation signifiée par la demanderesse, il apparaît que la SCI Renaissance a entendu porter une contestation uniquement concernant la résolution n°20.1, que la résolution 20.2, lui demandant de procéder à la remise en état, a été rejetée par l'assemblée générale des copropriétaires, et que la demande en nullité de la résolution 20.1 est donc irrecevable pour porter atteinte à son droit acquis tiré de la résolution rejetée 20.2 ;

Elle allègue que la SCI Renaissance ne produit aucune pièce sur les dimensions et mesures de sa fenêtre de toit avant et après les travaux litigieux et indique qu'il ne peut être déduite des autres pièces résiduelles l'empiétement invoqué ;

Elle souligne enfin que s'il est exact que la résolution litigieuse a été adoptée à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution querellée a été adoptée à une majorité de 683 voix pour sur 698 tantièmes présents et /ou représentés, de sorte que dans une copropriété totalisant 1019 tantièmes, la majorité de l'article 25 de la loi précitée, qui se calcule sur la totalité des voix des copropriétaires de l'immeuble, qu'ils soient ou non présents ou représentés, était dans le même temps nécessairement atteinte ;

Vu les conclusions du 22 février 2017 par lesquelles la SCI Renaissance, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret du 17 mars 1967, des articles 1142, 1382, 1383 et 1384 du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et pièces,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire irrégulière la résolution n° 20 adoptée par l'assemblée générale du 18 octobre 2012,

En conséquence,

- annuler la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 18 octobre 2012 en ce qu'elle a décidé d'entériner les travaux de création d'une verrière donnant dans l'appartement de M. [S] [I] et en faire supporter la dépense par la collectivité des copropriétaires,

- ordonner y compris sous astreinte de 100 € par jour, la dépose de la verrière donnant dans l'appartement de M. [S] [I] et la remise en état de la toiture à ses frais exclusifs suite aux travaux de construction réalisés en l'absence d'autorisation régulière obtenue en assemblée générale des copropriétaires comme en l'absence d'autorisation d'urbanisme,

- condamner conjointement et solidairement M. [S] [I], le syndic et le syndicat des copropriétaires à régulariser cette situation de fait,

- ordonner la condamnation solidaire de M. [S] [I], du syndic et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'indemniser de ses préjudices nés de cette affaire,

En conséquence,

- condamner conjointement et solidairement M. [S] [I], le syndic et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'indemniser de son préjudice moral et matériel lié aux démarches innombrables qu'elle a dû engager pour parvenir au rétablissement de ses droits à hauteur de l0.000 €,

- condamner conjointement et solidairement M. [S] [I], le syndic et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,

- débouter M. [S] [I], le syndic et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de l'intégralité de leurs écritures et conclusions,

- condamner M. [S] [I] aux dépens ;

La SCI Renaissance fait valoir que :

¿ les assemblées de 2008 et 2009 n'ont pas autorisé l'agrandissement ni la cession d'une partie du toit, partie commune au profit de M. [S] [I],

¿ c'est devant le constat d'une réalisation non conforme aux souhaits initiaux pour un prix presque trois fois plus important que l'assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution 20 de l'assemblée du 18 octobre 2012, dont le titre est : ' décision à prendre sur les travaux de création de verrière dans l'appartement de M. [S] [I], majorité nécessaire, article 24',

¿ M. [S] [I] n'était pas autorisé à créer cette verrière et sa création d'une surface plus importante que le châssis parisien a eu comme conséquence d'attribuer à M. [S] [I] une partie d'une partie commune, en l'espèce la toiture,

¿ les travaux litigieux affectent les parties communes et ont une incidence sur l'aspect extérieur de l'immeuble

¿ il ne pouvait donc être décidé des travaux litigieux à la majorité de l'article 24,

¿ le vote de la résolution 20.1 ne pouvait être réalisé qu'à la majorité de l'article 25 voire même des articles 26 et 30, eu égard aux conséquences des travaux quant à l'étendue des parties communes,

¿ la comparaison des devis et du passage d'un châssis parisien à une verrière, montre la réalité de ses affirmations,

¿ la résolution tend à mettre en place un acte de disposition sur une partie commune essentielle qu'est la toiture, qui ne peut être soumis à la règle de double majorité de l'article 26 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [S] [I] délivrée à la Direction de l'urbanisme et de la ville de Paris le 22 octobre 2015 sur la base d'un procès-verbal de remise à personne habilitée ;

Vu la signification des conclusions d'appel le 25 novembre 2015, à la requête de M. [S] [I] délivrée à la Direction de l'urbanisme et de la ville de Paris, sur la base d'un procès-verbal de remise à personne habilitée ;

Vu la signification des conclusions délivrée à la Direction de l'urbanisme et de la ville de Paris à la requête de la SCI Renaissance, le 30 décembre 2015, sur la base d'un procès-verbal de remise à personne habilitée ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] est représenté par un avocat dans le cadre de cette instance, mais n'a pas signifié de conclusions ;

SUR CE,

La Direction de l'urbanisme et de la ville de Paris n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les demandes de la SCI Renaissance à l'encontre du syndic

Il convient de relever que des demandes sont formées spécifiquement et individuellement à l'encontre du 'syndic', sans autre précision ; or, force est de constater que 'le syndic' n'est pas partie à l'instance, et que s'il apparaît, c'est en sa seule qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, et non à titre personnel ;

Il y a donc lieu de déclarer les demandes formées par la SCI Renaissance à l'encontre du 'syndic' irrecevables ; le jugement est donc confirmé sur ce point ;

Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Renaissance 

M. [S] [I] soutient que la demande de la SCI Renaissance est irrecevable pour avoir demandé dans son assignation devant le tribunal de grande instance la nullité de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 18 octobre 2012, en ce qu'elle a décidé d'entériner les travaux de création d'une verrière donnant dans l'appartement de M. [S] [I] et en faire supporter la dépense par la collectivité des copropriétaires ainsi que la dépose de la verrière donnant dans son appartement et la remise en l'état de la toiture à ses frais exclusifs suite aux travaux de construction réalisés en l'absence d'autorisation régulière obtenue en assemblée générale des copropriétaires, correspondant à la sous-résolution 20.1, alors que la sous résolution 20.2, qui rejette le refus d'entériner les travaux litigieux, n'est pas contestée et lui crée donc un droit ;

Il convient de relever que ces moyens constituent en réalité des moyens de fonds et non une cause d'irrecevabilité de la demande ;

Cette question sera abordée infra dans le cadre de l'appréciation de la validité de la résolution contestée ;

Il y a donc lieu de déclarer les demandes de la SCI Renaissance recevables; le jugement est donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs ;

Sur la nullité de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 18 octobre 2012 

Il convient de relever tout d'abord qu'une résolution rejetée n'est pas créatrice de droit ; ainsi, la résolution 20.2 qui proposait de ne pas entériner les travaux litigieux que M. [S] [I] a exécuté ne peut être invoquée par lui comme constituant un droit acquis, en raison du vote défavorable de l'assemblée générale des copropriétaires ; du fait du vote favorable de la résolution 20.1, le vote sur la résolution 20.2 devait en réalité être déclaré sans objet ; M. [S] [I] ne peut donc invoquer le vote sur la résolution 20.2 pour justifier le rejet de la demande de nullité de la résolution 20.1 querellée, dont il n'est pas contestée qu'elle est seule soumise à la contestation dans le cadre de cette instance ;

Il est constant que la résolution 20.1 contestée a été adoptée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, 'ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant: b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci' ;

Ainsi, le percement ou l'agrandissement de fenêtres ou d'ouverture dans les murs constituent des travaux affectant des parties communes et ne constituent pas une emprise sur les parties communes au sens de l'article 26 de la loi précitée ;

Il ressort des éléments du dossier, à savoir :

- du procès-verbal de constat d'huissier du 9 août 2012, aux termes duquel il apparaît que M. [S] [I] a indiqué à l'huissier de justice avoir 'agrandi l'ouverture',

- du devis relatif aux travaux exécutés de l'entreprise Etanchéité Chari pour un montant de 2.721,90 € ttc qui démontre qu'il a été procédé à la dépose du zinc existant, de la verrière existante, de la volige, des tassots, des chevrons existants, du faîtage, d'un panneau, à la pose d'une sortie de ventilation en zinc, y compris d'un chapeau chinois soudé au plomb, des chevrons à la taille des verrières, des cornières pour le support des verrières, des panneaux en verre, y compris joints de mastic hyper étanches, des relevés au niveau des cheminées en zinc, des bandeaux de solins à la hauteur des relevés, de cornières sur les chevrons, de la volige,

que les travaux réellement réalisé par M. [S] [I] ne constituent pas seulement un remplacement d'un châssis parisien par une verrière sur la même surface, mais ont bien agrandi la surface d'ouverture en toiture ;

Ces éléments suffisent à établir que la création de la verrière a impliqué un agrandissement de l'espace d'ouverture en toiture et donc la réalisation de travaux sur la partie commune que constitue le toit ; si la taille du châssis parisien déposé n'est effectivement pas connue, les éléments du dossier prouvent la réalité de l'agrandissement de l'ouverture de la verrière ;

Il apparaît donc que la résolution querellée devait faire l'objet d'un vote soumis aux règles de majorité de l'article 25 de ladite loi ;

Il est de principe que la violation d'une règle de fond, notamment relative aux règles de majorité définies dans la loi précitée, entraîne la nullité de la résolution adoptée à une majorité qui ne correspond pas à celle imposée par les dispositions impératives précitées ;

Dans ces conditions, le vote de la résolution 20.1 ayant été adopté à la majorité de l'article 24 de la loi précité au lieu de celle plus stricte de l'article 25 susvisé, encourt la nullité, sans qu'il y ait lieu de vérifier si la résolution aurait pu être adoptée avec la bonne majorité au regard du nombre de tantièmes ayant voté en faveur de la résolution ;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la remise en état consécutive 

En l'absence d'autorisation régulière dans le cadre de cette assemblée générale du 18 octobre 2012, entérinant les travaux à la bonne majorité, il y a lieu de condamner M. [S] [I] à déposer la verrière donnant dans son appartement et à remettre en état la toiture à ses frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant 2 mois, à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sauf à ce qu'entre-temps, l'assemblée générale des copropriétaires ait, par un vote conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, entériné les travaux litigieux ;

Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce que le délai pour réaliser les travaux a été fixé à 1 mois ;

Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [S] [I] à déposer la verrière donnant dans son appartement et à remettre en état la toiture à ses frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant 2 mois, à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, sauf à ce qu'entre-temps, l'assemblée générale des copropriétaires ait par un vote conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 entériné les travaux litigieux ;

Sur la demande de condamnation à régularisation de la situation 

Il y a lieu d'adopter intégralement les motifs des premiers juges, qui ont rejeté la demande au motif qu'elle a le même objet que la demande de remise en état sous astreinte et que le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu de cette obligation ;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI Renaissance 

Il y a lieu d'adopter intégralement les motifs des premiers juges, qui ont rejeté la demande au motif que la SCI Renaissance ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue ;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [S] [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer à la SCI Renaissance la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 formulée par M. [S] [I] ;

PAR CES MOTIFS

L Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le délai pour réaliser les travaux a été fixé à 1 mois ;

Statuant à nouveau du seul chef réformé et y ajoutant,,

Condamne M. [S] [I] à déposer la verrière donnant dans son appartement et à remettre en état la toiture à ses frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant 2 mois, à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sauf à ce qu'entre-temps, l'assemblée générale des copropriétaires ait par un vote conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 entériné les travaux litigieux ;

Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer à la SCI Renaissance la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/16605
Date de la décision : 27/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/16605 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-27;15.16605 ?
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