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27/09/2017 | FRANCE | N°15/09491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 septembre 2017, 15/09491


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09491



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/10629





APPELANTS



Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



né le [Date naissance 1] 1952 à [Locali

té 1] (Algérie)



Représenté par Me Delphine TOKAR de l'ASSOCIATION COHEN/TOKAR, avocat au barreau de l'ESSONNE

Ayant pour avocat plaidant Me Elie COHEN, avocat au barreau de l'ESSONNE



Madam...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09491

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/10629

APPELANTS

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Algérie)

Représenté par Me Delphine TOKAR de l'ASSOCIATION COHEN/TOKAR, avocat au barreau de l'ESSONNE

Ayant pour avocat plaidant Me Elie COHEN, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [F] [G] épouse [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (94)

Représentée par Me Delphine TOKAR de l'ASSOCIATION COHEN/TOKAR, avocat au barreau de l'ESSONNE

Ayant pour avocat plaidant Me Elie COHEN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère; appelée pour compléter la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère et par Mme Nadyra MOUNIEN, greffier.

*****

[P] [V] a été hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier d'[Localité 3] le 27 janvier 2012 à la demande de son père M [H] [V] dans un contexte de décompensation psychique. Le 10 février 2012 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

[P] [V] a de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier d'Orsay à sa demande sous le régime de l'hospitalisation libre de sorte que sur appel de M [H] [V] l'ordonnance du 10 février 2012 a été confirmée le 1er mars 2012 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, la condition tenant à l'absence de consentement aux soins n'étant pas remplie.

Hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation libre du 18 février au 3 avril 2012, [P] [V] s'est suicidé le 9 juin 2012.

Par jugement du 25 mars 2015 déféré à la cour le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M et Mme [V] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et à voir condamner l'AJE à leur verser la somme de 150 000 € en réparation de leur préjudice ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées le 30 octobre 2015 les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que le juge des libertés et de la détentions du tribunal de grande instance d'Evry a commis une faute lourde,

- constater l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute lourde et le suicide de [P] [V],

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M et Mme [V] la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'agent judiciaire de l'Etat a conclu le 28 avril 2016 et sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes des époux [V] et leur condamnation aux dépens.

Le représentant du ministère public par des écritures du 4 janvier 2016 régulièrement communiquées aux parties conclut à l'absence de faute lourde de l'Etat et à la confirmation du jugement déféré à la cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la faute lourde :

Aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l'Etat ;

Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi;

Les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention a pris sa décision contraire à l'ensemble des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de [P] [V] qui souffrait de schizophrénie et en méconnaissant le risque de suicide au seul vu des impressions d'audience lors de l'audition de [P] [V] sous traitement depuis dix jours sans même recourir à une mesure d'expertise judiciaire et en substituant ainsi sa propre évaluation médicale à celle des médecins qui indiquaient que [P] [V], dans le déni de ses troubles, refusait de prendre son traitement.

L'agent judiciaire conclut à l'absence de faute lourde du juge des libertés et de la détention qui a confronté les certificats médicaux produits aux constatations faites à l'audience et alors que le risque suicidaire n'était pas démontré et qui n'est pas lié par les constatations ou conclusions des médecins, le mal jugé ou le mal apprécié ne constituant pas la faute lourde exigée par l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et que les intimés n'ayant pas formé de pourvoi à l'encontre de la décision confirmative d'appel, ils n'ont pas exercé l'ensemble des voies de recours contre la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le ministère public conclut à l'absence de faute du juge des libertés et de la détention d'Evry qui a tenu compte des éléments médicaux qui lui étaient soumis et qui ne mentionnaient pas le risque de suicide et qui n'avait pas à ordonner d'office une expertise médicale, mesure exceptionnelle lorsqu'elle n'est pas demandée par la personne hospitalisée.

Il fait valoir que les époux [V], tiers à l'instance n'avaient pas qualité pour former un pourvoi de sorte que les voies de recours sont bien épuisées en l'espèce.

Le juge des libertés et de la détention, gardien de la liberté individuelle des personnes se doit également de vérifier dans le cadre de l'article L 3212-1 du code de la santé publique si les troubles mentaux de l'intéressé rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

Les cinq certificats médicaux dont disposait le juge des libertés et de la détention: certificat d'admission du 27 janvier 2012, certificat de 24H, certificat de 72H, certificat de huitaine et avis conjoint du 2 février 2012, concluent tous à la nécessité d'une hospitalisation complète en raison de troubles du comportement importants liés à une décompensation psychique et une rupture de traitement, insistent sur l'absence de consentement aux soins et le discours incohérent du patient, le certificat de 24H rappelant les antécédents de trouble schizophrène ainsi que la rupture de soins et le certificat de 72H décrivant un patient en train de soliloquer dans la chambre d'isolement.

Malgré l'unanimité des certificats quant à la nécessité des soins contraints et l'absence de consentement à ceux-ci du patient dont ils rappellent qu'il est en rupture de soins, le juge des libertés et de la détention a pris une décision de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ainsi motivée: 'Les médecins affirment que le patient est hermétique et impénétrable et préconisent le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. L'audition de M [P] [V] a cependant mis le juge des libertés et de la détention en mesure de constater que l'intéressé présentait un discours cohérent.

En outre l'attitude de l'intéressé n'a pas permis de corroborer les conclusions établies par le certificat médical d'avis conjoint, s'agissant notamment des troubles cognitifs et de la faculté d'entrer en communication.

Au vu de ces éléments, les troubles mentionnés dans le certificat médical d'avis conjoint et dans la requête n'apparaissent pas suffisants en l'état pour justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.'

Le juge des libertés et de la détention avait pourtant relevé que [P] [V] 'affirme ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation et conteste avoir été en rupture de traitement' et qu'il affirmait 'que l'arrêt de son traitement résulte d'un accord pris avec le psychiatre assurant son suivi', ce qui contredisait les certificats médicaux et ne permettait pas de retenir en l'état que l'intéressé, dans le déni possible de sa maladie, présentait un discours cohérent et que des soins immédiats sous surveillance constante n'étaient pas nécessaires sans recourir à tout le moins à une mesure d'expertise médicale, étant rappelé que [P] [V] a à nouveau été hospitalisé à sa demande huit jours après la décision de mainlevée le 18 février 2012.

Or en se fondant exclusivement sur ses impressions personnelles d'audience contredites par tous les certificats médicaux en sa possession quant aux troubles cognitifs de [P] [V] et à la cohérence de son discours, notamment sur son adhésion aux soins et la rupture de son traitement, pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte de [P] [V], le juge des libertés et de la détention qui ne s'est pas mis en mesure de vérifier si les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique étaient ou non remplies a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

- Sur le lien de causalité :

M et Mme [V] soutiennent que la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte a créé une situation propice au suicide de [P] [V] de sorte qu'il existe un lien de causalité directe entre la faute lourde et cet acte, indépendamment du délai de quatre mois qui s'est écoulé et pendant lequel convaincu qu'il n'était pas malade [P] [V] a décidé lui-même de la prise ou non de son traitement ce qui a conduit à une période d'instabilité, puis de rupture du traitement et enfin à son suicide.

Ils font valoir que si la mesure avait été maintenue l'état de santé de [P] [V] aurait pu être stabilisé avec un protocole de soins adaptés et contrôlés.

L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'il s'est écoulé quatre mois entre la décision de mainlevée du 10 février 2012 et le suicide de [P] [V] le 9 juin 2012, période pendant laquelle l'intéressé a accepté volontairement de se faire soigner en hospitalisation libre jusqu'au 3 avril 2012 ce qui permet d'écarter tout lien entre la décision du juge des libertés et de la détention et le passage à l'acte de [P] [V].

Le ministère public conclut à l'absence de lien de causalité en raison de l'hospitalisation de [P] [V] dès le 18 février 2012 pendant six semaines et sans que l'établissement ou les parents de l'intéressé n'estiment nécessaire de solliciter à nouveau une mesure de soins contraints.

Il résulte du compte rendu d'hospitalisation libre de [P] [V] du 18 février 2012 au 3 avril 2012 que le patient était alors observant au traitement et que son état clinique lui permettait de sortir de l'hôpital le 3 avril 2012. Les différents entretiens avec le docteur [J] qui le suivait en CMP depuis juin 2011 révèlent qu'il n'existait pas d'idéation suicidaire en janvier 2012 ce que corroborent les différents certificats médicaux qui n'en font pas davantage mention.

Lors du dernier rendez-vous avec le docteur [J] programmé à l'hôpital et qui a eu lieu le 11 mai 2012 il est noté :

'[P] est sorti de l'hôpital.

Plus apaisé, il veut reprendre une insertion socio-professionnelle.

Il est orienté auprès de Mme [N] pour trouver des solutions.

Prescription de ZYPREXA.'

L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir de lien de causalité direct entre la décision de mainlevée du 10 février 2012 et le suicide de [P] [V] quatre mois plus tard alors qu'un traitement était en cours et un suivi médical assuré, le 9 juin 2012.

En conséquence le jugement déféré à la cour sera confirmé.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M et Mme [V] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement déféré à la cour ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M et Mme [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/09491
Date de la décision : 27/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/09491 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-27;15.09491 ?
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