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27/09/2017 | FRANCE | N°14/11232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 septembre 2017, 14/11232


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 Septembre 2017



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11232



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/07273





APPELANT

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (30)

[Adresse 1]

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comparant en personne

assisté de Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

substitué par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE

BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 Septembre 2017

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11232

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/07273

APPELANT

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (30)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

substitué par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1245

substitué par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [G] a été engagé par la Bred Banque Populaire à compter du 18 août 1969 en qualité d'attaché commercial de la direction des grandes affaires.

Il a connu plusieurs promotions. À compter du 31 janvier 1991, il a été détaché au sein de la filiale de la société BRED, la société Soloma dont il a été nommé président du directoire. Il y a exercé ses fonctions jusqu'au 26 septembre 1993 date à laquelle il a réintégré le siège en qualité de cadre d'état-major.

La rupture du contrat de travail, reposant sur un motif économique, lui a été notifiée le 6 décembre 1993.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux et contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes. Par un jugement du 23 mai 1995, la juridiction prud'homale a condamné la société Bred Banque Populaire à lui verser un rappel de salaire, les congés payés afférents ainsi que diverses indemnités.

Saisie à l'initiative de M. [G], la cour d'appel de Paris a, suivant un arrêt du 6 février 1997, porté à 900 000 Frs le montant de l'indemnité à lui revenir pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [G] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt la cour d'appel de Paris.

Par un arrêt du 30 novembre 1999, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre de la priorité de réembauche.

Par un arrêt du 13 juin 2001, la cour d'appel de Versailles a condamné la Bred à lui verser la somme de 1500 000 francs au titre de la violation de l'obligation de réembauche.

M. [G] a de nouveau formé deux pourvois devant la Cour de cassation, l'un contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, l'autre contre une ordonnance rejetant une requête en rectification, pourvois dont il s'est désisté.

Le 30 octobre 2003, M. [G] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 26 juin 2012, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la retraite prise par anticipation pour la période du 30 octobre 2003 au 30 octobre 2008, des dommages-intérêts au titre de la période postérieure de 2008 à 2028 ainsi que des indemnités de rupture et divers dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour un préjudice moral consécutifs à la rupture de la promesse d'embauche du 24 juin 2002 valant contrat de travail.

Par jugement du 27 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes et l'a condamné à verser à la Bred Banque Populaire un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Appelant de ce jugement, M. [G] demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau de condamner la société Bred Banque Populaire à lui verser :

* au titre de licenciement du 6 décembre 2003,

* à titre principal

- 994 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice retraite sur la période 2008 à 2028,

* à titre subsidiaire

- 60 465 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice retraite au titre de sa période de retraite prise par anticipation par nécessité du 30 octobre 2003 au 30 octobre 2008,

- 761 540 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice retraite pour la période postérieure de 2008 -2028,

* au titre de la promesse d'embauche du 24 juin 2002

* à titre principal

- 33 223 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 11 074,38 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 276 859,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 230 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

* à titre subsidiaire,

- 230 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers,

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.

Si la cour reconnaît le caractère abusif de la rupture consécutive à la promesse d'embauche du 24 juin 2002, il sollicite la remise des documents de fin de contrat dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et au-delà sous une astreinte définitive de 80 € par jour, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte.

En tout état de cause, il demande que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, qu'il soit fait application des règles de l'anatocisme et qu'il lui soit alloué une somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Bred Banque Populaire conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel, dès lors que les demandes se heurtent tout à la fois au principe de l'unicité de l'instance et à celui de l'autorité de chose jugée. A titre subsidiaire, la Bred Banque Populaire s'oppose à la demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte de droits à la retraite.

S'agissant des demandes formulées au titre de la reconnaissance d'une promesse d'embauche, la banque soulève la prescription et donc l' irrecevabilité des demandes.

Subsidiairement, elle conteste l'existence de la promesse d'embauche invoquée et conclut à la confirmation du jugement déféré ayant débouté M. [G] de ses demandes.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement ayant condamné M. [G] au paiement d'une somme d'un euro pour procédure abusive. Elle réclame à son tour 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur les demandes au titre du préjudice en matière de retraite ;

M. [G] allègue du fait qu'il a été licencié alors qu'il était âgé de 53 ans, qu'il avait accompli l'ensemble de sa carrière au sein de la Bred et qu'il comptait plus de 25 années d'ancienneté, que la mesure de licenciement reconnue judiciairement comme étant mal fondée est à l'origine de la perte d'une partie de ses droits à retraite dès lors qu'il perçoit une pension moindre que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié et si les cotisations avaient été réglées jusqu'à la liquidation de ses droits. Il impute à l'employeur la responsabilité de la perte des droits à la retraite.

Il renvoie aux termes de l'arrêt la cour d'appel de Versailles en date du 13 juin 2001 selon lesquels il a été précisé que « [D] [G] évalue à 12 millions de francs son préjudice jusqu'à l'année 2008, date théorique de sa retraite, [...] si les modalités de calcul qu'il propose paraissent fondées sur des données objectives, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un préjudice éventuel que la cour ne peut pas prendre en compte tel qu'il est présenté [...] »

Considérant que la perte de ses droits à la retraite constitue un préjudice distinct et autonome de celui qui résulte de la rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que du préjudice en lien avec la violation par l'employeur de la priorité de réembauche, et alléguant de ce que la perte des droits à la retraite n' acquiert un caractère certain qu'à la date de la liquidation de ses droits remontant au 30 octobre 2003, voire à l'âge légal de départ à la retraite soit au 30 octobre 2008, il évalue ce préjudice, en tenant compte des perspectives de carrière qui étaient les siennes aux sommes visées dans le dispositif de ses écritures.

Il fait valoir que lui opposer la règle de l'unicité de l'instance le priverait de son droit d'accès au juge posé par les dispositions de l'article 6 de la CEDH, que le principe de l'autorité de chose jugée est tout aussi inopérant, la cour d'appel de Versailles s'étant limitée à fixer le préjudice en lien avec la violation par l'employeur de l'obligation de réembauche.

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive.

Il est en conséquence exact que sont recevables les demandes formulées dans le cadre d'une nouvelle instance, dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure.

Il est également patent que tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice résultant du manquement fautif de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.

Dans le cas présent, le licenciement de M. [G] a été reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 1997, la Cour de cassation n'ayant ensuite cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qu'en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande au titre de la violation par l'employeur de la priorité de réembauche.

M. [G], conscient que l'employeur ne cotisait plus au régime de retraite depuis qu'il ne le considérait plus comme étant son salarié, soit depuis la rupture reconnue comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse du contrat de travail, avait soutenu devant la cour d'appel de Versailles que son préjudice devait s'entendre « non seulement des revenus résultant de l'activité dont il a été indûment privé jusqu'à l'âge théorique de sa retraite, sous déduction des allocations chômage perçues, mais encore de l'incidence de son inactivité au regard de la détermination de ses droits à la retraite à taux plein à la date de ses 65 ans soit le 30 octobre 2008 [...] ».

En conséquence, la perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée était connue du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Versailles étant observé que l'incidence du préjudice sur la retraite a été expressément évoqué devant elle et au demeurant prise en compte pour évaluer le préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de priorité de réembauche.

Il doit aussi être souligné que M. [G] s'est désisté tant du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Versailles que de l'ordonnance rejetant sa requête non pas en erreur matérielle mais en omission de statuer portant justement sur l'incidence de la violation par l'employeur de l'obligation de priorité de réembauche sur sa retraite.

L'objet du présent litige en lien avec la perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée consécutivement à la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail était donc connue de M. [G] avant l'achèvement de la précédente procédure devant la cour d'appel de Versailles saisie sur renvoi. Il avait donc la possibilité de présenter ses prétentions à cet égard lors de la première instance, et n'a, par suite, pas été privé de son droit d'accès au juge.

La règle de l'unicité de l'instance s'opposait en conséquence à l'introduction d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes sur ce fondement, connu du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Versailles, nonobstant la liquidation postérieure de ses droits à la retraite.

C'est pertinemment que le conseil de prud'hommes a déclaré M. [G] irrecevable du chef de ses demandes découlant de sa perte de chance de droits de retraite plus importants.

Sur les demandes au titre d'une promesse d'embauche du 24 juin 2002 et au titre des conséquences de la rupture consécutive abusive ;

L'intimée soulève le moyen tiré de la prescription sur ce point.

Toutefois, selon les dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008, ramenant à 5 ans le délai de prescription pour toutes les demandes personnelles, ladite loi s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était de trente ans.

La promesse d'embauche invoquée remonte à mai ou juin 2002. La prescription trentenaire n'était donc pas acquise pour toute demande découlant de cette promesse d'embauche lors de la promulgation de la loi du 17 juin 2008 en sorte que M. [G] disposait d'un délai courant jusqu'au 19 juin 2013 pour formuler toute prétention à ce titre.

Or, le conseil de prud'hommes a été saisi le 26 juin 2012.

Le moyen tiré de la prescription est donc inopérant.

Pour établir la réalité d'une promesse d'embauche M. [G] communique aux débats :

- plusieurs lettres qu'il a adressées à M. [K],

- la lettre manuscrite que lui a adressée M. [K], le 26 juin 2002 aux termes de laquelle ce dernier écrivait « j'ai effectivement commis une erreur en vous recevant sans avoir pris connaissance d'une note de la direction du personnel[...] nous ne vous devons plus rien[...] Il serait même malséant de poursuivre une quelconque collaboration alors que votre persévérance et le talent de votre avocat ont obtenu une indemnisation étonnante pour la rupture de nos relations.[...] ».

- l'attestation de M. [T] [W] directeur général honoraire de la Bred BP qui expose que :

« je témoignerai des événements ayant suivi l'arrêt la cour de renvoi de Versailles en mai 2001. Peu après, M. [G] a rencontré le DG pour l'informer du dépôt déjà réalisé de 2 pourvois en cassation et pour se rendre compte de ce que pouvaient être des relations apaisées.

M. [K] lui a alors fait part de sa volonté de l'aider activement à retrouver un poste dans les BP ou à la Bred, a fixé un délai de 6 mois pour faire le point. Cette décision du DG de la banque la plus importante et la plus profitable du groupe des BP de retrouver un poste dans les BP ou à la Bred, engagement d'un directeur-général de banque à l'égard d'un de ses anciens collaborateurs valait en fait engagement de lui retrouver réellement un poste tant son influence était grande dans le groupe et naturellement totale à la Bred-BP. Pas sans contrepartie d'ailleurs parce que selon sa formule : « on ne mord pas la main qui vous nourrit » il entendait bien, comme pendant de son engagement voir [G] se désister de ses 2 pourvois déjà formalisés. C'est ce qu'il fera après avoir consulté ses conseils et recueilli mon avis. Il en informera le DG et lui enverra aussi son CV. En mai 2002 comme prévu, il rencontrera le DG qui lui proposera de participer activement à son projet de gestion généralisée du risque de l'entreprise sur fond d'intelligence économique pour un chantier qu'il voyait durer au moins 4 ans et sans doute devenir structure permanente. M. [G] acceptera immédiatement et j'ai pu mesurer son enthousiasme. Le DG donnera instruction au DP RS de le recevoir plus tôt pour fixer les modalités de son retour à la Bred( sur la base de sa situation antérieure). Ce dernier lui demandera d'en avancer la date de septembre à juillet. La suite sera particulièrement malheureuse, cet engagement sera rompu brutalement, le DPRS lui disant que la Bred avait changé d'avis parce qu'elle « en avait assez fait pour lui ». M. [G] écrira aussitôt au DG pour lui demander s'il cautionnait cette prise de position assez étrange. Le DG confirmera quelques jours plus tard au motif qu'il avait commis une erreur parce qu'il ignorait jusque-là les éléments du dossier ».

Une promesse d'embauche doit être claire, préciser l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. Elle oblige le promettant envers le bénéficiaire.

Outre que la banque fait observer pertinemment que le témoignage de M. [W] ne permet pas de retenir qu'il a assisté à l'entretien qu'il évoque aux termes de son attestation et qu'il a donc été un témoin direct des échanges entre M. [G] et M. [K], la cour relève que ce témoignage n'apporte pas la preuve d'un engagement clair et précis d'une embauche de M. [G] sur un poste défini et qui plus est, à une date d'entrée en fonction déterminée.

De même, les écrits rédigés par M. [G] pour rapporter les propos tenus notamment par le DPRS ne présentent pas de valeur probante à cet égard.

Dans ces conditions, M. [G] n'apporte pas la preuve d'une promesse d'embauche de la part de la Bred Banque Populaire valant contrat de travail.

Ses demandes au titre d'une rupture abusive d'un contrat de travail ne peuvent donc pas prospérer.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

En revanche, M. [G] apporte par les échanges de lettres avec M. [K] et spécialement par la lettre manuscrite que ce dernier lui a adressée, le 26 juin 2002 que des pourparlers avaient été effectivement engagés pour déterminer la possibilité d'une reprise de collaboration. Il est aussi avéré que, parallèlement, M. [G] avait formé deux pourvois en cassation contre de décisions rendues par la cour d'appel de Versailles, qu'il s'est désisté de ses pourvois dans le cadre des discussions engagées avec son ancien employeur.

Dans ce contexte, la rupture des pourparlers telle qu'elle résulte de la lettre de M. [K], qui, en tant que directeur général, n'est pas crédible lorsqu'il soutient « n'avoir pas pris connaissance d'une note de la direction du personnel établissant le très haut niveau d'indemnité obtenue par M. [G] par décision de justice avant de le recevoir », pour ainsi expliquer ultérieurement qu'il « serait malséant de poursuivre une quelconque collaboration », est manifestement déloyale et par suite, fautive.

Compte tenu du niveau de rémunération qui était celui de M. [G] (11074,38 euros) tel qu'il découle des décisions précédentes, la rupture des pourparlers pour une reprise d'une relation contractuelle alors que M. [G] était âgé de 62 ans sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 €.

Le préjudice moral invoqué résultant de l'attitude déloyale de l'employeur sera quant à lui exactement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 €.

Le jugement sera réformé sur ces points.

Sur la demande pour procédure abusive ;

Dès lors que la cour a reconnu le caractère fautif de la rupture des pourparlers engagés entre les parties pour renouer une nouvelle relation contractuelle, la procédure engagée par M. [G] n'est pas abusive.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point en ce qu'il a accordé à la banque une indemnisation à ce titre.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande d'accorder à M. [G] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La Bred Banque Populaire, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes au titre des dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'une rupture abusive consécutive à une promesse d'embauche,

L'infirme en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité et pour rupture abusive des pourparlers, pour le préjudice moral subi, et en ce qu'il a accordé à la banque une indemnité pour procédure abusive,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Bred Banque Populaire à verser à M. [G] les sommes suivantes :

- 12000 euros au titre de la rupture fautive des pourparlers en vue d'une nouvelle collaboration,

- 2000 euros au titre du préjudice moral subi,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Dit que ces intérêts sont capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la Bred Banque Populaire de ses demandes,

Condamne la Bred Banque Populaire aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/11232
Date de la décision : 27/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/11232 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-27;14.11232 ?
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