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27/09/2017 | FRANCE | N°14/08613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 septembre 2017, 14/08613


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 Septembre 2017



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08613



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY RG n° 13/01126





APPELANT

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (76)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emma

nuel DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150





INTIMEE

SAS CORBESS sous l'enseigne 'AUTODISTRIBUTION CORBESS'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Louis MAU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 Septembre 2017

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08613

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY RG n° 13/01126

APPELANT

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (76)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150

INTIMEE

SAS CORBESS sous l'enseigne 'AUTODISTRIBUTION CORBESS'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau d'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Monsieur [U] [S] et celles de la SAS CORBESS exerçant sous l'enseigne AUTO DISTRIBUTION CORBESS visées et développées à l'audience du 28 juin 2017.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] a été embauché par la société CORBESS le 4 avril 2011 en qualité de chauffeur livreur moyennant un dernier salaire mensuel de 1.437 € brut.

Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail le 25 mars 2013 et a fait l'objet des deux visites de reprise les 31 mai et 24 juin 2013. Il a été déclaré «'inapte au poste mais apte à un autre': à reclasser sur un poste sans aucun port de charges'».

Le 28 juin 2013, les délégués du personnel ont été réunis.

Par lettre du 1er juillet 2013, la société a informé le salarié de son impossibilité de le reclasser.

Par lettre du 5 juillet 2013, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juillet suivant et par lettre en date du 15 juillet 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 14 octobre 2013 pour contester son licenciement et notamment le non respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et de la procédure.

Par jugement rendu le 24 juin 2014, le conseil de prud'hommes a constaté le non respect des délais de procédure et a condamné la société CORBESS à payer à Monsieur [S] la somme de 1.437 € ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il a rejeté les demandes du salarié sur le licenciement et la demande formée par la société CORBESS au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [S] a interjeté appel le 25 juillet 2014 et demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé, que l'obligation de recherche de reclassement avait été respectée

- condamner la société CORBESS à lui payer la somme de 17.244 € à titre principal,

- subsidiairement si le licenciement devait être jugé fondé, constater l'absence de notification écrite valable des motifs d'impossibilité de reclassement et l'indemniser de son préjudice à hauteur de 5.000 €,

- en tout état de cause, confirmer le jugement sur le surplus, en ce qu'il lui a alloué une somme de 1.437 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure et 1.000 € au titre des frais irrépétibles et lui allouer pour les frais exposés devant la cour d'appel une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CORBESS conclut à l'infirmation du jugement sur la procédure, à sa confirmation sur la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au débouté de Monsieur [S] de ses demandes, à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes des deux visites des 31 mai et 24 juin 2013, Monsieur [S], a été déclaré inapte à son poste mais apte à un autre': «'A reclasser sur un poste sans aucun port de charges'».

Après examen des circonstances et des éléments produits, la cour relève que c'est de manière pour le moins précipitée que l'employeur a dès le 1er juillet 2013 averti Monsieur [S] qu'aucun poste n'était disponible ou compatible avec ses compétences ou son aptitude physique après avoir réuni les délégués du personnel le 28 juin 2013 sans qu'il soit justifié de la date à laquelle ils ont été convoqués, qu'il a, dès le 5 juillet 2013, par lettre présentée le 8 juillet 2013, convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au vendredi 12 juillet suivant puis qu'il l' a licencié par lettre du lundi 15 juillet 2013.

En effet, les délais légaux de 5 jours ouvrables, puis de 2 jours ouvrables n'ont pas été respectés. Aucune étude de poste n'a été sollicitée auprès du médecin du travail et aucune recherche sérieuse de reclassement dans les entreprises du groupe n'est justifiée.

En conséquence, la société CORBESS n'a pas satisfait de manière sérieuse et loyale à l'obligation de reclassement qui lui incombait.

Le jugement sera réformé et le licenciement déclaré nul.

Au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [S] (1.437 €), de l'ancienneté du salarié (2 ans), de son âge (30 ans), et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, ses compétences et son état de santé et des conséquences justifiées du licenciement, il a lieu d'allouer à Monsieur [S] une somme de 17.244 € sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.

En revanche Monsieur [S] sera débouté de sa demande de condamnation de l'employeur pour non respect de la procédure de licenciement, car il a été fait droit à la sanction spécifique en cas de licenciement prononcé en méconnaissances des dispositions légales relatives au reclassement et que le préjudice du salarié est réparé par une seule et même indemnité au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail soit 12 mois de salaire, laquelle somme a vocation à couvrir l'ensemble des préjudices subis par le salarié en ce compris le préjudice en lien avec la violation de l'obligation de notifier les motifs s'opposant au reclassement.

Succombant, la société CORBESS sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] la totalité des frais irrépétibles.

Il lui sera alloué une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges et la société CORBESS sera déboutée de sa propre demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS CORBESS à payer à Monsieur [S] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le confirme sur ce seul point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement est nul,

Condamne la SAS CORBESS à payer à Monsieur [U] [S] les sommes de :

- 17.244 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS CORBESS aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/08613
Date de la décision : 27/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/08613 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-27;14.08613 ?
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