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26/09/2017 | FRANCE | N°16/14784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 septembre 2017, 16/14784


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET D'IRRECEVABILITÉ

DU 26 SEPTEMBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14784



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Lille et infirmé par l'arrêt du 29 décembre 2014 rendu par la cour d'appel de Douai

Par arrêt du 31 mars 2016 (pourvoi n°Q

15-15.007), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et renvoyé la c...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET D'IRRECEVABILITÉ

DU 26 SEPTEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14784

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Lille et infirmé par l'arrêt du 29 décembre 2014 rendu par la cour d'appel de Douai

Par arrêt du 31 mars 2016 (pourvoi n°Q15-15.007), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

APPELANT

Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Mali)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sabrina SAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0087

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la cour composée de :

Madame Dominique SALVARY, conseillère, faisant fonction de présidente

Monsieur Jean LECAROZ, conseiller

Madame Anne-Marie GRIVEL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

M. [M] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Mali), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Paris, le 27 janvier 2004, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en raison de sa filiation à l'égard d'un père français, [N] [G]. Par acte du 8 février 2012, le ministère public l'a assigné aux fins de voir constater son extranéité.

Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lille a annulé le certificat de nationalité française délivré à M. [G] par le greffier en chef du tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris le 27 janvier 2004 et constaté l'extranéité de l'intéressé.

Par arrêt du 29 décembre 2014, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, rejeté les demandes du ministère public, dit que M. [M] [G] est Français en vertu de l'article 18 du code civil et condamné l'État aux dépens et à payer à M. [G] une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 31 mars 2016 (pourvoi n°Q15-15.007), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. La cassation a été prononcée au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation retenant que la cour d'appel de Douai n'avait pas répondu « aux moyens du ministère public faisant valoir que l'acte de naissance de l'intéressé avait été dressé en exécution d'un supplétif, contraire à l'ordre public international de procédure, comme tel inopposable en France, de sorte que cet acte ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil » ;

L'arrêt de la Cour de cassation ayant été signifié à M. [G] le 15 avril 2016, ce dernier a saisi la cour d'appel de renvoi le 13 juin 2016.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2017, M. [M] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement du 28 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Lille, de rejeter les demandes du ministère public, de dire que M. [M] [G] est Français en vertu de l'article 18 du code civil, de condamner l'État à payer à M. [M] [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique subi par lui depuis cinq ans et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2017, le ministère public demande à la cour, à titre principal, de constater que les diligences prévues par l'article 1043 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, en tout état de cause, de confirmer le jugement de première instance, de dire c'est à tort que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris l9e arrondissement a délivré un certificat de nationalité française à [M] [G] le 27 janvier 2004, de constater l'extranéité de l'intéressé et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

SUR CE,

Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile

Considérant que l'article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice ou envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après cassation, les formalités prévues à ce texte n'ont pas à être réitérées devant la cour d'appel de renvoi, dès lors qu'elles ont déjà été accomplies au cours de l'instance ; qu'il appartient toutefois au déclarant qui saisit la cour d'appel de renvoi après cassation de justifier que cette formalité a été effectuée au cours de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation ou, à défaut, devant la cour d'appel de renvoi ;

Considérant que devant la cour d'appel de renvoi, M. [G] ne justifie pas de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile que ce soit devant la cour d'appel de Douai dont l'arrêt a été cassé et annulé ou devant cette cour saisie sur renvoi après cassation ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 décembre 2014 ayant été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2016, le chef du dispositif selon lequel les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ne peut servir à établir que les formalités prescrites par la loi ont été effectuées ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de cette cour après cassation formée par M. [G] ;

Considérant que selon l'article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile, « L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement » ;

Considérant que l'arrêt du 29 décembre 2014 rendu par la cour d'appel de Douai ayant infirmé le jugement du 28 mai 2013 (RG n°12/02561) du tribunal de grande instance de Lille a été cassé en toutes ses dispositions ; que la déclaration de saisine de cette cour étant irrecevable, il est conféré au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mai 2013 force de chose jugée ; que ce jugement a ainsi :

- annulé le certificat de nationalité française portant le numéro CNF 109/2004 délivré à M. [M] [G] par le greffier en chef du tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, le 27 janvier 2004,

- constaté l'extranéité de M. [M] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MALI),

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné M. [M] [G] aux dépens,

- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;

Considérant que succombant à l'instance, M. [M] [G] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée par M. [M] [G],

Constate que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement du 28 mai 2013 du tribunal de grande instance de Lille (RG n°12/02561),

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [M] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/14784
Date de la décision : 26/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/14784 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-26;16.14784 ?
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