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26/09/2017 | FRANCE | N°16/09828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 septembre 2017, 16/09828


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09828



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15050





APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS>
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général





INTIME



Monsieur [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Loc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09828

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15050

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIME

Monsieur [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Inde)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INDE

représenté par Me Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0836

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2017, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame SALVARY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Dominique GUIHAL, présidente

Madame Dominique SALVARY, conseillère

Monsieur Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 07 avril 2016 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil et dit que Monsieur [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Inde), est de nationalité française ;

Vu l'appel formé le 27 avril 2016 par Mme le Procureur général près cette cour et ses conclusions régulièrement signifiées le 22 juin 2016 par lesquelles elle demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que Monsieur [D] n'est pas recevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'intimé aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2017 par Monsieur [D] tendant à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation du Trésor Public aux dépens;

SUR QUOI

Considérant qu'aux termes de l'article 30-3 du code civil, 'lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6" ;

Considérant qu'à titre principal, le ministère public fait valoir que Monsieur [D] se dit Français pour être né d'une mère française, Mme [J], née le [Date naissance 2] 1952 à [Adresse 2] (Inde), laquelle a été déclarée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2013 ;

Considérant que le ministère public relève que la résidence habituelle de l'intimé a toujours été située à [Localité 1], en Inde, et que ce dernier n'allègue ni ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'il n'a pas toujours résidé à l'étranger ; qu'enfin, il ne justifie d'aucun élément de possession d'état de Français ;

Que le ministère public soutient par ailleurs que la mère de l'intimé est restée fixée en Inde plus d'un demi-siècle depuis la cession des Etablissements français organisée par le Traité franco-indien du 28 mai 1956 ratifié le 16 août 1962, qu'elle ne présente aucun élément de possession d'état de Française avant le 17 octobre 2013, le fait qu'elle ait engagé une action déclaratoire de nationalité française le 17 janvier 2012 ne pouvant caractériser une telle possession d'état ;

Considérant que Monsieur [D] revendique la qualité de Français par filiation maternelle ;

Considérant que Monsieur [D] résidait en Inde au jour de son assignation en déclaration de nationalité française devant le tribunal de grande instance de Paris, le 10 octobre 2014, qu'il a toujours résidé dans ce pays où il est né ; qu'à défaut d'autres éléments et allégations contraires, il y a lieu d'en conclure que Monsieur [D] a résidé habituellement à l'étranger ;

Considérant que le ministère public, auquel il ne saurait être imposé une preuve négative, soutient, sans être contredit, que l'intimé n'a pas la possession d'état de Français;

Considérant que le ministère public justifie que la mère de Monsieur [D] est demeurée fixée pendant plus d'un demi siècle à l'étranger ; qu'il apparaît en effet que Madame [J] était toujours fixée en Inde à la date du 17 janvier 2012, jour de l'introduction de son action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal de grande instance de Paris et qu'elle y résidait toujours le 17 octobre 2013, date du jugement ; qu'elle s'est mariée en 1967 en Inde où elle a donné naissance à tous ses enfants ;

Considérant enfin que Mme [J] ne présente aucun élément de possession d'état de Française ; que le seul fait qu'elle ait engagé une action déclaratoire de nationalité française le17 janvier 2012, après des demandes infructueuses de certificats de nationalité française, ne permet pas de conclure à l'existence d'une telle possession d'état, peu important le résultat de son action aux termes du jugement du 17 octobre 2013;

Considérant que l'article 30-3 du code civil n'édicte pas une prescription qui pourrait être interrompue par toute manifestation de la volonté d'être reconnue comme Française mais une cause de perte du droit à rapporter la preuve de la nationalité française, qui, une fois les conditions remplies, ne peut être régularisée ;

Considérant qu'il y a donc lieu de constater qu'à la date du 17 août 2012, Monsieur [D] est réputé avoir perdu la nationalité française ;

Considérant que les dépens en cause d'appel seront supportés par l'intimé, qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Constate que Monsieur [D], né le[Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Inde), est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [D] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09828
Date de la décision : 26/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/09828 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-26;16.09828 ?
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