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26/09/2017 | FRANCE | N°14/07597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 septembre 2017, 14/07597


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 26 Septembre 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07597



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 04/14235





APPELANTE

Madame [Q] [P] épouse [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

c

omparante en personne,

assistée de Me Liliane SABER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0215







INTIMEE

SA ORPHEE CLUB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 632 016 309

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 Septembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07597

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 04/14235

APPELANTE

Madame [Q] [P] épouse [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Liliane SABER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0215

INTIMEE

SA ORPHEE CLUB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 632 016 309

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substitué par Me Tiphaine VIBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [P] a été embauchée par la société ORPHEE CLUB qui exploite des magasins de vente de chaussures, le 6 janvier 2000, en qualité d'assistante de direction, non cadre, moyennant un salaire brut de 12.000 F par mois (1.829,39 Euros) pour 169 heures de travail par semaine.

A compter du 28 octobre 2003, elle a été successivement en arrêts maladie, puis en congé maternité, suivi de nouveaux arrêts maladie jusqu'au 4 juillet 2004. Elle a pris des congés payés du 5 au 20 juillet 2004. Au titre des mois de juillet et août 2004, elle a reçu des bulletins de paie faisant état de salaires bruts respectivement de 3.108,28 Euros et 3.502 Euros qui ont fait l'objet d'un règlement correspondant, par chèques.

A compter du 7 octobre 2004 madame [P], enceinte de son deuxième enfant, a été de nouveau en arrêt maladie. Par lettre recommandée du 21 octobre 2004, elle a écrit à l'employeur pour lui demander une attestation de salaire et son bulletin de paie du mois de septembre 2004. Par lettre du 26 octobre, l'employeur lui a répondu qu'une erreur s'était produite dans l'établissement de la paie des mois de juillet et août 2004, joignant à ce courrier une lettre datée du 6 septembre faisant état d'un trop versé pour les deux mois en cause. Le 2 novembre, madame [P] a répondu que l'augmentation de salaire avait été convenue avec l'employeur, que c'est à la suite de cet accord qu'elle avait repris son travail et contestant avoir reçu le courrier du 6 septembre. Le même jour, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes de rappel de salaires au titre des mois de septembre et octobre 2004 et dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le 23 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes a sursis à statuer sur les demandes de madame [P] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société ORPHEE CLUB pour établissement et usages d'attestations et certificats faisant état de faits matériellement inexacts. Parallèlement, à cette plainte avec constitution de partie civile, madame [P] avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour solliciter une mesure d'expertise destinée à vérifier l'exactitude de la date du 6 septembre mentionnée sur le courrier de l'employeur précité puis a, à son tour, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux. Les deux procédures pénales ont fait l'objet d'une jonction.

Madame [P] a repris son travail au sein de la société ORPHEE CLUB à l'issue de son congé maternité, le 22 août 2005. Le 6 juillet 2006, elle a de nouveau été en arrêt maladie et à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le 10 août 2007 le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de vendeuse. Le 23 août 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 septembre, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 septembre.

La procédure pénale a été clôturée par une ordonnance générale de non lieu du 9 décembre 2010.

La société ORPHEE CLUB occupe habituellement plus de 10 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des détaillants en chaussures. A la date de rupture, Madame [P] percevait un salaire brut de 1.829,39 Euros pour 169 heures de travail hebdomadaires.

Par jugement du 28 novembre 2013, notifié le 28 juin 2014, le Conseil de Prud'hommes a débouté madame [P] de l'ensemble de ses demandes. Madame [P] a interjeté appel le 3 juillet 2014.

Par conclusions visées par le greffe le 21 juin 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame [P] demande à la Cour de condamner la société ORPHEE CLUB à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

- 152.248,12 Euros au titre du salaire et de la prime d'ancienneté de janvier 2000 à août 2007, subsidiairement 63.763,18 Euros pour la période de juillet 2004 à août 2007, outre les intérêts au taux légal ;

- 24.198,02 Euros au titre des jours RTT non rémunérés ;

- 32.775 Euros au titre de la prime de langue étrangère ;

- 1.882,30 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3.400 Euros titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail ;

- 70.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 45.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;

Elle demande également à la Cour d'ordonner à la société ORPHEE CLUB d'entreprendre, sous astreinte, les démarches auprès de la caisse d'assurance maladie aux fins de rectification du montant du salaire, et de produire les attestations de salaires rectifiés destinés à la Caisse, ainsi que les bulletins de paie rectifiés, et ce sous astreinte, enfin de condamner la société ORPHEE CLUB à lui payer 8.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 21 juin 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ORPHEE CLUB demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter madame [P] de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS

Sur la revalorisation du salaire en fonction du minimum salarial

Il est constant que le contrat de travail comme l'ensemble des bulletins de paie de madame [P] mentionnent des fonctions d'assistante de direction ; il appartient donc à madame [P], qui conteste cette qualification, d'apporter la preuve qu'elle ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées et du sous classement invoqué ;

C'est d'abord à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a relevé que les périodes au cours desquelles madame [P] était salariée de la société SOGESCOM, ayant pris fin par un licenciement économique en 1997, et celles où elle a été salariée de la société ORPHEE CLUB, ne pouvaient être confondues ; l'argumentation de madame [P] selon laquelle elle exerçait, au sein de la SOGESCOM, des tâches de directeur des achats à Rome et pour l'ensemble des magasins est donc inopérante, l'intéressée ne versant aux débats aucune pièce - tels des mails, des directives données aux subordonnés, des comptes-rendus - permettant d'établir qu'elle aurait continué à exercer ces mêmes fonctions de direction lorsqu'elle a été réembauchée par la société ORPHEE CLUB trois ans plus tard en qualité d'assistante de direction ; les seules pièces produites sont ses courriers de revendications et des attestations qui se rapportent en totalité ou en partie à la période au cours de laquelle elle exerçait ses fonctions chez SOGESCOM ; elle indique d'ailleurs elle-même, dans sa requête aux fins de constat et dans ses différents courriers, qu'elle occupait à compter du 6 janvier 2000 des fonctions d'assistante de direction ; s'il est exact que ce poste n'est pas répertorié dans la classification des emplois de la convention collective, il reste que se fonctions telles qu'elle les décrit à savoir, outre ses fonctions de vendeuse, assistance du président lors des différents salons, établissement de catalogues, préparation des vitrines, correspondent non pas à celles d'un directeur telles que définies par la convention collective mais à celles d'une assistante de direction ;

Madame [P] fait encore valoir, à l'appui de sa demande de rappel de salaires, que lors de son retour de congé maternité, suivi d'un congé maladie, l'employeur lui avait garanti un salaire correspondant très exactement au minimum conventionnel pour un poste de directeur et que c'est d'ailleurs ce salaire qui lui a été réglé aux mois de juillet et août 2004, soit 3.400 Euros hors prime d'ancienneté, avec les bulletins de paie correspondants ;

L'examen des différentes pièces produites (notamment le résultat de l'examen du disque dur de l'ordinateur de la société, la signature des chèques par le président, les différents échanges de courriers) et les explications des parties sur ces deux règlements, excluent que le paiement de ce salaire résulte d'une erreur de la société, si bien que les sommes réglées restent acquises à madame [P] ; le rappel de salaires qu'elle revendique inclut ces deux mois, mais si deux bulletins de salaire rectifiés lui ont été adressés, il n'apparaît pas que les sommes en cause ont été remboursées par l'intéressée : l'employeur, dans la lettre du 6 septembre 2005, a bien évoqué une déduction du trop versé sur les prochains salaires, mais qui n'apparaît pas sur les bulletins de paie ultérieurs ; madame [P] étant en possession des bulletins de paie initiaux de juillet et août 2004, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société de lui remettre des bulletins rectifiés ;

Cet augmentation salariale sur deux mois, qui ne s'est traduite par aucun avenant, ni aucun échange de courrier préalable concrétisant l'accord des parties sur un changement de fonctions, ne suffit pas, toutefois, à établir une modification du contrat de travail ouvrant droit à un rappel de salaires, madame [P] au vu des pièces du dossier, ayant continué à exercer ses fonctions d'assistante de direction à compter du 22 août 2005, après son retour du second congé de maternité ;

Il convient en conséquence, de la débouter de ses demandes de rappel de salaires correspondant à des fonctions de directeur, et par voie de conséquence, de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement ;

Sur le rappel de salaires en raison du non paiement des jours de RTT

Selon l'avenant du 14 novembre 2011 relatif à l'ARTT il était prévu un maintien des salaires bruts appliqués dans l'entreprise, celle-ci disposant de plusieurs options, à savoir réduire la durée du travail à 35 heures, ce qui n'a pas été le cas pour madame [P] toujours rémunérée, au vu de ses bulletins de paie sur la base de 39 heures , ou réduire la durée du travail sous forme de jours de repos soit sur périodes de 4 semaines, soit sur l'année (attribution de 24 jours de repos sur l'année pour un horaire hebdomadaire de 39 heures) ;

L'analyse des bulletins de paie fait apparaître que ces jours de RTT ont été comptabilités dans la case RC (repos compensateur) et non dans la case RTT ; dès lors qu'il est constant, au vu de ces bulletins, que madame [P] n'a accompli aucune heure supplémentaire au-delà de la durée maintenue de 39 heures, elle n'explique pas à quel titre des repos compensateurs lui auraient été dus ; quant aux incohérences qu'elle relève, il convient d'observer que l'accord RTT susvisé prévoit que 'les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement aux heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré' ; enfin les bulletins de paie font apparaître que madame [P] a régulièrement bénéficié des jours qualifiés de 'repos compensateur' correspondant aux jours RTT ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de salaires en raison de la pratique d'une langue étrangère

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [P] de ce chef de demande, l'intéressée s'abstenant devant la cour, comme devant le conseil, de justifier qu'elle utilisait couramment le Persan dans l'exercice de sa profession ;

Sur le harcèlement moral

En vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nul ;

Le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; dans l'affirmative, l'employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Madame [P] prétend que dès le mois de novembre 2004, l'employeur a formé à son encontre des reproches injustifiés, qu'il l'a reléguée à des tâches de vendeuse d'appoint, sans organiser son travail, s'abstenant de lui fournir un planning et lui reprochant, de façon incohérente, de ne pas le respecter lors de divers échanges de courriers ; qu'il l'a contrainte à travailler dans une boutique qui était fermée, l'obligeant à déposer une main courante, que devant travailler seule dans certaines boutiques, elle était privée de prendre sa pause déjeuner;

Pour étayer ses griefs, madame [P] verse aux débats différents échanges de courriers entre elle-même et l'employeur, la déclaration de main courante du 11 novembre 2005 et un courrier d'un médecin psychiatre, du 28 septembre 2006, évoquant un syndrome anxio dépressif depuis la fin 2004;

Le Conseil de Prud'hommes a considéré, à juste titre, d'une part que l'employeur, en demandant à madame [P] la restitution d'un téléphone portable qu'elle utilisait, pendant son arrêt maladie, à des fins personnelles puis, par courrier du 2 décembre 2005, de ne pratiquer aucune remise sans son accord, avait usé de son pouvoir de direction étant précisé que contrairement à ce que prétend l'intéressée, il ne l'a pas accusée de vol mais a déclaré vouloir éclaircir la disparition d'une paire de bottes ; d'autre part que l'ensemble des autres griefs ne résultait que des écrits de madame [P] , étant observé que celle-ci explique, dans ses écritures, qu'antérieurement à son différend avec l'employeur, elle organisait son temps comme elle le souhaitait sans qu'il fasse l'objet d'un planning ; or force est de constater que dès son retour, dans son courrier du 31 août 2005 , elle a sollicité de son employeur qu'il établisse un planning, 'comme nous le faisions auparavant' ; pendant toute l'année séparant son retour de l'avis d'inaptitude, elle ne fait état que de deux incidents l'un au mois de novembre 2005 où elle a déclaré qu'elle s'était retrouvée devant une boutique fermée , sans expliquer en quoi cela résultait d'une faute de l'employeur, le second où il lui a été reproché de s'être rendue à une autre boutique que celle qui avait été planifiée;

Enfin le Conseil de Prud'hommes a pertinemment relevé qu'au vu des éléments médicaux versés aux débats par madame [P], son état anxio dépressif remontait au mois de novembre 2004, soit près de 10 mois avant sa reprise du travail et le harcèlement dénoncé ;

Les faits laissant présumer un harcèlement moral n'étant pas matériellement établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef et de licenciement abusif ayant pour origine des faits de harcèlement ;

Sur le licenciement pour inaptitude

En vertu des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, adapté à ses capacités, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi proche que celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Madame [P] a été licenciée pour inaptitude au poste de vendeuse ; la société ORPHEE CLUB fait valoir qu'elle est une petite société n'employant que quelques salariés, affectés à des fonctions de vendeurs, impliquant tous une station debout et une grande mobilité ; toutefois, non seulement elle ne produit aucune pièce pour justifier des postes disponibles, tel le registre des entrées et sorties du personnel mais en outre , dès lors que madame [P] occupait le poste d'assistante de direction, pour lequel elle n'avait pas été déclaré inapte et qui existait donc dans l'entreprise, il appartenait à l'employeur de rechercher un reclassement, si nécessaire par un aménagement de ce poste, en collaboration avec le médecin du travail ;

La recherche de reclassement n'ayant pas été menée par la société ORPHEE CLUB de façon loyale et sérieuse, le licenciement de madame [P] doit être déclaré abusif ;

de ce fait madame [P] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que si sa demande sur ce point ne figure que dans le corps de ses écritures, dans le cadre des règles de procédure toujours en vigueur lors de l'audience, l'article 954 du Code de Procédure Civile qui impose que les prétentions des parties soient récapitulées dans le dispositif, ne s'applique pas en matière prud'homale ; madame [P] n'ayant pas renoncé à cette demande lors de l'audience, il convient d'y faire droit partiellement et de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, conformément à la convention collective applicable s'agissant d'une salariée non cadre, soit la somme de 3.658,78 Euros et les congés payés afférents ;

Madame [P] ne donne à la Cour aucun renseignement sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement ; compte tenu de son âge, de son ancienneté et de sa rémunération contractuelle, il convient de lui allouer une somme de 12.000 Euros à titre de dommages et intérêts et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif ;

En revanche, madame [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail, lequel ne s'applique que lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou un maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté madame [P] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Infirme le jugement de ces chefs ;

Dit le licenciement pour inaptitude de madame [P] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société ORPHEE CLUB à payer à madame [P] les sommes suivantes :

- 3.658,78 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 365,87 Euros pour les congés payés afférents ;

- 12.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Met les dépens à la charge de la société ORPHEE CLUB.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/07597
Date de la décision : 26/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/07597 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-26;14.07597 ?
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