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22/09/2017 | FRANCE | N°16/02602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 septembre 2017, 16/02602


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2017



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02602



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000172





APPELANTS



Monsieur [I] [V]

Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[

Localité 2]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470



SARL CMS MARBRERIE

RCS MORLAIX 449 882 902

Prise en la personne de son représentan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2017

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02602

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000172

APPELANTS

Monsieur [I] [V]

Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470

SARL CMS MARBRERIE

RCS MORLAIX 449 882 902

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470

INTIMEE

SA BNP PARIBAS FACTOR

RSC NANTERRE B 775 675 069

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1664

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Mme Muriel GONAND, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 19 février 2009, la société CMS MARBRERIE a souscrit un contrat d'affacturage avec la BNP PARIBAS FACTOR pour un montant après révision porté à 150 000 euros. Le même jour, Monsieur [V], gérant de la société CMS MARBRERIE, s'est porté caution solidaire dans la limite de 50 000 euros.

Le 21 avril 2009, la société CMS MARBRERIE a cédé six factures sur son client, la société ADMAR, pour un montant de 104 787,81 euros et l'une de ces factures d'un montant de 39 946,44 euros est restée impayée.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2014, la BNP PARIBAS FACTOR a assigné la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V] devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception d'incompétence matérielle et territoriale recevable mais mal fondée,

- condamné la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V], dans la limite de 50 000 euros pour ce dernier à titre de caution, conjointement et solidairement à payer à la BNP PARIBAS FACTOR la somme de 40 412,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011,

- condamné la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V] à titre de caution, conjointement et solidairement à payer à la BNP PARIBAS FACTOR la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V] à titre de caution, conjointement et solidairement aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 22 janvier 2016, la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2016, la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V] demandent à la Cour :

- de déclarer recevable et bien fondé leur appel,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- de débouter la BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes,

- à titre reconventionnel :

- de condamner la BNP PARIBAS FACTOR à lui payer :

- au titre de la ligne de crédit domestique : la somme de 13 167,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % à compter du 20 juillet 2010,

- au titre de la ligne de crédit export : la somme de 10 478,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,36 % à compter du 20 juillet 2010,

- la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,

- la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner la BNP PARIBAS FACTOR à payer la somme de 10 000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2016, la BNP PARIBAS FACTOR demande à la Cour :

- de rejeter les pièces de l'appelant conformément à l'article 906 du Code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- de débouter la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses conclusions,

- de confirmer le jugement,

- de condamner la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2017.

SUR CE

Considérant que la société CMS MARBRERIE et Monsieur [V] soutiennent que le tribunal a retenu à tort que l'incident de paiement concernant la facture de 39 934,64 euros serait la conséquence des modalités d'exécution de la livraison et qu'il appartenait à la société CMS MARBRERIE de régler le litige, au visa de l'article V du contrat d'affacturage ; qu'ils prétendent que la société ADMAR n'a jamais opposé le moindre refus de payer la facture cédée, qu'il n'y avait aucun litige lié à la qualité de la marchandise, que la BNP PARIBAS FACTOR n'établit ni les difficultés pour recouvrer cette créance, ni l'impossibilité de recevoir le règlement, ni des diligences pour obtenir le règlement ; qu'ils estiment que le blocage de la facture aurait été provoqué par une mauvaise déclaration en douane de la société de transport DASCHER, qui ne peut être imputée à la société CMS MARBRERIE ;

Qu'à titre reconventionnel, la société CMS MARBRERIE affirme que suite à la résiliation du contrat d'affacturage le 20 avril 2010, la BNP PARIBAS FACTOR est débitrice au titre des deux lignes, nationale et internationale, du solde créditeur au titre des dépôts de garantie et de réserve ;

Considérant qu'en réponse, la BNP PARIBAS FACTOR fait valoir que les pièces n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions et doivent rejetées en application de l'article 906 du Code de procédure civile ; qu'elle affirme que la facture litigieuse est toujours impayée, que des factures qui demeurent impayées, pour toutes autres causes que l'insolvabilité du débiteur, sont des factures 'en litige' au sens du contrat d'affacturage (article VI alinéa 3), que le cédant s'engage à résoudre le litige et à défaut doit rembourser le montant de la facture au factor ;

Que sur la demande reconventionnelle de la société CMS MARBRERIE, elle réplique que les fonds de garantie et de réserve ne peuvent être restitués que par inscription au crédit du compte, selon l'article VIII alinéa 3 des conditions générales du contrat qui prévoit qu'après résiliation, le montant de ces fonds 'vient se compenser de plein droit avec le solde débiteur du compte d'affacturage après passation de toutes les écritures de régularisation' ; qu'elle indique que la restitution s'opère exclusivement par compensation avec le solde d'affacturage, après passation de toutes les écritures de régularisation, qu'elle a restitué le solde créditeur du fonds de garantie par inscription au crédit du compte domestique, ainsi que le fonds de réserve ; qu'elle souligne que sur la ligne export, les opérations n'ont pu être régularisées en raison des factures impayées et que le fonds de garantie se compense avec les sommes dues par la société CMS MARBRERIE ;

- sur la demande de rejet des pièces des appelants

Considérant que la BNP PARIBAS FACTOR sollicite le rejet des pièces des appelants, au motif que ces pièces n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions, en application de l'article 906 du Code de procédure civile ;

Considérant que les appelants ont conclu le 12 avril 2016 et que la BNP PARIBAS FACTOR, qui a notifié ses écritures en réponse le 9 mai 2016, ne conteste pas avoir pris connaissance des pièces de la société CMS MARBRERIE ;

Considérant que la BNP PARIBAS FACTOR a manifestement disposé d'un temps utile pour étudier les pièces des appelants, qui au surplus sont pour l'essentiel des documents émanant du factor, de sorte que le principe du contradictoire a en l'espèce été respecté ;

Considérant en conséquence que la BNP PARIBAS FACTOR doit être déboutée de sa demande de rejet des débats des pièces des appelants ;

- sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS FACTOR

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par la BNP PARIBAS FACTOR que le 16 avril 2009, la société CMS MARBRERIE lui a cédé six factures sur la société ADMAR, à échéance du 30 mai 2009, d'un montant total de 104 787,81 euros, parmi lesquelles la facture n° 022009-570-6 de 39 946,44 euros ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2009, la BNP PARIBAS FACTOR a écrit à la société CMS MARBRERIE dans les termes suivants:

'fin juin 2009, votre client nous a signalé un problème de qualité de la marchandise reçue entraînant un retard de paiement des factures. Nous vous avons informé du problème et vous vous êtes déplacé au Maroc courant juillet 2009 pour trouver une solution.

Nous n'avons jamais été informés clairement des arrangements convenus entre vous et votre client durant votre visite au Maroc et le litige positionné en date du 01/07/09 pour le problème de qualité évoqué n'a par conséquent jamais été levé à ce jour.

Dans votre mail du 23/07/09, vous affirmez qu'il n'y a pas de problème de qualité et que la marchandise était conforme à la commande à l'exception de quelques dalles endommagées lors du transport.

Vous nous avez indiqué prévoir dans vos livraisons une dizaine de mètres carrés supplémentaires pour couvrir le risque où il y aurait des ébrèchements de dalles.(...)

Nous souhaitons par conséquent, que vous demandiez de toute urgence à votre client de nous confirmer clairement par écrit que les dalles ébréchées ont bien été remplacées par les mètres carrés supplémentaires de dalles livrées.

Votre client marocain nous informe avoir convenu avec vous de dates pour solder toutes les factures en cours. Nous vous prions de nous indiquer par écrit les termes des arrangements discutés.

Sans réponse de votre part sous 10 jours, nous nous verrons contraints de vous restituer toutes les créances dans nos livres (...)' ;

Que par lettre du 7 décembre 2009, la société CMS MARBRERIE a répondu que:

'la société ADMAR n'a jamais émis de réserve sur la marchandise pour justifier le retard de paiement, mais un retard sur le chantier de construction de l'hôtel.(...)

Je vous re-confirme qu'il n'y a aucun litige !

Nous livrons de façon systématique des matériaux supplémentaires en cas de casse lors du transport. Ces matériaux comme vous pouvez le voir, sont signalés sur les factures.

ADMAR a également convenu avec la BMCI et non avec moi le solde des factures à réception du virement de son donneur d'ordre [A]. (...)

Je suis également surpris de votre attitude concernant le retard de paiement de mon client que vous souhaitez mettre en contentieux malgré les diverses preuves de paiement auprès de la BMCI de ADMAR, ADMAR s'étant proposé de se rendre auprès du TDC de Casablanca avec la BMCI pour certifier ses dires et le paiement' ;

Que par lettre du 23 mai 2011, la BNP PARIBAS FACTOR a rappelé à la société CMS MARBRERIE que la facture du 25 mars 2009 de 39 934,64 euros n'avait pas été réglée par la société ADMAR, en mentionnant que 'cette facture a été libellée en Incoterm Ex Works alors qu'elle aurait due être libellée en Incoterm CIF puisque vous deviez assumer les frais de transport jusqu'à complet acheminement de la marchandise. (...)

Compte tenu des modalités requises par la circulaire existant au Maroc, l'opération de transfert de fonds pour le paiement de la facture n°022009-570-6 est toujours bloquée en raison de cette erreur de facturation.

En conséquence nous vous demandons d'assumer pleinement la responsabilité de cette erreur qui a engendré des conséquences qui vont à l'encontre des dispositions contractuelles' ;

Que le 14 juin 2011, la société CMS MARBRERIE a répondu à la BNP PARIBAS FACTOR que le blocage n'était pas dû au libellé de l'incoterm Ex Works, mais à une mauvaise déclaration douanière de la société de Transports Graveleau Dachser, que cette dernière tentait de régulariser la situation et trouverait sous peu une solution ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs des pièces communiquées par les appelants que dans un courriel adressé à la BNP PARIBAS FACTOR le 23 juillet 2009, la société CMS MARBRERIE écrit qu'il n'y a pas de problème de qualité et que la marchandise est conforme à la commande, hormis quelques dalles cassées lors du transport, que le maître d'oeuvre a du retard dans les règlements mais que société ADMAR recevra un premier règlement qui débloquera les factures, qu'en aucun cas il n'y aura de problème de paiement avec ce client ;

Que dans un courriel du 29 juillet 2010, la BNP PARIBAS FACTOR confirme que 'l'ordre de virement a été émis il y a environ 2 semaines par la société ADMAR pour le règlement de la facture d'un montant de 39 946,44 euros. Ce virement serait en attente pour des raisons administratives (les documents relatifs à l'importation seraient erronés). Notre correspondant au Maroc et vous-même nous avez confirmé que la régularisation était en cours et que le transfert des fonds auprès de la BCMI serait normalement réalisé la semaine prochaine. Dès réception des fonds par la BCMI nous ne manquerons pas de les imputer sur la facture cédée et de procéder au solde de tout compte du contrat d'affacturage' ;

Considérant qu'aux termes de l'article VI- 'recouvrement des créances' du contrat d'affacturage, 'BNP PARIBAS FACTOR assume à ses frais toutes les opérations d'encaissement et de recouvrement des créances valablement prises en charge. (...)

Néanmoins BNP PARIBAS FACTOR a seule qualité pour opérer l'encaissement et poursuivre le recouvrement de toutes les créances dont la propriété lui est transférée par subrogation.

En cas de refus de payer d'un acheteur motivé par son désaccord pour tout autre motif que son insolvabilité, BNP PARIBAS FACTOR en informera le client. Au cas où ce litige n'aurait pas été réglé par le client dans les trente jours qui suivent cette information, BNP PARIBAS FACTOR pourra débiter son compte d'affacturage du montant des créances contestées (...)' ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le non paiement de la facture n°022009-570-6 ne résulte pas du refus de payer de la société ADMAR ;

Considérant que ce non paiement n'est pas non plus la conséquence d'un mauvais libellé par la société CMS MARBRERIE de cette facture en 'Incoterm Ex Works', comme le prétend la BNP PARIBAS FACTOR, dès lors que les cinq autres factures cédées le même jour comportent le même libellé et que la BNP PARIBAS FACTOR ne conteste pas leur paiement ;

Considérant que la BNP PARIBAS FACTOR n'établit donc pas que la créance résultant de cette facture est contestée et dès lors que la facture est litigieuse au sens des dispositions contractuelles ;

Considérant par ailleurs que la BNP PARIBAS FACTOR ne justifie d'aucune démarche en vue de poursuivre le recouvrement de la créance dont la propriété lui a été transférée par subrogation et qu'elle ne communique pas les relevés de compte permettant d'établir qu'elle a contrepassé le montant de ladite facture et à quelle date ;

Considérant dans ces conditions que la BNP PARIBAS FACTOR, qui ne démontre pas avoir valablement contrepassé la facture n°022009-570-6 et qui est subrogée dans les droits et actions de la société CMS MARBRERIE, est mal fondée à réclamer le paiement de cette facture ;

Considérant que dans ses écritures, la BNP PARIBAS FACTOR reconnaît expressément que 'seul le remboursement de la facture de 39 934,64 euros est demandé', de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre des appelants;

Considérant qu'à titre reconventionnel, la société CMS MARBRERIE soutient que la BNP PARIBAS FACTOR doit lui restituer la somme de 13 167,85 euros au titre de la ligne de crédit domestique et la somme de 10 478,78 euros au titre de la ligne de crédit export, outre intérêts au taux contractuel à compter de la résiliation du contrat d'affacturage en date du 20 juillet 2010 ;

Considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat d'affacturage, après résiliation du contrat, le montant des fonds de garantie et de réserve vient se compenser de plein droit avec le solde débiteur du compte d'affacturage après passation de toutes les écritures de régularisation afférentes aux opérations en cours ;

Considérant qu'au vu des relevés de compte produits par la BNP PARIBAS FACTOR, cette dernière justifie que le fonds de garantie de 4 045,17 euros et le fonds de réserve de 6 613,33 euros ont été portés le 24 mai 2011 au crédit du compte courant du crédit domestique de la société CMS MARBRERIE, qui présentait à cette date un solde débiteur de 4 480,99 euros, et que le solde créditeur de 6 177,51 euros en résultant a été viré au crédit du compte d'affacturage de la ligne export le 25 mai 2011 ;

Considérant que le fonds de garantie de 10 478,78 euros au titre de la ligne de crédit export a été porté au crédit du compte d'affacturage et a été compensé avec le solde débiteur de 10 956,64 euros de ce compte ;

Considérant en conséquence que la société CMS MARBRERIE ne démontre pas être créancière de la BNP PARIBAS FACTOR au titre du contrat d'affacturage et qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement à ce titre ;

Considérant que la société CMS MARBRERIE réclame également des dommages et intérêts pour préjudice commercial, en alléguant qu'elle n'a pu souscrire un autre contrat d'affacturage pendant plus de quatre ans ;

Considérant qu'elle verse aux débats un courriel du 9 juin 2010 d'un représentant de NATIXIS FACTOR, contenant une proposition de contrat d'affacturage et mentionnant que 'la société CMS MARBRERIE ayant toujours un contrat Factor auprès d'un autre établissement bancaire, il lui est impossible d'ouvrir un second contrat' ;

Considérant que la société CMS MARBRERIE a résilié le contrat d'affacturage avec la BNP PARIBAS FACTOR par lettre du 20 avril 2010 et qu'elle ne conteste pas que cette résiliation a pris effet le 20 juillet 2010, conformément au conditions générales prévoyant un préavis de trois mois ;

Considérant que le courriel susvisé est ainsi antérieur à la résiliation du contrat d'affacturage par la société CMS MARBRERIE et que cette dernière n'établit pas qu'à compter du 20 juillet 2010, elle n'a pu souscrire un autre contrat d'affacturage, de sorte qu'elle ne justifie ni une faute de la BNP PARIBAS FACTOR ni un préjudice et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;

Considérant que la demande reconventionnelle en paiement de la société CMS MARBRERIE étant rejetée, cette dernière ne démontre pas que la BNP PARIBAS FACTOR a fait preuve de résistance abusive et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que la BNP PARIBAS FACTOR, qui succombe en ses prétentions initiales, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CMS MARBRERIE et de Monsieur [V] les frais non compris dans les dépens et qu'il convient de condamner la BNP PARIBAS FACTOR à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la BNP PARIBAS FACTOR de sa demande de rejet des débats des pièces des appelants.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CMS MARBRERIE de ses demandes reconventionnelles en paiement.

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes en paiement à l'encontre de la société CMS MARBRERIE et de Monsieur [V].

Condamne la BNP PARIBAS FACTOR à payer à la société CMS MARBRERIE et à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la BNP PARIBAS FACTOR aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/02602
Date de la décision : 22/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/02602 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-22;16.02602 ?
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