Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22321
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02965
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Eric CITREY de la SELEURL Cabinet EJPC Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0605
INTIMÉS
Madame [K] [M] Liquidateur judiciaire des sociétés:
DOCOMO COMPAGNIE SAS
SCI MOULIN DE BOLY
SARL RESIDENCES ET HOTELS DE FRANCE
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 25 novembre 2015 par remise à personne présente à domicile.
Maître [Z] [K] Notaire
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
SARL COFIP COMPAGNIE FINANCIERE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 509 658 191
ayant son siège au [Adresse 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substitué sur l'audience par Me Elodie SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0817
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-CENTRE OUEST prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 391 575 370
ayant son siège au [Adresse 5]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Assistée sur l'audience par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du Crédit immobilier de France centre ouest, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intervenant volontaire
ayant son siège au [Adresse 6]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Assistée sur l'audience par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Madame Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant contrat de réservation conclu par l'entremise de la société Compagnie Financière de France (COFIP) le 16 décembre 2009, la SCI Moulin de Boly s'est engagée à vendre en l'état futur d'achèvement à M. [P] [X] un studio (lot n° 22) dans la résidence le Moulin de Boly, [Adresse 7] au prix de 104.350 € TVA incluse. Cette opération proposée par la société Docomo Cie était souscrite dans le cadre de la loi de défiscalisation de 2009 (dite Censi-Bouvard), ledit bien, situé dans une résidence de tourisme classée, étant destiné à être donné à bail commercial à une société gestionnaire, la société Résidences et Hôtels de France.
Le prix a été financé par deux prêts souscrits par M. [P] [X] auprès de la société Crédit Immobilier de France Centre Ouest (CIFCO) : prêt «'Rendez-Vous » pour 87.249 € cautionné par la CNP et prêt «'Courte Échelle» de 17.101 €, et la vente a été conclue par acte authentique du 23 avril 2010 reçu par M. [Z] [K], notaire à [Localité 3].
Les travaux n'ont pas été achevés dans le délai prévu, soit au premier semestre 2010, les sociétés Docomo Cie, Moulin de Boly et Résidences et Hôtels de France ayant toutes trois été placées en redressement puis en liquidation judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
C'est dans ces conditions que M. [P] [X], après avoir été autorisé par ordonnance de référé du 6 septembre 2013 à suspendre le remboursement des échéances des deux prêts souscrits auprès de la société CIFCO a, par actes extra-judiciaire des 24 janvier 2014, 4 et 10 février 2014, assigné la société Docomo Cie, la SCI Moulin de Boly, la société Résidences et Hôtels de France M. [M] ès qualités, la société CIFCO, la société COFIP et M. [K] à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente, la nullité des prêts, la résiliation du bail commercial et d'entendre indemniser ses divers chefs de préjudice.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- mis hors de cause la société Docomo Cie,
- dit que la SCI Moulin de Boly n'avait pas exécuté son obligation de livrer un bien achevé dans le délai prévu,
- prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement réitérée par acte authentique du 23 avril 2010 entre la société Docomo Cie et M. [P] [X], portant sur le lot n° 22 de la résidence le Moulin de Boly,
- condamné, en conséquence, M. [P] [X] à restituer ce bien à M. [M] ès qualités,
- fixé la créance chirographaire de M. [P] [X] au passif de la SCI Moulin de Boly à la somme de 73.045 €,
- ordonné la publication du jugement au Service de la publicité foncière compétent,
- prononcé la résolution des deux contrats de prêt souscrits par M. [P] [X] auprès de la société CIFCO,
- condamné M. [P] [X] à restituer à la société CIFCO les sommes versées au titre du prêt «'Rendez-Vous'» n° 9000010007002) souscrit auprès de la société CIFCO, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et après déduction des échéances déjà payées,
- dire sans objet et en tout hypothèse non fondée la demande en nullité des deux prêts,
- rejeté la demande de la société CIFCO tendant à voir condamner M. [Z] [K] et la société COFIP (COFIP) à l'indemniser de la perte des intérêts contractuellement prévus aux termes des contrats de prêt résolus,
- constaté que le contrat de bail commercial était nul et non avenu depuis le 1er juillet 2010,
- rejeté les demandes de M. [P] [X] tendant à voir condamner la société COFIP à lui rembourser les frais de caution de la CNP, soit la somme de 1.177,86 €, les frais de gestion comptable acquittés auprès du cabinet E2P, soit la somme de 1.095 € HT pour les années 2010, 2011 et 2012, les frais de publication au bureau des hypothèques, les frais de résolution judiciaire de la vente en ce, notamment, les honoraires et frais du mandataire ad hoc,
- condamné la société CIFCO à payer une somme de 209,94 € à M. [P] [X], au titre des dépens mis à sa charge par l'ordonnance du président du tribunal d'instance de Poitiers en date du 6 septembre 2013,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [M] ès qualités aux dépens.
M. [P] [X] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 février 2016, de :
au visa des articles 1601 et suivants, 1610 du code civil, du code monétaire et financier et du code de la consommation,
- dire que la société COFIP a commis une faute dans l'exercice de ses obligations de prudence, d'information et de conseil,
- condamner la société COFIP à rembourser l'intégralité des frais qu'il a supportés au titre de l'opération «'le Moulin de Boly'», soit les frais de caution auprès de la CNP pour un montant de 1.177,86 €, les frais de gestion comptable acquittés auprès du cabinet Belaura pour un montant de 1.095 € (2010, 2011 et 2012 à raison de 365 € par an, et les frais de publication au bureau des hypothèques de [Localité 4],
- dire que la société COFIP a été défaillante et fautive non seulement dans ses obligations d'information et de renseignement sur le promoteur mais encore d'information et de conseil sur les risques encourus relativement à une opération de défiscalisation visant l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier commercial auprès d'un organisme privé,
- prononcer la nullité des prêts «'Rendez-Vous «'Courte Échelle » souscrits auprès de la société CIFCO,
- condamner la société CIFCO à prendre possession de sa créance chirographaire inscrite à la liquidation de la SCI Moulin de Boly pour une valeur de 73.045 € sans exception ni réserve, contre versement de la somme provisoirement arrêtée de 14.713 €, à compléter à raison de 19,26 € par mois de mars 2014 jusqu'au présent arrêt, et à supporter les frais et charges de retranscription de la cession intervenue,
- en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés CIFCO et COFIP à lui payer une somme à compléter ou à parfaire de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus.
La société CIFCO devenue CIF Développement, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 aout 2016, de':
au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 1382 du code civil,
- dire M. [P] [X] mal fondé en ses demandes formées contre elle et l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet et en tout hypothèse non fondée la demande en nullité des deux prêts,
- subsidiairement, dire que M. [P] [X] devra lui restituer intégralement les sommes mises à sa disposition, majorées des intérêts au taux légal à compter de cette même disposition,
- condamner in solidum la société COFIP et M. [K] à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais,
- dans l'hypothèse d'une annulation ou d'une résolution des contrats de prêt, condamner in solidum la société COFIP et M. [K] à lui payer la somme de 38.584,45 € (36.977,93 + 1.607,52) correspondant au montant des intérêts prévus au titre des prêts annulés,
- condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société COFIP prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2017, de :
au visa des articles 1147 du code civil, L. L. 341-2, L. 541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, L. 312-7 et L'; 312-10 du code de la consommation,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute,
- constater l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué par M. [P] [X],
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [X] des demandes formées contre elle,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum de l'indemnisation sollicitée,
- en tout état de cause, débouter la société CIFCO de ses demandes reconventionnelles,
- condamner M. [P] [X] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. [Z] [K] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2016, de :
- lui donner de son rapport à justice sur les demandes de M. [P] [X],
- débouter la société CIFCO de sa demande tendant à le voir condamner solidairement avec la société COFIP au paiement de la somme de 38.584,45 € au titre des intérêts au taux contractuel afférents aux contrats de prêt résolus.
M. [M] ès qualités, assigné à personne présente à domicile, n'a pas constitué avocat et a écrit à la Cour le 8 décembre 2016 en indiquant que M. [P] [X] n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Docomo Cie ni de la SCI Moulin de Boly et que les délais pour la déclarer étaient expirés depuis le 2 février 2012.
SUR CE
LA COUR
Sur les demandes de M. [P] [X]
Au soutien de son appel, M. [P] [X] reproche essentiellement à la société COFIP d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de prudence relativement aux risques potentiels attachés à l'opération de défiscalisation qu'elle lui a présentée et sa collusion avec le CIFCO, qu'il estime avérée par les réquisitions du procureur de la République transmises au tribunal de grande instance de Toulouse, dans le cadre de l'instruction ouverte contre [T] [Q], gérant de SCI Moulin de Boly, du chef d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures, dans laquelle il s'est constitué partie civile'; il fait état des circonstances dans lesquelles le CIFCO lui a consenti deux prêts sans l'avoir rencontré ni s'être enquis de ses facultés de remboursement ni avoir respecté le délai de réflexion de 11 jours entre la réception des offres de prêt et leur acceptation';
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation';
Il suffit d'ajouter à ces justes motifs que la «'collusion fautive'» alléguée entre la banque et la société de commercialisation alléguée par M. [P] [X] ne repose sur aucun élément de preuve ni démonstration, qu'aucune information n'est actuellement ouverte contre l'une ou l'autre de celles-ci qui ne sont pas même citées dans le réquisitoire du procureur de la République, et que la libération des fonds apparaît consécutive à la production au notaire [K] d'une fausse attestation de mise hors d'eau du bâtiment, à l'insu du commercialisateur et de la banque';
Il doit encore être observé que M. [P] [X] ne forme aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre du CIFCO auquel il reproche des manquements à son obligation de conseil et de mise en garde sans étayer cette prétention de moyens pertinents dès lors que les griefs qu'il articule ne pourraient constituer qu'une perte de chance de ne pas souscrire les deux emprunts ou être sanctionnés, s'agissant du non-respect du délai de réflexion prescrit par l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts, ce à supposer qu'ils fussent avérés, ce qui n'est pas le cas en présence d'un acte authentique attestant que les offres de prêt ont été consenties et ont été acceptées «'dans le respect des conditions de forme et de délai légales'», tandis que la demande de M. [X] tendant à voir prononcer la nullité des prêts ne saurait conduire, en tout état de cause, à la condamnation de cette banque à «'prendre possession de sa créance chirographaire inscrite à la liquidation de la SCI Moulin de Boly pour une valeur de 73.045 € sans exception ni réserve, contre versement de la somme provisoirement arrêtée de 14.713 €, à compléter à raison de 19,26 € par mois de mars 2014 jusqu'au présent arrêt, et à supporter les frais et charges de retranscription de la cession intervenue" comme il le requiert sans fondement juridique aucun ;
Sur les demandes du CIF Développement
Dans l'hypothèse d'une annulation ou d'une résolution des contrats de prêt, le CIF Développement conclut à la condamnation in solidum de la société COFIP et de M. [K] à lui payer la somme de 38.584,45 € (36.977,93 + 1.607,52) au titre des intérêts prévus au titre des prêts annulés ; toutefois, cette demande ne correspond à aucune argumentation en fait ou en droit, exprimée au corps de ses écritures relativement aux fautes reprochées à ces co-intimés, de nature à justifier leur condamnation à supporter les intérêts contractuels afférents aux prêts résolus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions contestées ;
L'équité ne justifie pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,