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22/09/2017 | FRANCE | N°15/22278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 septembre 2017, 15/22278


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1





ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017



(n° , 15 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22278



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13821







APPELANTS



Monsieur [K] [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]


>demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté sur l'audience Me Pascal-Alexis L...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22278

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13821

APPELANTS

Monsieur [K] [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté sur l'audience Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

SARL JANS DOM domiciliée chez LOCADRESS, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège à l' [Adresse 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée sur l'audience Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Maître [N] [W] ès-qualité de Mandataire Liquidateur du GIE MONT VERNON.

Demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Madame [C] [C]

Demeurant [Adresse 4]

non représenté

Déclaration d'appel transmise selon les formalités européenne en date du 28 janvier 2016

Signification des conclusion transmise selon les formalités européenne en date du 12 février 2016

SA BUILDINVEST prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 330 434 531

ayant son siège au [Adresse 5]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean LAGADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1011

SCP MOUIAL JACQUES HERBERT COLLANGES devenue SCP Renaud HERBERT, Nadia JACQUES et Thierry COLLANGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au [Adresse 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée sur l'audience par Me Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317

SELARL EMJ, devenu la SELARL FIDES, agissant en la personne de Maître [Q] [Q] Liquidateur judiciaire de la SARL CLASA.

Ayant son siège au [Adresse 7]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée sur l'audience par Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

SA MUTUELLE DU MANS IARD Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440048882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au [Adresse 8]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée sur l'audience par Me Christophe LAVERNE de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1903

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Société Anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 542 02 9 8 488

ayant son siège au [Adresse 9]

Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Monsieur Dominique GILLES a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 10 mai 1990, reçu par la SCP Mouial Jacques Herbert Collanges, aux droits de laquelle vient la SCP Nadia Jacques, Renaud Herbert et Thierry Collanges notaires associés, la société MVII a acquis de la société Clasa les lots [Cadastre 1] à [Cadastre 2] de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis à [Localité 2] dénommée '[Localité 3]' et destinée à former un ensemble hôtelier.

Par acte authentique, du 28 décembre 1990 reçu au sein du même office notarial, la société MVII a vendu le [Cadastre 3] à la société [H] dom dont l'associé unique est M. [H], moyennant le prix de 159 004,32 €, payé par le recours à un crédit octroyé par le Crédit Foncier de France à l'acquéreur. La société [H] dom a également adhéré au GIE Vernon pour les besoins de l'exploitation de son investissement.

Le 3 juillet 1995, la société MVII a été dissoute par décision de son associé unique, la société Buildinvest.

Le 26 juin 2006, la société [H] dom a vendu son [Cadastre 3] à Mme [C], moyennant le prix de 30 000 €.

Par acte extrajudiciaire des 17, 18 et 19 juin 2013, la société [H] dom et M. [H] ont assigné les sociétés Buildinvest, Clasa, la dite société civile professionnelle, la société Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD) assureur de celle-ci, le Crédit Foncier de France, Mme [C] et le GIE Vermont ; ils faisaient valoir que la société MVII n'était pas immatriculée à la date de la vente du 10 mai 1990, de sorte qu'elle ne jouissait pas de la personnalité morale et n'avait pu acquérir valablement, ce qui avait pour conséquence que la vente du 28 décembre 1990, qui avait porté sur la chose d'autrui, était nulle ; la société [H] dom et M. [H] ont ainsi demandé à la société Buildinvest la restitution du prix de vente et des frais d'acte, outre les intérêts, avec garantie du notaire et de l'assureur de celui-ci, ainsi que la restitution du [Cadastre 3] à la société Clasa ; ils demandaient encore la nullité du prêt, la restitution des intérêts par la banque, avec la garantie du notaire et de son assureur ; ils réclamaient également 150 000 € de dommages et intérêts au notaire.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 29 octobre 2015 a :

- écarté des débats les conclusions de la société [H] dom et de M. [H] postérieures à la clôture (sauf pour ce qui concerne la révocation de la clôture),

- déclaré irrecevable l'exception de nullité des assignations soulevée par la SA Buildinvest,

- déclaré irrecevables les demandes de la société [H] dom et de M. [H] en nullité des ventes des 10 mai et 28 décembre 1990, en restitution par la société Clasa et la société Buildinvest du [Cadastre 3] et en versement par la SCP Mouial Jacques Herbert et Collanges et la société MMA IARD d'indemnité au profit de Mme [G],

- dit n'y avoir lieu à question préjudicielle communautaire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté la société [H] dom et M. [H] de leurs demandes en :

. restitution du prix de la vente du 28 décembre 1990,

. garantie de cette restitution par la SCP Mouial Jacques Herbert et Collanges et la société MMA IARD,

. condamnation in solidum de la SCP Mouial Jacques Herbert et Collanges et la société MMA IARD à leur verser une indemnité de 150 000 € en réparation du paiement des charges de copropriété et des frais d'actes notariés afférents à l'opération de défiscalisation, du préjudice né de la perte des intérêts du capital investi et de leur préjudice moral,

- rouvert les débats uniquement quant aux demandes reconventionnelles pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles sans que les parties puissent en former de nouvelles.

Par dernières conclusions d'appelants du 1er juin 2017, la société [H] dom et M. [H] demandent au tribunal de :

- vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

- vu les articles 14, 16, 780 et 783 du code de procédure civile ;

- vu l'article 74 du code de procédure civile ;

- vu l'article 771 du code de procédure civile ;

- vu les articles 1108, 1842, 1844-1, 2262 ancien, 1304 ancien, 1599 et 2224 du code civil ;

- vu l'article L210-6 du code de commerce ;

- vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- vu les articles 28-4 c et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- annuler le jugement querellé pour violation grave du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société Buildinvest sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile ;

- dire recevables leur demande tendant à voir reconnaître la nullité de la vente du lot 334 ;

- dire que les exceptions d'irrecevabilité soulevées sont mal fondées ;

- constater que la société EMJ, liquidateur de la société Clasa, la SCP Mouial et la société Buildinvest reconnaissent la nullité de l'acte primitif du 10 mai 1990, intervenu entre la société Clasa et l'EURL MVII concernant la vente des 174 lots de la seconde tranche de l'hôtel Mont Vernon, cette reconnaissance ayant eu lieu dans le cadre de la procédure de réfection dudit acte et du projet d'acte de réfection ;

- constater que la cause juridique de l'acte de réfection est la nullité absolue de l'acte primitif du 10 mai 1990 et qu'elle a été reconnue par aveu judiciaire par les parties elles-mêmes ;

- constater que ces parties ont ainsi reconnu que la société EURL MVII avait vendu la chose d'autrui, notamment à la société [H] dom ;

- tirer toutes conséquences de la procédure de réfection et notamment de l'arrêt du 1er décembre 2015 qui a autorisé la réfection de l'acte du 10 mai 1990 ;

- constater que la SCP Mouial rédacteur des actes litigieux a été mandatée par les parties pour passer l'ensemble des actes ;

- constater le défaut de personnalité morale de l'EURL MVII au moment de l'acte du 10 mai 1990, faute d'avoir été immatriculée à cette date, puisqu'elle ne l'a été que le 21 juin 1990 au RCS de Basse-Terre ;

- constater la nullité absolue de la vente entre la société Clasa et l'EURL MVII ;

- dire que le [Cadastre 3] n'est donc jamais entré dans le patrimoine de l'EURL MVII ;

- dire que, par conséquent, la vente du 28 décembre 1990 par l'EURL MVII à la société [H] dom est dépourvue de cause et d'objet et prononcer sa nullité ;

- retenir que M. [H] et la société [H] dom n'ont eu connaissance des causes de la nullité que courant 2010 et par les arrêts de la cour de cassation du 5 octobre 2011 ;

- dire que l'action n'est pas prescrite ;

- constater que l'acte de réfection n'est toujours pas signé ;

- rejeter la demande de sursis à statuer ;

- rejeter la demande de renvoi préjudiciel ;

- en conséquence de ces nullités, dire que la société [H] dom est tenue de restituer à la société Buildinvest le lot de copropriété [Cadastre 3] dépendant de la seconde tranche de l'ensemble immobilier Hôtel Mont Vernon sis à [Localité 2], lieudit « [Localité 4] » cadastré

section [Cadastre 4] et qu'en contrepartie, la société Buildinvest a l'obligation de verser à la

société [H] dom la somme de 159 004,32 € correspondant au prix d'acquisition du lot, outre la TVA sur le prix d'acquisition, les frais d'acte d'achat, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1990 avec capitalisation des intérêts conformes à l'article 1154 du Code Civil ;

- condamner la SCP Mouial à garantir la restitution du prix et les intérêts à la société [H] dom ;

- dire que la société Buildinvest est tenue de restituer à la société Clasa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le lot de copropriété [Cadastre 3] ;

- constater la nullité absolue du contrat de prêt du 28 décembre 1990 accessoire à la vente du même jour conclu entre la société Jan dom et le Comptoir des entrepreneurs aux droits duquel vient désormais le Crédit Foncier de France ;

- dire que la société [H] dom n'est redevable d'aucune somme au titre de la nullité absolue du contrat de prêt ;

- dire que la nullité du prêt entraîne celle du cautionnement des obligations de l'EURL consenti par M. [H] en faveur de la banque, en l'absence de sommes restant à restituer à celle-ci ;

- condamner le Crédit Foncier au remboursement des intérêts d'emprunt assortis des intérêts légaux depuis le règlement de la première mensualité du prêt consenti à l'EURL [H] dom ;

- condamner la SCP Mouial in solidum avec la société MMA IARD à garantir le remboursement de ces intérêts d'emprunts assortis des intérêts légaux ;

- constater que l'EURL MVII est dissoute et que la société Buildinvest son associée majoritaire est venue à ses droits par transmission universelle de patrimoine ;

- dire nulle l'adhésion au GIE Hôtel Mont Vernon ;

- condamner in solidumle notaire et son assureur à verser des dommages et intérêts compensatoires des intérêts que le capital investi aurait dû rapporter mais dont la chance de gain a été perdue par la faute de l'officier ministériel et ce à hauteur de 77 679 € et de 161 146 € ;

- condamner la SCP Mouial et associés à payer à la société concluante la somme de 150 000 € en compensation des préjudices moraux et matériels subis, parmi lesquels les charges de copropriété, les appels de fonds, les commissions versées aux intermédiaires financiers et immobiliers pour l'acquisition des lots de copropriété, les taxes foncières et, en général, l'ensemble des frais et charges supportés suite à l'acquisition des lots de copropriété, ainsi que l'ensemble des sommes versées au titre des appels de fonds du GIE Mont Vernon, l'ensemble des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hôtelière de l'Hôtel Mont Vernonon, l'ensemble des frais notariés afférents à l'opération de défiscalisation ;

- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- constater que les présentes conclusions, après production à la procédure, ont fait l'objet, le 18 mai 2016, d'une publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 5] aux fiches de chacun des lots vendus (pièce 37) :

[Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] - [Cadastre 16] - [Cadastre 17] - [Cadastre 18] - [Cadastre 19] - [Cadastre 20] - [Cadastre 21] - [Cadastre 22] - [Cadastre 23] - [Cadastre 24] - [Cadastre 25] - [Cadastre 26] - [Cadastre 27] - [Cadastre 28] - [Cadastre 29] - [Cadastre 30] - [Cadastre 31] - [Cadastre 32] - [Cadastre 33] - [Cadastre 34] - [Cadastre 35] - [Cadastre 36] - [Cadastre 37] - [Cadastre 38] - [Cadastre 39] - [Cadastre 40] - [Cadastre 41] - [Cadastre 42] - [Cadastre 43] - [Cadastre 44] - [Cadastre 45] - [Cadastre 46] - [Cadastre 47] - [Cadastre 48] - [Cadastre 49] - [Cadastre 50] - [Cadastre 51] - [Cadastre 52] - [Cadastre 53] - [Cadastre 54] - [Cadastre 55] - [Cadastre 56] - [Cadastre 57] - [Cadastre 58] - [Cadastre 59] - [Cadastre 60] - [Cadastre 61] - [Cadastre 62] - [Cadastre 63] - [Cadastre 64] - [Cadastre 65] - [Cadastre 66] - [Cadastre 67] - [Cadastre 68] - [Cadastre 69] - [Cadastre 70] - [Cadastre 71] - [Cadastre 72] - [Cadastre 73] - [Cadastre 74] - [Cadastre 75] - [Cadastre 76] - [Cadastre 77] - [Cadastre 78] -[Cadastre 79] - [Cadastre 80] - [Cadastre 81] - [Cadastre 82] - [Cadastre 83] - [Cadastre 84] - [Cadastre 85] - [Cadastre 86] - [Cadastre 87] - [Cadastre 88] - [Cadastre 89] - [Cadastre 90] - [Cadastre 91] - [Cadastre 92] - [Cadastre 93] - [Cadastre 94] - [Cadastre 95] - [Cadastre 96] - [Cadastre 97] - [Cadastre 98] - [Cadastre 99] - [Cadastre 100] - [Cadastre 101] - [Cadastre 102] - [Cadastre 103] - [Cadastre 104] - [Cadastre 105] - [Cadastre 106] - [Cadastre 107] - [Cadastre 108] - [Cadastre 109] - [Cadastre 110] - [Cadastre 111] - [Cadastre 112] - [Cadastre 113] - [Cadastre 114] - [Cadastre 115] - [Cadastre 116] - [Cadastre 117] - [Cadastre 118] - [Cadastre 119] - [Cadastre 120] - [Cadastre 121] - [Cadastre 122] - [Cadastre 123] - [Cadastre 124] - [Cadastre 125] - [Cadastre 126] - [Cadastre 127] - [Cadastre 128] - [Cadastre 129] - [Cadastre 130] - [Cadastre 131] - [Cadastre 132] - [Cadastre 133] - [Cadastre 134] - [Cadastre 135] - [Cadastre 136] - [Cadastre 137] - [Cadastre 138] - [Cadastre 139] - [Cadastre 140] - [Cadastre 141] - [Cadastre 142] - [Cadastre 143] - [Cadastre 144] - [Cadastre 145] - [Cadastre 146] - [Cadastre 147] - [Cadastre 148] - [Cadastre 149] - [Cadastre 150] - [Cadastre 151] - [Cadastre 152] - [Cadastre 153] - [Cadastre 154] - [Cadastre 155] - [Cadastre 2] - [Cadastre 156] - [Cadastre 157] - [Cadastre 158] - [Cadastre 159] - [Cadastre 160] - [Cadastre 161] - [Cadastre 162] - [Cadastre 163] - [Cadastre 164] - [Cadastre 165] - [Cadastre 166] - [Cadastre 167] - [Cadastre 168].

et ce, sous la référence 2016 D, n° 1463 volume 2016 P n° 882 ;

- condamner la SCP Mouial et associés in solidum avec la société MMA IARD à leur verser 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MMA IARD à relever et garantir le notaire de toute condamnation ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 5] ;

- condamner aux dépens la SCP Mouial et associés tenue in solidum avec la société MMA IARD.

Par dernières conclusions du 07 juin 2017, la SCP Nadia Jacques, Renaud Herbert et Thierry Collangess notaires associés successeur de la SCP Mouial Jacques Herbert Collanges prie la Cour de :

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'acte de réfection de la vente intervenue entre la société Clasa et la société MVII le 10 mai 1990 ;

- à titre plus subsidiaire, sur les conclusions à fin d'application du droit communautaire

et, à défaut, de renvoi préjudiciel :

. à titre principal :

- vu les dispositions des Directives 68/151/CEE et 2009/101/CE ;

- voir la Cour écarter les dispositions de l'article R 210-5 du Code de Commerce,

anciennement article 26 du Décret 67-236 du 23 mars 1967 ;

- en conséquence, déclarer irrecevables et mal fondés les demandeurs en leurs prétentions, les en débouter ;

. à titre subsidiaire :

- voir la Cour poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles

suivantes :

1) les dispositions de la Directive 68/151/CEE incorporées dans la Directive 2009/101/Ce peuvent-elles être interprétées comme imposant trois modalités limitatives purement formelles et impératives de reprise des engagements pris par un fondateur envers des tiers, au nom de la société en cours de formation, et avant l'immatriculation de celle-ci,

2) plus précisément, les Directives susvisées interdisent-elles toute reprise tacite mais non équivoque d'un engagement pris au nom de la société en formation envers des tiers, avant l'immatriculation de celle-ci telle que la mention de l'engagement et de l'investissement dans les comptes annuels approuvés par l'associé unique ou par l'Assemblée des associés ou encore par l'exploitation commerciale du bien acquis ou le remboursement des échéances du prêt pendant de très nombreuses années,

3) les dispositions des Directives susvisées concernant la reprise des engagements souscrits

pendant la période de formation de la société, avant son immatriculation, expressément édictées pour protéger les tiers, peuvent-elles être utilisées par un fondateur devenu associé unique et gérant de la société pour arguer, lui-même, d'un défaut de publicité, non compris dans les cas visés à l'article 12 de la Directive 2009/101/CE et donc d'une nullité de l'engagement qu'il avait pris au nom de sa société envers des tiers et ainsi réclamer le remboursement d'investissements et de charges non seulement amortis mais, de plus, qu'il a antérieurement déduits de ses revenus imposables et réclamer ainsi un nouveau bénéfice indu et un enrichissement sans cause

4) les dispositions des Directives 68/151/CEE et 2009/101/CE excluent-elles la possibilité,

pour le Juge national, de tenir compte des circonstances de l'espèce, de la mauvaise foi et

de l'abus de droit pour écarter une demande de nullité formulée par un fondateur d'un engagement pris par lui pendant la période de formation de la société et avant

l'immatriculation de celle-ci après une vingtaine d'années de mise en 'uvre des actes conclus avec des tiers,

- surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la CJUE ;

- en ce cas, réserver les dépens ;

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fond :

- dire que M. [H] et l'EURL [H] dom sont irrecevables à demander la nullité de l'acte du 10 mai 1990 auquel ils n'étaient pas parties et qu'il ne leur a causé aucun préjudice ;

- dire qu'ils ne peuvent se plaindre d'un défaut de conseil de la part du notaire, pas plus que d'un défaut d'efficacité de l'acte de vente du 28 décembre 1990, dont la validité n'a été remise en cause par personne, pendant plus de vingt ans, y compris par eux-mêmes ;

- dire qu'il est établi au contraire que les actes critiqués ont pleinement atteint leur but, avec une totale efficacité, puisque M. [H] a pu déduire de sa base imposable de l'impôt sur le revenu en seulement deux années une somme de 2 590 799 francs pour un investissement entièrement financé par un emprunt remboursé de 1 112 000 francs ;

- dire que les appelants ne font donc la démonstration d'aucun préjudice, pas même d'une perte de chance et qu'ils tentent en réalité de dissimuler frauduleusement les gains et profits tirés des actes en produisant des factures de charges d'exploitation et en dissimulant les produits d'exploitation ainsi que le fait que l'investissement a fait l'objet d'un amortissement total, origine des déficits défiscalisables ;

- dire n'y avoir lieu à garantie de la SCP Mouial à l'égard du Crédit Foncier de France ;

- débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêt et en garantie ;

- dire n'y avoir lieu à garantie de la SCP Mouial à l'égard de la société Buildinvest ;

- débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêt et en garantie et au titre de l'article 700 ;

- dire n'y avoir lieu à garantie de la SCP Mouial à l'égard de la SELARL EMJ

- Débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, en garantie et au titre de l'article 700 ;

- à titre reconventionnel :

- dire que M. [H] et l'EURL [H] dom ont commis non seulement un abus manifeste d'ester mais également une tentative de fraude au jugement en arguant du montant d'un investissement dont les comptes annuels approuvés démontrent qu'il a été totalement amorti, et de charges d'exploitation dont les mêmes comptes démontrent qu'elles ont été payées par les produits d'exploitation ;

- condamner in solidum M. [H] et l'EURL [H] dom à payer à la société civile professionnelle concluante la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et pour abus d'ester en application de l'article 32-1 du codede procédure civile ;

- condamner M. [H] en sa qualité de fondateur en application des dispositions des directives précités et de l'article 1840 du code civil au cas où la Cour prononcerait les nullités demandées non seulement à supporter directement les conséquences de ces nullités

mais également à garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être

prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum M. [H] et l'EURL [H] dom à payer à la concluante la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 1er avril 2016, le Crédit Foncier de France prie la Cour de :

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire :

- dans le cas où la Cour ordonnerait la remise des parties en l'état antérieur aux conventions, dire qu'il y aura lieu de déduire du capital prêté le montant des

échéances payées, représentant un solde en faveur de la société [H] dom d'un montant de

152 991,11€ ;

- dire qu'il est recevable et bien fondé à solliciter en vertu de l'article 1382 du code civil, à titre de dommages-intérêts, la condamnation in solidum du notaire et de la société MMA IARD au paiement d'une somme de 152 910,31€, en réparation du préjudice subi ;

- dire que ceux-ci devront le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au profit des appelants, en ce compris le remboursement des intérêts d'emprunt

assortis des intérêts légaux depuis le règlement de la première mensualité du prêt consenti à la société [H] dom ;

- condamner l'EURL [H] dom et M. [H] à lui payer la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 04 mai 2016, M. [W], liquidateur du GIE Mont Vernon, relève que nulle demande n'est formée contre lui en cette qualité et déclare s'en rapporter aux écritures des autres parties tendant à la confirmation du jugement entrepris ; il demande la condamnation solidaire de M. [H] et de l'EURL [H] dom aux dépens.

Par dernières conclusions du 1er juin 2017, la SELARL EMJ anciennement dénommée MB Associés, en la personne de M. [Q] [Q], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Clasa prie la Cour de :

- à titre principal :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'EURL [H] Dom et M. [K] [H]

irrecevables en leur demande en nullité de l'acte de vente conclu le 10 mai 1990

entre la SARL Clasa et l'EURL MVII ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation de l'acte de vente du 10 mai 1990 et de celui conclu le 28 décembre 1990 entre l'EURL MVII et l'EURL [H] Dom :

. condamner in solidum la SCP Mouial, Jacques, Herbert, Collanges et son assureur, MMA IARD, à réparer le préjudice en résultant pour la société Clasa en liquidation judiciaire ;

. condamner, en conséquence, in solidum la SCP Mouial, Jacques, Herbert, Collangess et la compagnie MMA IARD à lui payer, la somme de 159 004,32 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1990 ;

- en tout état de cause :

. condamner, in solidum, l'EURL [H] Dom et M. [H] ainsi que la SCP Mouial, Jacques, Herbert, Collanges à lui payer, chacun, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

. les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions 03 juin 2017, la société Buildinvest prie la Cour de :

- confirmer le jugement querellé ;

- débouter la société [H] dom et M. [H] en leur appel, en ce qu'il tend à la nullité du jugement querellé au motif du refus de rabat d'ordonnance de clôture, et ce en l'absence d'excès de pouvoir ;

- débouter la société [H] dom et M. [H] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- y ajouter, faisant droit aux demandes additionnelles formées par l'intimée ;

- sur la confirmation

- vu les articles 28 et 30-5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article 122 du code de

procédure civile ;

- dire l'action, et s'il y a lieu, l'appel de la société [H] dom et M. [H] irrecevables pour défaut de publicité au service de la publicité foncière ;

- vu l'article 1108, 1304 du code civil, et l'article 122 du code de procédure civile ;

- dire prescrite l'action sur le fondement de la nullité relative pour ce qui concerne l'acte du 28 décembre 1990 ;

- dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité de l'acte du 10 mai 1990 ;

- à titre subsidiaire sur la recevabilité :

- vu les articles 30, 31 32 et l'article 122 du code de procédure civile ;

- dire la société [H] dom et M. [H] irrecevables par défaut de droit d'action, qualité et intérêt ;

- vu l'article 1338 du code civil ;

- dire que la société [H] dom a, par la revente du lot, a entendu renoncer aux moyens et exceptions qu'elle aurait pu opposer contre l'acte primitif et l'acte dérivé ;

- vu l'article 1599 et 1304 du code civil ;

- constater la renonciation du liquidateur de la société Clasa sur le lot 334 et l'absence

de risque d'éviction ;

- dire que l'action en nullité absolue est prescrite par application combinée de l'article

1599 et 1304 du Code civil ;

- subsidiairement au fond :

- vu l'article 1842 et 1383 du code civil ;

- vu l'article 210 6 du Code de commerce ;

- vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

- vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 ;

- vu l'arrêté du 9 février 1988 ;

- vu la directive 68/151 du Conseil du 9 mars 1968 et la directive 2009/101

du 16 septembre 2009 ;

- dire que la société MV-II était dûment immatriculée au moment de la passation de l'acte

du 10 mai 1990 ;

- dire subsidiairement qu'il y a lieu de suppléer la mention « société en formation » par

application de l'article 1156 du code civil ;

- plus subsidiairement :

- vu l'article 1583 du code civil ;

- vu l'article 711 et 712 du code civil ;

- dire que par l'effet du consentement initial et la possession continuée ainsi que de la

complète exécution de l'acte critiqué un contrat verbal a été établi entre elle-même et la société Clasa ;

- dire qu'il y a lieu de faire application de l'adage 'error communis facit jus' ;

- sur la garantie de l'Office notarial ;

- vu l'article 1382, 1147 du code civil ;

- vu l'article 1317 du code civil ;

- vu la loi du 25 ventôse an XI ;

- vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

- dire que la société notariale a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ;

- condamner la société notariale à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre du remboursement du prix du lot à due concurrence de la somme de 159 044,32, augmentée des taxes et intérêts capitalisés et frais, ainsi que des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 1382 et 1147 du code civil et du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

- condamner la compagnie MMA IARD, solidairement, à indemniser, relever et garantir son assurée, la SCP notariale, dans les termes du contrat d'assurance de toutes les condamnations et conséquences financières dommageables qui seraient mises à la charge de la société concluante ;

- à titre additionnel et reconventionnel :

- vu l'article 1382 du code civil ;

- condamner la société la société [H] dom et M. [H] à lui payer,en tout état de cause, même en cas de succès de leur demande, une somme de 10 000 euros en raison de l'abus du droit d'appel ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société [H] dom et M. [H] au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l'instance d'appel ;

- condamner les mêmes, solidairement, aux dépens.

Par dernières conclusions du 06 juin 2017, la société MMA IARD prie la Cour de :

- vu les articles 31,40 et 564 du code de procédure civile ;

- vu les articles 28 et 30 du décret du 4janvier 1955 ;

- vu les articles 1599, 2232, 2224 et 1382 du code civil ;

- vu l'article 564 du code de procédure civile ;

- dire l'EURL [H] dom et M. [H] irrecevables en leurs demandes et les en débouter ;

- les débouter de leur demande visant a voir prononcer la nullité du jugement du 29 octobre

2015 ;

- à titre subsidiaire :

- dire prescrite leur action en responsabilité civile à l'encontre de la SCP Mouial ;

- dire que la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte du 10 mai 1990 est irrecevable car nouvelle et, subsidiairement, prescrite ;

- en conséquence ;

- dire toute demande de voir prononcer la nullité de l'acte du 28 décembre 1990 irrecevable et mal fondée ;

- en conséquence :

- débouter les appelants de leurs demandes à l'encontre de la SCP Mouial et d'elle-même ;

- à titre très subsidiaire :

- surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de réfection de l'acte du 10 mai 1990 ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de renvoi prejudiciel presente par la SCP Mouial ;

- à titre encore plus subsidiaire :

- débouter la société [H] dom et M. [H] de leur demande de nullité de l'acte du 28 décembre 1990 ;

- dire que la société [H] dom et M. [H] ne démontrent pas l'existence d'une faute en lien avec les préjudices qu'ils allèguent ;

- dire qu'ils ne justifient d'aucun prejudice indemnisable ;

- en conséquence ;

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- débouter la société Buildinvest la SELARL EMJ es-qualités et le Crédit Foncier de France de leurs demandes reconventionnelles ;

- à titre encore plus subsidiaire :

- dire que les demandes présentées a hauteur de 77 679 € et 161 146 € sont nouvelles et les déclarer irrecevables ;

-dire que les différentes réclamations formulées à l'encontre de la SCP Mouial au titre des actes reçus par M. [T] évoquées dans le corps des présentes conclusions constituent un seul et même sinistre ;

- dire qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle ;

- dire que le plafond de garantie contractuel fait obstacle au versement immédiat de toute indemnité au profit des demandeurs ;

- ordonner que toute indemnité susceptible d'être mise à sa charge soit consignée entre les mains d'un séquestre que la Cour désignera dans l'attente des décisions définitives sur les différentes réclamations formées a l'encontre de la SCP Mouial ;

- en tout état de cause :

- dire que les demandes présentées aux paragraphes 3 à 7 page 70 des conclusions signifiées par les appelants sont nouvelles et les déclarer irrecevables ;

- débouter la société Buildinvest, la SELARL EMJ es-qualités et le Crédit Foncier de France de leurs demandes dirigées contre elle ;

- condamner la société [H] dom et M. [H], in solidum, a la garantir de toute condamnation ;

- les condamner in solidum a lui payer la somme de 20 000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- les condamner in solidum a lui payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes in solidum aux dépens.

L'assignation avec déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont fait l'objet de demande de transmission à Madame [C] [C] selon la procédure européenne ; toutefois nul exemplaire n'a été retourné avec l'attestation de signification ou de notification.

SUR CE

LA COUR

Sur l'appel en annulation du jugement

M. [H] et l'EURL [H] dom font grief au tribunal d'avoir statué, en violation grave du principe de la contradiction et des droits de la défense, après avoir rejeté leur demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture partielle prise contre eux par le juge de la mise en état le 24 octobre 2014 et aux fins d'admission de leurs écritures du 5 mars 2015 alors, d'une part, qu'à la date de cette ordonnance, ils ne connaissaient pas les suites qui seraient données à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2014 ayant infirmé l'ordonnance du juge commissaire qui avait autorisé la SELARL EMJ à réitérer par réfection l'acte du 10 mai 1990, et alors, d'autre part, que le tribunal leur a ainsi interdit de répondre aux prétentions et moyens nouveaux soulevés par les autre parties après la clôture partielle, aux mépris de leurs droits fondamentaux à un procès équitable issus de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 780 alinéa 2 du code de procédure civile.

Toutefois, le tribunal a relevé que les appelants, à la suite de l'ordonnance de clôture partielle du 24 octobre 2014 dont ils avaient fait l'objet, s'étaient abstenus de saisir le juge de la mise en état aux fins de rétractation ; les appelants ont ainsi décidé de ne pas user du droit que leur ouvrait l'article 780 alinéa 2 du code de procédure civile, alors que le juge de la mise en état est demeuré saisi jusqu'à l'ouverture des débats le 03 septembre 2015.

Or, M. [H] et l'EURL [H] dom se plaignent de n'avoir pu répondre à des prétentions et moyens formés entre le 24 octobre 2014 et le 17 décembre 2014, date des dernières conclusions des défendeurs, celles de la SELARL EMJ.

Le tribunal a également relevé que M. [H] et l'EURL [H] dom ne s'étaient pas prévalus devant le juge de la mise en état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2015 relatif à la nouvelle autorisation de réfection de l'acte donnée au liquidateur de la société Clasa, qui faisait suite à l'arrêt de la même cour du 7 octobre 2014. Le tribunal a enfin relevé que le conseil de M. [H] et l'EURL [H] dom avait seulement fait valoir devant le juge de la mise en état, en réponse à l'injonction de conclure pour le 20 octobre 2014 adressée le 20 juin 2014, que les conclusions étaient à l'approbation des clients ; ils n'ont donc pas fait état à ce moment des suites de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2014.

Il n'est pas établi que le tribunal a davantage été saisi que le juge de la mise en état par M. [H] et l'EURL [H] dom, des difficultés dont il est fait état en cause d'appel au sujet des écritures des défendeurs postérieures à l'ordonnance de clôture.

C'est donc sans violation du principe de la contradiction ni d'aucun des droits de la défense issus de l'article 6 de la convention européennes des droits de l'homme que le tribunal a jugé que nulle cause grave ne s'était révélée depuis la clôture partielle permettant de révoquer celle-ci.

Dans ces conditions la demande aux fins de nullité du jugement apparaît mal fondée.

Sur la validité des assignations

La société Buildinvest, ni aucune autre partie, ne venant faire grief au jugement querellé d'avoir déclaré irrecevables les demandes en nullité des assignations, il sera fait droit à la demande de confirmation de M. [H] et de l'EURL, dès lors que le tribunal a exactement retenu que ces prétentions étaient irrecevables faute d'avoir été préalablement soumises au juge de la mise en état.

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente du 10 mai 1990 au regard de la prohibition des demandes nouvelles en appel

Il n'est pas établi que la demande en nullité de la vente du 10 mai 1990 serait une prétention nouvelle en appel, comme telle irrecevable ; la lecture du jugement enseigne au contraire que cette prétention faisait partie intégrante de la demande en justice soumise au tribunal qui a d'ailleurs discuté sa recevabilité.

Cette demande en nullité n'est donc pas prohibée.

Sur la recevabilité des demandes en nullité des ventes immobilières au regard de la publicité foncière

Pour l'application des articles 28-4° c)et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, la publication de la demande de nullité d'une vente immobilière peut intervenir par voie de conclusions, même en cause d'appel.

Il est désormais établi que les conclusions des appelants du 2 février 2016, visant les lots autres que le [Cadastre 3] concernés par l'acte de vente du 10 mai 1990 dont la nullité est demandée, ont donné lieu à publication au service de la publicité foncière de [Localité 5] ; cette formalité a donc valablement complété la publication de l'exploit introductif d'instance au même service, qui n'avait visé que le [Cadastre 3] ; ainsi, les fiches de tous les lots objets de la vente du 10 mai 1990 portent mention de l'action en nullité.

La demande est donc recevable du chef de l'article 30-5 du décret n° 55-22 relatif à la publicité foncière.

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente du 28 décembre 1990 au regard de la prescription et de la revente par l'appelante

Le jugement querellé, s'il a exactement retenu que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui de l'article 1599 du code civil est ouverte dans le seul intérêt de l'acquéreur, ce qui en fait une nullité relative régie, dès avant la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, par la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, ne peut toutefois être approuvé lorsqu'il énonce que le délai de prescription a couru depuis la date de signature de l'acte ; au contraire, la prescription n'a commencé à courir que lorsque la société [H] dom a appris que son vendeur n'était pas le véritable propriétaire du bien vendu.

Or, il n'est pas établi que la société [H] dom connaissait la cause alléguée de nullité depuis plus de cinq années à la date à laquelle l'assignation a été délivrée, les appelants soutenant sans être valablement contredits n'avoir appris cette cause de nullité que courant 2010 au plus tôt.

En conséquence, la Cour doit retenir que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'est pas prescrite.

Semblablement, il ne peut être soutenu, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, que la revente du bien par la société [H] dom à Mme [C], le 26 juin 2006, à une date à laquelle il n'est pas démontré que la cause alléguée de nullité était connue de l'appelante, ait pu confirmer l'acte du 28 décembre 1990.

Sur la recevabilité de l'action en nullité contre la vente du 10 mai 1990 s'agissant de la prescription

Le délai de prescription de l'action en nullité absolue de la vente du 10 mai 1990, qui a été nécessairement réduit à cinq années par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 n'a commencé à courir que du jour où la société [H] dom a eu connaissance de la cause de la nullité et, comme retenu précédemment, il n'est pas établi que cette connaissance ait été acquise plus de cinq années avant la date de délivrance de l'assignation, de sorte que nulle prescription n'a pu être acquise avant l'entrée en vigueur de la loi de 2008 et que tout moyen tiré de la prescription doit être écarté.

Sur l'intérêt à agir en nullité de la vente du 10 mai 1990 et de la vente du 28 décembre 1990

La nullité invoquée contre la vente du 10 mai 1990, prise du défaut de personnalité morale de l'acquéreur, peut être invoquée par tout intéressé et la société [H] dom a intérêt à solliciter la nullité, qui en découle, de la vente subséquente du 28 décembre 1990 ; par conséquent, alors que l'existence du droit invoqué ne peut être une condition de la recevabilité de l'action mais seulement de son succès, la demande en nullité de la vente du 10 mai 1990 est donc recevable, comme celle de la vente du 28 décembre 1990 à laquelle a été partie la société [H] dom.

Sur le bien fondé de l'action en nullité

En droit, la nullité résultant de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction.

En l'espèce, il est établi par les explications des parties ( confirmées notamment par les énonciations d' un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2014 - opposant d'autres acquéreurs de lots à, notamment, la société Clasa représentée par son liquidateur et la société Buildinvest - s'agissant de la validité d'une autorisation de procéder à la réfection de l'acte du 10 mai 1990 ) que le vendeur de la société [H] dom, la société MVII, aux droits de laquelle est venue la société Buildinvest, ne risquait, au moment où la présente action en nullité a été introduite, aucune action en revendication de la part de la société Clasa qui lui avait vendu le bien, puisque le liquidateur de celle-ci avait entrepris, dès le 4 juillet 2012, de requérir une autorisation judiciaire aux fins de réfection de l'acte de vente du 10 mai 1990, la société Buildinvest, aux droits de la société MVII, ayant préalablement signifié au liquidateur de la société Clasa ès-qualités un projet de contrat en vue de cette réfection.

Il s'en déduit que le vendeur de la société MVII avait, par un ensemble d'actes non équivoques, renoncé à se prévaloir de la nullité de la vente dès avant l'introduction de la présente action en nullité ; par ailleurs, ce vendeur avait la libre disposition d'une telle renonciation, la loi lui ayant conféré le droit de demander la nullité, fût-elle d'ordre public.

Contrairement à ce qu'affirme la société [H] dom, s'agissant d'une succession de ventes portant sur les mêmes lots, la circonstance qu'elle ait acquis un lot immobilier qui n'était pas la propriété de son vendeur ne lui confère donc aucun droit à agir en nullité de la vente originaire du 10 mai 1990 qui lui est opposable, par laquelle son vendeur avait acquis le bien, ni, davantage, de la vente subséquente du 28 décembre 1990, à défaut de tout risque d'éviction de la vente subséquente.

Sur les autres demandes et les dépens

Eu égard à la solution donnée au litige, la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée, ni le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union Européenne.

L'action en responsabilité du notaire n'est pas davantage prescrite que l'action en nullité contre la vente du 28 décembre 1990, dès lors qu'il n'est pas établi que la faute alléguée - consistant à avoir privé d'efficacité la vente du 10 mai 1990 pour avoir omis de s'assurer de l'existence de la personnalité morale de l'acquéreur - et les dommages que les appelants y rattachent étaient connus des appelants depuis plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation. Toutefois, cette faute, à la supposer établie, est dépourvue de tout rôle causal dans les préjudices allégués, par suite de l'échec de la demande en nullité de la vente du 28 décembre 1990 qui a été intentée à tort de la seule initiative de la société [H] dom et M. [H]. Toutes les demandes d'indemnisation formées à ce titre sont donc mal fondées.

L'abus de droit reproché aux appelants n'est pas pour autant caractérisé en l'espèce, si bien que les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abiusive ne pourront prospérer.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens dont ils seront tenus in solidum.

La société [H] et l'EURL [H] dom seront également condamnés in solidum à indemniser les autres parties qui le demandent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi ils verseront : à la SCP Nadia Jacques, Renaud Herbert et Thierry Collanges, une somme de 7 000 €, au Crédit Foncier de France une somme de 5 000 €, à la société MMA IARD, une somme de 7 000 €, à la société Buildinvest une somme de 7 000 €, à M. [Q] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Clasa, une somme de 5 000 €.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [H] et l'EURL [H] de leur demande en annulation du jugement querellé,

Dit que la demande en nullité de la vente du 10 mai 1990 n'est pas nouvelle en appel et n'est donc pas irrecevable de ce chef,

Confirme le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité des assignations et dit n'y avoir lieu à question préjudicielle,

Infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :

Déclare recevables les demandes en nullité des ventes des 10 mai 1990 et 28 décembre 1990,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Rejette les demandes aux fins de nullité des ventes du 10 mai 1990 et du 28 décembre 1990,

Déboute la société [H] dom et M. [H] de toutes leurs demandes,

Dit que l'abus de droit de M. [H] et de l'EURL [H] dom n'est pas établi,

Déboute des demandes reconventionnelles à ce titre,

Condamne in solidum M. [H] et l'EURL [H] dom aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [H] et l'EURL [H] dom à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à la SCP Nadia Jacques, Renaud Herbert et Thierry Collanges, une somme de 7 000 €, au Crédit Foncier de France une somme de 5 000 €, à la société MMA IARD, une somme de 7 000 €, à la société Buildinvest une somme de 7 000 €, à M. [Q] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Clasa, une somme de 5 000 €,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/22278
Date de la décision : 22/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°15/22278 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-22;15.22278 ?
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