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22/09/2017 | FRANCE | N°14/13463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 septembre 2017, 14/13463


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 22 Septembre 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13463



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01691





APPELANTE

SA PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION PLD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 328 815

246



représentée par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

Madame [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Maxime BORJA DE MOZOTA, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 22 Septembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13463

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01691

APPELANTE

SA PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION PLD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 328 815 246

représentée par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Maxime BORJA DE MOZOTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0358

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, président

Madame Jacqueline LESBROS, conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Jacqueline LESBROS en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Laurie TEIGELL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [X] a été engagée en qualité de Chef de Service Transit Export, statut cadre, à compter du 1er avril 2009 par la société PARINORD LOGISTICET DISTRIBUTION (ci-après PLD) suivant lettre d'embauche du 20 mars 2009.

Elle était notamment chargée d'effectuer les opérations administratives d'enregistrement et de l'élaboration de documents douaniers assurant ou supervisant les liaisons techniques et administratives relatives à la circulation internationale des marchandises.

Madame [X] a donné sa démission par courrier du 20 janvier 2012 reçue par l'employeur le 23 janvier.

Le 7 février 2012, la société PLD a convoqué Madame [X] à un entretien préalable fixé au 16 février 2012 en vue d'une rupture anticipée de son préavis, avec mise à pied conservatoire puis lui a notifié le 20 février 2012 la rupture anticipée de son préavis pour faute grave.

Il lui est reproché d'avoir détourné la somme de 6.900 € correspondant à des avances d'espèces destinées aux chauffeurs de la société BMK FRIGO TRANS et d'avoir procédé à des imputations comptables incorrectes permettant de faire apparaître une marge plus importante ou au contraire de dissimuler des pertes sur un certain nombre de dossiers .

Contestant cette décision, Madame [X] a saisi le 10 mai 2012 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 octobre 2014, a condamné la société PLD à lui payer la somme de 6.900 € au titre de l'annulation de la sanction disciplinaire avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2012, ordonné la remise d'un bulletin de paie correspondant, débouté les parties du surplus des demandes et condamné la société aux dépens.

La société PLD a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2014.

A l'audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffe.

La société PLD demande à la cour de :

A titre principal

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation d'une sanction disciplinaire liée à la retenue sur bulletin de paie de 6.900 €

- l'infirmer en ce qu'il a condamné PLD à payer à Madame [X] la somme de 6.900 € au titre de l'annulation d'une sanction disciplinaire

- condamner Madame [X] à rembourser à PLD la somme de 3.600,83€ versée le 12 janvier 2015 au titre de l'exécution provisoire

Y ajoutant,

- dire et juger que Madame [X] est débitrice envers la société PLD de la somme de 7.284,71 € au titre d'avances en espèces perçues par elle indûment;

- constater que la société était bien-fondée à procéder à une compensation légale partielle de plein droit par la seule force de la loi, en application des articles 1289 et 1290 du code civil

- Condamner du fait de cette compensation légale d'ores et déjà effectuée Madame [X] à payer à la société la somme de 3.683,88 €

Subsidiairement, si la cour estimait que l'employeur ne pouvait opérer aucune compensation légale et ordonnait à la société de régulariser son dernier bulletin de paie en lui créditant la somme de 6.900 €

- dire et juger que la condamnation au profit de Madame [X] ne pourrait être tout au plus que de 3.600,83€ nets correspondant à son solde de tout compte

- condamner en application des articles 1235 et 1376 du code civil Madame [X] à payer, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été faite le 20 février 2012 la somme de 7.284,71 €

- ordonner la compensation judiciaire à hauteur de la plus faible des sommes

En tout état de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que la rupture anticipée du préavis de Madame [X] procède d'une faute grave, en tout état de cause d'une cause réelle et sérieuse

- débouter en conséquence Madame [X] de ses autres demandes

- condamner Madame [X] à payer à la société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [X] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L 1 331-2 du Code du Travail ;

Vu les dispositions des articles L 1 332-2 et suivants du Code du Travail ;

- confirmer les termes du jugement du Conseil de Prud'hommes du 16 Octobre 2014 en ce qu'il a jugé que la sanction financière de 6 900 € appliquée par la société PLD était injustifiée ;

- réformer pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes du 16 Octobre 2014,

et statuant à nouveau :

- dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail est injustifiée et que la sanction de mise à pied correspondante doit être annulée ;

- condamner la société PLD au paiement à Madame [X] de la somme de 8.655 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 8 Février 2012 au 23 Avril 2012 ;

- condamner la société PLD au paiement à Madame [X] de la somme de 865 € au titre de l'indemnité de congés payés correspondant à la période de préavis,

- condamner la société PLD au paiement à Madame [X] de la somme de 1.081 € au titre du prorata de treizième mois ;

- condamner la société PLD à remettre à Madame [X] l'attestation pôle

Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires rectifiés ;

- condamner la société PLD au paiement à Madame [X] la somme de 3 462 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure lors de l'entretien

préalable;

- condamner la société PLD au paiement à Madame [X] de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

- condamner la société PLD au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la société PLD aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions qu'elles ont soutenus.

MOTIFS

Sur la rupture anticipée du préavis

Il y a lieu de relever au préalable que le contrat de travail a été rompu par la démission de Madame [X] le 20 janvier 2012 et que la rupture anticipée du préavis relève de la procédure disciplinaire et non de la procédure de licenciement et de ses règles spécifiques, bien que la société PLD ait visé l'article L 1232-2 du code du travail dans sa lettre du 7 février 2012 notifiant à la salariée sa mise à pied conservatoire.

En l'espèce, Madame [X] conteste les deux griefs formés à son encontre et soutient que la société PLD a agi par vengeance à la suite de sa démission, n'ignorant pas qu'elle perdrait avec son départ un client important, la société YSEN LOGISTICS, qu'elle lui avait apporté; que d'ailleurs la société PLD lui reproche dans ses écritures d'avoir voulu constituer une société concurrente avec Monsieur [G], ancien salarié de PLD, pour reprendre le contrat avec cette société.

Il est reproché en premier lieu à Madame [X] d'avoir détourné une somme de 6.900 € correspondant aux avances en espèces destinées aux chauffeurs de la société sous-traitante BMK FRIGO TRANS et ce de janvier à septembre 2011. Il est notamment reproché à Madame [X] de ne pas produire les reçus qui devaient accompagner la remise des fonds aux chauffeurs.

La preuve de ce grief n'est pas suffisamment établie. Il résulte en effet de l'attestation de Monsieur [G], ancien directeur général de PLD, que les avances qu'il autorisait étaient confirmées par mail à la société BMK FRIGO TRANS qui lui adressait par retour de mail son accord pour la refacturation pour les fonds avancés; ce procédé est décrit de la même manière par Monsieur [M] qui effectuait ces demandes d'avances et qui précise que sa société recevait chaque mois un relevé de compte des factures établies par PLD.

Il est constant que Madame [X] ne pouvait obtenir la remise des fonds qu'après l'autorisation de Monsieur [G] et qu'elle ne peut produire les confirmations écrites du client de sa demande de remise d'espèces a ses chauffeurs qui étaient adressées directement à la Direction générale et non à Madame [X]. Madame [X] affirme de plus qu'il n'a jamais été exigé qu'elle remette les fonds contre reçu, ce qui peut s'expliquer compte tenu des relations directes entre la Direction générale et le responsable de la société sous-traitante, dans un contexte de confiance réciproque.

La société PLD a produit les attestations de chauffeurs indiquant qu'ils n'ont pas reçus de fonds de la part de Madame [X] pour les factures litigieuses. Madame [X] produit en réponse l'attestation de Monsieur [P], président de BMK FRIGO TRANS, non datée, qui indique que ces témoignages ont été établis sur instructions de la société PLD qui menaçait de rompre les relations commerciales et que vérification faite, les chauffeurs ont reçus les fonds conformément aux factures reçues, bien que la société PLD produise aux débats les avoirs établis le 10 avril 2012 annulant les factures litigieuses.

Quoi qu'il en soit, il ressort des éléments fournis que la société PLD n'établit pas formellement que Madame [X] a contrevenu à la procédure de remise des fonds et qu'il n'est pas établi que Madame [X] ait disposé des fonds, étant observé que le grief a été formulé pour la première fois après la démission de Madame [X], à la suite d'un mail de la société BMK FRIGO TRANS du 26 janvier 2011, alors même qu'aucune irrégularité n'avait été signalée auparavant bien que cette société recevait mensuellement la liste de refacturation, et à la suite d'un autre mail du 19 janvier 2011 dans lequel gérant de BMK FRIGO TRANS informait la société PLD du projet de Madame [X] de reprendre, dans le cadre d'une entreprise concurrente, le contrat de PLD avec la société YSEN LOGISTICS.

Il est encore reproché à Madame [X] de n'avoir pas remis en comptabilité l'ensemble des factures établies par la société de transport FOLWEX de manière à dissimuler des pertes ou à majorer artificiellement les marges liées à son activité.

Madame [X] indique que ce grief n'a pas été évoqué au cours de l'entretien préalable et qu'il a été formulé pour la première fois dans la lettre du 20 février 2012 lui notifiant la rupture du préavis.

La lettre de convocation à l'entretien disciplinaire et de mise à pied conservatoire du 7 février 2012 qui vise le détournement de fonds et l'éventualité d'une rupture anticipée du préavis satisfait aux exigences de l'article L 1332-2. Le fait, à le supposer établi, que le second grief n'aurait pas été évoqué au cours de l'entretien disciplinaire ne fait pas obstacle à ce qu'il soit soumis à l'appréciation du juge.

En l'espèce, la société PLD produit aux débats six dossiers établissant que la facture établie par Madame [X] sur la base d'un prix forfaitaire convenu avec le client donnait lieu à l'établissement de deux factures distinctes de la société FOLWEX dont l'une seulement était remise en comptabilité; douze factures complémentaires d'un montant total de 1.500 € n'ont pas été remises en même temps que la facture principale, de sorte que sur six dossiers la marge est seulement de 8 € au lieu de 58 € et sur six autres dossiers la perte est de 142€.

Madame [X] explique que ces factures complémentaires d'un montant de 5O € ou 200€ correspondent aux frais d'attente au chargement et au déchargement qui n'étaient pas inclus dans le forfait convenu avec le client car ne pouvant être déterminé à l'avance. Elle indique que la société PLD était parfaitement informée de ce que, compte tenu des caractéristiques du marché local polonais, ces facturations complémentaires ont pu dans certains cas rendre légèrement déficitaires certaines opérations de transport et soutient que ces pertes, limitées à une douzaine de dossiers concernant la Pologne, ont été largement compensées par les profits réalisés dans d'autres pays de l'est notamment la Russie, son activité portant sur plusieurs centaines de dossiers de transport par an.

Cette pratique a eu pour conséquence ainsi que l'indique la société PLD de lui faire supporter une partie du coût du transport non refacturée à ses clients qui porte dans la présente affaire sur une somme de 804 €; aucun élément ne permet de supposer que la société PLD aurait permis que la prestation fournie à ses clients ne leur soit pas intégralement refacturée.

La cour considère toutefois que la sanction apparaît disproportionnée compte tenu du fait que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire et du faible montant du préjudice. Elle annule en conséquence la mise à pied et fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis de 8.655 € plus les congés payés, non contestés en leur montant.

La cour confirme le jugement qui a annulé la sanction financière portant sur la somme de 6.900 €.

La cour accorde à Madame [X] en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture anticipée et injustifié du préavis la somme de 1.000 €.

Sur le treizième mois

Madame [X] sollicite à ce titre le versement d'une somme de 1.081 € pour la période du 1er janvier au 23 avril 2012.

La société PLD s'oppose à la demande au motif que le contrat de travail conditionne expressément le versement prorata temporis du treizième mois au travail effectif de la salariée.

Le contrat de travail prévoit le versement d'une «rémunération brute mensuelle de 3.462 € sur 13 mois étant précisé que le 13ème mois est versé au prorata temporis du travail effectif; sont donc exclues de son calcul les absences de toutes natures.»

En vertu de cette clause contractuelle, Madame [X] a droit au versement du treizième mois pour les périodes de travail effectif, soit pour les mois de janvier et février 2012 , le contrat ne distinguant pas selon les causes d'absence. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 494,57 € sur la base d'un salaire mensuel de 3.462 € qui donnera lieu à délivrance d'un bulletin de salaire conforme.

Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure

Madame [X] fait valoir que la présence à l'entretien préalable du Président mais aussi du Directeur Général et du Contrôleur Financier ont crée un déséquilibre d'autant plus frappant que les griefs qui lui étaient adressés étaient montés de toute pièce. Elle sollicite en réparation la somme de 3.462 € à titre de dommages-intérêts.

La société PLD s'oppose à la demande.

La présence auprès de l'employeur du Directeur Général et du Contrôleur Financier n'entachent pas l'entretien organisé dans le cadre de la procédure disciplinaire d'irrégularité. Madame [X] qui a fait le choix de se présenter seule à cet entretien n'invoque d'ailleurs aucun fait particulier entachant le déroulement de cet entretien et ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société PLD sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION à verser à madame la somme de 6.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012 et aux dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit la rupture anticipée du préavis injustifiée.

Annule la mise à pied conservatoire.

Condamne la société PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION à payer à Madame [X] la somme de 8.655 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 865,50 € au titre des congés payés afférents.

Condamne la société PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION à payer à Madame [X] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Condamne la société PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION à payer à Madame [X] la somme de 494,57 € à titre de rappel de treizième mois.

Condamne la société PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION à payer à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION aux dépens.

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERP/LA PRESIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/13463
Date de la décision : 22/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/13463 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-22;14.13463 ?
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