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21/09/2017 | FRANCE | N°16/17707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 21 septembre 2017, 16/17707


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17707



Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 13 mars 2014 sur renvoi après cassation ( Arrêt de la Cour de cassation en date du 03 novembre 2015 -

Pourvois n° F 14-26.051 et X 15-21.769 )





DEMANDER

ESSE À LA SAISINE



SA BRED BANQUE POPULAIRE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit si...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17707

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 13 mars 2014 sur renvoi après cassation ( Arrêt de la Cour de cassation en date du 03 novembre 2015 -

Pourvois n° F 14-26.051 et X 15-21.769 )

DEMANDERESSE À LA SAISINE

SA BRED BANQUE POPULAIRE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU

Ayant pour avocate plaidante Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocate au barreau de MELUN substituant Maître Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU

DÉFENDEUR À LA SAISINE

Monsieur [G] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ - SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

Monsieur Thomas VASSEUR, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Julie PERRETIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE :

Les 18 juillet et 17 août 2007, la SA Bred Banque Populaire (ci-après « la Bred ») a consenti deux prêts à la société Oxalys représentée par son gérant Monsieur [G] [N], à hauteur de 420.000 euros et 200.000 euros.

Le 30 avril 2007, Monsieur [N] s'était porté caution solidaire en vue de ces deux prêts, pour un montant de respectivement 210.000 euros et 100.000 euros.

Le 18 mars 2008, la Bred a inscrit un nantissement en garantie du remboursement du prêt, enregistré au SIE de Rouen Est le 21 mars 2008.

Le 31 mai 2010, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxalys.

Le 7 juillet 2010, la Bred a déclaré sa créance pour 590.524,17 euros, soit respectivement 414.125,18 euros au titre du premier prêt, et 176.398,99 euros au titre du second. Ces créances ont été admises.

Le même jour, la Bred a mis en demeure Monsieur [N] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 281.188,76 euros.

Monsieur [N] n'ayant pas procédé à ce règlement, la Bred l'a assigné le 29 juillet 2010 devant le Tribunal de Commerce de Melun en paiement de la créance en sa qualité de caution.

Par jugement du 12 décembre 2011, le Tribunal de Commerce de Melun a :

- dit n'y avoir lieu à jonction ;

- débouté la SA Banque Populaire de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la SA Bred Banque Populaire à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la SA Bred Banque Populaire en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 80,85 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Par arrêt du 13 mars 2014, la Cour d'appel de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à jonction ;

- confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- rejeté toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la société Bred Banque Populaire aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 03 novembre 2015, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- condamné Monsieur [N] aux dépens ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros à la société Bred banque populaire et a rejeté sa demande ;

- dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Vu la saisine du 31 mai 2016 de la SA Bred Banque Populaire ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2017 par la SA Bred Banque Populaire par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation,

Vu l'arrêt entrepris du 13 mars 2014,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 03 novembre 2015,

- dire et juger que la disproportion s'apprécie à la date de signature des cautionnements,

- dire et juger que les contrats de cautionnement consentis par Monsieur [G] [N] ne constituaient pas, lors de leur conclusion, des engagements disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine,

- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 12 décembre 2011 en ce qu'il a débouté la Bred Banque Populaire de ses demandes de condamnation en paiement à l'encontre de Monsieur [G] [N] en sa qualité de caution solidaire,

- condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Bred Banque Populaire la somme principale de 281.188,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2010, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil ;

- condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Bred Banque Populaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Monsieur [G] [N] en tous les dépens, qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK, avocate au Barreau de Fontainebleau, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIES qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'intimé Monsieur [G] [N] s'est constitué mais n'a pas conclu.

***

La Bred fait valoir que la Cour de cassation a considéré qu'il fallait se placer à la date de signature des actes de cautionnement pour déterminer si les engagements étaient disproportionnés, la dette garantie étant déjà déterminable à cette date, soit le 30 avril 2007, et non pas à la date de signature des contrats de prêt, que la disproportion ne doit être appréciée qu'en prenant en compte l'endettement de la caution au jour du consentement à l'engagement, sans tenir compte des engagements ayant été souscrits postérieurement à ceux souscrits auprès de la Bred, qu'au 30 avril 2007, Monsieur [N] déclarait un revenu annuel brut global de 337.265 euros (en 2005), qu'il était propriétaire d'un bien immobilier estimé à 1.150.000 euros, de comptes épargne d'une valeur totale de 74.000 euros, et d'un autre bien immobilier estimé à 60.000 euros, qu'en conséquence, il n'était pas manifestement disproportionné pour lui, au regard de ses revenus et de son patrimoine, de s'engager comme caution pour un montant total de 310.000 euros, qu'il y a lieu de le condamner en sa qualité de caution à payer la somme de 281.188,76 euros.

Monsieur [N] n'ayant pas conclu, la Cour statue au vu des motifs du jugement qui a statué sur ses moyens.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Considérant qu'aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

Qu'il y a lieu, en application de ce texte, de déterminer l'état de fortune de la caution au moment de son engagement, sans tenir compte de ses engagements postérieurs ;

Qu'il s'agit clairement de la date de souscription de l'engagement de caution et non de la date, hypothétique, à laquelle cet engagement prendra effet ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [N] a souscrit son engagement de caution avec la Bred le 30 avril 2007 ;

Qu'à cette date, il résulte des pièces versées aux débats et retenues par les premiers juges que les revenus de Monsieur [N] s'élevaient en 2005 à un revenu mensuel de 28.105 euros, ce qui ne renseigne pas sur ses revenus en 2007 ;

Que toutefois, selon les éléments figurant dans les procédures opposant Monsieur [N] à la société Générale et à la BNP, versés aux débats et repris par les premiers juges, les revenus de l'intéressé s'élevaient, en 2007, à 4.500 euros par mois ;

Que la valeur nette du patrimoine immobilier de Monsieur et Madame [N], époux communs en biens, s'élevait en 2007, déduction faite du passif au titre d'un prêt immobilier, à 618.185 euors et celle de leur patrimoine mobilier à 16.400 euros ;

Que l'engagement de caution de Monsieur [N], à la date du 30 avril 2007, était de 310.000 euros, soit d'un montant global inférieur à plus de la moitié de la valeur du patrimoine de Monsieur [N] à cette date ;

Qu'il y a lieu par conséquent de retenir que l'engagement n'était pas, à la date de souscription de la caution, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 12 décembre 2011 sur ce point ;

Que la Cour n'est saisie que de l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution, les autres points n'étant pas dévolus à la Cour ;

Que la somme réclamée n'a jamais été contestée et s'élève à 281.188,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2010, date de la mise en demeure ;

Considérant qu'il convient de condamner Monsieur [N] à payer à la Bred la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que Monsieur [N], qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Bred Banque Populaire de ses demandes,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 281.188,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2010, date de la mise en demeure ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Pauck, avocate au barreau de Fontainebleau, associée de la SCP Malpel & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente

Hortense VITELA Fabienne SCHALLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/17707
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/17707 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;16.17707 ?
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