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21/09/2017 | FRANCE | N°16/05263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2017, 16/05263


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Septembre 2017



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05263



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/03918





APPELANTE

Madame [G] [Q] épouse [A]

Chez Mme [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

compar

ante en personne, assistée de Me Anne-véronique WEBER-FARUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1273

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20016/036141 du 28/10/2016 accordée par le burea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Septembre 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05263

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/03918

APPELANTE

Madame [G] [Q] épouse [A]

Chez Mme [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Anne-véronique WEBER-FARUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1273

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20016/036141 du 28/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président,

et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [G] [E] [Q] épouse [A], par courrier du 29 mars 2016, a interjeté appel du jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ( la caisse )

A l'audience du 2 février 2017, en présence des deux parties et avant tout débat au fond, la cour soulève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion.

Elle renvoie l'affaire à l'audience du 12 mai 2017 pour qu'il soit débattu sur ce point.

A cette nouvelle date les parties, toutes deux représentées, sont invitées à présenter leurs observations.

La caisse, par la voix de son conseil, demande que l'appel de Mme [G] [R] [Q] épouse [A] soit déclaré irrecevable pour forclusion.

Mme [G] [R] [Q] épouse [A], par la voix de son conseil, indique qu'elle n'a pu prendre connaissance des termes du jugement entrepris, notifié suivant lettre du 18 février 2016, que le 2 mars 2016 .

L'affaire est mise en délibéré.

Par courrier électronique du 18 mai 2017, le conseil de Mme [G] [R] [Q] épouse [A] adresse à la cour une note en délibéré accompagnée d'une nouvelle pièce.

Par courrier électronique du même jour, le conseil de la caisse demande à la cour d'écarter cette note en délibéré.

SUR QUOI :

Considérant tout d'abord que sera écartée la note en délibéré adressée à laCour par Mme [G] [R] [Q] épouse [A], cette note n'ayant pas été autorisée et les parties ayant pu, après un renvoi ordonné à cette fin, formuler leurs observations à l'audience du 12 mai 2017 sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion ;

Considérant que selon les articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé ;

Considérant que l'article R. 142 - 28 du code de la sécurité sociale précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de la notification et qu'il est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ;

Considérant qu'au dossier de la cour a été joint celui de la juridiction de première instance lequel contient les avis de réception de la lettre de notification du jugement frappé d'appel ;

Considérant qu'il apparaît que la notification du jugement a été faite à Mme [G] [R] [Q] épouse [A] par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention ' présenté / avisé : le 18 février 2016 ' ;

Considérant en conséquence que le délai accordé à Mme [G] [R] [Q] épouse [A] pour interjeter appel dans les formes requises expirait le 18 mars 2016 ;

Qu'il s'ensuit que l'appel de Mme [G] [R] [Q] épouse [A], interjeté par lettre postée le 29 mars 2016, l'a été hors délai et est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte la note en délibéré produite le 18 mai 2017 par Mme [G] [R] [Q] épouse [A] ;

Déclare Mme [G] [R] [Q] épouse [A] irrecevable en son appel du jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme [G] [R] [Q] épouse [A] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 euros ( trois cent vingt six euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/05263
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/05263 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;16.05263 ?
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