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21/09/2017 | FRANCE | N°14/05310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2017, 14/05310


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Septembre 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05310



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03288



APPELANTE

SAS SACPA

Lieu dit [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au bar

reau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB179



INTIMES

Monsieur [G] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sab...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Septembre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05310

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03288

APPELANTE

SAS SACPA

Lieu dit [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB179

INTIMES

Monsieur [G] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0406 substitué par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2137

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par M. [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, faisant fonction de président

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, faisant fonction de président de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] a été embauché le 2 octobre 2006 par la société SACPA en qualité de technicien de capture et de fourrière.

Le 21 juillet 2007 , la directrice de la société a complété une déclaration d'accident de travail le concernant , avec les éléments suivants:

Date, heure et lieu : 21 juillet 2007 à 14 heures Fourrière de [Localité 1] devant le réfectoire

Circonstances: 'lors de sa reprise de service la victime s'est foulé la cheville en descendant une marche en sortant du réfectoire'.

Nature et siège des lésions: entorse cheville gauche

Victime transportée à l'hôpital [Localité 2]

Accident connu le 21 juillet 2007 de l'employeur et inscrit sur le registre des accidents bénins

Le nom de deux témoins était mentionné: [E] [U] et [R] [J].

Le certificat médical initial établi par l'hôpital le jour même constate une entorse du ligament latéral externe cheville gauche.

La Mutualité Sociale Agricole (ci-près la MSA), a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [G] a été déclaré consolidé le 30 juin 2011 avec un taux d'IPP de 20%.

Il a par ailleurs fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude et a été licencié le 20 décembre 2011.

Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le tribunal, par jugement du 13 mars 2014, a dit que l'accident dont a été victime Monsieur [G] le 21 juillet 2007 résultait de la faute inexcusable de son employeur, a majoré la rente à son maximum et désigné le docteur [L] en qualité d'expert avec pour mission de déterminer les préjudices.

Celui-ci a déposé son rapport et estimé ainsi les préjudices:

- souffrances endurées : 4/7

- préjudice d'agrément: légère gêne à la pratique de la musculation des membres inférieurs et de la moto

- perte de la qualité de la vie

- préjudice esthétique : 2,5/7

- difficultés pour trouver un emploi avec station debout.

La société SACPA fait soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau:

- à titre principal, de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes et notamment de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ,

- à titre subsidiaire, de renvoyer les parties pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice

- à titre encore plus subsidiaire, si la Cour usait de son pouvoir d'évocation, de renvoyer l'affaire pour lui permettre de conclure et de débouter Monsieur [G] de sa demande de complément d'expertise et de toutes ses demandes.

La société rappelle que c'est au salarié qu'il appartient de démontrer que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle fait valoir que Monsieur [G] prétend avoir glissé sur une terrasse mouillée mais que ceci ne figure pas sur la déclaration d'accident de travail, qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait plu ce jour là, qu'ainsi il ne peut être reproché à l'employeur une dangerosité de la terrasse, qu'en outre les salariés sont équipés de bottes de sécurité.

Monsieur [G] fait soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Il sollicite en outre un complément d'expertise conforme à la nomenclature Dinthillac et la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il a glissé parce que la terrasse était mouillée , que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne donnant pas aux salariés des chaussures anti-dérapantes, en n'apposant pas un carrelage avec revêtement anti-dérapant et en n'installant pas de rampe pour descendre de la terrasse carrelée.

Il expose que l'expert n'a notamment pas évalué les déficits fonctionnels permanents.

La MSA s'en rapporte à l'appréciation sur le bien fondé de la faute inexcusable et rappelle que le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé par la rente majorée.

MOTIFS

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

En l'espèce, la déclaration d'accident de travail mentionne que Monsieur [G] a chuté 'en descendant une marche'. Le rapport du docteur [M] pour la commission des rentes du 17 juin 2011 mentionne également que 'la victime s'est foulée la cheville en descendant une marche en sortant du réfectoire'.Ces deux documents ont été rédigés sur les déclarations de la victime, qui n'a fait aucune allusion à une terrasse mouillée, cette version n'étant survenue que tardivement au moment de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Monsieur [G] soutient que l'employeur aurait mis ses salariés en danger avec une terrasse carrelée glissante . Il produit à l'appui de cette version le témoignage de Monsieur [E] selon lequel, 'la cause de l'accident serait une terrasse carrelée se trouvant à la sortie du réfectoire, celle-ci mouillée, extrêmement glissante et très dangereuse et de plus surélevée de 30 à 40 cm'. Il explique que Monsieur [G] 'a glissé sur la terrasse en voulant se rattraper aux marches'.

De nombreux éléments permettent de remettre en cause la fiabilité de cette attestation:

- Elle porte des appréciations subjectives telles que 'terrasse très dangereuse', 'non fourniture de chaussures adaptées', 'manque de professionnalisme' , peu compatibles avec un témoignage .

- Elle a été produite pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et , bien que datée du 09 septembre 2007, elle est accompagnée de la copie d'une carte d'identité délivrée le 10 octobre 2008 ce qui confirme son établissement bien après les faits et pour les besoins de la cause.

- Elle est manifestement écrite avec deux écritures différentes et ne porte pas les mentions obligatoires.

- Il résulte en outre du bulletin météo produit par la société SACPA qu'il ne devait pas y avoir de pluie sur la région parisienne ce jour là et Monsieur [G] , qui a la charge de la preuve , s'est abstenu de produire un bulletin météo confirmant les chutes de pluie pendant cette période ce qui aurait permis de justifier que la terrasse était mouillée.

Il apparaît donc au vu de ces éléments que Monsieur [G], qui avait en outre des antécédents de fragilité du genou (antécédents de ligamentoplastie du croisé antérieur avec gonalgies) , s'est , comme il l'a lui-même indiqué , tordu la cheville en descendant une marche sans que la faute de son employeur puisse être établie: la preuve d'un sol glissant et/ou dangereux n'est pas rapportée et la terrasse, d'après le témoignage de Monsieur [E], n'était haute que de quelques centimètres ce qui ne justifie pas une rampe.

Monsieur [G] doit donc être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé .

La MSA pourra récupérer les frais de l'expertise auprès de Monsieur [G] qui en supportera la charge définitive.

Monsieur [G] qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement déféré ,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2007 ,

Dit que la MSA pourra récupérer les frais de l'expertise du docteur [L] auprès de Monsieur [G] qui en supportera la charge définitive.

Déboute Monsieur [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/05310
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/05310 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;14.05310 ?
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