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20/09/2017 | FRANCE | N°15/07336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 septembre 2017, 15/07336


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 Septembre 2017



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07336



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 13/17533





APPELANTE

SA FRANCE TOURISME IMMOBILIER (FTI) anciennement FRANCE DESIGN ET CREATION

N° SIREN : 380 345 256

[Adresse 1]

[Adresse

1]

[Adresse 1]

représentée par Me Loïc HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668

substitué par Me Margaux CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

Madame [O] [N]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Septembre 2017

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07336

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 13/17533

APPELANTE

SA FRANCE TOURISME IMMOBILIER (FTI) anciennement FRANCE DESIGN ET CREATION

N° SIREN : 380 345 256

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Loïc HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668

substitué par Me Margaux CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [O] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de la SA France TOURISME IMMOBILIER et celles de Madame [O] [N] visées et développées à l'audience du 21 juin 2017.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] a été embauchée par la société POIRAY JOAILLER, devenue France DESIGN et CREATION puis France TOURISME IMMOBILIER, par une lettre du 8 avril 1998, en qualité de femme de ménage, statut employé niveau 1, échelon 1, coefficient 140 moyennant une dernière rémunération de 1.050 € bruts mensuels sur 13 mois (soit 1.137,50 €) pour 22 heures par semaine selon dernier avenant du 5 juillet 2007.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie.

Par lettre du 4 septembre 2012, la société a modifié la répartition des heures de travail entre les quatre boutiques situées à [Localité 1].

Par mail du 2 septembre 2013, l'employeur a demandé à la salariée de ne plus se présenter sur son lieu de travail en raison de la vente et de la fermeture des magasins.

Par lettre du 9 octobre 2013, la société France DESIGN et CREATION a convoqué Madame [N] à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2013 au cours duquel elle lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, que la salariée a accepté par lettre du 28 octobre 2013.

Par lettre du 6 novembre 2013, l'employeur a adressé une lettre de licenciement pour motif économique fondé sur la fin du bail commercial de la boutique de la rue de la Paix, la cession des boutiques de la société et des fonds de commerce décidée par assemblée générale du 31 juillet 2013, l'arrêt de l'activité de la société et donc la suppression du poste attaché au local commercial de la [Adresse 3]. L'employeur évoque aussi une tentative de reclassement externe.

Contestant le bien fondé de son licenciement pour motif économique, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2013 de diverses demandes au titre de la rupture, en inexécution fautive du contrat de travail, et en rappel de salaires.

Par jugement rendu le 22 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la société France TOURISME IMMOBILIER à payer à Madame [N] les sommes de :

- 1.420,15 € à titre de rappel de salaire,

- 141,01 € à titre de congés payés afférents,

- 6.300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Madame [N] du surplus de ses demandes, ainsi que la société France TOURISME IMMOBILIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société France TOURISME IMMOBILIER a interjeté appel le 16 juillet 2015 et demande à la cour de :

* Infirmer le jugement, en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a admis la demande de rappel de salaire,

Subsidiairement, elle propose la réduction de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou des dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements,

Elle s'oppose au surplus des demandes au titre d'un rappel de salaire et pour inexécution fautive du contrat de travail.

Elle réclame 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] a formé appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire et les frais irrépétibles, mais de l'infirmer pour le surplus.

Elle conclut à la condamnation de la société France TOURISME IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes :

- 13.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur le rappel de salaire

Madame [N] fait valoir que son salaire a été porté à 1.050 € brut mensuel à compter du 1er juillet 2007, par un avenant du 5 juillet 2007, pour un horaire hebdomadaire de 22 heures et qu'il est fait mention sur ses bulletins de salaire d'une rémunération de 1.050 € pour un horaire mensuel de 93,16 heures ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 21,51 heures. Elle en conclut qu'il lui est dû un rappel de salaire de 1.538,49 € sur 5 ans.

La société réplique que la demande est mal fondée car Madame [N], qui devait travailler 22 heures par semaine, travaillait un peu moins soit 21,21 heures pour la somme prévue contractuellement.

Il ressort des éléments fournis de part et d'autre que l'employeur a à tout le moins respecté le salaire contractuellement prévu puisqu'il a réglé une rémunération suivant un taux horaire supérieur à celui qui était prévu. Au surplus, la salariée n'invoque pas avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées.

Cette demande ne peut prospérer.

Sur le licenciement pour motif économique

Madame [N] a été convoquée par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle.

La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 28 octobre 2013 ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013.

Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose celui-ci pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a adressé à la salariée une lettre ou un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle, peu important que le délai de réflexion de 21 jours ne fut pas expiré. Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé, sauf sur la somme allouée au regard des éléments produits au débats et du préjudice subi par la salariée qui est restée au chômage durant deux ans. La société France TOURISME IMMOBILIER sera condamnée à verser à Madame [N] la somme de 10.000 €.

Sur l'inexécution fautive du contrat de travail

Madame [N] reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lui assurer le maintien de sa garantie prévoyance et maladie au-delà du 31 décembre 2013 et pour l'avoir payée à un taux inférieur au salaire contractuel depuis 2007. Elle indique qu'elle a subi un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 2.000 €.

Mais c'est à juste titre que l'employeur observe que la salariée qui demande réparation d'un préjudice ne donne aucune explication et ne verse aucune pièce au soutien de sa demande. Elle en sera déboutée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail

Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

En l'absence d'indication du nombre de salariés employés lors du licenciement, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois.

Succombant, la société France TOURISME IMMOBILIER sera condamnée aux dépens ; il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre et faire valoir ses droits ; il lui sera accordé une somme de 1.500 €, en sus de la somme allouée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et condamné la SA France TOURISME IMMOBILIER à payer à Madame [N] les sommes de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA France TOURISME IMMOBILIER SA à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges.

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SA France TOURISME IMMOBILIER SA aux entiers dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/07336
Date de la décision : 20/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/07336 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-20;15.07336 ?
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