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19/09/2017 | FRANCE | N°16/25352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 septembre 2017, 16/25352


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017



(n° 314 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25352



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/15205





APPELANT



Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



né le [Date nai

ssance 1] 1973 à [Localité 2] ( Maroc)



Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029





INTIMEE



CENTRE D'EXPLORATION DE LA VISION p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017

(n° 314 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25352

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/15205

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] ( Maroc)

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMEE

CENTRE D'EXPLORATION DE LA VISION pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 484 861 976

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Denis DIOQUE de la FIDAIX AVOCATS, Avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère signant en lieu et place du président empêché et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Associé au sein de la SCM CENTRE D EXPLORATION DE LA VISION, le docteur [F] [O] a été exclu de cette société par décision de l'assemblée générale des associés le 13 mai 2016.

Par assignation à jour fixe M [O] a sollicité du tribunal de grande instance de Paris de:

- dire et juger que l'article 13 des statuts de la SCM doit être réputé non écrit comme contraire aux dispositions de l'article 1844 du code civil,

- dire et juger que son exclusion signifiée le 7 octobre 2016 est nulle en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition impérative et d'ordre public,

subsidiairement,

- dire et juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société,

- dire nulle et de nul effet l'exclusion intervenue le 13 mai 2016 sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015 modifiant les statuts de la SCM,

- condamner en tout état de cause la SCM à lui verser la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 décembre 2016 déféré à la cour le tribunal a débouté M [F] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 26 mai 2017 M [O] demande à la cour de renvoyer l'affaire à la mise en état et subsidiairement de rejeter les conclusions et pièces signifiées et communiquées au nom de la SCM le 16 mai 2017,

au fond,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'article 13 des statuts de la SCM doit être réputé non écrit comme contraire aux dispositions impératives et d'ordre public de l'article 1844 du code civil,

- dire et juger que son exclusion signifiée le 7 octobre 2016 en vertu du vote de l'assemblée générale du 13 mai 2016 est nulle en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition impérative et d'ordre public,

- condamner la SCM à lui verser la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2016 la SCM CENTRE D EXPLORATION DE LA VISION demande à la cour de confirmer le jugement ,de débouter le docteur [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

M [O] soutient que malgré l'engagement pris par elle la SCM a répliqué à ses écritures prises en réponse à celles de l'intimée du 13 février 2017 compte tenu de l'arrêt d'interprétation intervenu le 30 mars 2017 et que l'affaire n'étant plus en état il convient de la renvoyer à la mise en état.

Cependant M [O] qui a répondu aux écritures de son adverse notifiées le 16 mai 2017 dix jours plus tard le 26 mai 2017 ne développe aucun moyen précis à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ne justifie d'aucune cause grave de nature à permettre une telle décision de sorte que sa demande de renvoi à la mise en état sera rejetée.

Il résulte des dispositions de l'article 13 des statuts de la SCM que : 'lorsque la société comprend au moins trois associés statuant à l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause, elle peut sur proposition de tout associé exclure tout membre de la société pour les causes suivantes....'

M [O] soutient que cette disposition contraire au droit de tout associé de participer aux décisions collectives résultant des dispositions impératives et d'ordre public de l'article 1844 du code civil doit être déclarée nulle et son exclusion votée en application des dits statuts doit être annulée, puisque s'il lui est permis de prendre part au vote, ses voix ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité nécessaire à l'adoption de la résolution prononçant son exclusion.

La SCM fait valoir qu'il ne faut pas confondre les règles de quorum et les règles de majorité et que la finalité de l'article 1844 du code civil est de permettre au futur exclu de participer au vote concernant son exclusion sans qu'il puisse paralyser une telle décision en exigeant que l'unanimité soit acquise à cette résolution.

Ainsi M [O] a voté contre son exclusion qui s'est trouvée acquise du fait de l'unanimité des autres associés pour cette résolution votée par trois associés sur quatre soit 82,5% des voix au regard des parts de chacun dans la SCM.

Comme l'a rappelé pertinemment le conseiller de la mise en état les décisions de première instance et d'appel rendues en référé et le pourvoi interjeté contre la décision du 15 octobre 2015 statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé sont sans incidence sur l'instance au fond, n'ayant pas autorité de chose jugée au principal.

Malgré une rédaction malheureuse de la dite clause celle-ci ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1844 du code civil selon lesquelles: 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives'.

En effet l'article 13 des statuts est relatif à la majorité requise pour exclure un associé puisqu'il est indiqué que l'exclusion sera acquise à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause, ce qui implique bien que ce dernier peut participer au vote mais que son vote n'est pas comptabilisé dans l'unanimité requise des autres associés au nombre minimal de trois, ce qui constitue en réalité une règle de majorité des trois quart au minimum, règle des trois quarts qui a été reprise dans les statuts type de SCM édités par le Conseil national de l'ordre des médecins.

En l'espèce M [O] qui a été convoqué à l'assemblée générale litigieuse, a émis un vote dont il a été tenu compte pour dégager la majorité des trois quarts puisque la décision de son exclusion s'est trouvée acquise en raison de l'unanimité des voix des trois autres associés favorables à son exclusion.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la clause critiquée qui prévoit qu'un associé peut être exclu à l'unanimité des autres associés au nombre minimum de trois n'était pas critiquable au regard de l'article 1844 du code civil qui n'impose rien concernant les règles de majorité et a pour but de ne pas priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M [F] [O] sera condamné à payer à la SCM CENTRE D'EXPLORATION DE LA VISION la somme de 3 000 €.

M [F] [O] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne M [F] [O] à payer à la SCM CENTRE D'EXPLORATION DE LA VISION la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M [F] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/25352
Date de la décision : 19/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/25352 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-19;16.25352 ?
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