RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 Septembre 2017
(n° 682 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06728
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/02466
APPELANT
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (21)
représenté par Me Carole ABOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : J121
INTIMEE
Me THIERRY Clément (SCP BECHERET - THIERRY - SENECHAL - GORRIAS) - Commissaire à l'exécution du plan de SAS BIG WALL VISION
[Adresse 3]
[Adresse 2]
SAS BIG WALL VISION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
RCS 444 172 258
représentés par Me Anne DE BONY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0487
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Monsieur [U] BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par lettre du 20 janvier 2009, Monsieur [H] a manifesté son intérêt pour la société BIG WALL VISION, société créée fin 2002 visant au développement et à la commercialisation de technologies d'affichage innovantes, bénéficiant du statut de Jeune Entreprise Innovante .
La société BIG WALL VISION acceptait alors d'intégrer Monsieur [H] et lui concédait :
- son entrée dans le capital moyennant un apport de 20.000 € de capitaux propres ;
- sa nomination au Conseil de Surveillance ;
- l'engagement d'obtenir un emploi salarié au cours du premier semestre 2009.
Initialement actionnaire, Monsieur [U] [H] recevait, le 10 août 2009, une lettre d'embauche laquelle indiquait que sa « responsabilité sera consacrée au développement international ».Sa rémunération annuelle était fixée à « 60.000 euros versés par mensualité ».
Alors que la société BIG WALL VISION connaissait des problèmes de trésorerie, un accord a été signé avec les salariés le 1er janvier 2011 au terme duquel, ces derniers acceptaient expressément et de manière non équivoque de :
- Renoncer temporairement à leur part de salaire excédant le SMIC pour la période antérieure au 30 juin 2016;
- Percevoir la différence en priorité dès le premier exercice bénéficiaire.
Monsieur [U] [H] saisissait, le 12 octobre 2011, les juridictions prud'homales et sollicitait le règlement de ses salaires et le remboursement de ses notes de frais.
Par ordonnance du 5 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] statuant en la forme des référés condamnait la société BIG WALL VISION à payer à Monsieur [H] :
* 29.702 euros à titre de rappel de salaires ;
* 4.179,26 euros à titre de remboursement de note de frais.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 octobre 2012, la société n'ayant pas soutenue son appel.
Puis, par courrier du 10 février 2012, Monsieur [U] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le 28 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] des chefs de demandes suivants :
- Rappel de salaires (mois de décembre 2011, janvier 2012, prorata février 2012) 12 500,00 €;
- Rappel de salaires suite à caducité de l'accord de renonciation en brut 25 593,40 € ;
- Requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Indemnité conventionnelle de licenciement (article 69 CCN) 3 333,33 € ;
- Indemnité compensatrice de congés payés 14 000,00 € ;
- Indemnité compensatrice de préavis 15 000,00 €;
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 500,00 € ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 € ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 € ;
- Remise des documents sociaux ;
- 200,00 € d'astreinte par jour de retard et par document ;
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [H] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] le 19 avril 2013 qui a :
- Requalifié la prise d'acte de la rupture en démission ;
- Condamné la SAS BIG WALL VISION à verser à Monsieur [U] [H] 3 412,50€ à titre de salaire du 1er décembre 2011 au 14 février 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de 9 mars 2012 ;
- Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- Fixé cette moyenne à la somme de 1 365 € ;
- Débouté Monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes ;
- Reçu la SAS BIG WALL VISION de sa demande reconventionnelle, mais l'en a déboutée;
- Condamné la SAS BIG WALL VISION aux dépens.
Le redressement judiciaire de la société défenderesse a été prononcé le 20 juin 2013.
Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 11 juin 2014.
L'instance s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L625.1 et suivants du code du commerce.
L'UNEDIC, DELEGATION AGS, est intervenante forcée en la cause.
Vu les conclusions en date du 12 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [U] [H] demande la cour de :
' Faire droit à l'appel de Monsieur [U] [H] ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
FIXER la créance de Monsieur [H] au passif de la société BIG WALL VISION,
représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître Clément THIERRY, par arrêt opposable à l'AGS, aux sommes suivantes :
- rappel de salaire (1erdécembre 2011 au 14 février 2012) en brut 12 500,00 €
- rappel de salaire suite à caducité de l'accord de renonciation en brut 25 593,40 €
- requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- indemnité conventionnelle de licenciement (art. 69 CCN) 3 300,00 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés 14 000,00 € ;
- indemnité compensatrice de préavis 15 000,00 € ;
- indemnité compensatrice de congés sur préavis 1 500,00 € ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 € ;
- Article 700 du code de procédure civile 5 000,00 € ;
- Remises des documents sociaux ;
- Astreinte par jour de retard et par document 200 € ;
Condamner la société BIG WALT. VISION à délivrer, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et par document les bulletins de salaires afférents aux mois de décembre 2011 à février 2012, conformes au salaire indiqué dans son contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que l'AGS devra sa garantie dans la limite de ses obligations légales ;
A titre subsidiaire :
Dans la mesure où la société dispose de fonds disponibles, condamner la société BIG WALL VISION au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire (1erdécembre 2011 au 14 février 2012) en brut 12 500,00 € ;
- rappel de salaire suite à caducité de l'accord de renonciation en brut 25 593,40 € ;
- requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- indemnité conventionnelle de licenciement (art. 69 CCN) 3 300,00 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés 14 000,00 € ;
- indemnité compensatrice de préavis 15 000,00 € ;
- indemnité compensatrice de congés sur préavis 1 500,00 € ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 € Article 700 du CPC ;
- Remises des documents sociaux ;
- Astreinte par jour de retard et pat document ;
- Condamner la société BIG WALL VISION à délivrer, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par documentées bulletins de salaires afférents aux mois de décembre 2011 à février 2012, conformes au salaire indiqué dans son contrat de travail ;
En toute hypothèse,
- Condamner l'AGS à prendre en charge les sommes obtenues par l'ordonnance de référé du 5 décembre 2011, devenue définitive à ce jour, pour un montant de 23 881,26 euros;
- Débouter la société BIG WALL VISION de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société BIG WALL VISION au paiement d'une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 12 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS BIG WALL VISION et le commissaire à l'exécution du plan demandent la cour de :
Recevoir la société BIG WALL VISION dans ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit :
Déclarer Monsieur [U] [H] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire
- Débouter ce faisant Monsieur [U] [H] de l'entièreté de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] du 13 juin 2013 en ce qu'il requalifie la prise d'acte de la rupture en démission, et en ce qu'il déboute Monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes,
- Dire et juger que la démission de Monsieur [U] [H] est intervenue au 30 novembre 2011;
A titre reconventionnel
- Constater que Monsieur [U] [H] reste devoir payer à la société BIG WALL VISION la somme de 36.391,73 € ;
A titre subsidiaire
- Constater que Monsieur [U] [H] reste devoir payer à la société BIG WALL
VISION la somme 4.560,73 € ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] [H] à verser à la société BIG WALL VISION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Vu les conclusions en date du 12 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles L' UNEDIC AGS CGEA de Chalon Sur Saone demande la cour de :
Vu l'adoption d'un plan de redressement par continuation,
$gt; Prononcer la subsidiarité de la garantie de l'AGS ;
$gt; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné BIG WALL VISION à payer à Monsieur [H] la somme de 3.412,50 euros à titre de rappel de salaires du 1er décembre 2011 au 14 février 2012 ;
$gt; Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence,
$gt; Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
$gt; Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
$gt; Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du CPC étant ainsi exclus de la garantie ;
$gt; Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds visé aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
y Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;
Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Considérant que s'il n'est pas contesté par la société intimée que Monsieur [U] [H] avait bien la qualité de salarié , il n'en est pas moins exact que Monsieur [U] [H] avait également la qualité d'actionnaire de la société BIG WALL VISION et, à ce titre, participait aux réunions d'actionnaires et aux assemblées générales ;
Que dés lors, les faits allégués par Monsieur [U] [H] à l'appui de sa prise d'acte ne peuvent constituer, en l'état de la connaissance parfaite par Monsieur [U] [H] de la situation de la société et de l'accord du 1er janvier 2011 , et alors même qu'il est établi qu'il a rejoint une nouvelle société moins d'un mois après la prise d'acte de rupture , des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Que dés lors, pour les motifs ci dessus exposés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et a condamné l'employeur au paiement des salaires ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il y lieu de fixer au passif de la société BIG WALL VISION les sommes allouées par les premiers juges ;
Y ajoutant :
Juge que la fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Juge que la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Juge qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds visé aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens seront supportés par la société BIG WALL VISION ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT