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18/09/2017 | FRANCE | N°14/11629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 septembre 2017, 14/11629


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2017



(n°262, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11629



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/05367





APPELANT



Monsieur [S] [B]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Bernar

d ALEXANDRE de la SELARL L.A, avocat au barreau de PARIS, toque : B1104, substitué par Me Philippe ALBERT de la SELARL LA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1104





INTIMÉE



MADAME L'ADMINISTR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2017

(n°262, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/05367

APPELANT

Monsieur [S] [B]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Bernard ALEXANDRE de la SELARL L.A, avocat au barreau de PARIS, toque : B1104, substitué par Me Philippe ALBERT de la SELARL LA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1104

INTIMÉE

MADAME L'ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'DNVSF'

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] a été solidairement condamné par le tribunal correctionnel à payer à la société Total Lubrifiants, avec quatre autres prévenus, la somme de 13 795 541 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance sur la somme de 12 127 685 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2005.

M. [B] a fait l'objet d'un contrôle sur pièces opéré par la DNVSF concernant les déclarations d'impôt sur la fortune (ISF) au titre des années 2006 et 2007.

Par une proposition de rectification du 27 août 2009, l'administration fiscale a réévalué l'actif taxable et le passif déductible au titre de l'année 2007, considérant que M. [B] avait minoré d'une part, dans l'actif déclaré, la valeur d'un bien immobilier à usage de résidence secondaire et d'autre part, majoré dans le passif déclaré la valeur de sa dette envers la société Total Lubrifiants.

En réponse aux observations du contribuable en date du 19 octobre 2009, l'administration fiscale a abandonné les rectifications qui avaient été initialement notifiées, par courrier du 16 mars 2010.

Elle adressait à M.[B] une nouvelle proposition de rectification le même jour en majorant le montant de la dette à l'égard de Total lubrifiants à 3 068 288 € pour tenir compte de la quote part lui incombant, sans accepter sa demande de prise en compte du montant total de la dette (15 830 277 €), et a réintégré à l'actif la valeur du compte courant détenu dans la Sas Coffim Développement à hauteur de 5 227 052 €, ce qui avait été accepté par M. [B].

Par courrier du 22 avril 2010, l'administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse aux observations du contribuable. Les droits supplémentaires pour l'ISF d'un montant de 66 224 € intérêts de retard compris, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 8 septembre 2010.

La réclamation formée par M [B] le 4 octobre 2010 à l'encontre de ce rappel a été rejetée par décision du 7 février 2011. Par voie d'assignation en date du 3 mars 2011, M. [B] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la décharge du rappel contesté au titre de l'ISF 2007.

Parallèlement, M. [S] [B] a formé une réclamation le 1er avril 2010 auprès de la direction régionale des finances publiques d'Île de France et du département de Paris, concernant l'impôt sur la fortune au titre des années 2005 et 2006, suite à la prise en compte par la DNVSF d'une quote-part de sa dette à l'égard de Total lubrifiants dans le cadre de la rectification concernant l'ISF 2007, sollicitant que cette prise en compte s'étende aux années 2005 et 2006 et qu'elle ne soit pas limitée à sa quote-part, mais couvre l'intégralité de la dette à laquelle il a été condamné à titre solidaire.

Suite à une décision de rejet du 5 janvier 2011, M. [B] a également assigné ce service devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte en date du 3 mars 2011.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2011.

Par jugement en date du 13 mars 2014, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de réduction ou de dégrèvement de l'ISF pour l'année 2005 de [S] [B] ;

- confirmé les décisions de rejet de l'administration fiscale du 5 janvier 2011 et 7 février 2011 et rejeté les demandes de [S] [B] ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;

- condamné [S] [B] aux dépens.

M. [B] a relevé appel de cette décision par une requête du 30 mai 2014 dirigée à l'encontre de Mme l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications fiscales. Par décision du 23 juin 2015, le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d'appel recevable.

Dans ses conclusions en appel, en date du 24 mars 2017, signifiées à la DRFIP Paris Ouest et à la DNVSF, M. [B] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner l'administration fiscale aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par concusions en date du 3 septembre2014, l 'administration fiscale demande à la cour de débouter M. [B] de son appel et de toutes ses demandes, de confirmer la décision entreprise, de le condamner à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE

A titre préliminaire, la DNVSF précise que la présente instance concerne l'ISF des années 2005, 2006 et 2007, qu'elle résulte d'un contrôle sur pièces des déclarations déposées en 2006 et 2007 par la DNVSF et d'une réclamation déposée au titre des années 2005 et 2006 auprès de la DRFIP de Paris Ouest.

La DNVSF relève que M. [B] n'a dirigé son appel que contre la DNVSF, alors que les décisions contestées résultent également de la DRFIP de Paris Ouest, mais que cette partie n'est pas dans la cause d'appel.

Il apparaît que la déclaration d'appel ne vise que la direction de la DNVSF mais que les conclusions concernent la DNVSF et la DRFIP de Paris Ouest. Les conclusions dirigées contre la DRFIP de Paris Ouest ne sont pas recevables en appel.

Sur la recevabilité de la réclamation pour l'ISF 2005

M. [B] conteste l'irrecevabilité de sa demande opposée par la DNVSF en faisant valoir que la demande de restitution a été formulée dans sa réponse à la proposition de rectification du 19 octobre 2009, par laquelle il contestait les rappels notifiés et sollicitait le dégrèvement pour 2005 sur la base de la même argumentation ; demande qu'il n'a fait que réitérer dans sa réclamation du 1er avril 2010.

Il indique que le délai de réclamation n'était pas forclos sur le fondement de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscale, l'année 2005 ayant également été contrôlée, ce qui ouvrait le délai spécial de réclamation. Il considère ainsi être fondé à invoquer le délai de six ans prévu à l'article L186 du livre des procédures fiscales dès lors que le litige porte sur un élément de passif ne figurant pas dans les déclarations souscrites pour l'ISF 2005, 2006 et 2007.

L'administration fiscale répond que seules les années 2006 et 2007 étaient visées par la procédure de contrôle, la demande au titre de 2005 présentée par M. [B] devant être traitée comme une demande contentieuse distincte de la procédure de rectification engagée, quand bien même elle repose sur la même argumentation. Elle en conclut que la réclamation au titre de 2005 devait intervenir avant le 31 décembre 2007.

Ceci exposé, ainsi que le tribunal l'a jugé, les dispositions de l'article R*196-3, ouvrent un délai spécial au contribuable pour être recevables. Or l'année 2005 n'a pas fait l'objet d'une procédure de vérification, le contrôle sur pièces ayant donné lieu à des rectifications ne portait que sur les années 2006 et 2007.

M. [B] ayant introduit sa réclamation portant sur l'ISF de 2005, par courrier du 1er avril 2010, sans justifier d'une procédure de vérification de sa situation fiscale au titre de l'ISF pour l'année 2005. Dès lors le délai de réclamation était passé, faute d'avoir agi dans les délais précisés à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales.

Il ne peut davantage réclamer le bénéfice de la prescription longue, prévue à l'article L186 du livre des procédures fiscales, alors que l'administration a clairement indiqué dans sa proposition de rectification du 27 août 2009, que la proposition était effectuée au titre des années 2006 et 2007.

La réponse de l'appelant du 19 octobre 2009, par laquelle il sollicite le remboursement des impôts acquittés au titre des années 2005, 2006 et 2007, ne peut être assimilée à une réclamation au titre de l'année 2005 ; quand bien même le litige serait similaire pour 2005, M. [B] n'est pas fondé à revendiquer un délai spécial de réclamation sur une année sans contrôle.

Il y a lieu de confirmer que la réclamation du 1er avril 2010 au titre de l'ISF 2005 est irrecevable.

Sur le bien fondé de l'imposition ' montant déductible de la dette à l'égard de Total Lubrifiants pour l'ISF 2006 et 2007

M. [B] prétend que le créancier disposait d'un titre exécutoire qui n'est pas contesté ; que si la dette n'est certaine dans son montant qu'à hauteur de 1/5 du montant du solde de la dette, la totalité de la dette de Total doit être prise en compte dans la mesure où il a été actionné en paiement par le groupe Total pour la totalité de la dette.

Il ajoute que l'inscription au passif d'une somme réclamée et exigible ne peut pas conduire à une imposition supérieure à celle qui découlerait d'un paiement effectif, les recours dont il dispose contre les codébiteurs ne constituant pas des créances certaines à son égard.

En réplique, l'administration fiscale rappelle que pour être admis en déduction au regard de l'ISF, le passif doit être à la charge personnelle du redevable, ce qui ne serait pas le cas de la dette en litige pour M. [B]. Elle indique que la dette n'est pas certaine dans son montant, non connu de façon définitive au 1er janvier 2007, hormis la quote-part de la dette globale incombant à M. [B].

L'administration fiscale ajoute que les règlements effectués ne résultent pas du seul fait de celui-ci, et que la somme des dettes admises en déduction du passif ne peut être supérieure au montant total de la créance détenue par Total Lubrifiants, ce qui serait le cas si elle était admise en totalité pour chaque codébiteur solidaire.

Ceci exposé, aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve de dispositions particulières à l'ISF.

Le tribunal a relevé que le fait que la société Total Lubrifiants lui ait réclamé, par procès-verbal de saisie attribution délivré le 12 juillet 2007, la totalité de la dette restant due au 10 juillet 2007, soit 16 693 316,28 euros ne suffit pas à établir que sa dette personnelle corresponde à l'intégralité de ce montant, étant précisé qu'un autre codébiteur a réglé la somme de 473 557 euros.

Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, pour être prise en compte dans l'assiette d'imposition la dette du redevable de l'ISF doit être personnelle et certaine mais le caractère liquide n'est pas exigé.

En l'espèce, la dette de M. [B] est certaine en son principe ainsi qu'en son montant déterminé par la quote part qui lui a été décernée, en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 mars 2005.

Dans ces conditions, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice de division, ainsi le fait que la société Total se soit adressée à M. [B] pour le paiement de la totalité de la dette en sa qualité de débiteur solidaire, selon procès verbal de saisie attribuation du 12 juillet 2007, n'implique pas pour autant que le contribuable doive supporter la totalité de la dette, puisque en sa qualité de codébiteur il dispose d'un recours contre les autres débiteurs solidaires à hauteur des 4/5e de la dette en application de l'article 1213 du code civil.

Il est par ailleurs avéré que des règlements émanant d'un autre codébiteur sont intervenus à hauteur de 453 557 euros. Enfin, si l'on devait suivre le raisonnement de M. [B], la déduction de la totalité de la dette par chacun des codébiteurs aboutirait à un passif supérieur au montant de la créance.

Il s'ensuit que M. [B] échoue à démonter l'amoindrissement de son patrimoine à hauteur de la totalité de la créance du groupe Total et en conséquence la cour confirme les décisions de rejet du 5 janvier et 7 février 2011 de l'administration fiscale et par voie de conséquence le rejet des demandes de dégrèvement de M. [B].Sur les autres demandes

M. [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.

Il paraît équitable d'allouer à l'administration fiscale une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevables les conclusions dirigées contre le directeur général des finances publiques d'ile de France et du département Paris Ouest

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [S] [B] de ses demandes,

CONDAMNE M. [B] à payer à Mme l'administratrice générale des finances publiques chargée des vérifications des situations fiscales, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. GLEMET E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/11629
Date de la décision : 18/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°14/11629 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-18;14.11629 ?
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