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15/09/2017 | FRANCE | N°15/01974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 septembre 2017, 15/01974


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01974



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section RG n° 13/00259





APPELANT

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1950 à [

Localité 1]



représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268





INTIMEE

SAS CORNING prise en son établissement de [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01974

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section RG n° 13/00259

APPELANT

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268

INTIMEE

SAS CORNING prise en son établissement de [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Valérie AMAND, Faisant fonction de présidentMme Jacqueline LESBROS, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits et procédure

La société CORNING fabrique différentes spécialités en verres impliquant l'utilisation de différentes matières premières ( quartz en poudre, sables siliceux ...) et la nécessité de les porter à un point de fusion de 1000° à 1600 degrés dans des fours ; pour assurer l'isolation thermique des points chauds et la protection des salariés contre de telles températures, la société a utilisé divers produits contenant de l'amiante.

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1950 a été employé par la société CORNING entre le 1er octobre 1968 et le 30 juin 2010 et a notamment exercé les fonctions de régleur presse à l'usine A sur son établissement de [Localité 2].

Faisant valoir qu'il avait été exposé de façon habituelle pendant sa vie professionnelle à l'amiante, et plus particulièrement entre 1973 et 1996 comme l'atteste la société CORNING elle -même à l'occasion de ses diverses activités et du maniement de matériaux contenant de l'amiante, Monsieur [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun par courrier recommandé daté du 14 juin 2013 reçu le 17 juin 2013 aux fins de paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour préjudice d'anxiété et 15 000 euros pour bouleversement dans les conditions d'existence.

Six autres salariés de la société ont saisi la juridiction de la même demande.

Par courrier recommandé daté du 28 juin 2013 envoyé le 1er juillet et reçu le 2 juillet 2013, le salarié (et ses six autres collègues) a envoyé au conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU la précédente requête envoyée au conseil de prud'hommes de Melun.

En cours de procédure, le salarié a réclamé une somme unique de 30 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence).

Par jugement rendu le 14 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU a débouté chacun des demandeurs de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ; le jugement a retenu "que la saisine du conseil a été enregistrée le 2 juillet 2013, que le dépôt de la demande se trouve postérieur à la date du 18 juin 2013, limite ultime du délai de prescription, que les demandes se trouvent donc prescrites".

Monsieur [W] [O] a fait appel de ce jugement.

Moyens et prétentions

Par conclusions visées par le greffe, Monsieur [W] [O] demande à la cour de :

"Vu le jugement rendu par le CPH de FONTAINEBLEAU le 14 janvier 2015,

Le réformer,

Statuant de nouveau,

Déclarer les recours des demandeurs recevables et non prescrits,

Vu l'article 1147 du Code civil,

DIRE que les demandeurs ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la Sociéte

CORNING dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat de leur employeur et qu'ils subissent des préjudices qu'il convient de réparer.

CONDAMNER la Société CORNING à indemniser les demandeurs de la manière suivante :

En réparation du manquement de CORNING à son obligation de sécurité de résultat ,condamner CORNING à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 30 000 euros, ainsi que celle de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens."

Par conclusions visées par le greffe, la société CORNING demande à la cour de :

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu l'ensemb1e des pièces,

- Dire et juger les appelants mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, le site industriel dans lequel ils ont travaillé n'étant pas classé.

En conséquence,

- Confirmer, par substitution de motifs, les jugements du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'ils ont débouté Monsieur [W] [O], Monsieur [N] [A], Monsieur [P] [P], Monsieur [Z] [S], Monsieur [Q] [Z], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [S] [M] de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

- Confirmer les jugements du 14 janvier 2015 en ce qu'il a jugé prescrite leur action.

- Les débouter de leurs demandes comme infondées,

Plus subsidiairement encore,

- Réduire à de plus justes proportions les montants réclamés au titre du préjudice d'anxiété.

En tout état de cause,

- Les condamner aux dépens."

A l'audience des débats,les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s'y réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, étant précisé que pour l'essentiel les parties font valoir les moyens suivants.

L'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande prescrite en omettant de prendre en compte la saisine reçue le 17 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Melun qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de Fontainebleau ; indiquant que le courrier de saisine envoyé le 14 juin reçu le 17 juin 2013 avait interrompu le délai de prescription ramené par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 de 30 ans à 5 ans, il soutient que l'action n'est pas prescrite ; il ajoute qu'en l'absence d'information de son employeur de la dangerosité de l'amiante, il n'avait pas conscience du risque encouru avant une période très récente.

L'appelant précise qu'il n'entend pas revendiquer le bénéfice du régime dérogatoire ressortant de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante, dès lors qu'il est constant que l' établissement ne figure pas sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA. Il soutient agir exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil et précise que le régime dérogatoire créé par la Cour de cassation au visa de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour les bénéficiaires du régime de l'ACAATA n'a pas pour effet d'effacer le droit commun de la responsabilité civile.

Il affirme que l'exposition fautive des salariés à l'inhalation de substances cancérogènes et toxiques est la cause directe de préjudices certains ( perte d'espérance de vie objective, bouleversement dans les conditions d'existence et préjudice d'anxiété issus de la contamination). Il soutient au vu d'arrêts de différentes cours d'appel, de la Cour de cassation, voire du Conseil d'Etat qu'en cas de preuve d'exposition fautive à l'inhalation de poussière d'amiante, le préjudice démontré par le salarié peut être réparé.

Rappelant les conditions de travail au sein de la société CORNING avec une utilisation massive de produits en amiante, il soutient que malgré les dangers dont elle avait une parfaite connaissance, dénoncés par la section syndicale le 19 janvier 1978, et par les inspecteurs de la CRAMIF en janvier 1997, le désamiantage n'a pas été réalisé avant 2004 ; il se prévaut de divers témoignages d'anciens collègues dont plusieurs sont atteints de cancers broncho-pulmonaires ou décédés et différentes décisions de tribunal d'affaires de sécurité sociale qui ont retenu la faute inexcusable de la société.

Il rappelle les conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, à savoir, la perte d'espérance de vie, les maladies handicapantes et mortelles induites par l'inhalation de fibres d'amiantes mises en évidence par de nombreux rapports et études qui dénoncent une véritable catastrophe sanitaire.

Il liste les différentes réglementations applicables, à savoir une réglementation générale issue de la loi du 18 juin 1893 et du décret du 11 mars 1894 inaugurant l'obligation de sécurité et prévoyant l'évacuation des poussières toxiques ; une réglementation spécifique avec le décret 77-949 du 17 août 1977 qui prescrit diverses mesures obligatoires pour les établissements utilisant l'amiante. Il soutient que l'employeur n'a respecté aucune de ces règlementations en ne prévoyant aucun équipement de protection individuelle ni collective, comme cela est attesté par la société elle-même ; il ajoute qu'il existe un lien de causalité entre ce manquement et les préjudices dont il réclame la réparation, à savoir, le préjudice de contamination, né de la connaissance par la victime de sa contamination, de l'inquiétude générée par le suivi médical contraignant et anxiogène auquel il est contraint et qui crée un bouleversement dans ses conditions d'existence, comme en atteste son épouse ; il évalue ce préjudice à la somme de 30 000 euros.

La société intimée réplique que la demande au titre d'un préjudice spécifique d'anxiété est irrecevable, du moins mal fondée, dans la mesure où selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation la réparation de ce préjudice est réservée aux salariés exposés à l'amiante remplissant les conditions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et bénéficiaires du régime de l'ACAATA ;

Elle fait valoir qu'il en va de même de la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, dans la mesure où le préjudice invoqué, même à le qualifier de préjudice d'exposition fautive ou de contamination n'est qu'un préjudice moral qui n'est pas distinct du préjudice spécifique d'anxiété, lequel n'est pas indemnisable hors régime ACAATA comme l'a confirmé récemment la Cour de cassation. Elle conclut à titre principal au rejet de la demande par substitution de motifs ; à titre subsidiaire, elle conclut à la prescription de l'action introduite le 2 juillet 2013, et fixe le point de départ de la prescription soit au 20 août 1977 date de parution au JO du décret du 17 août 1977, ou au 19 janvier 1978 date du tract syndical CFDT ; elle indique qu'en tout état de cause, les salariés avaient tous connaissance dès la fin des années 1970 des faits allégués en sorte qu'en n'agissant pas avant la loi du 17 juin 2008, ni même avant le 18 juin 2013 leur action est prescrite.

La société soutient qu'il n'est pas établi que l'appelant ait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'elle aurait commis une faute ou aurait méconnu son obligation de sécurité. Elle ajoute que la preuve d'un préjudice propre et identique pour chaque salarié appelant n'est pas démontrée et que le montant réclamé doit en tout état de cause être réduit.

Motivation

Sur la demande en indemnisation

En droit, la cour rappelle que suite aux conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante durant plusieurs décennies, le législateur a créé, par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 'de financement de la sécurité sociale pour 1999", un dispositif spécifique de départ anticipé à la retraite (l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante, autrement appelée ACAATA) en faveur des salariés qui ont été particulièrement exposés à l'amiante. Le dispositif s'est d'abord appliqué aux salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, puis a été étendu, par trois arrêtés des 3 et 7 juillet 2000, aux salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'aide d'amiante, puis aux salariés des établissements de construction et de réparation navales, et enfin aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention.

En application de ce dispositif, les salariés démontrant travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou ports inscrits sur la liste établie par arrêté ministériel, peuvent solliciter, à partir de l'âge de 50 ans, et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, le bénéfice de ACAATA. Celle-ci est ensuite versée jusqu'à ce que le salarié remplisse les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.

Par ailleurs, les salariés relevant du dispositif de l'ACAATA peuvent voir indemniser leur préjudice d'anxiété à savoir 'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la société CORNING au sein de laquelle le salarié a travaillé n'est pas inscrite sur la liste d'établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA.

L'appelant considère que nonobstant cette circonstance, il ne lui est pas interdit de réclamer une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en raison des risques liés à l'amiante, au regard des articles 1147 et suivants du code civil (responsabilité de droit commun de la responsabilité civile ) applicables en l'espèce et des articles L 4121-1 et suivants du code du travail .

Contrairement à ce que soutient le salarié le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque.

Vainement le salarié se prévaut-t-il d'arrêts de cours d'appel qui ne lient pas la cour et dont certains sont étrangers à la question de la présente espèce comme ne concernant pas spécifiquement l'amiante ; la cour n'est pas davantage tenue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 2017 produit par l'appelant qui ne fait que consacrer le droit pour un salarié bénéficiaire du dispositif d'ACAATA d'obtenir la réparation de son préjudice moral lié aux conditions et à la durée d'exposition à l'amiante et des troubles dans les conditions d'existence.

Le préjudice constituant l'une des conditions du droit à réparation et le préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque de développer une maladie induite par l'exposition à l'amiante, il appartient au demandeur d'identifier le préjudice distinct et spécifique dont il réclame la réparation, sans pouvoir le réduire au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qui constitue une des deux autres conditions du droit à indemnisation.

La simple évocation d'un préjudice découlant nécessairement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne répond pas à cette exigence, pas plus que la violation du préjudice de prévention qui ne constitue que le rappel de la faute de l'employeur, sauf à admettre que l'objet de la demande serait l'octroi de dommages et intérêts punitifs qui n'est pas admis en droit français.

L'exposition à l'amiante constitue un fait objectif extérieur conditionnant la mise en 'uvre d'un droit à réparation autonome dérogatoire mais qui ne se confond pas avec le préjudice personnel et propre à chaque salarié justifiant cette réparation.

La cour observe que s'il évoque " les préjudices de contamination" (point VI de ses conclusions), à savoir le préjudice moral extra- patrimonial né de la connaissance par la victime de sa contamination par l'exposition à l'amiante, l'appelant qui n'a pas développé de maladie liée à l'amiante et n'a pas usé du recours spécifique devant le tribunal des affaires de sécurité sociale réclame devant la juridiction prud'homale l'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'il " bénéficie d'un suivi médical contraignant et extrêmement anxiogène", qu'il est nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d'existence ; il produit pour ce faire une attestation de son épouse qui atteste de l'inquiétude de son époux à l'approche de rendez-vous de scanner et de la connaissance du décès et/ou de la maladie de certains de ses collègues"; tout en ne qualifiant pas le préjudice invoqué de préjudice d'anxiété, l'appelant sollicite en réalité la réparation de ce préjudice dans ses composantes retenues par la Cour de cassation, pourtant exclu pour les salariés non éligibles à l'ACAATA.

Dès lors et faute d'établir l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice d'anxiété à la réparation duquel il ne peut prétendre, le salarié doit être débouté de sa demande.

Le jugement querellé est confirmé mais la cour y substitue les motifs propres ci-dessus exposés.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la situation économique respective des parties, la société CORNING est déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant qui succombe en ses prétentions est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à substituer aux motifs retenus par les premiers juges les motifs propres de la cour d'appel

Y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/01974
Date de la décision : 15/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-15;15.01974 ?
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