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14/09/2017 | FRANCE | N°16/06540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 septembre 2017, 16/06540


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017



(n° 450 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06540



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2016 - Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015062772



APPELANTE



SAS TARGETT prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 1]

N

° SIRET : 808 696 645



Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846

Assistée par Me Claire-Eva CASIRO COSICH substituant Me Philippe COSICH, avocat au b...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017

(n° 450 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06540

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2016 - Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015062772

APPELANTE

SAS TARGETT prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 808 696 645

Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846

Assistée par Me Claire-Eva CASIRO COSICH substituant Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846

APPELANT ET INTIMÉ

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]

Représenté et assisté de Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0698

INTIMES

SARL CONNECTT 1

agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 539 062 661

SAS CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 492 189 196

Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistées par Me Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0577

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par Mme Véronique COUVET, greffier lors de la mise à disposition.

La société Connectt Travail Temporaire est une société d'intérim et de placement créée en 2006, spécialisée dans les secteurs du tertiaire, de l'industrie, du BTP, de l'informatique et de la logistique. Courant 2011, elle externalisait la partie tertiaire de son activité au sein d'une nouvelle structure, la société Connectt 1.

M. [T] [H], après avoir assuré diverses fonctions au sein de la société Connectt Travail Temporaire de janvier 2010 à novembre 2011, a intégré la société Connectt 1 le 1er juillet 2013 jusqu'à son licenciement pour faute grave le 17 novembre 2014. En janvier 2015, il a fait assigner les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 devant le conseil des prud'hommes de Paris .

La société Targett qui a débuté son activité le 9 mars 2015 et dont le capital est détenu par Mme [P] [B] et ses enfants [Y] et [L], exploite une activité similaire à celle des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1.

Par ordonnance sur requête du 31 août 2015 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 ont obtenu une mesure d'instruction in futurum pour concurrence déloyale et non-respect d'une clause de non concurrence à l'encontre de M. [H] et de la société Targett.

La mesure d'instruction a été réalisée suivant procès verbal du 21 octobre 2015 et les éléments saisis placés sous séquestre.

Par actes des 19 et 23 novembre 2015, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 ont fait assigner M. [T] [H] et la société Targett en main levée de séquestre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance de référé du 26 février 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête formées par M. [T] [H] et la société Targett , renvoyé la cause pour la levée du séquestre et réservé les dépens.

La société Targett et M. [T] [H] sont appelants de cette décision suivant déclarations des 16 mars et 5 octobre 2016.

Par ordonnances des 11 juillet et 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la mainlevée du séquestre.

La société Targett, au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2017, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référé du 26 février 2015,

- rétracter l'ordonnance sur requête du 31 août 2015,

- ordonner la restitution des pièces saisies,

- frapper de nullité le procès-verbal de constat,

- condamner les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 4.000€ ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 ne disposaient d'aucun motif légitime pour agir, qui plus est sur requête et ont détourné la procédure pour poursuivre en réalité M. [T] [H], tiers par rapport à elle, en omettant sciemment d'indiquer qu'un procès prud'homal était en cours et au prix d'une présentation d'éléments grossièrement tronqués de filatures et d'attestations mensongères de ses salariés.

M. [T] [H], au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2017, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référé du 26 février 2016,

- rétracter l'ordonnance sur requête du 31 août 2015,

- condamner les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 aux dépens,

et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- le tribunal de commerce n'était pas compétent,

.

- l'effet dévolutif de l'appel n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre la compétence rationae materiae d'une juridiction.

- la mesure in futurum était exclue compte tenu du procès en cours concernant sa clause de non concurrence.

Les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connect 1, intimées, au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2017, demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [H],

- confirmer l'ordonnance de référé entreprise,

- débouter M. [H] de ses demandes,

- condamner M. [T] [H] et la société Targett à leur payer, chacun, une indemnité de procédure de 5.000€ et aux dépens.

Elles soutiennent que :

- si l'appelant avait voulu utilement remettre en cause l'ordonnance du 26 février 2016, il aurait dû le faire également des ordonnances subséquentes ayant ordonné la mainlevée du séquestre et il ne peut faire appel de l'ordonnance du 26 février 2016 n'ayant été visé par aucune mesure d'instruction in futurum,

- la démonstration d'indices concordants permettant de suspecter le comportement déloyal de Targett, et justifiant que soient réalisées des mesures dans ses locaux, passait nécessairement par la description du lien entre la société Targett et M. [H] qui n'était toutefois pas visé par l'ordonnance du 31 août 2015,

- M. [T] [H] qui se présente comme associé dirigeant de la société Targett, ne peut soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Paris,

- il n'y a ni identité des parties, ni identité d'objet avec l'instance prud'hommale en cours.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 ne prétendent pas utilement que M. [T] [H] serait irrecevable à former appel de l'ordonnance entreprise faute pour lui d'avoir également interjeté appel des ordonnances subséquentes relatives à la levée de séquestre, devenues définitives. En effet, l'absence de recours contre celles-ci ne traduit pas un acquiescement de M. [T] [H] à l'ordonnance entreprise, elle-même régulièrement frappée d'appel.

Elles soutiennent encore vainement que M. [T] [H] n'aurait pas qualité à agir faute de mesure le concernant personnellement, dès lors qu'en vertu de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile , s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance et qu'il est expressément soutenu dans la requête qu'il 'utilise un fichier client pour démarrer une activité concurrente. Il engage vraisemblablement des actions de débauchage des clients de son ancien employeur , et, généralement, participe, directement à l'exercice d'une activité concurrente à celle de son ancien employeur en violation évidente de ses engagement contractuels.'

L'exception d'irrecevabilité de l'appel de M. [T] [H] soulevée par les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 doit donc être rejetée.

***

Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu'il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Le juge compétent pour se prononcer sur une requête formée au titre de cet article est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond, ce qui doit s'apprécier à la date à laquelle la requête a été déposée.

Pour mémoire, il est soutenu à l'appui des demandes de rétractation :

- que le tribunal de commerce est incompétent s'agissant de M. [T] [H],

- que l'ordonnance querellée ne fait mention d'aucune circonstance justifiant l'exclusion du contradictoire,

- qu'il n'existe aucun indice sérieux en faveur de la concurrence déloyale alléguée.

Au terme de leur requête du 27 août 2015 au président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 exposent craindre des actes de concurrence déloyale de la part la société Targett et de M. [T] [H], leur ex salarié tenu par une clause de non concurrence qu'elles reproduisent et s'étant présenté en 2014 à ses anciens collègues comme associé fondateur de cette société concurrente créée le 30 décembre 2014, leur affirmant avoir dupliqué leur fichier client et la structure de leur site internet.

Elles ajoutent ' Au delà même de l'organisation du détournement des outils et savoir faire commerciaux bâtis par son employeur M. [T] [H] déroulait une véritable stratégie de rupture avec son employeur afin de le conduire 'à la faute' judiciairement indemnisable ainsi que l'on formellement attesté les collègues de travail de Monsieur [H] ... [attestations susvisées]

M. [T] [H] ne déclare-t-il pas d'ailleurs vouloir provoquer personnellement M. [W] - son supérieur hiérarchique, dans l'espoir d'être frappé par lui et de se faire licencier afin de toucher les indemnités de pôle emploi, le temps que l'entreprise démarre!!

Il a semble-t-il également subtilisé dans l'ordinateur de M. [W] ses données commerciales dans le but 'de le nuire'. '

Elles font valoir qu'un de ses intérimaires avait été remplacé par un intérimaire de la société Targett chez le même client et qu'une de leur cliente, la société Tequia, avait été démarchée par une personne de la société Targett.

Elles invoquent enfin deux rapports de filature de M. [T] [H] 'desquels il ressort très clairement que M. [T] [H] se rend quotidiennement dans les locaux occupés par la société Targett. '

Elles concluent à la nécessité de préserver un effet de surprise après avoir relevé: 'il ressort tant des attestations des employées, anciens collègues de M. [T] [H], que des rapports [de filature] un certain nombre d'indices graves et concordants tendant à établir que M. [T] [H] enfreint ses obligations de non-concurrence par le biais d'une société Targett dont il y a tout lieu de penser qu'elle a bénéficié des documents, supports et fichiers confidentiels appartenant aux Requerantes.

C'est ainsi que les Requérantes entendent notamment voir leur préjudice indemnisé du fait de ces comportements susceptibles d'être qualifiés, à tout le moins, d'actes de concurrence déloyale, de violation d'engagements contractuels de non-concurrence.'

(...)

Un ancien salarié des Requérantes utilise un fichier client pour démarrer une activité concurrente. Il engage vraisemblablement des actions de débauchage des clients de son ancien employeur , et, généralement, participe, directement à l'exercice d'une activité concurrente à celle de son ancien employeur en violation évidente de ses engagement contractuels.'

Elles se fondent sur les pièces suivantes :

- extrait Kbis et stauts de la société Targett

- deux attestations de Mmes [O] [R] et [G], leurs salariés

- deux mails de la société Tequia transmettant les coordonnées de M. [Y] [B] de la société Targett et de Mme [O] indiquant qu'elle a été remplacée chez le client Gecop par une personne issue de l'agence Targett,

- deux filatures de M. [H] le montrant, se rendant dans les locaux de la société Richelieu Business et déjeunant avec M. [Y] [B].

Il s'ensuit qu'à l'évidence leur cible principale était bien M. [T] [H], leur ex salarié soumis à une clause de non concurrence dont elles craignaient la violation, ainsi que le confirme la mission confiée au siège de la société Targett mais aussi au domicile de M. [T] [H] à [Localité 2] , qui tend à établir le rôle de ce dernier au sein de la société Targett et à identifier les clients communs.

Leur requête relevait donc, s'agissant de M. [T] [H], de la compétence matérielle non pas du tribunal de commerce mais du tribunal de grande instance.

En tout état de cause, il ne disposait d'aucun motif légitime à la réalisation d'une mesure d'instruction in futurum le concernant.

En effet, à sa date le 27 août 2015, un procès, qu'elles n'ont pas mentionné, était en cours et l'est d'ailleurs toujours, à propos précisément de la clause de non concurrence alléguée, peu important qu'il ne se soit initialement agi que de sa validité et au cours duquel elles ont utilisé, en vue d'établir sa violation, les éléments de preuve que cette mesure sur requête leur a permis de recueillir.

L'ordonnance sur requête doit donc être rétractée en ce qu'elle concerne M. [T] [H].

Il en est de même s'agissant de la société Targett, faute de motif légitime.

En effet, il ne résulte de ce qui précède aucun faisceau d'indices graves et concordants établissant la vraisemblance d'une perte de clientèle des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 imputables à des faits de concurrence déloyale de la société Targett.

A cet égard, les liens prétendus de M. [T] [H], qui serait associé de fait de cette société résulteraient des attestations de deux salariées des requérantes qui, en l'absence de tout autre indice objectif, sont dénuées de valeur probante. Ce d'autant que la société Targett dénonce utilement leur peu de crédibilité, au moins s'agissant de la date de son site internet que ces salariées ne peuvent attester avoir vu en 2014 alors qu'il n'a été mis en ligne qu'en janvier 2015 ( pièces Targett 4 et 7).

En outre, une cliente démarchée et un intérimaire remplacée, dont l'incidence sur les résultats des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 n'est pas précisée, ne suffisent pas à établir la vraisemblance d'un détournement de fichiers ou d'un stratagème anti-concurrentiel au détriment de celles-ci.

Enfin, il ne résulte rien de tel des rapports de filature produits, qui, s'ils attestent de la présence habituelle de M. [T] [H] dans l'immeuble où se trouvent les locaux de la société Targett, indiquent expressément n'avoir rien relevé de professionnel (pièce Targett 13 p. 7 et 12; pièce Targett 16, p. 5 et 8), alors même que la société Targett fait valoir que ses locaux se situent dans un centre d'affaires où M. [T] [H] dispose d'un bureau. Il a donc été fait une présentation biaisée de ces rapports dans la requête.

En définitive, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 ont invoqués des éléments trop discutables pour justifier l'atteinte grave au principe du contradictoire que leur usage contestable a entraîné, étant observé que la simple possibilité d'une concurrence déloyale de la part d'un ex-salarié et de la société concurrente qu'il prétend avoir créée ne suffit pas à en établir la vraisemblance.

Il convient donc d'ordonner la restitution des éléments saisis en exécution de l'ordonnance sur requête du 31 août 2015 que ces sociétés ont obtenus et d'annuler tous les actes, procès verbaux et constats dressés en son application.

***

La société Targett justifie par ce qui précède de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1.000€.

Les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1, partie perdante, doivent supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel de M. [T] [H];

Infirme l'ordonnance de référé entreprise du chef de la rétractation;

Rétracte l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 31 août 2015 sur requête des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 et annule tous les actes, procès verbaux et constats dressés en son application;

Ordonne la restitution des éléments saisis en exécution de cette ordonnance sur requête;

Condamne les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 à payer à la société Targett la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Condamne les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 aux dépens;

Condamne les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 à payer à M. [T] [H] la somme de 2.500€ et à la société Targett celle de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/06540
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°16/06540 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;16.06540 ?
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