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14/09/2017 | FRANCE | N°15/07252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 septembre 2017, 15/07252


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07252



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-14-000233





APPELANTE



ASSOCIATION RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM), agissant par ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenteé par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Françoise DUMONT de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-14-000233

APPELANTE

ASSOCIATION RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenteé par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Françoise DUMONT de l'association AARPI cabinet BDL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0037

INTIMÉ

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Marc GRAPPOTTE de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Mme Marie MONGIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme Camille LEPAGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête aux fins de saisie des rémunérations du travail formée devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, la Réunion des Assureurs Maladie des Professions libérales Ile de France (ci-après RAM) a sollicité la saisie des rémunérations de M. [J] [D], entre les mains de la caisse autonome de retraite des médecins français (ci-après CARMF), pour un montant total de 182 203,80 euros comprenant la somme de 95 320,81 euros en principal, celle de 9737,85 euros au titre de majorations et de 76 325 euros d'intérêts de retard.

Par un jugement du 9 mars 2015, le tribunal a fait partiellement droit à sa demande en fixant la créance, au titre de la contrainte décernée le 14 novembre 2003 et du jugement rendu le 24 février 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, à la somme de 15 616,67 euros dont 73,67 euros de frais, ordonné la saisie des rémunérations de M. [D] entre les mains de la CARMF et condamné ce dernier à payer à la RAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a estimé qu'il n'y avait lieu de transmettre, comme le demandait M. [D], la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article L 722-1 du Code de la sécurité sociale au principe constitutionnel de l'égalité devant la loi.

Par ailleurs, il a considéré qu'il n'était pas utile de poser la question préjudicielle concernant la soumission du régime social des indépendants aux dispositions du code de la mutualité puisque cette question est claire et que la RAM a qualité à agir du fait de la fusion absorption du 19 décembre 2003 sans avoir besoin d'appeler à la cause la Caisse du régime social des indépendants ou exiger une délégation de celle-ci. Il retenait également que les pensions de M. [D] étaient saisissables étant servies par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, que la requête n'était pas nulle pour vice de forme en l'absence de grief rapporté, de la communication, même tardive des pièces et de la justification des sommes dues.

Quant au caractère exécutoire des titres dont se prévalaient la RAM, le tribunal retenait qu'elle ne justifiait pas de la signification des titres dont elle se prévalait à l'exception de la contrainte décernée le 14 novembre 2003 pour la somme de 10 611 euros en principal et du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 24 février 2005 pour la somme de 4 932 euros en principal.

Par déclaration en date du 2 avril 2015, la RAM a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2016, l'appelante principale demande à la cour:

- de dire l'intimé irrecevable en ses demandes de questions préjudicielles, autres demandes et conclusions,

- d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qui concerne la contrainte du 14 novembre 2003 et le jugement du 24 février 2005 et sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de fixer sa créance à la somme de 160.295,89 euros en principal, intérêts et frais,

- de valider la saisie pratiquée entre les mains de la CARMF à hauteur de cette somme,

- de condamner l'intimé à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de son appel, elle fait tout d'abord valoir que l'intimé demande la mise en cause du RSI afin de contester sa capacité à agir, qu'il est un tiers dans la procédure visant une saisie des rémunérations, la demande étant sans fondement. Elle ajoute que la RAM, comme le RSI ont capacité à agir au regard des articles L 611-1 et L 611-20 du Code de la sécurité sociale, du fait de la délégation du RSI à la RAM pour le recouvrement des cotisations des professions libérales mais surtout parce que le litige n'est pas le recouvrement mais la mise à exécution de décisions de justice. Elle rappelle le statut du RSI, soutient que les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas, de même que les directives CEE 92/49 et 92/96 et que la production des pièces demandées est inutile au litige. Elle souligne également que les questions préjudicielles sont posées dans un but dilatoire, dépourvues de caractère sérieux dans le cadre du présent litige et que le juge de l'exécution ne peut modifier les dispositions de la décision qui sert de fondement aux poursuites.

Ensuite, concernant les titres exécutoires, elle fait valoir que si certaines des décisions ont été rendues à la requête de la Mutuelle du Mans Assurances (MMA), la RAM a repris l'activité de cet organisme et est recevable à agir en vertu de ces titres.

Elle soutient par ailleurs, qu'elle fournit les notifications des contraintes qui sont des titres exécutoires, que, contrairement à ce qu'expose son adversaire, les formalités prescrites en matière de transmission de créance ne sont pas requises en cas de transmission globale de patrimoine d'une personne morale, les cessions de créances n'avaient donc pas à être signifiées et cet argument est encore une fois indifférent dans le présent litige. Elle ajoute que seule l'adresse sur la signification est erronée contrairement à celle qui figure sur la contrainte du 30 décembre 2003 contrairement à ce qu'a retenu le tribunal mais que l'intimé n'a pas soulevé cette nullité ni démontré un grief et qu'il ne prouve pas non plus que la signature n'est pas la sienne sur l'accusé de réception. Concernant la contrainte du 27 juin 2007, elle soutient que la référence et le montant sont indiqués dans la signification, que les arguments de la fausse signature et de la notification au nom de l'organisme financier sont inopérants faute d'avoir été contestés dans une opposition et sont non fondés. Elle réitère son argumentation sur la référence et le montant pour les autres contraintes. Concernant les jugements, elle soutient qu'elle n'avait pas à produire de certificat de non appel ou opposition puisque le tribunal doit notifier, que les notifications ont eu lieu et que ces décisions bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Enfin, elle fait valoir que l'action n'est pas prescrite concernant les intérêts puisque les commandements de payer ont été délivrés les 19 juillet 2010 et 2 mai 2011 et que la saisie des rémunérations n'a pas à être limitée aux seules pensions au titre de l'assurance vieillesse. En effet, elle souligne que l'article L 355-2 du Code de la sécurité sociale est applicable à l'intimé puisqu'il relève du régime des travailleurs non salariés, non agricoles.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2017, M. [D] demande à la cour, in limine litis, de constater l'absence de délégation de pouvoir de la RAM pour ester en justice, d'ordonner la mise en cause du RSI dont l'adresse est située [Adresse 3] et dire et juger irrecevable la saisie des rémunérations diligentée.

Il demande également à la cour, avant dire droit, d'enjoindre au RSI et, en tout état de cause, à la RAM de justifier du respect des dispositions des articles L 611-20 et R 611-79 du Code de la sécurité sociale par la RAM, produire les statuts de la RAM, de justifier de son contrat de prêt de main d''uvre entre la RAM et APRIA RSA, justifier que la RAM a fait diligence pour relever des dispositions du code des assurances et notamment qu'elle a procédé aux immatriculations et enregistrements requis par ce code et notamment s'est conformée aux dispositions des articles R 321-1-1 et R 321-1-2 du Code des assurances, préciser la forme juridique de la personnalité morale de droit privé du RSI ayant donné délégation à la RAM, produire les statuts du RSI, produire la preuve de son inscription au registre prévu à l'article L 411-1 du Code de la mutualité, justifier de la forme juridique et des dispositions légales qui s'appliquent, produire tout élément de preuve permettant de justifier que le RSI est autorisé à pratiquer une activité d'assurance, produire tout élément de preuve permettant de justifier que le RSI est habilité à déléguer à la RAM la mission de recouvrement des cotisations, verser aux débats l'appel d'offre auquel la RAM aurait répondu pour effectuer la mission du recouvrement des cotisations de sécurité sociale justifiant la délégation, produire la délégation de pouvoir du RSI, produire les arrêtés de création du RSI à ne pas confondre avec l'arrêté d'approbation des statuts, produire la preuve que la MMA et la CAMPLIF qui ont confié à la RAM le 19 décembre 2003 l'encaissement des cotisations se sont conformés préalablement à leur adhésion à la RAM aux dispositions prévues à l'article L 411-1 du Code de la mutualité, produire les contrats d'adhésion de la MMA et CAMPLIF à la RAM, produire la convention de délégation de la RAM à GAMEX afin de vérifier que cette convention est conforme aux dispositions de l'article L 611-20 du Code de la sécurité sociale, produire le Bulletin d'Adhésion à la MMA/ et ou CAMPLIF de M. [D], produire le Bulletin d'adhésion au RSI de M. [D].

A titre subsidiaire, il demande à la cour, au cas où elle aurait le moindre doute sur le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du TFUE, de poser à la CJUE les questions suivantes : «L'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif au profit du RSI (en application des dispositions des article L 611-1 et L 611-20 du code de la sécurité sociale) et qui a parallèlement un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion, a-t-elle eu lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» et «L'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif au profit de la RAM (en application des dispositions des article L 611-1 et L 611-20 du code de la sécurité sociale) et qui a parallèlement un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion, a-t-elle eu lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

Il lui demande également de poser les questions suivantes à la Cour de cassation: «vu les directives européennes 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE et 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE, est-ce que le RSI, personne morale de droit privé dont la nature et le statut juridique sont indéterminés est habilité à exercer des prestations d'assurance » et «Est-ce que la RAM qui est une association loi 1901 non soumise ni au code de la mutualité, ni au code des assurances, est habilitée à agir pour le compte du RSI conformément aux dispositions de l'article L 611-20 du code de la Sécurité sociale et aux dispositions précitées des directives européennes». Il lui demande encore de constater que la RAM n'apporte pas la preuve que le RSI a dument respecté ses obligations de prestataire en ce qui concerne la remise des informations précontractuelles visées à l'article L 122-11 du Code de la consommation.

A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions, de réformer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 15.616,67 euros dont 73,67 euros de frais, a ordonné la saisie des rémunérations et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter son adversaire de sa demande de fixation de créance au vu de tous les titres exécutoires dont elle se prévaut.

A défaut, il demande à la cour de constater la prescription extinctive sur les intérêts avant 2008, fixer la créance fondée sur la contrainte du 14 novembre 2003 tout au plus à 5 811 euros, limiter la saisie des rémunérations de telle sorte qu'elle ne puisse être opérée que sur les seules pensions versées au titre du régime de base vieillesse et condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir, in limine litis, que la RAM, association loi de 1901, ne justifie pas de sa qualité à agir en justice et de la personne physique qui la représente ; qu'elle ne justifie pas non plus de sa capacité à agir puisqu'elle est une association et ne justifie pas être un organisme visé par l'article L611-20 du code de la sécurité sociale, il lui faut donc un pouvoir. Il demande également la mise en cause du RSI en application de l'article 552 du code de procédure civile puisque la RAM dit bénéficier d'une délégation du RSI. Il soutient que cette absence de qualité est une fin de non recevoir, que la RAM ne justifie pas avoir régularisé son affiliation telle que prévue par le code des assurances, ne répond pas non plus aux critères des dispositions de l'article R 611-79 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que ni la MMA ni la CAMPLIF ne justifient avoir répondu aux exigences de l'article L 411-1 du code de la mutualité avant sa prétendue adhésion à la RAM selon lui, que les conditions d'adhésion à la RAM ne sont pas versées aux débats, ni même l'adhésion de M. [D] à la MMA et de la MMA à la RAM.

Il fait encore valoir que le RSI n'a pas non plus de capacité à agir puisqu'une personne morale de droit privé ne peut être créée par acte de puissance publique, qu'elle doit se conformer aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives européennes dans le code de mutualité et à l'article L 411-1 de ce code. En outre, il ajoute que la RAM comme le RSI n'ont pas la capacité d'ester en justice du fait de leur mission de service public confiée sans respecter l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du TFUE. C'est à ce titre qu'il souhaite que soient posées à la CJUE deux questions préjudicielles concernant la RAM et le RSI si la cour a un doute sur ce fait. Il soutient aussi que ni la RAM ni le RSI n'ont de capacité du fait de la directive communautaire du 12 décembre 2006, dite directive «services», dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'ils pourraient échapper à son application et au principe de libre concurrence qu'elle promeut.

Ensuite, avant dire droit, il expose que l'appelante doit produire des pièces, qu'elle viole l'article L 121-20-10 du Code de la consommation en ne versant aucun contrat d'adhésion aux débats alors même que la remise d'informations au consommateur ne relève pas du recouvrement. Il ajoute que, si la cour retenait l'application du code des assurances, et non du code de la consommation, la RAM ne démontre pas non plus la signature d'un contrat d'assurance entre l'intimé et la MMA notamment et qu'il doit pouvoir choisir son contrat et son assureur. A titre subsidiaire, il se défend d'une volonté dilatoire dans le fait de poser des questions préjudicielles à la Cour de cassation, il dit avoir toujours contesté son affiliation à la RAM et au RSI à moins de fournir un contrat qui les prouve, il considère que ces questions relèvent de l'exécution forcée et doivent être traitées par le juge de l'exécution. A titre infiniment subsidiaire, il demande l'application des directives 92/49 CEE et 92/96.

Enfin, à titre très infiniment subsidiaire, sur les titres, il expose que les titres fournis par son adversaire sont dépourvus de caractère exécutoire. Il explique que la contrainte du 14 novembre 2003 ne l'est pas du fait de l'absence d'information dans les modalités de l'article 1690 du code civil de la cession de créance, du fait de la nullité de la contrainte vu que l'auteur de celle-ci (Caisse régionale des professions libérales) n'est pas identifiée, que la délégation n'est pas démontrée et que la RAM est une association et non un organisme, ce qui nécessite un pouvoir. Il ajoute que les montants sont faux.

Concernant la contrainte du 30 décembre 2003, il fait valoir les mêmes arguments sur la délégation, l'absence de signification (signification qui n'est pas prouvée par la signature sur l'accusé de réception). Il souligne également l'absence de signature de la contrainte du 7 avril 2004 ainsi que la non identification de l'auteur et le fait que l'accusé de réception ne vise pas expressément la contrainte. Concernant la contrainte du 27 juin 2007, il expose qu'elle est nulle également à défaut de référence, de mention du montant, de précision sur le fait qu'il s'agit de cotisation relevant des assurances de base ou les assurances complémentaires. Il ajoute que la signification a été faite à la requête de la RAM ne démontrant pas sa qualité à agir. Concernant la contrainte du 21 décembre 2007, il dit que l'accusé de réception ne vise pas la contrainte, que la lettre de notification n'est pas signée, que les montant entre notification et contrainte sont différents, que les calculs d'intérêts sont erronés. Sur la contrainte du 27 octobre 2009, il expose que l'acte de signification ne mentionne pas la référence, ni le montant, que la requête a été faite au nom de la RAM dépourvue de capacité, et qu'il en est de même concernant la contrainte du 10 mai 2010. Concernant les jugements du TASS, il expose que le jugement du 24 février 2005 ne constitue pas un titre exécutoire du fait de l'absence de production de la contrainte correspondante et du défaut de capacité de la RAM. Il soutient, à propos des autres jugements que la notification n'est pas rapportée, que, sur le jugement du tribunal de police, il en est de même, et également pour l'arrêt de 2001. Par ailleurs, il fait valoir que la RAM ne détaille pas suffisamment le calcul de ses intérêts et que le juge d'instance aurait dû limiter la saisie sur rémunérations aux seules pensions versées par la CARMF au titre de l'assurance vieillesse puisque l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale vise les anciens salariés qui relevaient du régime général et que l'article L 623-1 du même code vise uniquement les régimes d'assurance vieillesse et non les régimes de retraite complémentaire.

SUR CE,

Sur le moyen pris de l'absence de pouvoir de la personne physique représentant l'association Réunion des Assureurs Maladie des Professions Libérales d'Ile de France

Considérant qu'à la différence d'autres personnes morales, seuls les statuts d'une association régie par la loi de 1901 permettent de déterminer quelle est la personne physique qui a le pouvoir d'agir en justice au nom de l'association, la seule qualité de représentant légal du président étant insuffisante, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, pour lui permettre d'agir en justice sans l'autorisation de l'assemblée générale ou du conseil d'administration ;

Qu'en l'espèce, l'association RAM qui, dans son acte d'appel, indique agir «par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège», ne produit pas devant la cour ses statuts alors pourtant que M. [D] avait relevé dans ses écritures cette absence de production ; qu'il appartenait pourtant à l'association dont la représentation pour agir en justice était contestée de justifier que «ses représentants légaux» avaient, selon les statuts, pouvoir pour agir en justice ;

Que, contrairement à ce que fait valoir l'association RAM, l'action engagée devant le tribunal d'instance statuant comme juge de l'exécution pour obtenir la saisie des rémunérations de M. [D], est une action en justice qu'elle ne peut engager sans être valablement, au regard de ses statuts, représentée par une personne physique ;

Considérant, en conséquence, que l'action engagée par l'association RAM sera jugée irrecevable et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;

Que les autres demandes de M. [D] sont, par conséquent, sans objet à l'exception de celle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à laquelle l'équité ne commande pas de faire droit ;

Que l'association appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris le 9 mars 2015 ;

Statuant à nouveau,

- Déclare irrecevable l'action engagée par l'association Réunion des assureurs Maladie des Professions Libérales d'Ile de France (RAM) ;

- Dit sans objet les autres demandes de M. [D],

- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne l'association Réunion des assureurs Maladie des Professions Libérales d'Ile de France (RAM) aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierPour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/07252
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/07252 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;15.07252 ?
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