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14/09/2017 | FRANCE | N°13/12169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 septembre 2017, 13/12169


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Septembre 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12169



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-01105/B



APPELANTE

SAS HERMES SELLIER

prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté

e par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739





INTIMES

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [P] [B], en vertu d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Septembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12169

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-01105/B

APPELANTE

SAS HERMES SELLIER

prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739

INTIMES

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [P] [B], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseille

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS HERMES SELLIER

- le 19 décembre 2013 enregistré sous le N° RG13/ 12 169

- le 19 décembre 2013 enregistré sous le N° RG 13/ 12 299

à l'encontre d'un jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à L'URSSAF Ile de France.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la SAS HERMES SELLIER a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF portant sur l'application de la législation sociale , sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 17 septembre 2009 lui a été notifiée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2009, l'URSSAF a mis en demeure la société HERMES SELLIER de procéder au règlement de la somme de 192 665 € au titre des cotisations outre la somme de 20 971€ au titre des majorations de retard soit un total de 213 636 € .

La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision 18 avril 2011 a rejeté son recours.

Elle a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir annuler le redressement opéré au titre de la contribution patronale spécifique sur l'attribution gratuite d'actions, de voir ordonner la répétition des cotisations payées à titre conservatoire par la société et la remise intégrale des majorations de retard afférentes.

Par jugement du 21 novembre 2013 , ce tribunal a :

- maintenu le redressement relatif à la contribution patronale spécifique sur l'attribution gratuite d'actions ,

- débouté la société HERMES SELLIER de sa demande en répétition ,

- condamné la société à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 20 971 € sauf à parfaire au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,

- débouté la société HERMES SELLIER de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La SAS HERMES SELLIER fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la Cour :

- de constater qu'elle a fait application des dispositions de l'article L 137 - 13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par la Direction de la sécurité sociale dans une circulaire opposable à l'URSSAF,

Par conséquent,

- d'infirmer, en application de l'article L 243 - 6 - 2 du code de la sécurité sociale, le jugement entrepris et d'annuler le redressement opéré au titre de la contribution patronale spécifique sur les attributions d'actions gratuites,

- d'ordonner :

* le remboursement des cotisations afférentes réglées à titre conservatoire par la société

* la remise intégrale des majorations de retard afférentes,

- de condamner l'URSSAF d'Ile de France au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir .

Elle fait valoir :

- qu'elle a versé la contribution patronale prévue à l'article L 137 - 13 du code de la sécurité sociale lors de la décision d'attribution des actions,

- qu'elle a pris en compte dans l'évaluation de l'assiette de cette contribution un taux de rotation des bénéficiaires d'effectifs de cette rémunération en actions,

- que cette méthode est conforme aux règles telles qu'elle résultent d'une circulaire du 8 avril 2008 opposable à l'URSSAF , à la position retenue par le conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 et qu'elle suit le raisonnement du législateur qui a récemment modifié l'article L 137 - 13 en indiquant ' qu'en cas d'attribution d'actions gratuites , la contribution s'applique sur la valeur , à leur date d'acquisition , des actions attribuées ( .... ) Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire '.

L'URSSAF Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- de débouter la société HERMES de son recours,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement opéré au titre de la contribution patronale spécifique sur les attributions d'actions gratuites,

- de rejeter la demande de remboursement des cotisations afférentes et réglées par la société à titre conservatoire,

- de dire et juger irrecevable la demande de remise de majorations de retard afférentes en l'absence de tout recours gracieux effectué préalablement par la société auprès de l'organisme de recouvrement en application de l'article R 243 - 20 du code de la sécurité sociale et ayant donné lieu à une décision explicite dudit organisme sur la demande,

En tout état de cause ,

- de débouter la société HERMES SELLIER de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions y compris au titre de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ladite demande n'étant pas fondée dans son principe et justifiée dans son quantum .

Elle fait valoir :

- qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L 137 - 13 du code de la sécurité sociale et des règles issues du règlement CE N° 211/2005 du 4 février 2005 et des termes de la circulaire du 8 avril 2008 que la juste valeur de l'action doit être déterminée en fonction des critères économiques liés au marché et non en fonction des effectifs futurs de la société à la fin de la période d'acquisition des actions,date de surcroît postérieure au fait générateur des cotisations tel que fixé pour les périodes en cause par la loi de financement de la sécurité sociale 2008 ( article 13 de la loi du 19 décembre 2007 )

- que cette analyse conduit donc à considérer que l'assiette de la contribution telle qu'elle est déterminée par l'article L 137 - 13 du code de la sécurité sociale et de la doctrine administrative prise en vue de son interprétation est toujours supérieure à la charge comptable déterminée par l'entreprise en référence à la norme IFRS2 ,

- que c'est pour remédier à cette situation que le législateur a effectivement modifié à compter du 1er janvier 2016 les dispositions du texte qui prévoient désormais qu' ' en cas d'attribution d'actions gratuites, la contribution s'applique sur la valeur , à leur date d'acquisition , des actions attribuées . Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire .'

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR CE , LA COUR ,

En raison de leur connexité, il convient de joindre l'instance ouverte sous le numéro N° RG 13/ 12299 à celle portant le N° RG 13/ 12 169 afin de statuer par une même décision sur les appels successivement formés contre le jugement du 21 novembre 2013 .

La loi de finances 2004 - 1484 du 30 décembre 2004 a institué un dispositif qui permet aux entreprises d'attribuer des actions gratuites à leurs salariés et aux mandataires sociaux .

Ce mécanisme est prévu par les dispositions de l'article L 225 - 197 - 1 à L 225- 197-5 du code de commerce dont les modalités d'attribution se décomposent comme

suit :

- une autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire ( AGO ) au conseil d'administration d'attribution d'actions,

- une décision d'attribution par le conseil d'administration,

- une durée d'acquisition qui court à compter de la date d'attribution par le conseil d'administration, période pendant laquelle le bénéficiaire titulaire d'un simple droit de créance n'est pas propriétaire des titres , cette période dite d'acquisition est déterminée par l'AGO mais ne peut être inférieure à deux années,

- une période de conservation, où le bénéficiaire est propriétaire des actions

( l' AGO fixe également la durée minimale de conservation des actions par les bénéficiaires mais cette durée, qui court à compter de l'attribution définitive des actions , ne peut être inférieure à 2 ans ).

Ce dispositif législatif d'attribution gratuite d'actions se caractérise par une exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la valeur représentative des actions et par la soumission à une contribution spécifique.

La contribution patronale spécifique, sur les actions attribuées gratuitement, prévue par la loi du 19 décembre 2007 , insérée à l'article L 137 - 13 du code de la sécurité sociale , institue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L 225 - 197 - 1 à L 225- 197 - 5 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est à la charge de l'employeur des attributaires des actions et elle est due à l'occasion de l'attribution initiale . Le taux de cette contribution qui s'applique aux attributions gratuites d'actions à compter du 16 octobre 2007 est fixé à 10 % . La cotisation est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions.

L'article L 137 - 13 prévoit qu'en cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur , sur une assiette égale :

- soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement ( CE ) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité sur l'application des normes comptables internationales . Pour apprécier si la valeur des actions a été justement estimée , il convient de se référer au règlement ( CE) N° 211/2005 de la commission des communautés européennes du 4 février 2005,

- soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire.

Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions . Il est irrévocable durant cette période.

En l'espèce, la gérance de la société HERMES INTERNATIONAL a décidé de procéder le 30 novembre 2007 à une attribution gratuite d'actions au bénéfice des salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales dont la société HERMES SELLIER.

Ce plan prévoit l'attribution de 25 actions gratuites au profit de 1758 salariés présents dans les effectifs le 1er décembre 2007 . A cette date , le cours de l'action était de 81,71€ .

La société a choisi d'asseoir la contribution sur la juste valeur des actions.

Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que l'employeur avait déterminé l'assiette de la contribution patronale due sur les actions gratuites en appliquant un coefficient de pondération venant corriger la valeur des actions relevée au jour de l'attribution , ce coefficient prenant en compte un pourcentage de départs probables de salariés au cours de la période de réalisation du plan et venant par conséquent minorer la valeur de l'action.

Ainsi, la société HERMES SELLIER a appliqué un coefficient de pondération de 71,24% faisant passer la valeur de l'action de 81,71€ à 58,21€, ce taux correspondant au nombre de salariés estimé , qui à la fin de la période d'acquisition , seront définitivement propriétaires des actions , compte tenu du nombre de départs probables de salariés au cours de la période de réalisation du plan , le turn - over.

La société HERMES fait valoir que c'est à juste titre qu'elle pris en compte le turn over s'appuyant en outre sur la circulaire du 8 avril 2008 qui est venue préciser dans son paragraphe B- 2 que pour les modalités de détermination de l'assiette de cotisation patronale dans le cas d'un assujettissement sur la base de la juste valeur ' il peut être tenu compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément au règlement ( cf points 19 à 20 de la norme annexée au règlement du 4 février 2005 )'.

Dès lors , il convient de rechercher si la valeur des actions telle que retenue par la société, qui a tenu compte pour procéder à son évaluation du taux de rotation de son personnel bénéficiaire, a été justement estimée par référence aux règles issues du règlement CE N° 211/2005 du 4 février 2005 .

La circulaire du 8 avril 2008 précise qu'il convient de se référer au règlement CE N° 211/2005 de la commission des communautés européennes du 4 février 2005 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément aux règlement CE N° 1606/2002 du Parlement Européen et du conseil en ce qui concerne l'IFRS 1et 2 et les IAS 12, 16 ,19,32,33,38 et 39.

Cette circulaire , qui a donc vocation à s'appliquer et qui entre dans les prévisions de l'article L 243 - 6 - 2 du code de la sécurité sociale , est donc opposable à l'URSSAF mais ne s'impose pas au juge.

Il est vrai qu'elle prévoit que pour la détermination de l'assiette de cotisation patronale dans le cas d'un assujettissement sur la base de la juste valeur ' il peut être tenu compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément au règlement ( cf points 19 à 20 de la norme annexée au règlement du 4 février 2005 ) ' mais cela ne permet pas pour autant de valider un ratio fondé sur le turn over.

En effet , ainsi que l'ont retenu les premiers juges au visa des paragraphes 16, 18 et 19 et de l'annexe B du règlement CE du 4 février 2005 , il convient , pour le calcul de la juste valeur, de se référer à l'annexe B du règlement et pour les conditions d'acquisition des droits, d'appliquer les paragraphes 19 à 21 de la norme annexée au règlement.

C'est par une juste appréciation des dispositions susvisées que les premiers juges ont retenu que les conditions d'acquisition des droits n'étaient pas prises en compte pour la détermination de la juste valeur, que ces conditions d'acquisition étaient seulement susceptibles d'entraîner un ajustement du nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis, que le paragraphe 19 et l'annexe B précisaient que la condition liée à la présence au sein de la société était une condition d'acquisition mais que les conditions d'acquisition des droits n'étaient pas prises en compte pour l'évaluation de la juste valeur.

C'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu qu'il y avait lieu de maintenir le redressement de ce chef , de déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable et de condamner la société au paiement de la somme de 20 971€ , sauf à parfaire , au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Il suffit d'ajouter que par décision du 28 avril 2017 , le conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité , a considéré que la disposition de l'article L 137 - 13 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige, prévoyant que la contribution était exigible dans le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions, ne faisait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée n'étaient pas satisfaites.

Ainsi , le fait que la contribution soit exigible avant l'attribution effective des actions ne porte pas atteinte à la Constitution mais cette exigibilité ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.

Dès lors cette décision ouvre la voie d'une restitution de la contribution litigieuse a posteriori mais non pas d'un calcul a priori du montant de la contribution patronale due en fonction d'un taux de rotation probable des salariés comme l'a fait à tort la société HERMES SELLIER.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le redressement de ce chef.

Sur la demande de remise intégrale des majorations de retard :

En l'absence de tout recours gracieux exercé préalablement par la société devant la décision de recours amiable de l'URSSAF , il convient , en application de l'article R 243 - 20 du code de la sécurité sociale , de déclarer cette demande irrecevable .

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société HERMES SELLIER qui succombe sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R144 - 10 du code de la sécurité sociale , la procédure devant une juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

ORDONNE la jonction de l'instance ouverte sous le numéro N° RG 13/ 12299 à celle portant le N° RG 13/ 12169,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société HERMES SELLIER de remise des majorations de retard ,

REJETTE la demande présentée par la société HERMES SELLIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la société HERMES SELLIER au paiement de ce droit s'élevant à 326,90 € .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/12169
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/12169 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;13.12169 ?
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