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13/09/2017 | FRANCE | N°14/12658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 septembre 2017, 14/12658


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 13 Septembre 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12658



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/05783









APPELANTE

Madame [U] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née

le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] ( EX BOSNIE )

comparante en personne, assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, A0929







INTIMEE

SA BAL DU MOULIN ROUGE

[Adresse 2]

[Localité 3...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 Septembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12658

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/05783

APPELANTE

Madame [U] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] ( EX BOSNIE )

comparante en personne, assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, A0929

INTIMEE

SA BAL DU MOULIN ROUGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

régulièrement avisée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Christine LETHIEC, Conseillère

Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 23 octobre 2014 ayant débouté Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, avec sa condamnation aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [T] reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2014 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 juin 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [U] [T] qui demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris

-statuant à nouveau,

sur les rappels de salaires,

fixer son salaire de référence à la somme de 6 539,29 € (référentiel année 2011)

condamner la Sa BAL DU MOULIN ROUGE à lui payer :

- au titre du prélèvement illicite des rétributions des hôtesses PROFIL sur le tronc commun, les sommes de 10 699,56 € et 1 069,95 € d'incidence congés payés (12 avril 2007 au 12 avril 2013), 3 446,18 € et 344,61 € (13 avril 2013 au 31 mars 2015)

- au titre du prélèvement illicite des rétributions des employés en charge des toilettes et des salariées non polyvalentes sur le tronc commun, les sommes de 27 244,22 € et

2 724,42 € (20 avril 2008 au 12 avril 2013), 10 566,91 € et 1 056,69 € (13 avril 2013 au 31 mars 2015)

- au titre de l'interdiction de prendre au vestiaire les appareils photo, caméras vidéo et vestes légères, les sommes de 41 436 € et 4 143,36 €

- au titre de la dépose des vestiaires des groupes à la machine du Moulin Rouge pour les clients, les sommes de 946,09 € et 94,60 €

- la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la diminution non compensée du chiffre d'affaires de la boutique [Établissement 1],

sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail à prononcer aux torts exclusifs de la Sa BAL DU MOULIN ROUGE, à titre principal, condamner celle-ci à lui régler le sommes de :

13 078,58 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 307,85 € de congés payés afférents

32 780,33 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite

sur les autres demandes,

condamner la Sa BAL DU MOULIN ROUGE au paiement des autres sommes de :

- 15 000 € de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat

- 20 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

- 60 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

- 51 202,64 € de rappel de salaires sur 13ème mois

- 1 540,154 € de solde d'indemnité compensatrice légale de congés payés

- 1 000 € de rappel de salaires sur les jours de congés compensatoires

assortir les sommes qui lui seront allouées des intérêts au taux légal

ordonner la remise par la Sa BAL DU MOULIN ROUGE des bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte

condamner la Sa BAL DU MOULIN ROUGE à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 juin 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sa BAL DU MOULIN ROUGE qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ayant rejeté les demandes de Mme [U] [T] qui sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Mme [U] [T] a été initialement recrutée par la Sa BAL DU MOULIN ROUGE en contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 29 mars 2011 pour y occuper les fonctions d'employée de vestiaire.

En vertu d'un système remontant à l'année 1974, Mme [U] [T], comme ses autres collègues de travail occupant des fonctions identiques, percevait une rémunération variable composée d'un forfait de 0,75 euro sur chaque ticket de vestiaire, d'un forfait de un euro par programme vendu et d'une commission de 12% sur le chiffre d'affaires TTC de la boutique, tous éléments intégrés dans un "tronc commun" ensuite distribué entre les salariés du service des vestiaires.

A la fin de l'année 2008, une contestation est survenue sur le mode de calcul de cette même rémunération, ce qui a conduit la direction en octobre 2011 à proposer une modification de celle-ci que Mme [U] [T] a refusée avec certains de ses collègues de travail.

Mme [U] [T] a ainsi saisi le 24 mai 2012 le conseil de prud'hommes de 'Paris de diverses demandes notamment de nature salariale, tout en sollicitant le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sa BAL DU MOULIN ROUGE avec les conséquences indemnitaires attendues.

Postérieurement au jugement du 23 octobre 2014 déféré devant la cour, Mme [U] [T] a été déclarée le 1er mars 2015 en situation d'invalidité 2ème catégorie, et elle est à ce jour en arrêt de travail.

*

Mme [U] [T] soulève contre l'intimée plusieurs griefs au soutien de demandes multiples de nature tant salariale qu'indemnitaire, griefs portant sur la modification unilatérale du montant et de la structure de sa rémunération, la modification unilatérale de ses fonctions et responsabilités, l'augmentation de la pénibilité au travail et la violation de l'obligation de sécurité de résultat, un défaut de proposition d'avenant à son contrat de travail, le défaut d'application cumulative des dispositions des conventions collectives nationales des HCR et des entreprises du secteur privé du spectacle en matière de congés payés, le non paiement d'une prime dite de 13ème mois, le défaut d'indemnisation des jours fériés travaillés, des actes de harcèlement moral et de discrimination syndicale, ainsi que l'illicéité de la note de service du 27 septembre 2012 interdisant aux employés du service des vestiaires de prendre les appareils photos et vestes légères, griefs qui par ailleurs fondent sa demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec toutes conséquences indemnitaires de droit.

*

C'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré, au vu des éléments produits aux débats et qui le sont de la même manière au stade de l'audience en appel, qu'il n'est établi aucune modification unilatérale du contrat de travail de Mme [U] [T] s'agissant de sa rémunération (structure, montant) et de ses fonctions, qu'il n'y avait aucune obligation pour l'employeur de lui proposer un projet d'avenant à son contrat de travail pour motif économique dans le respect du délai d'un mois prévu à l'article L. 1222-6 du code du travail n'ayant pas spécialement vocation à s'appliquer en l'espèce, qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail en violation par l'intimée de son obligation de sécurité de résultat au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, qu'il n'est présenté par la salariée aucun élément permettant de présumer qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral par référence aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code au-delà des désaccords de fond ayant pu survenir avec la direction ainsi qu'avec le président de l'association du restaurant d'entreprise en la personne de M. [B], qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, qu'il n'y avait pas de raison objective de lui attribuer la prime de 13ème mois perçue par d'autres salariés comme notamment ceux du service photographie n'exerçant pas un travail égal ou de valeur égale, que contrairement à ses allégations elle ne communique aucun élément par renvoi aux dispositions conventionnelles rendues applicables de nature à prouver que le nombre de jours de congés payés lui étant attribués aurait été inférieur à ce dont bénéficiaient d'autres salariés du service des vestiaires ayant signé un avenant à leur contrat de travail, qu'elle n'a subi aucune perte de rémunération et aucune restriction particulière au titre des jours fériés travaillés, outre que n'apparaît pas en soi «illicite» la note de service du 27 septembre 2012 qui pour des raisons d'organisation fait interdiction aux salariés du service des vestiaires de stocker les appareils photos et vestes légères.

*

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [T] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de prétendus prélèvements illicites :

-des rétributions des hôtesses PROFIL sur le tronc commun sur la période du 12 avril 2007 au 18 septembre 2014 ;

-des rétributions des employés en charge des toilettes et des salariées non polyvalentes sur le tronc commun sur la période du 20 avril 2008 au 18 septembre 2014.

Y ajoutant, la cour la déboutera de ses demandes sur les mêmes fondements et pour les mêmes causes sur les périodes autres du 18 septembre 2014 au 31 mars 2015 inclus.

*

La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté les autres prétentions salariale ou indemnitaire de Mme [U] [T] du fait :

-de l'interdiction de prendre des appareils photos, caméras vidéo et vestes légères aux vestiaires ;

-de la dépose des vestiaires des groupes à la machine du MOULIN ROUGE pour les clients ;

-de la diminution non compensée du chiffre d'affaires de la boutique LAUTREC ;

cela à due concurrence des sommes réclamées par elle en première instance, et y ajoutant en la déboutant pour le surplus.

*

Il en ira de même concernant ses autres réclamations salariale ou indemnitaire tout aussi infondées au titre de l'obligation de sécurité de résultat, du harcèlement moral, de la discrimination syndicale, d'un rappel de 13ème mois, et des congés payés avec un rappel de salaires sur jours de congés compensatoires.

*

Dès lors qu'aucun des griefs allégués contre l'intimée n'est ainsi établi, le jugement querellé sera de la même manière confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'intimée avec les condamnations indemnitaires afférentes.

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme [I] [W] qui succombe, et elle sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Mme [U] [T] de ses demandes de nature salariale couvrant la dernière période du 18 septembre 2014 au 31 mars 2015

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens d'appel.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/12658
Date de la décision : 13/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/12658 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-13;14.12658 ?
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