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12/09/2017 | FRANCE | N°16/24878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 12 septembre 2017, 16/24878


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017



(n° 527 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24878



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016055151





APPELANTS



Monsieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1]

1951 à [Localité 2] (52)



Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

assisté de Me Matthieu DARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE





Monsieur [C] [K]

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

(n° 527 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24878

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016055151

APPELANTS

Monsieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (52)

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

assisté de Me Matthieu DARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]

SAS TACINAS Agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 393 689 5677

SARL NGEO Agissant en la personne de son Gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 518 765 3599

Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

assistés de Me Nathalie MALAZDRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1082

APPELANTES ET INTIMEES

SAS LA SEPTIEME FINANCES

[Adresse 4]

[Localité 6]

N° SIRET : 812 405 5122

SARL TARTAIX METAUX OUTILLAGE

[Adresse 5]

[Localité 1]

N° SIRET : 753 081 6788

Représentées et assistées de Me Jean-marie LEGER de l'AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159

APPELANT ET INTIME

Monsieur [F] [K]

[Adresse 6]

[Localité 1]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2] (52)

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

assisté de Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201

INTIMES

Maître [U] [L] membre de la SCP [X]-[C]-[W]-[L]-[N] (BTSG). et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A WEBER METAUX

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représenté par Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

assisté de Me Daria BLANK plaidant pour la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

SARL TACOFIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 562 07 8 5 688

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

assistée de Me Matthieu DARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

SAS SNWM Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 8]

N° SIRET : 821 49 0 6 200

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

assistée de Me Nathalie MALAZDRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1082

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Par acte sous-seing-privé du 3 août 2015, la Sarl Tacofin, représentée par son gérant M. [S] [K], et M. [F] [K] ont cédé l'ensemble des parts sociales de la Sarl Tartaix Métaux Outillage (dite Tartaix), spécialisée dans la vente de métaux au détail, à la SAS La Septième Finances. La convention d'acquisition, à laquelle participait M. [S] [K], gérant de la société Tartaix, prévoyait une clause de non-concurrence, directement ou par personne interposée, de la part des deux cédants et de non-démarchage tant par eux que par la SAS Tacinas, présidée par la société Ngeo elle-même dirigée par M. [C] [K], fils de [S] [K], pour le compte de laquelle Tacofin et [S] [K] se portaient forts.

A la suite du redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2015 de la société A Weber Métaux, principal concurrent de la société Tartaix depuis 90 ans situé dans le même arrondissement de Paris, la société Tacinas a déposé une offre d'achat du fonds de commerce, et par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société Weber Métaux au profit de la société Tacinas, avec faculté de se substituer la société SNWM, dont le gérant est la société Ngeo et qui a été constituée en partie par Tacinas. C'est dans ces conditions qu'après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2016, les sociétés Tartaix et La Septième Finances ont assigné en référé les sociétés Tacofin,Tacinas, SNWM, Ngeo et A Weber Métaux, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire Me [L], ainsi que MM. [F], [S] et [C] [K] pour obtenir qu'il soit mis fin sous astreinte à la violation par M. [F] [K] de la clause de non-concurrence consentie à leur profit, en ordonnant la cession du fonds de commerce de Weber Métaux à un tiers étranger aux consorts [K] et aux sociétés Tacofin et Ngeo et la cessation par ladite société de toute activité de vente de métaux.

Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit valide la clause de non-concurrence contenue dans la convention d'acquisition du 3 août 2015,

- dit que M. [F] [K] a manifestement violé ladite clause, l'a condamné à verser à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts,

- dit que M. [C] [K] et les sociétés Tacinas et Ngeo se sont rendus complices de la violation de la clause de non-concurrence effectuée par M. [F] [K] , les a condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances la somme de 5000 € à titre de provision sur dommages-intérêts,

- ordonné à M. [S] [K] de restituer à la société Tartaix les documents confidentiels qu'il s'est appropriés dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de 30 jours,

- condamné M. [S] [K] à détruire toute copie desdits documents qui serait en sa possession,

- condamné in solidum Messieurs [S], [F] et [C] [K] ainsi que les sociétés Tacinas et Ngeo à payer à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné in solidum Messieurs [S], [F] et [C] [K] ainsi que les sociétés Tacinas et Ngeo aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 12 décembre 2016 , Messieurs [S] et [F] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance, suivis, le 13 décembre, des sociétés Tacinas et Ngeo et de M. [C] [K] et, le 19 décembre, des sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage. Les trois affaires ont été jointes pour une bonne administration de la justice.

Par leurs conclusions transmises le 29 mai 2017, les sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage demandent à la cour de :

- constater que M. [F] [K] a violé l'obligation contractuelle de non-concurrence convenue dans l'acte de cession du 3 août 2015 ;

- constater que la société Tacofin et M. [S] [K] ont, au titre de la clause de porte-fort visant la société Tacinas, violé l'obligation de non-démarchage convenue dans l'acte de cession du 3 août 2015 ;

- constater que les sociétés Tacinas, SNWM et Ngeo ainsi que M. [C] [K] ont engagé leur responsabilité délictuelle en se rendant délibérément complices de la violation de l'obligation de non-concurrence pesant sur la société Tacofin et sur M. [F] [K] ;

- constater que M. [S] [K] s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale en détournant les fichiers et données confidentiels appartenant à la société Tartaix ;

- constater que M. [F] [K] a violé la garantie d'éviction à laquelle il est légalement tenu du fait de la cession des parts sociales de la société Tartaix à la société La Septième Finances ;

- constater que les sociétés Tacinas, SNWM et Ngeo ainsi que M. [C] [K] se sont délibérément rendus complices de la violation de la garantie d'éviction pesant sur la société Tacofin, M. [F] [K] et M. [S] [K] ;

- constater que la violation de la clause de non-concurrence, la violation de la garantie d'éviction, la violation de l'interdiction de démarchage et les actes de concurrence déloyale constituent des troubles manifestement illicites ;

- constater que la violation de la clause de non-concurrence, de la garantie d'éviction et de l'interdiction de démarchage et les actes de concurrence déloyale sont de nature à détourner illicitement la clientèle de la société Tartaix et menacent gravement la pérennité de son activité, dommages imminents qu'il convient de prévenir ;

- constater que l'obligation de non-concurrence, l'obligation de non-démarchage et la garantie légale d'éviction ne sont pas contestables ;

En conséquence :

- ordonner à la société Tacinas et à la société SNWM de céder le fonds de commerce acquis auprès de la société A Weber Métaux à un tiers n'ayant aucun lien, direct ou indirect, avec [F], [S] et [C] [K] et les sociétés Tacofin et Ngeo, et ce, dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 3000 € par jour de retard ;

- ordonner à la société Tacinas et à la société SNWM de saisir le tribunal compétent afin de solliciter, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce, l'autorisation d'aliéner le fonds de commerce acquis auprès de la société A Weber Métaux à un tiers n'ayant aucun lien, direct ou indirect, avec [F], [S] et [C] [K] et les sociétés Tacofin et Ngeo, et ce, dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 3000 € par jour de retard ;

- ordonner à la société Tacinas et à la société SNWM de cesser toute activité de vente de métaux, quels qu'ils soient, au détail, et de proposer, sous quelque forme que ce soit, un service de coupe desdits métaux et ce, à compter de la date de la décision et sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée ;

- réformer l'ordonnance du 1er décembre 2016 en ce qu'elle a jugé que la société Tacofin et M. [S] [K] n'ont pas, au titre de la clause de porte-fort visant la société Tacinas, violé l'obligation de non-démarchage convenue dans l'acte de cession du 3 août 2015 ;

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la société Tacofin, M. [S] [K] et M. [F] [K] n'ont pas manqué à la garantie d'éviction à laquelle ils sont tenus ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [F] [K] à leur payer une provision sur dommages-intérêts mais la réformer quant au quantum de cette provision et condamner M. [F] [K] à payer à chacune d'elles la somme de 50.000 € ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement M. [C] [K] et les sociétés Tacinas et Ngeo à payer une provision sur dommages-intérêts à chacune des sociétés Tartaix et Septième Finances mais la réformer quant au quantum de cette provision et aux personnes condamnées et condamner solidairement M. [C] [K], M. [S] [K] et les sociétés Tacinas, Tacofin, Ngeo et SNWM à leur payer à chacune la somme de 50.000 € ;

- confirmer l'ordonnance quant aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [K] et sur le surplus ;

- condamner solidairement Messieurs [F], [S] et [C] [K] ainsi que les sociétés Tacinas, SNWM, Tacofin et Ngeo à payer à chacune la somme de 10.000 € ainsi qu'aux dépens.

Elles font valoir :

- que le tribunal de commerce était bien compétent, aucune demande relative aux marques n'ayant été formée, et la nouvelle exception d'incompétence tirée de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire soulevée par M. [S] [K] étant tardive ;

- que la société Septième Finances est recevable à agir, étant partie au contrat de cession litigieux et disposant donc d'un intérêt personnel et direct à voir respecter les engagements liant son cocontractant et à voir protéger l'investissement qu'elle a réalisé en rachetant la société Tartaix ;

- que M. [F] [K] a violé la clause de non-concurrence à laquelle il est personnellement tenu en application de l'article 9 de la convention de cession du 3 août 2015, signée en son nom par son frère dûment mandaté, ce qui lui est reproché n'étant pas d'être actionnaire de Tacinas mais d'avoir racheté par cette société le fonds de commerce Weber car il lui est interdit de faire concurrence à la société Tartaix « directement ou par personne interposée » ;

- que la clause de non-concurrence est bien délimitée territorialement sans qu'il y ait besoin de l'interpréter puisque le territoire français concerne tant l'interdiction de concurrence que le non-démarchage, et que le défaut de proportionnalité allégué qui l'affecterait également n'est pas autrement argumenté ;

- que M. [C] [K] et les sociétés Tacinas, SNWM et Ngeo ont engagé leur responsabilité délictuelle en se rendant complices de la violation de l'obligation de non-concurrence dont ils ne pouvaient ignorer l'existence, puisque la société Ngeo est présidente de la société Tacinas et détient 82% de son capital, que SNWM est détenue par Tacinas à hauteur de 60% et que [C] [K] détient 100% des parts de la société Ngeo dont il est le gérant ;

- que la violation d'une clause de non-concurrence entraîne nécessairement un dommage par application de l'article 1145 du code civil ;

- que par ailleurs, la société Tacofin et M. [S] [K] ont engagé leur responsabilité contractuelle en raison de la violation de l'obligation de porte-fort à laquelle ils sont tenus au regard de l'obligation de non démarchage stipulée à la charge de la société Tacinas par la convention de cession ;

- qu'en rachetant le fonds de commerce de Weber -et donc sa clientèle-, directement concurrent de celui de la société Tartaix , la société Tacinas démarche nécessairement la clientèle de Tartaix, puisqu'elle s'adresse à la même catégorie de clientèle, le seul fait de se présenter sur le site de Weber comme le repreneur de son activité constituant en soi un acte de démarchage ;

- que les sociétés Tacofin, Tacinas et SNWM ainsi que Messieurs [S] et [F] [K] ont directement ou indirectement violé la garantie d'éviction à laquelle ils sont tenus dès lors qu'il y a eu rachat, par les cédants, des droits sociaux, d'un fonds de commerce directement concurrent de l'activité de la société cédée par le détournement de sa clientèle ;

- qu'il y a bien eu, enfin, acte de concurrence déloyale par M. [S] [K] consistant dans le détournement de fichiers commerciaux et financiers confidentiels comportant toutes ses données commerciales et qui appartenaient à la société et non à ses actionnaires ou à son gérant ;

- que sur le fondement de l'article 873 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, au regard des troubles manifestement illicites constatés, elles s'estiment donc fondées à demander la cessation sous astreinte de l'activité litigieuse, la société A Weber Métaux ayant d'autres activités que la vente de métaux, et la cession du fonds de commerce de Weber, l'article L.642-10 du code de commerce prévoyant la possibilité de saisir le tribunal de commerce d'une demande d'autorisation d'aliéner un fonds déclaré inaliénable par le jugement arrêtant le plan de cession, outre une indemnité provisionnelle.

Par leurs conclusions transmises le 29 mai 2017, la société Tacofin et M. [S] [K] demandent à la cour de :

- à titre infiniment liminaire, déclarer la société La Septième Finances irrecevable faute d'intérêt à agir,

- à titre liminaire, infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré compétent et déclarer le président du tribunal de commerce incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris,

- infirmer l'ordonnance de référé sur la reconnaissance de la validité de la clause de non-concurrence,

- déclarer que la clause de non-concurrence ne peut leur être opposée,

- en tout état de cause, confirmer la décision en ce qu'elle a décidé qu'ils n'avaient pas violé ladite clause ;

- confirmer l'ordonnance de référé sur l'absence de violation de la clause de non démarchage et de la garantie d'éviction,

- infirmer l'ordonnance de référé sur l'engagement de la responsabilité de M. [K] au titre d'un acte de concurrence déloyale,

- déclarer que M. [S] [K] n'a pas manifestement engagé sa responsabilité à l'égard de Tartaix et de La Septième Finances,

- prendre acte du fait que Tartaix et Septième Finances ont retiré leurs demandes au titre de la contrefaçon ,

- confirmer l'ordonnance sur le rejet de la demande de provisions à leur encontre,

- débouter les sociétés Tartaix et La Septième Finances de l'ensemble de leurs demandes,

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné M. [S] [K] à une indemnité de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- condamner Tartaix et La Septième Finances à leur payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir :

- que les demandes de la société La Septième Finances sont irrecevables dès lors qu'elle les fonde sur un prétendu préjudice exclusivement subi par Tartaix , il s'agit donc d'un préjudice indirect pour lequel elle n'a pas d'intérêt légitime ;

- que le tribunal de grande instance était seul compétent par application de l'article L.716-3 du code de propriété intellectuelle puisque les demandes initiales se fondaient sur une contrefaçon des droits de propriété intellectuelle ;

- que la clause de non-concurrence n'est pas valide et ne peut leur être opposée dans la mesure où elle n'est pas limitée dans l'espace , elle ne précise pas à quels produits elle s'applique et n'est pas proportionnée aux intérêts commerciaux légitimes des deux sociétés créancières ;

- que Tacinas et Tacofin n'ont plus aucun lien capitalistique depuis le 13 novembre 2015 et qu'à la date de l'offre d'achat de Weber, Tacofin ne détenait donc plus aucune part de Tacinas, si bien que l'achat du fonds de commerce ne constitue pas une violation de la clause de non-concurrence de sa part ce qu'a justement constaté le premier juge ;

- que pas davantage les sociétés Tartaix et La Septième Finances ne rapportent la preuve d'un démarchage de clientèle de la part de M. [S] [K] ;

- que de plus, il n'y a pas de violation de la garantie d'éviction par M. [S] [K] dès lors que le seul fait de créer une société concurrente ou de reprendre une société concurrente n'est pas constitutif d'une telle violation, qui n'est constituée que par des actes du cédant empêchant les cessionnaires de poursuivre l'activité de la société cédée, en reprenant la clientèle ;

- qu'enfin, il n'y a pas eu d'actes de concurrence déloyale et que toute demande formulée à l'encontre de M. [S] [K], avec lequel Tartaix et La Septième Finances ont un lien contractuel, sur le fondement délictuel aurait dû être déclarée irrecevable, et qu'il n'y a pas eu de complicité dans la violation de l'obligation de non-concurrence puisque, à la supposer valable, il ne peut y avoir complicité du seul fait de l'existence d'un lien familial en l'absence d'actes positifs et qu'il n'est pas justifié d'un usage frauduleux des documents conservés ;

- que par ailleurs, M. [S] [K] rapporte la preuve de la destruction des fichiers et des données commerciales litigieux qu'il s'était adressés pour partie le 18 avril 2015 donc avant la cession ;

- que la société Tacofin n'a pas utilisé sans autorisation les marque et dénomination sociale de Tartaix puisqu'à l'époque, c'était Tacofin , sous la dénomination sociale Tartaix, qui exploitait le fonds de commerce sous la marque Tartaix ;

- que les demandes de dommages-intérêts provisionnels doivent être rejetées car elles visent à voir constater et sanctionner des actes de concurrence déloyale et la violation de la garantie d'éviction ce qui n'entre pas dans la compétence du juge des référés qui ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l'existence résulte de l'interprétation d'un contrat, ce qui reviendrait à trancher une contestation sérieuse.

Par leurs conclusions transmises le 6 juin 2017, les sociétés Tacinas, Ngeo, SVWM et M. [C] [K] demandent à la cour de :

- dire et juger irrecevable l'action de La Septième Finances pour défaut d'intérêt à agir,

- dire et juger qu'il existe de sérieuses contestations sur la validité de la clause de non-concurrence incluse dans la convention d'acquisition du 3 août 2015 et sur les actes constitutifs de la violation de l'obligation de non-concurrence ;

- dire et juger qu'il n'existe aucun acte de complicité de Tacinas, SNWM, Ngeo et M. [C] [K] dans la violation de la clause de non-concurrence ;

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé sur la reconnaissance des actes de complicité de M. [C] [K], Tacinas et Ngeo dans la violation de la clause de non-concurrence par M. [F] [K] ;

- infirmer l'ordonnance de référé en ce que M. [C] [K], Tacinas et Ngeo ont été condamnés in solidum à payer la somme de 5000 € à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances au titre d'une provision sur dommages et intérêts ;

- confirmer l'ordonnance en ce que toute demande des sociétésTartaix et La Septième Finances à l'encontre de SNWM a été rejetée ;

- confirmer l'ordonnance en ce que les demandes des sociétés Tartaix et La Septième Finances au titre de la clause de non-démarchage ont été rejetées ;

- confirmer l'ordonnance en ce que les demandes des sociétés Tartaix et La Septième Finances au titre de violation de la garantie d'éviction et des actes de complicité de Tacinas, SNWM, Ngeo et M. [C] [K] dans la violation de la garantie d'éviction ont été rejetées ;

- confirmer l'ordonnance en ce que les demandes des sociétés Tartaix et La Septième Finances au titre de la cessation forcée d'activité de Weber et la cession forcée du fonds de commerce de la société Weber ont été rejetées car manifestement disproportionnées ;

- Si, par extraordinaire, la cour devait réformer l'ordonnance de référé sur ce dernier point et ordonner des mesures de cessation d'activité et/ou de cession du fonds de commerce de Weber à l'encontre de Tacinas, SNMW, Ngeo et/ou M. [C] [K], ordonner que toute mesure soit subordonnée à la constitution par les sociétés Tartaix et La Septième Finances d'une garantie dont le montant serait fixé à la somme de 500.000 €,

- condamner les sociétés Tartaix et La Septième Finances, solidairement ou à défaut in solidum, à payer à chacun des concluants la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

-que l'action de la société La Septième Finances est irrecevable dès lors qu'elle a pour but de solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui serait subi directement et personnellement par sa filiale Tartaix et non par elle-même ce qui lui ôte tout intérêt à agir ;

- que la clause de non-concurrence n'est pas valide puisqu'elle ne précise aucun territoire sur lequel s'appliquer, qu'elle n'est pas précise et que sa proportionnalité et son caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Tartaix doivent être appréciés par le juge du fond et que le contrat prévoyait une annexe pour la définir qui n'a pas été rédigée ;

- que M. [F] [K], actionnaire de Tacinas, n'a eu aucun rôle opérationnel ou exécutif au sein de Tacinas et/ou de SNWM ce qui démontre l'existence de contestations sérieuses sur sa violation de la clause de non-concurrence ;

- qu'en tout état de cause, ils ne sont pas signataires de la convention d'acquisition du 3 août 2015 ce qui empêche d'engager leur responsabilité contractuelle, et que leur responsabilité ne peut donc être mise en cause qu'au titre d'une responsabilité délictuelle nécessitant la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité et ne peut résulter de la simple constatation de l'existence de liens capitalistiques et familiaux avec M. [F] [K] ;

- qu'il n'existe aucune complicité dans la violation d'une garantie d'éviction dès lors que les sociétés Tartaix et Septième Finances sont incapables de faire la preuve de l'éviction dont elles se prétendent victimes, c'est à dire de l'empêchement de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social ;

- que les sociétés Tartaix et La Septième Finances n'ont communiqué enfin aucune nouvelle pièce qui permettrait de prouver un démarchage de la part de Tacinas et que le simple constat d'une activité de concurrence ne saurait suffire.

Par ses conclusions transmises le 15 mai 2017, la SCP [X]-[C]-[W]-[L]-[N] (BTSG), prise en la personne de Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A Weber Métaux nommé par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2016, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les sociétés La Septième Finances et Tartaix de leurs demandes tendant à la cession forcée du fonds de commerce de la société Weber Métaux, ainsi qu'à la cessation de ses activités de vente de métaux ,

- débouter les sociétés La Septième Finances et Tartaix de leurs demandes,

- condamner solidairement les sociétés La Septième Finances et Tartaix à payer à la procédure collective de la société Weber Métaux la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir :

- que les sociétés La Septième Finances et Tartaix ne peuvent demander la cession forcée d'un fonds de commerce dans la mesure où il a été frappé d'inaliénabilité pour une durée de deux ans en vertu de l'article L 642-10 du code de commerce par le jugement du 7 juillet 2016 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de cession ;

- que la demande des sociétés La Septième Finances et Tartaix tendant à voir prononcer la cessation de toute activité des sociétés Tacinas et SNWM liée au fonds de commerce cédé dans le cadre de la procédure collective de la société A Weber Métaux conduirait à la violation des termes du jugement du 7 juillet 2016, applicable à ces sociétés , et des engagements du repreneur, en mettant directement en péril de redressement de l'activité du fonds de commerce.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant d'abord qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que devant la Cour, l'irrecevabilité de l'action de La Septième Finances étant soulevée par la société Tacofin et Monsieur [S] [K] préalablement à l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale, cette exception est irrecevable, que ce soit sur l'un ou l'autre de ses fondements ;

Considérant ensuite que la convention d'acquisition du 3 août 2015 conclue entre la société Tacofin et Monsieur [F] [K] d'une part et la société Septième Finances d'autre part contient à son article 9 une 'clause de non-concurrence et non démarchage' rédigée en ces termes :

'Les cédants s'engagent, directement ou par personne interposée, pour une durée de trois ans à ne pas faire concurrence et à ne pas démarcher la clientèle située sur le territoire français de La Société.

Tacofin et Monsieur [S] [K] se portent personnellement forts du respect de non démarchage par la SAS Tacinas, présidée par la société Ngeo elle-même dirigée par Monsieur [C] [K].' ;

Considérant que 'La Société' est définie à l'acte comme étant la société cédée, c'est-à-dire la Sarl Tartaix Métaux Outillage ; que la clause s'analyse donc en une stipulation pour autrui à son profit, puisqu'elle n'est pas partie à la convention ; que pour autant, la convention ayant été conclue entre la société Tacofin et Monsieur [F] [K] d'une part et la société La Septième Finances d'autre part, cette dernière est également recevable à se prévaloir de l'inexécution contractuelle que constituerait sa violation de la part d'un de ses débiteurs ; que la fin de non-recevoir soulevée doit donc être rejetée ;

Considérant que par application de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que par application de l'alinéa 2 du même article, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Considérant qu'il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite que si la clause de non-concurrence qui en constitue le fondement est licite ; qu'à cet égard, ce type de clause portant atteinte à la liberté d'entreprendre et aux principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence, elle doit être à la fois limitée dans le temps et dans l'espace et quant aux activités interdites, et être proportionnée par rapport aux intérêts légitimes du créancier et aux droits des débiteurs ;

Or considérant qu'il convient de relever que la clause litigieuse contient bien une limitation dans le temps, puisqu'elle fixe un délai de trois ans, et qu'elle contient également une limitation dans l'espace, puisqu'elle est limitée au territoire français de la société bénéficiaire, auquel s'applique les deux obligations qui précédent immédiatement, les appelants ne pouvant sérieusement soutenir que la première ne comporte aucun objet ; que s'agissant des activités auxquelles il ne peut être fait concurrence, ce sont donc celles de la société bénéficiaire situées sur le territoire français ; que la clause ne nécessite ainsi aucune interprétation qui excéderait les pouvoirs limités du juge des référés, n'ayant pas besoin des précisions d'une annexe qui, si elle avait été initialement prévue, a finalement été jugée inutile par les parties pour l'application de ladite clause ; que par ailleurs, compte tenu de l'activité des consorts [K] qui était dans le même secteur que celle de la bénéficiaire, l'étendue de l'interdiction convenue est manifestement proportionnée et justifiée par les besoins de la société Tartaix ; que sa licéité n'est donc pas sérieusement discutable ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite d'une convention de cession du 13 novembre 2015, le capital social de la société Tacinas, créée en 1994 dans le même secteur d'activité que Tartaix et Weber, et détenue jusqu'en 2008 à 100% par Tartaix, puis par Tacofin et Ngeo, auxquelles Monsieur [F] [K] s'est ajouté en 2014, a été désormais détenu exclusivement par Ngeo à hauteur de 82,64 % et par Monsieur [F] [K] à hauteur de 17,36% ; que cette dernière répartition est celle qui existait à la date de l'adoption du plan de cession de la société Weber à son profit et perdure depuis ; qu'il apparaît donc que Monsieur [F] [K], en sa qualité d'associé de la société Tacinas, a participé, par personne interposée, -ce qui lui était également interdit-, à l'acquisition par cette dernière du fonds de commerce de la société Weber Métaux et depuis, à son exploitation, société dont il est constant qu'elle était le concurrent 'historique', de l'aveu même des appelants, de la société Tartaix, bénéficiaire de la clause de non-concurrence ; qu'il s'agit là d'une violation de façon indirecte indéniable de la clause de non-concurrence à laquelle il s'est obligé, peu important son caractère d'associé minoritaire sans pouvoir décisionnel au sein de Tacinas puisqu'il ne lui est pas reproché des actes de concurrence illicite mais la seule violation de son engagement contractuel ; que le trouble manifestement illicite invoqué à son encontre, qui consiste donc, non dans sa participation financière, préexistante à la convention du 3 août 2015, au sein de Tacinas, laquelle n'était tenue que par la clause de non-démarchage, mais dans sa participation indirecte à la reprise de l'activité du principal concurrent de Tartaix, est ainsi constitué ; que l'ordonnance doit être en conséquence confirmée sur ce point ;

Considérant que la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [F] [K] entraînant, en soi, un préjudice pour les sociétés Tartaix et La Septième Finances, l'ordonnance l'a justement condamné à verser à chacune d'elles une indemnité provisionnelle ; que le préjudice perdurant dans le temps puisqu'il n'y a pas été mis fin par l'intéressé, il sera condamné à leur payer à chacune la somme de 40 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts ;

Considérant par ailleurs, sur la responsabilité délictuelle des sociétés Tacinas, Ngeo, SVWM et de Monsieur [C] [K], que ceux-ci ne peuvent sérieusement contester avoir eu connaissance de la clause de non-concurrence puisque Monsieur [C] [K] l'a reçue par le courriel du 13 juillet 2015 que lui a adressé Monsieur [S] [K], qu'il détient et dirige la société Ngeo, laquelle dirige et détient 82% de Tacinas, laquelle détient 60% du capital de SNWM dont le président est Ngeo ; que cette imbrication d'intérêts et de directions implique donc leur connaissance commune de la clause litigieuse à la date à laquelle elle a été conclue, et donc à la date à laquelle elle a été violée par l'acquisition du fonds de Weber par Tacinas ; qu'ainsi, il ressort avec l'évidence requise en référé que les deux sociétés Tacinas et Ngeo à travers la personne de Monsieur [C] [K] ont été complices de la violation indirecte de l'engagement de non-concurrence par Monsieur [F] [K] à laquelle elles ont participé soit directement en servant de personne interposée, soit indirectement en décidant de cette violation ; qu'en revanche, il n'est pas établi que la société SVWN, qui a la faculté de se substituer à Tacinas en vertu des termes du jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2016 arrêtant le plan de cession, l'ait fait effectivement et ait ainsi participé par complicité délictuelle à la violation de la clause ; qu'en conséquence, s'étant manifestement rendus complices d'un manquement à un engagement contractuel dont ils avaient connaissance, il ne peut être sérieusement contesté que les sociétés Tacinas et Ngeo et Monsieur [C] [K] ont concouru à l'entier préjudice subi par les sociétés Tartaix et La Septième Finances et doivent être condamnés in solidum au paiement de la même indemnité provisionnelle ;

Considérant qu'en revanche, ni la société Tacinas ni la société SNWM n'ayant violé directement ou indirectement la clause de non-concurrence à laquelle elles n'étaient pas tenues, il ne peut leur être fait injonction de mettre fin à la violation qui a été relevée à l'encontre de Monsieur [F] [K] ; que les demandes de mesures à leur encontre doivent donc être rejetées ;

Considérant par ailleurs qu'il est recherché la responsabilité contractuelle de la société Tacofin et de Monsieur [S] [K] en raison de la violation de l'obligation de porte-fort à laquelle ils ont souscrit ; que si le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis, il convient cependant de relever qu'en l'espèce, la société Tacofin et Monsieur [S] [K] se sont seulement portés forts de l'absence de démarchage par la société Tacinas de la clientèle de la société Tartaix, et qu'il ne résulte pas du seul rachat du fonds de commerce concurrent de Weber par Tacinas que celle-ci démarche nécessairement la clientèle de Tartaix, alors que Weber avait sa propre clientèle ; que le fait que les deux sociétés opèrent, au moins pour partie (Weber ayant un champ d'activité plus vaste puisqu'elle oeuvre aussi dans le domaine du plastique) dans le même secteur d'activité n'établit pas en soi cette activité de démarchage interdite par la clause ; que le fait que Tacinas se soit également présentée sur le site de Weber comme le repreneur de son activité est l'exécution même du plan de cession autorisé par le tribunal de commerce et non la preuve d'une activité de démarchage de la clientèle non de Weber mais de Tartaix qui doit être démontrée ; que la violation de la clause de porte-fort ne ressort donc pas avec l'exigence requise en référé des pièces du dossier ;

Considérant qu'il est encore argué d'une violation de la garantie légale d'éviction à laquelle est tenu tout cédant, qui doit s'interdire tout acte de nature à constituer une reprise du bien vendu telle qu'elle empêche l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société vendue et de réaliser son objet social ; que cependant, le rachat par l'un des cédants d'un fonds de commerce directement concurrent de l'activité cédée, qui s'est donc traduit pour Tartaix par le maintien de ce concurrent existant, n'interdit pas à lui seul la poursuite de cette activité cédée, en l'absence de preuve, là encore, du démarchage effectif et abouti de la clientèle du fonds cédé, et non de celle du fonds racheté ; qu'il n'est pas établi que la société cédante Tacofin ait repris l'activité de la société cédée, alors et surtout qu'elle n'avait et n'a pour seule activité que la prise de participation dans des sociétés tiers, et non la vente de métaux ; que s'agissant de Monsieur [S] [K], il n'est pas tenu par cette garantie d'éviction n'ayant pas la qualité de cédant ; qu'enfin, s'agissant d'[F] [K], dont la responsabilité contractuelle a déjà été retenue sur un autre fondement, il ne peut dans ces conditions lui être davantage reproché la violation de la garantie d'éviction ; que l'ordonnance attaquée sera encore confirmée qui a rejeté les demandes formées à ce titre ;

Considérant qu'il est enfin reproché à Monsieur [S] [K], gérant de la société cédante Tacofin, d'avoir détourné des données commerciales et financières de la société Tartaix immédiatement avant et après la cession, ce qui n'est pas contesté en soi, seule la finalité étant discutée ; que s'il n'est pas établi qu'il les ait transmises à la société Tacinas pour qu'elle en fasse usage, il reste que le premier juge a justement relevé que la conservation, par devers le cessionnaire, de données commerciales confidentielles de la société cédée ou en voie de l'être constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ; que Monsieur [S] [K] a procédé depuis à la destruction des mails par lesquels il s'était transféré ces données selon un constat d'huissier du 14 décembre 2016 ; que l'ordonnance attaquée doit être en conséquence confirmée sur les condamnations qu'elle avait prises à son encontre lui ordonnant la restitution des données commerciales détournées et la destruction de toute copie, sauf à constater que l'évolution du litige rend la demande sans objet ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu'en appel, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés La Septième Finances et Tartaix leur frais irrépétibles et que la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile leur sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme l'ordonnance attaquée sauf sur le quantum des sommes allouées ;

Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,

Condamne in solidum MM. [F] [K] et [C] [K] et les sociétés Tacinas et Ngeo à payer aux sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage la somme de 40 000 € à chacune à titre d'indemnité provisionnelle ;

Vu l'évolution du litige, dit que les demandes à l'encontre de [S] [K] n'ont plus lieu d'être ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamne in solidum MM. [F] [K], [C] [K] et [S] [K] et les sociétés Tacinas et Ngeo à payer aux sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne dans les mêmes conditions aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/24878
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/24878 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;16.24878 ?
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