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12/09/2017 | FRANCE | N°16/09469

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 12 septembre 2017, 16/09469


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09469



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00256





APPELANT



Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal)



[Adresse 1]

[

Adresse 1]



représenté par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553







INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Co...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09469

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00256

APPELANT

Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2017, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2016 qui a rappelé que par jugement du 27 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'extranéité de M. [J] [Y], se disant né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal), déclaré M. [J] [Y] irrecevable en sa nouvelle action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle, dit que le demandeur n'a pas acquis la nationalité française par possession d'état et rejeté les autres demandes,

Vu la déclaration d'appel du 23 avril 2016 formée par M. [J] [Y],

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2016 par M. [J] [Y] demandant à la cour d'infirmer le jugement du 25 mars 2016, à titre principal, de constater que M. [J] [Y] est français et, à titre subsidiaire, de déclarer régulière la déclaration de nationalité souscrite par l'appelant et de dire constater qu'il est français, de dire que chaque partie supportera ses dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiée par le ministère public le 27 octobre 2016 demandant à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de condamner M. [J] [Y] au paiement d'une amende civile pour abus du droit d'ester en justice et de condamner l'appelant aux dépens ;

SUR CE,

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, relevant que par jugement du 27 septembre 2002, devenu définitif selon certificat de non-appel délivré le 29 janvier 2003, le tribunal de grande instance avait constaté l'extranéité de M. [J] [Y], au motif que sa filiation paternelle n'était pas établie par un acte probant, en ont déduit que la nouvelle action déclaratoire de l'intéressé, également fondée sur sa filiation paternelle à l'égard de M. [Y] [Y] en application de l'article 18 du code civil était irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce premier jugement ;

Que s'agissant de la déclaration de nationalité fondée sur la possession d'état de Français souscrite par M. [Y], il convient de retenir, comme les premiers juges, qu'outre l'incertitude concernant l'état civil de l'intéressé, ce dernier s'est vu délivrer divers documents de l'administration postérieurement au jugement du 27 septembre 2002 qui a été rendu contradictoirement contre lui ; qu'il ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce jugement dont il ressort qu'il était demandeur à l'instance ; que M. [Y] ne justifie donc pas d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déclare M. [Y] irrecevable en sa nouvelle action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle et en ce qu'il dit que le demandeur n'a pas acquis la nationalité française par possession d'état ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le caractère abusif de l'action de M. [J] [Y] n'est pas démontré ; qu'il convient donc de confirmer le jugement ;

Que succombant à l'instance, M. [Y] est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne M. [J] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09469
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/09469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;16.09469 ?
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