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12/09/2017 | FRANCE | N°16/01526

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 12 septembre 2017, 16/01526


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1





ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01526



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/11022

Après arrêt avant-dire droit du 21 mars 2017 ordonnant une réouverture des débats





APPELANT



Le MIN

ISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Madame SCHLANGER, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01526

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/11022

Après arrêt avant-dire droit du 21 mars 2017 ordonnant une réouverture des débats

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

INTIMEE

Madame [I] [I] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Nigeria)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Benjamin BRAME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0970

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2016/008505 du 01/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2017, en audience publique, le rapport entendu, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Dominique GUIHAL, présidente

Madame Dominique SALVARY, conseillère

Monsieur Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015 ayant ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française réputée souscrite le 17 mars 2014 auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt et dit que Mme [I] [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Nigéria), est française depuis le 17 mars 2014 ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public du 31 décembre 2015 ;

Vu l'arrêt de cette cour du 21 mars 2017 ordonnant la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 février 2017 et invitant les parties à conclure à nouveau, à la suite de la production par l'intimée d'un document en original comportant en recto les mentions « Certificate of Birth n°8514850 » et les informations relatives à la naissance de Mme [I] [I] et en verso deux tampons « CONFIRMED/CERTIFIED TRUE COPY » respectivement datés des 7 janvier 17 février 2014 émanant du « Consular Office, Embassy of Nigeria, Paris, France » ;

Vu les dernières conclusions du ministère public signifiées le 23 mai 2017 demandant à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de débouter Mme [I] [I] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil et de constater son extranéité ;

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [I] signifiées le 17 mai 2017 demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité réputée souscrite le 17 mars 2014, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] [I] aux dépens, de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irréptibles et de laisser à la charge de l'État les dépens, dont distraction au profit de Me Bejamin BRAME, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Considérant que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites, le récépissé du ministère de la Justice ayant été délivré le 8 janvier 2016 ; que les conclusions de Mme [I] sont donc recevables ;

Considérant que par application de l'article 23-12 du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut jusqu'à sa majorité réclamer la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du même code, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France ;

Considérant qu'en l'absence de certificat de nationalité délivré à son nom, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à Mme [I] en application de l'article 30 du code civil.

Considérant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, s'il ne justifie pas d'un état civil certain, par la production d'un acte de naissance dressé conformément aux dispositions légales applicables, qui est en principe un acte unique, dont tous les exemplaires doivent comporter des mentions identiques ; que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisées pour y recevoir effet ;

Considérant qu'aucune convention contraire n'ayant été signée entre la France et le Nigeria, il appartient à Mme [I] [I] de justifier de son état civil au moyen d'actes établis par les autorités nigérianes qui ont été dûment légalisés ; que celle-ci a produit devant le juge d'instance, les premiers juges et la cour d'appel les documents suivants :

- une attestation de naissance de la commission nationale de la population de l'État du Lagos du 2 juin 2014 ;

- un certificat de naissance n°8514850 du 9 novembre 2008, issu du registre des naissances de centre d'état civil de [Localité 1], dépendant de l'Etat de Lagos, comportant au verso deux tampons « CONFIRMED/CERTIFIED TRUE COPY » suivis de la signature de deux agents consulaires de l'ambassade du Nigeria à Paris.

Considérant que le premier document n'est pas un acte d'état civil et ne suffit pas à établir l'état civil de Mme [I] [I] en l'absence d'acte de naissance ; que le second document, qui est présenté comme l'acte de naissance (certificate of birth), n'est pas valablement légalisé par l'ambassade du Nigeria en France ; qu'en effet, les tampons figurant au verso de ce document ne font pas état d'une légalisation de l'acte issu des autorités nigérianes mais seulement de ce qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme ; que l'attestation de M. [Q], « ministre, affaires consulaires et de l'immigration à l'ambassade du Nigeria » du 22 novembre 2016, selon laquelle ces tampons suffisent à la légalisation « en conformité à la norme de légalisation nigériane pour documents en général » est contredite par les mentions mêmes de ces tampons qui ne font état que d'une certification de copie et non d'une légalisation ; qu'en outre, ils ne comportent pas la destination de l'acte légalisé, ni l'identité de l'agent consulaire, auteur de la légalisation ;

Considérant que Mme [I] ne produisant pas son acte de naissance dûment légalisé, elle échoue à rapporter la preuve d'un état civil certain, étant précisé au surplus, que l'acte de naissance qu'elle produit comporte des différences notables avec la présentation de l'acte de l'état civil nigérian versé par le ministère public à titre de comparaison ; que ne justifiant pas d'un état civil certain, elle ne peut pas se voir attribuer la nationalité française ;

Considérant que Mme [I] ne peut donc prétendre que le greffier du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a refusé à tort de procéder à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française réputée souscrite le 17 mars 2014 par elle ; qu'il convient de constater qu'elle n'est pas Française ;

Considérant que succombant à l'instance Mme [I] est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Rejette la demande d'enregistrement de Mme [I] [I] de sa déclaration acquisitive de nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil,

Dit que Mme [I] [I], se disant née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Nigeria), n'est pas française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette toutes les demandes de Mme [I] [I],

Condamne Mme [I] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/01526
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/01526 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;16.01526 ?
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