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08/09/2017 | FRANCE | N°16/16531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 08 septembre 2017, 16/16531


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16531



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Décembre 2015 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/10789





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



SA EUROPEAN HOMES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siè

ge

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Me Maja ROCCO d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16531

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Décembre 2015 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/10789

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

SA EUROPEAN HOMES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0565

DÉFENDEUR A LA REQUÊTE

SARL AZUR MOTORS prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728

Représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

SARL PRESTIGE CAR INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE

Société MASERATI SPA prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 4]

[Adresse 5]

41100 ITALIE

Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Représentée par Me Hélène THIERRY de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

SAS MASERATI WEST EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Représentée par Me Hélène THIERRY de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,

M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 4 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a :

- constaté que le véhicule Maserati vendu par la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL à la société EUROPEAN HOMES est entaché d'un vice caché ;

- condamné la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL à payer à la société EUROPEAN HOMES la somme de 68.012,75 €à titre de dommages et intérêts ;

- dit que la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL sera intégralement garantie par la société MASERATI WEST EUROPE du montant de sommes mise sa charge,

- condamné in solidum les sociétés PRESTIGE CAR INTERNATIONAL et MASERATI WEST EUROPE à payer à la société EUROPEAN HOMES la somme de 10.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les sociétés PRESTIGE CAR INTERNATIONAL et MASERATI WEST EUROPE aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

La société EUROPEAN HOMES, par requête du 27 juillet 2016, a sollicité la rectification, en application de l'article 463 du code de procédure civile, de l'arrêt rendu par la cour de ce siège en date du 4 décembre 2015 en ce qu'il serait entaché d'inexactitudes.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 26 avril2017, elle fait valoir qu'il convient de statuer sur la demande de condamnation in solidum qui a été accordée au titre de I'article 700 du code de procédure civile et omise s'agissant des dépens et de la condamnation principale, alors que :

- elle demandait de :

'CONDAMNER in solidum les sociétés PRESTIGE CAR INTERNATIONAL et MASERATI WEST EUROPE à lui payer la somme de 32.883,55 euros et 22.500 euros à titre de réduction de prix, soit la somme totale de 55.383,55 euros ;

CONDAMNER in solidum les sociétés PRESTIGE CAR INTERNATIONAL et MASERATI WEST EUROPE à payer à Ia société EUROPEAN HOMES à titre de dommages et intérêts la somme de 93.000 euros à titre de trouble de jouissance et 12.629,20 euros correspondantaux frais de gardiennage exposés ;

CONDAMNER in solidum les sociétés PRESTIGE CAR INTERNATIONAL et MASERATIWEST EUROPE à verser à la société EUROPEAN HOMES la somme de 10.000€ au titrede l'articIe 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Ies mêmes sous la même solidarité à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [T].' ;

- la responsabilité de la société MASERATI WEST EUROPE a bien été retenue.

Elle indique qu'en ne condamnant que la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL, la cour a omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum qu'elle avait formulée dans ses conclusions récapitulativesà l'encontre de la société MASERATI WEST EUROPE au titre de sommes principales et des dépens. Elle soutient que cette demande de condamnation in solidum n'a pas été rejetée implicitement par la cour d'appel.

Elle précise que l'arrêt du 4 décembre 2015 n'a pas acquis force de chose jugée, l'arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Elle était en droit d'agir à l'encontre du vendeur de la chose (la société PRESTIGE WEST EUROPE placée en liquidation judiciaire)en sa qualité de sous-acquéreur et contre le vendeur de celui-ci( la société MASERATI) comme l'a retenu la cour d'appel qui l'a condamnée au titre de son obligation à la garantie des vices cachés. En cas de pluralité de vendeurs responsables, la condamnation est in solidum.

Elle expose que l'omission de statuer est constituée si le dispositif ne reprend pas une prétention sur laquelle le juge s'est expliqué dans les motifs.

La société MASERATI WEST EUROPE et la société MASERATI SPA, par conclusions signifiées par le RPVA du 19 avril 2017, demandent de :

- rejeter la requête en omission de statuer ;

- constater que la société MASERATI WEST EUROPE ne peut être condamnée qu'en garantie de la société Prestige Car International ;

- condamner la société European Homes au paiement d'une amende civile d' un montant de 2.500 euros ;

- condamner la société European Homes à verser à la société Maserati West Europe la somme de 5.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

La société MASERATI WEST EUROPE conteste avoir été déclarée responsable d' un vice caché par l'arrêtdu 4 décembre 2015, cette décision ne l'ayant pas qualifiée de vendeur, seule la société Prestige Car International ayant été reconnue venderesse et étant seule tenue de garantir les vices cachés en application de l'article 1641 du code civil. Elle soutient que l'arrêt a en fait indiqué que la société Maserati West Europe était intervenue en qualité de représentante de la société Maserati Italia, c'est à dire en qualité de mandataire de Maserati Spa et c'est à ce titre que la cour l'a condamné à garantir la société Prestige car International conformément à l'article 1984 du code civil. Elle estime donc qu'en l'absence de condamnation en garantie des vices cachés, elle ne pouvait être condamnée in solidum avec la société Prestige Car International.

Elle en infère qu'il n'y a pas eu omission de statuer, la requête tendant en fait à remettre en cause le contenu de l'arrêt, alors que ce dernier a examiné dans ses motifs la demande de condamnation in solidum et l'a implicitement rejeté.

SUR CE,

Considérant que l'article 463 du code procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.' ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêt du 4 décembre 2015 relève notamment dans sa motivation :

«  Considérant (') que la société EUROPEAN HOMES a donc pu croire légitimement qu'elle(la société MASERATI WEST EUROPE) intervenait en qualité de représentante de la firme MASERATI ITALIA ;

Considérant que, contrairement aux objections soulevées par la société MASERATI WEST EUROPE, l'expert a envisagé toutes les hypothèses pour finalement conclure à l'existence d'un vice caché ; que le comportement du conducteur qui aurait été à l'origine du sinistre n'a pas été validé par l'expert, que l' adjonction d' un additif permettant d'obtenir un rendement supérieur du véhicule n'a pas davantage été retenu ;  

Considérant que la Cour retiendra donc que le véhicule de la société EIROPEAN HOMES était atteint d'un vice caché dont doit répondre le vendeur, la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL qui devra être garantie par la société MASERATI WEST EUROPE ;

Considérant que la Cour retiendra donc que le véhicule de la société EUROPEAN HOMES était atteint d'un vice caché dont doit répondre le vendeur, la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL, qui devra être garantie par la société MASERATI WEST EUROPE ;'

Qu'en conséquence, aux termes du dispositif de l'arrêt, la Cour a condamné 'la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL à payer à la société EUROPEAN HOMES la somme de 68 012,75 euros à titre de dommages et intérêts, et DIT que la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL sera intégralement garantie par la société MASERATI WEST EUROPE du montant des sommes mises à sa charge' ;

Qu'ainsi, sur l'existence d'un vice caché, la Cour n'a pas retenu la responsabilité de la société MASERATI WEST EUROPE, qu'elle n'a pas qualifiée de vendeur, mais l'a condamnée à garantir la société PRESTIGE CAR INTERNATIONALE seule venderesse des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de représentante de la firme MASERATI ITALIA sur le fondement de l'article 1984 du code civil ; qu'elle a donc implicitement rejeté la condamnation in solidum de la société MASERATI WEST EUROPE qui n'aurait été possible que si elle avait été qualifiée de vendeur, l' acheteur ayant la possibilité de choisir entre les vendeurs lequel poursuivre ;

Qu'en conséquence, la Cour n'a pas omis de statuer sur les demandes de condamnation in solidum formulées par la société EUROPEAN HOMES, mais a rejeté ces demandes ; qu'il convient donc de rejeter la requête en omission de statuer ;

Considérant que le seul fait que la requête en omission de statuer soit déclarée infondée est insuffisant à établir que cette demande constitue un abus du droit d'agir en justice, un acte de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou un acharnement judiciaire ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer d'une amende civile ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société EUROPEAN HOMES à payer à la société MASERATI WEST EUROPE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE la requête en omission de statuer de la société EUROPEAN HOMES ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société EUROPEAN HOMES ;

CONDAMNE la société la société EUROPEAN HOMES àpayer à à la société Maserati West Europe la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/16531
Date de la décision : 08/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/16531 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-08;16.16531 ?
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