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07/09/2017 | FRANCE | N°15/06383

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 07 septembre 2017, 15/06383


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06383



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-14-000362





APPELANTS



Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adres

se 1]

[Adresse 1]



Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002



Madame [Q] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1980 à [...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06383

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-14-000362

APPELANTS

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [Q] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

INTIMES

Monsieur [P] [W] Es-qualités de «Mandataire liquidateur» de la «SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE» au capital de 300.000 euros RCS NANTERRE B 513 891 440, dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANT

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, au capital social de 475441827 euros et dont le sière social est au [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Venant aux droits de de la société Laser venant elle-même aux droits de la Laser Cofinoga laquelle venait aux droits de la société Sygma Banque

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentéeet assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Mme Marie MONGIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme Camille LEPAGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er juin 2013, la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE (ci-après CES) a conclu avec M. [J] [U] et Mme [Q] [C] épouse [U] un contrat d'achat et de prestation de services consistant en la commande d'un ensemble de panneaux photovoltaïques ainsi qu'un ballon d'eau chaude pour montant de 22900 euros TTC.

Le même jour, la société SYGMA BANQUE a consenti à M. et Mme [U] un prêt d'un montant de 22900 euros remboursable en 156 mensualités, avec un report de 12 mois.

Le 25 juin 2013, M. et Mme [U] signaient le certificat de livraison sans réserves et demandaient, en conséquence, au prêteur le déblocage des fonds au profit du vendeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2013, M. et Mme [U] ont fait part à la société CES de la non-conformité de l'installation et mise en service des panneaux, de même que la mairie d'[Localité 3] qui, par lettre du 9 janvier 2014, a sommé le vendeur de se conformer à son engagement.

M. et Mme [U] ont fait établir un constat d'huissier le 20 mars 2014.

La société CES a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 avril 2014 et M. et Mme [U] ont déclaré leur créance le 28 avril de la même année.

Par actes d'huissier en date des 7 et 9 mai 2014, M. et Mme [U] ont fait assigner Maître [P] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CES et la société SYGMA BANQUE pour voir prononcer la nullité des contrats, être dispensés de restituer le capital prêté, voir condamner le liquidateur judiciaire à reprendre le matériel à ses frais dans un délai de deux mois suivant signification du jugement et condamner la société SYGMA BANQUE à leur payer les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, exonéré les époux de la restitution du prêt, les a condamnés in solidum à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et a condamné M. et Mme [U] et la société SYGMA BANQUE à supporter chacun la charge de leur dépens.

Il a retenu le défaut de respect de l'article L 121-23 du code de la consommation du fait de l'absence de précision des conditions d'exécution du contrat et d'un bordereau de rétractation conforme, que la société SYGMA BANQUE avait commis une faute exonérant les époux de restitution du fait du déblocage des fonds compte tenu de l'incohérence et du délai de la prestation, que les époux [U] avaient commis eux-mêmes une faute en signant le certificat de livraison avant l'accomplissement complet de la prestation.

Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2015, M. et Mme [U] ont interjeté appel.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 21 avril 2017, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il les a condamnés à payer au prêteur la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier, de condamner la société SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent que le vendeur n'a pas cherché à obtenir l'accord préalable de la mairie pour la pose des panneaux, ce qui justifie la résolution du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit.

Ils font également valoir que le contrat de crédit est nul vu la nullité du contrat de vente en l'absence de respect de l'article L 121-23 du code de la consommation du fait de l'absence de marque, de modèle, de références techniques des panneaux et du ballon d'eau chaude dans le bon de commande, de l'absence de plan technique et des conditions d'exécution du contrat particulièrement concernant les conditions de livraison et ajoutent que la nullité même relative n'est pas purgée par l'exécution en raison de l'absence de la connaissance des vices de forme et de la volonté de les accepter.

Ils s'opposent au remboursement du capital prêté d'une part en soutenant que la société SYGMA BANQUE ne démontre pas la remise des fonds au vendeur par un document comptable en bonne et due forme, le simple silence du vendeur ne saurant laisser présumer le paiement et que même si cette demande est nouvelle en appel, elle tend aux mêmes fins qu'en première instance, d'autre part que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente alors que les deux contrats étaient indivisibles, en débloquant les fonds avant l'accomplissement des démarches administratives et l'installation et la mise en service des panneaux et ajoutent qu'ils n'ont pas à rapporter la preuve d'un préjudice, la simple caractérisation de la faute étant suffisante à les exonérer.

Dans ses conclusions notifiées le 21 avril 2017, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, intimée, demande à la cour de dire et juger qu'elle vient aux droits de la société LASER, venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA, laquelle venait elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu la responsabilité des appelants, dire et juger valables les contrats de vente et de crédit affecté et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes à titre principal.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité des contrats, elle lui demande de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, de condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 22900 euros correspondant au montant du capital emprunté et la somme de 9635,36 euros au titre de dommages et intérêts compensant la perte des intérêts.

Très subsidiairement, dans le cas où la cour reconnaîtrait qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds, elle lui demande de condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 32 535,36 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui verser la somme de 22 900 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient rapporter la preuve de la remise des fonds au vendeur.

Elle estime que le contrat de vente n'est pas nul, le bon de commande précisant les éléments essentiels et accessoires des panneaux, ainsi que les délais de livraison et qu'il n'y a pas d'exigence de plan technique et, qu'en tout état de cause, l'acquéreur, même profane, est tenu d'un devoir de vigilance sinon de curiosité et que M. et Mme [U] ont purgé la nullité relative de l'acte en acceptant l'exécution du contrat.

Subsidiairement, si la nullité était prononcée, elle soutient n'avoir commis aucune faute la privant du remboursement du capital prêté, que les textes ne lui imposent pas de vérifier le contrat principal ni la communication du bon de commande, et que l'établissement de crédit n'est, de toute façon, pas compétent pour effectuer cette vérification au-delà de la signature sans réserve du certificat de livraison, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle ajoute que, si l'attestation ne reflète pas la réalité, c'est du fait de M. et Mme [U] qui l'ont signée, agissant de ce fait avec déloyauté.

Enfin, à titre très subsidiaire, elle fait valoir que si la cour devait retenir sa faute dans le déblocage des fonds, elle doit aussi retenir la déloyauté des appelants dans la signature du certificat de livraison et les condamner en conséquence à des dommages et intérêts constitués du montant du capital emprunté et de la perte des intérêts et ajoute que les appelants ne démontrent pas sa faute, ni le préjudice et le lien de causalité,

Enfin, elle se prévaut de l'enrichissement sans cause à titre infiniment subsidiaire en soutenant que, dans l'hypothèse d'une exonération de remboursement, les époux [U] s'enrichiraient à son détriment.

Maître [P] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CES, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, n' a pas constitué avocat.

SUR CE,

Le contrat principal est soumis aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation issus de la loi du 1er juillet 2010.

Les opérations visées à l'article L 212-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Si la copie du contrat versée au débat est très peu lisible en ce qui concerne l'ensemble des mentions manuscrites qui y ont été portées, il apparaît néanmoins que ni la marque, ni le modèle des panneaux ne sont précisés, seule figurant la mention «panneau type CES 250 BLACK» et que les délais de livraison et d'installation ne sont précisés que par la vague notion de: 'maximum 3 mois à compter de la signature du bon de commande.'

D'autre part, l'article L 121-24 du code de la consommation prévoit également que le contrat de vente conclu par démarchage à domicile doit contenir un formulaire détachable de rétractation qui doit être facilement séparé du contrat.

Or, il apparaît en l'espèce d'une part, que le formulaire de rétractation figure au verso des conditions générales de vente et que le fait de le découper pour pouvoir l'utiliser amputerait le contrat d'informations essentielles pour l'acquéreur.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L 221-5 du même code et est donc entaché de nullité.

Les dispositions légales ci-dessus visées relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs et la nullité pour vice de forme encourue ne peut être couverte que si la partie profane a été préalablement informée, par un professionnel averti, de la nullité du contrat et des risques encourus à l'exécuter.

Le fait que M. et Mme [U] aient apposé leur signature sous la mention succincte par laquelle ils déclarent avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso, aient laissé l'entreprise réaliser les travaux et se soient abstenus de toute protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés en signant l'attestation de livraison avec demande de financement, ne suffit pas, même s'ils exercent respectivement la profession d'ingénieur assistant technique et d'enseignant, à établir qu'ils ont agi en connaissance de cause et renoncé tacitement à invoquer les vices de forme du contrat de vente.

Dès lors, il incombe de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 1er juin 2013, et, en application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, celle subséquente du contrat de prêt souscrit avec la Société SYGMA BANQUE.

L'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

Concernant le contrat de vente, il y a lieu de prévoir les modalités de restitution comme précisées au dispositif de l'arrêt.

L'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution des ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.

Toutefois, M. et Mme [U], pour s'opposer à cette restitution, soulèvent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l'exécution de ses obligations contractuelles et cette prétention, qui s'analyse en un moyen de défense tendant à faire écarter la demande de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur encontre, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Il appartient dès lors à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de démontrer, en application de l'article 1315 du code civil, le versement du montant du crédit entre les mains du vendeur.

Elle se prévaut, pour justifier du versement entre les mains de la société CES, outre du contrat de vente et du contrat de crédit, de la pièce n°4 produite par les époux [U], à savoir la lettre les informant du déblocage des fonds du 29 juin 2013, et de leur pièce n°9 qui est une lettre de CES en date du 10 janvier 2014 qui s'engage à reprendre l'installation suite à leur réclamation, sans aucunement faire état d'un défaut de paiement.

Le déblocage des fonds entre les mains du vendeur n'est donc pas sérieusement contestable.

La société SYGMA BANQUE, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque.

S'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public ci-dessus visées du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable.

Elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité.

En délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier l'irrégularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, la société SYGMA BANQUE a ainsi commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.

Le manquement de la banque à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui, si elle avait été effectuée, aurait permis aux clients soit de poursuivre le contrat, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur, soit de ne pas contracter, leur a causé un préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts.

Le montant de ces dommages et intérêts ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées, étant observé que la nullité du contrat de crédit les dispense d'ores et déjà de toute rémunération sur le prêt.

Au cas particulier, force est de constater que les appelants ne sollicitent pas l'allocation de dommages-intérêts mais uniquement la dispense de restitution du capital prêté que seule peut justifier la faute de la banque pouvant résulter de la délivrance des fonds au vu d'une attestation de travaux ne caractérisant pas suffisamment l'exécution de la prestation, en violation des dispositions de l'article L 312-48 du code de la consommation.

En l'espèce, le bon de commande prévoyait à la charge du vendeur:

- Fourniture, livraison et installation des matériels ;

- Exécution des services: prise en charge de toutes les démarches administratives, à savoir la déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie pour l'autorisation de ces derniers, demande de raccordement auprès d'ERDF et élaboration de la demande de contrat d'achat auprès d'ERDF.

Les démarches administratives étaient donc financées par le contrat de crédit.

Or, M. et Mme [U] ont signé le 25 juin 2013 une attestation de fin de travaux portant bien sur «panneaux photovoltaïques plus ballon» qui indique «constate expressément que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés».

Peu importe que le délai de 24 jours entre le contrat et l'attestation de livraison ne permettait pas au vendeur d'obtenir l'accord définitif de la Mairie, ni un devis de raccordement par ERDF, dès lors qu'il avait pour seule obligation d'accomplir les formalités à ces fins et qu'en tout état de cause l'autorisation administrative ne dépend que de la Mairie et l'autorisation de raccordement d'ERDF dont c'est la prérogative.

En signant la demande de déblocage des fonds, M. et Mme [U] ont attesté que les formalités étaient accomplies et, aucune faute ne peut être reprochée à la banque à cet égard qu'elle qu'ait été la réalité des événements.

Il y a donc lieu, infirmant le jugement, de condamner M. et Mme [U] à restituer le capital prêté, soit la somme de 22 900 euros.

Le seul préjudice subi par la banque est causé par la perte des intérêts attachés au prêt, or celle-ci est consécutive à la nullité du contrat de vente résultant de la faute du vendeur alors que la banque a elle-même manqué de vigilance à cet égard, est sans lien direct avec la signature d'une et ne saurait être imputable à M. et Mme [U].

Par suite, infirmant le jugement sur ce point, la demande de dommages et intérêts de la banque sera rejetée.

Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dispensé M. et Mme [U] de rembourser le capital prêté et les a condamnés à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à la société SYGMA BANQUE ;

Y substituant,

Déboute M. [J] [U] et Mme [Q] [C] épouse [U] de leur demande de dispense de remboursement du capital prêté ;

Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [Q] [C] épouse [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 900€ ;

Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Donne acte à M. [J] [U] et Mme [Q] [C] épouse [U] de ce qu'ils tiennent à la disposition de Maître [P] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CES , les matériels posés à leur domicile à compter de la signification de l'arrêt ;

Dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [J] [U] et Mme [Q] [C] épouse [U] pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [Q] [C] épouse [U] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierPour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/06383
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/06383 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;15.06383 ?
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