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06/09/2017 | FRANCE | N°15/09635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 06 septembre 2017, 15/09635


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 Septembre 2017

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09635



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/18220





APPELANTE

Madame [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]r>
représentée par Me Frédérique TRIBOUT MOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0742





INTIMEE

SAS FCB PARIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-luc BRAMI, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 Septembre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09635

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/18220

APPELANTE

Madame [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

représentée par Me Frédérique TRIBOUT MOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0742

INTIMEE

SAS FCB PARIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, rédactrice

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [X] a été embauchée par la SA DRAFTFCB Paris, désormais SAS FCB Paris, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 2011, à effet à compter au plus tard du 9 mai 2011, en qualité de directrice de la création avec un statut de cadre dirigeant et une rémunération fixée à un salaire annuel brut de base de 200'000 € outre un bonus révisable chaque année et un système d'intéressement.

Par lettre remise en main propre le 23 octobre 2013 Madame [X] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 30 octobre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2013 la SAS DRAFTFCB Paris notifiait à Madame [X] son licenciement avec dispense d'exécution de son préavis.

Le 20 décembre 2013, Madame [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en annulation de son licenciement, en réintégration, en paiement de ses salaires entre le 5 mai 2014 et sa réintégration et en paiement d'une prime différée de 50'000 $.

Par décision en date du 10 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société FCB Paris à payer à Madame [X] les sommes de 40'050 € à titre de prime différée avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2014 et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Madame [X] de ses autres demandes.

Les 30 septembre et 12 octobre 2015, Madame [X] et la SAS FCB Paris ont respectivement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 6 juin 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [X] conclut à la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société FCB Paris à lui payer la prime différée.

Elle demande à la cour de dire son licenciement nul, d'ordonner sa réintégration et de condamner la société FCB Paris à lui payer un salaire mensuel de 16'666 € depuis le 5 mai 2014 jusqu'à sa réintégration. Subsidiairement elle sollicite le paiement de la somme de 250'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et forme en tout état de cause une demande en paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 juin 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS FCB Paris conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame [X] et à leur mal fondé. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement bien fondé et à son infirmation en ce qui concerne le paiement de la prime différée dont elle sollicite le remboursement. Enfin elle demande la condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la rupture du contrat de travail

En application de l'article L 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou relaté des faits de harcèlement moral, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut que résulter de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés.

Mme [X] a été licenciée sur la base de quatre motifs, son manque de leadership au niveau créatif et de management, un manque total d'implication et de motivation dans son travail, la désorganisation des équipes et de l'agence, et enfin un refus et un rejet des instructions et des directives émanant de sa supérieure hiérarchique. La lettre de licenciement développe ces quatre griefs sur quatre pages et précise s'agissant du manque de motivation dans le travail au sujet d'un projet dénommé 'Innocent':

' ... l'après-midi comme prévu vous vous êtes absentée à partir de 14 heures nous laissant tous nous débrouiller avec la finalisation du travail créatif pour la réunion de 18h30. Vous êtes revenue à 17h31 alors que nous partions au rendez-vous. Nous n'avions plus le temps de nous concerter sur la présentation. Vous n'aviez pas vu les pistes des créatifs extérieurs ni les changements effectués par vos équipes. Vous avez contesté cette décision avec des clameurs agressives que tout notre étage a pu entendre m'accusant de harcèlement et me forçant à vous envoyer un e-mail à 20 heures à la sortie de notre réunion'.

La lettre de licenciement reproche bien à la salariée, entre autres motifs, d'avoir imputé à la présidente de l'association des agissements de harcèlement.

En application des dispositions susvisées la relation de faits de harcèlement moral ne peut être sanctionnée par un licenciement que si elle a été faite de mauvaise foi par la salariée.

Or la SAS DRAFTFCB Paris se contente de dire lapidairement que l'accusation de harcèlement est mal fondée et que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir hiérarchique.

Elle n'allègue pas la mauvaise foi de la salariée, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par l'intéressée de la fausseté des faits qu'elle dénonçait.

Dès lors il convient, en application des dispositions susvisées, d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Madame [X] nul.

* Sur les conséquences de la nullité du licenciement

Tout salarié dont le licenciement est annulé est en droit de solliciter sa réintégration dans l'entreprise.

Dès lors, Mme [X] formulant une telle demande, il convient d'ordonner sa réintégration dans son poste de directrice de la création ou sur un poste équivalent dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Elle est également bien fondée à solliciter le paiement de ses salaires, soit la somme mensuelle de 16'666 € bruts, montant non contesté par l'employeur, entre la date de rupture illicite de son contrat de travail le 05 mai 2014 et la date de sa réintégration, ce, sous réserve de la déduction des salaires et des revenus de remplacement perçus par Madame [X] pendant cette période.

* Sur le paiement de la prime différée

L'article 6 du contrat de travail de Madame [X] spécifie dans son 2e paragraphe que la salariée « bénéficiera du Long Term Incentive Plan impliquant l'attribution du 'restricted casch' de la société IPG. L'attribution, pour une valeur de 50'000 US $, sera effectuée dans les meilleurs délais après la date d'entrée en vigueur du présent contrat. Cette somme sera versée 3 ans après la date d'attribution sous réserve qu'[Y] [X] soit toujours inscrite aux effectifs à cette date».

Contrairement à ce que prétend l'employeur le paiement de cette prime différée n'incombe pas à la société IPG, il s'agit bien d'un engagement de la SAS DRAFTFCB. S'il est exact que son versement n'est pas prévu au terme de trois ans après la signature du contrat de travail mais trois ans après la date d'attribution de ce 'restricted casch' dans le cadre du plan 'Long Term Intencive' la SAS FCB Paris ne peut échapper à ses obligations en s'abstenant de communiquer le dit plan et de justifier de la dite date.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de cette prime.

* Sur les autres demandes

La SAS FCB Paris qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [X] qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RÉFORME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS FCB Paris à payer à Madame [X] la somme de 40'050 € à titre de prime différée,

et statuant de nouveau,

DIT que le licenciement de Madame [X] est nul,

ORDONNE à la SAS FCB Paris de réintégrer Madame [X] dans son poste de directrice de la création, ou sur un poste équivalent dans les mêmes conditions qu'antérieurement,

CONDAMNE la SAS FCB Paris à verser à Madame [X] un salaire d'un montant de 16'666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration sous réserve de la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par Madame [X] pendant cette période,

CONDAMNE la SAS FCB Paris à verser à Mme [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS FCB Paris aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/09635
Date de la décision : 06/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/09635 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-06;15.09635 ?
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