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05/09/2017 | FRANCE | N°15/02391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 05 septembre 2017, 15/02391


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 Septembre 2017



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02391



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/01203





APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] - MAROC

comparant en personne,

assisté de Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459







INTIMEE

SA SNGST

[Adresse 2]

[Localité 3]

re...

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 Septembre 2017

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02391

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/01203

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] - MAROC

comparant en personne,

assisté de Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

INTIMEE

SA SNGST

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [B] [Y], engagé par la société FOSS, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, au dernier salaire mensuel brut de 1.724,439 euros et dont le contrat de travail a été transféré à la SA SNGST avec reprise d'ancienneté à compter du 15 février 2002, a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation du contrat de travail le 2 février 2012.

Par jugement du 12 février 2015, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [Y] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 29 mai 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de juger que les accords du 30 mars 2011 et du 11 juin 2013 lui sont inopposables, d'ordonner sa réintégration dans son poste initial de SIAPP 1 sur le site du [Établissement 1] sous astreinte définitive de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de condamner la société SNGST à lui payer les sommes suivantes :

- 15.000,00 € de dommages-intérêts pour modification des fonctions et du secteur de travail

- 819, 28 € au titre du compteur négatif du mois d'avril 2012

- 2.000,00 € pour application d'un accord illicite et non respect des dispositions relatives au temps de travail

- 3 202, 05 € au titre de rappel de salaires pour la majoration au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du mois d'avril 2010 à septembre 2014 et 320, 20 € au titre des congés payés y afférents

- 3.000,00 € au titre de l'article700 du code de procédure civile.

Il est demandé d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision.

Par conclusions visées au greffe le 29 mai 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la SA SNGST sollicite la confirmation du jugement et demande de débouter Monsieur [Y] de ses demandes.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

Sur l'avenant n°4 du 30 mars 2011

Aux termes de l'article L.3122-2 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut définir des modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période autre que la semaine, mais à condition, notamment, que cette période ne soit pas supérieure à une année.

Les dispositions de l'accord qui ne sont pas conformes à l'article L3122-2 du code du travail sont inopposables aux salariés, lesquels peuvent pour ce faire soulever l'exception d'illégalité de leur contenu devant le juge prud'homal.

Monsieur [Y] soutient que la société a commis un manquement de nature à rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en faisant application de l'avenant du 30 mars 2011 qui est illégale car contraire aux dispositions de l'article L.3122-2 du code du travail, et donc inopposable aux salariés.

La société expose que l'avenant du 30 mars 2011 est conforme aux dispositions de l'article L.3122-2 du code du travail et que l'employeur est tenu d'appliquer l'accord qu'il a signé dans l'entreprise et de l'exécuter loyalement.

En l'espèce, l'accord d'entreprise du 30 mars 2011 permet de moduler l'horaire de travail hebdomadaire entre 20 et 48 heures avec la mise en place d'un système de compteur des heures à récupérer lorsque le salarié n'est pas planifié à hauteur de 35 heures hebdomadaires et prévoit une répartition du temps de travail sur une durée de quatre fois treize semaines, soit un an.

Cependant, cet accord prévoit également un report des soldes positifs ou négatifs d'heures supplémentaires d'une année sur l'autre.

Cette dernière possibilité a en réalité pour effet de permettre la répartition du temps de travail sur une durée supérieure à l'année et est donc contraire aux dispositions de l'article L.3122-2 du code du travail.

L'argumentation de la société selon laquelle l'article 7 de la convention collective applicable permet l'organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail est inopérante en ce qu'il ne permet pas pour autant à la société de reporter d'une année sur l'autre un solde négatif de salaire au motif que le salarié n'a pas atteint le seuil horaire au bout d'un an.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions litigieuses de l'accord sont inopposables à Monsieur [Y].

C'est donc à tort que la société a reporté un solde négatif de salaire d'année en année à hauteur de 819,28 euros sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2012

Il sera donc fait droit à la demande de remboursement des compteurs négatifs du mois d'avril 2012 pour un montant de 819,28 euros.

Cependant, la demande de dommages-intérêts sollicitée en raison de l'application par l'entreprise de dispositions illicites sera écartée, Monsieur [Y] étant rempli de ses droits par la condamnation de la société au remboursement des compteurs négatifs et ne justifiant pas d'un préjudice distinct.

Sur la modification du contrat de travail

Monsieur [Y] soutient que l'employeur a modifié substantiellement son contrat de travail en procédant à sa mutation, ce qui, selon lui, aurait eu pour effet d'entraver ses fonctions de représentant du personnel. D'autre part, Monsieur [Y] formule une nouvelle demande en cause d'appel et soutient que la société à procédé à la modification de ses fonctions en le planifiant alternativement en tant que SSIAP 1 et en tant qu'agent de sécurité. Monsieur [Y] demande en conséquence sa réintégration à son poste de SSIAP 1 sur le site du [Établissement 1].

La société fait valoir qu'en vertu de son contrat de travail et de la convention collective applicable, Monsieur [Y] est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises et qu'il n'est rattaché à aucun site spécifique, ce qui apparaît exact au vu des éléments produits. Ainsi, les planifications en différents lieux ne peuvent s'analyser en une modification d'un élément substantiel du contrat de travail. D'autre part, l'employeur expose n'avoir procédé à aucune modification des fonctions de Monsieur [Y] et que celui-ci a continué à percevoir la rémunération afférente au coefficient qui est le sien à savoir 150.

En l'espèce, il ressort effectivement des pièces du dossier que Monsieur [Y] a été planifié sur différents site au cours de la relation contractuelle tels que le [Établissement 1], le [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] notamment. Toutefois, il ne ressort pas de l'examen du dossier que l'employeur ait procédé à la mutation de Monsieur [Y] dans la mesure où son contrat de travail ne prévoit pas l'unicité de lieu de travail sur le site du [Établissement 1] et que la convention collective applicable ne prévoit pas non plus une affectation sur un site spécifique. En effet, l'article 6-6 de la Convention collective dispose que 'le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux correspondant à la nature des prestations requises', étant observé que ces prestations sont situées uniquement en région parisienne.

Enfin, Monsieur [Y] ne démontre pas dans quelle mesure ce changement de site a porté atteinte à ses fonctions représentatives, alors que précisément ces fonctions ne sont pas dévolues à un seul lieu et que les heures de délégation ont pour objet de compenser un éventuel temps de déplacement entre les sites.

Par ailleurs, il ressort effectivement des plannings de Monsieur [Y] que celui-ci a été planifié de manière alternative en tant que'agent de sécurité incendie et en tant qu'agent de sécurité. Cependant, au vu des bulletins de salaire, l'intéressé percevait toujours le coefficient 150 qui correspondait à son niveau de classification dans la convention collective ainsi que sa rémunération, et n'en subissait aucun préjudice.

Monsieur [Y] avait saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail le 2 février 2012, mais a été débouté de cette demande .En appel, il ne renouvelle pas cette demande, mais sollicite une réintégration/réaffectation au poste initial de SIAPP 1 sur le site du [Établissement 1] sous astreinte définitive de 1000€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu d'accéder à cette demande compte tenu des développements susvisés et du fait que Monsieur [Y] n'a pas été licencié. Il y a lieu de le débouter sur ce point ainsi que sur sa demande en dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail.

Sur la demande nouvelle relative aux rappels de salaire

En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que Monsieur [Y] effectuait en général des heures supplémentaires. D'ailleurs, la société verse elle-même au débat un tableau qui récapitule les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [Y] entre les mois de mars 2010 et août 2012 qui s'élèvent à 191,93 heures.

A cela, il convient d'ajouter les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [Y] entre les mois de novembre 2012 et mars 2017 qui figurent sur ces bulletins de salaires sous la mention "heures bilan mois" et s'élèvent à hauteur de :

- 35 heures en novembre 2012 (pièce 23 salarié)

- 18,25 heures en janvier 2013 (pièce 27 salarié)

- 17,75 heures en février 2013 (pièce 27 salarié)

- 8,17 heures en avril 2013 (pièce 27 salarié)

- 18,25 heures en mai 2013 (pièce 28)

- 11,25 heures en juin 2013 (pièce 28)

- 30 heures en octobre 2013 (pièce 28)

- 20,25 heures en novembre 2013 (pièce 28)

- 19,75 heures en décembre 2013 (pièce 28)

- 37,08 heures en janvier 2014

- 15,33 heures en mars 2014

- 6,08 heures en mai 2014

- 0,83 heures en juin 2014

- 11,25 heures en septembre 2014

- 4,83 heures en février 2015 (pièce 41)

- 22,41 heures en mars 2015 (pièce 41)

- 30,08 heures en avril 2015 (pièce 41)

- 8,33 heures en mai 2015 (pièce 41)

- 4,83 heures en juin 2015 (pièce 41)

- 40,91 heures en septembre 2015 (pièce 41)

- 49,58 heures en octobre 2015 (pièce 41)

- 41,33 heures en novembre 2015 (pièce 41)

- 33,83 heures en décembre 2015 (pièce 41)

- 48,5 heures en janvier 2016 (pièce 41)

- 17,82 heures en février 2016 (pièce 41)

- 75,5 heures en mars 2016 (pièce 41)

- 26,83 heures en avril 2016 (pièce 41)

- 87,66 heures en mai 2016 (pièce 41)

- 79,58 heures en juin 2016 (pièce 41)

- 22,58 heures en septembre 2016 (pièce 41)

- 55,83 heures en octobre 2016 (pièce 41)

- 79,91 heures en novembre 2016 (pièce 41)

- 63,83 heures en décembre 2016 (pièce 41)

- 35,58 heures en janvier 2017 (pièce 41)

- 15,16 heures en février 2017 (pièce 41)

- 30,66 heures en mars 2017 (pièce 41)

Soit un total de 1.317,19 heures supplémentaires.

Il ressort des pièces du dossier que ces heures supplémentaires, bien que rémunérées, n'ont pas été majorées de 25% comme le prévoit l'article L3121-22 du code du travail.

Il suit de là que Monsieur [Y] est fondé à demander la majoration de 25% de ses heures supplémentaires. Par conséquent il convient de condamner la société à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.161,25 euros outre 316,12 euros de de congés payés y afférents.

Sur la demande nouvelle relative au non respect de la durée hebdomadaire du travail

En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que Monsieur [Y] effectuait en général plus de 48 heures par semaine. En effet, il ressort des planning de Monsieur [Y] que celui a été planifié à hauteur de

- 59,75 heures la semaine du 7 septembre 2015

- 64,25 heures la semaine du 2 novembre 2015

- 57,25 heures la semaine du 4 janvier 2016

- 50,75 heures la semaine du 18 janvier 2016

- 54 heures la semaine du 1er février 2016

- 55,25 heures la semaine du 9 mai 2016

- 51 heures la semaine du 17 octobre 2016

- 58,75 heures la semaine du 21 novembre 2016

- 53 heures la semaine du 10 avril 2017

Dans la mesure où les dépassements se sont réalisés plusieurs fois au cours de la relation de travail et de manière souvent significatives parfois dans le même mois, il convient de réparer le préjudice subi à hauteur de 1000.00 euros.

Sur la demande de remise de documents

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il déclare les accords d'entreprise du 30 mars 2011 et du 11 juin 2013 licites et opposables à Monsieur [Y]. ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

CONDAMNE la SA SNGST à payer à Monsieur [Y] la somme de :

- 819.28€ au titre du compteur négatif du mois d'avril 2012 ;

Y ajoutant

CONDAMNE la SA SNGST à payer à Monsieur [Y] la somme de :

- 3.161,256 euros à titre de rappel de salaire,

- 316,12 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps de travail ;

ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SNGST à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société SNGST.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/02391
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/02391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;15.02391 ?
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