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05/09/2017 | FRANCE | N°13/07175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 05 septembre 2017, 13/07175


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 Septembre 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07175



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00132



APPELANT

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)

représent

é par Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006076 du 22/03/2017 accordée par le bureau d'ai...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 Septembre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07175

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00132

APPELANT

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006076 du 22/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SCP [I] prise en la personne deMe [I] [W] (SIRET : [I]) ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL FURANET

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0866 substitué par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS

SELARL FHB prise en la personne de Me [E] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FURANET

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0866 substitué par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substituée par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [K], engagé par la société FURANET, à compter du 1er avril 2008 puis par un contrat à durée indéterminée à partir du1er mai 2008, en qualité d'ouvrier, au salaire mensuel brut moyen de 1756,64 euros, a été licencié par un courrier du 3 juin 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :

«Nous vous avons convoqué pour le vendredi 27 mai 2011 en nos locaux afin d'y avoir un entretien préalable au licenciement que nous vous envisagions de prononcer à votre encontre.

Nous vous rappelons qu'à l'issue de la seconde visite médicale passée le 9 mai 2011, devant le médecin du travail à la Gimac, vous avez été déclaré inapte définitivement à votre poste de man'uvre-étanchéité, le médecin ayant en outre précisé ce qui suit :« Inapte à son poste, confirmation de l'inaptitude formulée le 24 avril 2011, serait apte à un poste sans exposition à vapeurs de bitume d'étanchéité, poussières importantes diverses, situation nécessitant le port de masque respiratoire.»

Comme nous vous l'indiquions par lettre RAR du 17 mai 2011, nous avons tenté, sans succès de rechercher une solution de reclassement tant en interne au sein de Furanet qu'en externe.

Nous n'avons malheureusement pas pu trouver de solutions de reclassement, faute de postes vacants conformes aux préconisations du médecin du travail susceptibles d'être pourvus par vous et en raison de cette impossibilité, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse' »

Monsieur [K] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 17 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Créteil a estimé le licenciement justement fondé et a condamné la société FURANET au paiement de :

' 1000 euros pour défaut de visite médicale d'embauche,

' 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il a débouté la société FURANET et Monsieur [K] du surplus de leurs demandes et a mis hors de cause l'AGS.

Monsieur [K] a relevé appel de cette décision.

Par un jugement du 3 septembre 2013, la société a été mise en liquidation judiciaire. Maître [I], désigné comme mandataire judiciaire, est intervenu à l'instance en cours ainsi que le CGEA AGS ÎLE DE FRANCE EST. Maître [E], désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société dans le cadre de la procédure de redressement a également été appelé à la cause par Monsieur [K].

Par conclusions visées au greffe le 22 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [K] demande à la Cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de :

' 3000 euros à titre de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

' 3495,12 euros nets représentant l'acompte impayé figurant sur le bulletin de salaire de mai 2011,

' 370,50 euros à titre de solde d'indemnité de préavis et les congés payés afférents,

' 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

' 5000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de veiller à l'employabilité du salarié,

' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' 3000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il demande en outre, la remise des documents sociaux sous astreinte, la Cour se réservant la faculté de la liquider.

Par conclusions visées au greffe le 22 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société FURANET sollicite la mise hors de cause de Maître [E]. Il demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la société pour défaut de visite médicale, au titre de l'aide juridictionnelle et a rejeté ses demandes reconventionnelles. Il sollicite la condamnation de Monsieur [K] à la somme de 4138,01 euro de trop perçu, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 22 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, le CGEA AGS ÎLE DE FRANCE EST demande à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, le rejet des demandes adverses et en tout état de cause, la limitation de sa garantie conformément aux plafonds et aux dispositions légales.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail

Monsieur [K] a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 1er au 30 avril 2008. Il a été souscrit « en raison d'une surcharge de travail ».

Les intimés sont pas en mesure de justifier de cette accroissement d'activité et le contrat à durée déterminée doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, le salaire moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois n'est pas contesté et il sera donc alloué au salarié la somme de 1756,64 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [K] fait valoir que la société se prévaut d'un avis d'inaptitude du 9 mai 2011 qui a été pris pendant qu'il se trouvait en arrêt travail et qui ne peut dès lors être considéré comme l'avis d'inaptitude définitif. Il estime en outre que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses et que son poste aurait pu être aménagé en poste de chauffeur.

Le mandataire judiciaire soutient que l'inaptitude a été régulièrement établie par deux avis conformes du médecin du travail.

Il ressort des pièces transmises que Monsieur [K] a été en arrêt travail du 29 mars 2011 jusqu'au 15 avril 2011 puis du 9 mai au 4 juin 2011. Un premier avis médical a été transmis le 20 avril 2011. Cette fiche de visite correspond à la visite de reprise. Le médecin y indique :

« 1 ' inapte à son poste, 2 ' serait apte à un poste sans exposition à des vapeurs de bitume d'étanchéité des poussières importantes diverses situations nécessitant le port de masques respiratoires. »

L'avis prévoyait une seconde visite dans un délai de 15 jours. Une seconde visite a eu lieu auprès du médecin du travail, le 9 mai 2011. Il conclut : « Inapte à son poste, confirmation de l'inaptitude formulée le 20 avril 2011, serait apte à un poste sans exposition à vapeurs de bitume d'étanchéité, poussières importantes, diverses situations nécessitant le port de masque respiratoire.»

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu du fait que l'arrêt du 9 mai a été établi alors que la visite auprès du médecin du travail a pu être effectué et compte tenu du 1er mai férié, Monsieur [K] n'est pas fondé à soutenir que les dispositions relatives à ces visites médicales sont irrégulières. Au contraire, les constatations du médecin concluent à l'inaptitude du salarié dans des dispositions conformes à l'article L 1226-1et suivants du code du travail.

Sur le reclassement

Le mandataire judiciaire produit les courriers recommandés adressés le 11 mai 2011 à quatre sociétés prestataires ou concurrentes en vue d'une recherche de reclassement externe. Ces courriers comportent la classification du salarié, la nature de ses fonctions, le montant de son salaire et son temps de travail. Ils précisent également la nature des restrictions médicales imposées par le médecin du travail. Il s'avère que les réponses de deux de ses sociétés ont été négatives et que les autres se sont abstenues de faire toute proposition.

Il convient de souligner comme le mandataire que la société qui compte moins de 20 salariés avait une activité d'assainissement et le personnel était constitué majoritairement d'ouvriers et de techniciens confrontés aux problèmes d'expositions aux vapeurs et aux poussières et à la nécessité de port de masques de protection. La société produit le registre du personnel qui le démontre et établit ainsi qu'il n'existait pas en interne, de postes susceptibles de convenir à Monsieur [K].

Ce dernier soutient qu'il aurait pu faire l'objet d'un reclassement en qualité de chauffeur. Au vu du registre du personnel, il n'existait plus de postes de chauffeur en tant que tel dans la société au moment du licenciement du salarié. Un seul poste de chauffeur poids lourd avait été préservé et outre le fait que le salarié ne disposait pas des compétences pour y être affecté, le poste n'était pas vacant.

Il convient donc, comme les premiers juges, de considérer que les recherches de reclassement faites par la société sont sérieuses et que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a bien rendu impossible la poursuite du contrat de travail.

La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que la demande relative à l'absence de visite médicale d'embauche était justifiée.

Il suffira de rajouter que la nature de l'activité exercée par la société FURANET et les difficultés de santé du salarié confèrent une importance toute particulière à cette disposition du code du travail et justifient le montant alloué par les premiers juges en réparation de l'omission de l'employeur.

Sur la demande relative à l'employabilité du salarié

Monsieur [K] considère que la société n'a pas assuré son adaptation à l'évolution de son emploi et sollicite en conséquence, une indemnisation de 5000 euros visant à réparer sa perte de chance de trouver un nouvel emploi.

Il y a lieu de constater que le salarié dispose dans l'entreprise de trois ans d'ancienneté, qu'il ne justifie pas de son niveau de formation et donc de ses prétentions en matière d'adaptation à l'évolution de son emploi ou de la progression envisagée en matière d'employabilité.

Eu égard à la taille de l'entreprise et en l'absence d'éléments fournis par le salarié sur la perte de chance prétendue, il y a lieu de rejeter la demande.

Sur le rappel de salaire du mois de mai 2011

Monsieur [K] soutient que l'acompte de 3495,12 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2011, ne lui a pas été versé et il en réclame le paiement.

Il ressort du bulletin de salaire de Monsieur [K] du mois de mai 2011, du courrier recommandé du 21 juin 2011 et du tableau établi par l'employeur en annexe, que le salarié a bien été bénéficiaire de l'acompte figurant sur le bulletin de salaire et sa demande devra être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle au bénéfice de la liquidation

Maître [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société FURANET sollicite la somme de 4138,01 euros correspondant à la majoration de l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de préavis attribuées au salarié alors même que l'inaptitude de Monsieur [K] n'a pas une origine professionnelle.

Il résulte de la décision du 20 novembre 2012 que la prise en charge de la maladie de Monsieur [K] n'a pas été reconnue comme ayant un caractère professionnel.

En conséquence, l'indemnité de licenciement qui lui a été allouée sur le fondement de l'article L 1226-4 du code du travail doit être réduite de moitié et le mandataire est donc bien fondé à réclamer la somme de 995,22 euros à ce titre.

S'agissant du préavis, Monsieur [K] a été bénéficiaire d'une somme de 3142,78 euros correspondant à deux mois de préavis. En raison de son inaptitude, le salarié qui n'était pas en état d'effectuer ce préavis a indûment perçu l'indemnité compensatrice.

Il sera donc fait droit en intégralité à la demande conventionnelle formée par le mandataire judiciaire pour le compte de la société.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail et la société de sa demande reconventionnelle ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs ;

FIXE ainsi qu'il suit la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société FURANET :

- 1756,64 euros à titre d'indemnité de requalification ;

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Maître [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société FURANET, la somme de 4138,01 euros en remboursement du trop perçu du solde de tout compte ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

ORDONNE la transmission à Monsieur [K] des documents sociaux rectifiés ;

DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

VU l'article 700 du code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi précitée ;

MET les dépens à la charge de la société FURANET en liquidation judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/07175
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/07175 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;13.07175 ?
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