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05/09/2017 | FRANCE | N°13/06941

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 septembre 2017, 13/06941


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 Septembre 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06941



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 11/04501









APPELANTE

Madame [R] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 197

1 à [Localité 1] (CAMEROUN) (67030)

comparante en personne, assistée de Me Philippe MISSAMOU BAGHANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







INTIMEES

Société AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 Septembre 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06941

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 11/04501

APPELANTE

Madame [R] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (CAMEROUN) (67030)

comparante en personne, assistée de Me Philippe MISSAMOU BAGHANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEES

Société AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

en présence de M. LAPORTE, juriste, représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Société MANPOWER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312 substitué par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS

Société ADECCO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Brunehilde DE LA HAUTIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence CAVROIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère faisant fonction de Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour

- signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés ADECCO et MANPOWER sont des entreprises de travail temporaire au sens des articles L 1251-2 et suivants du code du travail,(L124-1 ancien du code du travail) puisqu'elles ont pour activité principale de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'elles recrutent et rémunèrent à cet effet en fonction d'une qualification convenue.

Mme [P] [R] indique avoir été engagée par les sociétés ADECCO et MANPOWER pour être mise à la disposition de la société AIR FRANCE sur une période s'étalant du 20/06/2003 au 16/05/2008 pour différentes missions en tant qu'agent d'escale commercial. La convention collective applicable est celle des sociétés de travail temporaire.

Mme [P] [R] a saisi le 13 octobre 2010 le Conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de requalification de ses contrats de missions au sein de la SA AIR FRANCE en contrat à durée indéterminée, de reconnaissance à l'encontre de cette société d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des sommes qui en découlent et d'une demande indemnitaire à l'encontre des sociétés de travail temporaire pour rupture anticipée des contrats de missions successifs.

Par jugement en date du 26 mars 2013, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-débouté Mme [P] [R] de ses demandes à l'encontre de la Société AIR FRANCE et de la Société ADECCO;

-condamné la Société MANPOWER à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes:

*100 € (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative aux visites médicales périodiques ;

*100€ (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-mis les dépens à la charge de la Société MANPOWER .

Mme [P] [R] en a relevé appel le 12 juillet 2013 de manière régulière.

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme [P] [R] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

-dire et juger que la société AIR FRANCE a délibérément méconnu les dispositions des articles L 1251-1 et L1251-5 du code du travail ;

-dire et juger que la société AIR FRANCE et les entreprises de travail temporaires ont violé le principe de non-discrimination et la législation relative à la médecine du travail;

-dire et juger que la société AIR FRANCE a pourvu durablement des emplois liés à son activité normale et permanente par le recours au travail temporaire ;

-dire et juger que les entreprises de travail temporaire ont outrepassé l'étendue et les limites de leur activité de louage de main-d''uvre en se comportant en filiale D'AIR FRANCE ;

-prononcer la requalification des contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit s'y attachant ;

-constater la rupture anticipée des contrats de mission successifs à l'initiative des entreprises de travail temporaire ;

En conséquence,

-condamner la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :

*1 539,45 € au titre du salaire brut

*1 539,45 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification

*18 473,4 € au titre de l'indemnité de licenciement

*3 078,9 € au titre du préavis

*18 473,4 € au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse

*12 315,6 € au titre de l'indemnité de congés payés

*150 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, violation du principe de non-discrimination et non respect de la législation relative à la médecine du travail

*intérêts légaux

*10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner les entreprises de travail temporaires ADECCO et MANPOWER à payer les sommes suivantes :

* 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, violation du principe de non-discrimination et non respect de la législation relative à la médecine du travail

*10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la société AIR FRANCE et les entreprises de travail temporaire ADECCO et MANPOWER aux entiers dépens

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles la société AIR FRANCE demande à la cour de :

-dire et juger irrecevables pour cause de prescription les demandes à caractère salarial dont le fondement est antérieur de plus de cinq ans à la date de saisine de la juridiction prudhommale en première instance, intervenue le 13 octobre 2010 ;

-dire et juger que rien ne justifie qu'en cas de requalification en CDI les salaires des périodes d'inter-contrats soient payées au salarié qui n'a accompli pendant cette période par hypothèse aucun travail pour la société AIR FRANCE, sans démontrer, subsidiairement, par aucun commencement de preuve, qu'il se serait tenu à sa disposition;

En conséquence,

-débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

-condamner l'appelante au paiement à la société AIR FRANCE de la somme de 1 500 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

-condamner l'appelante au paiement à la société AIR FRANCE de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

-dire et juger que les indemnités de congés payés ne relèvent pas de la société utilisatrice mais des entreprises de travail temporaire dont la consultation des bulletins de paye montre qu'elles s'en sont bien acquittés

-débouter l'appelante de sa demande de dommage et intérêts pour rupture abusive, violation du principe de non discrimination et non respect de la législation relative à la médecine du travail

-constater que le montant de l'indemnité de licenciement ne repose sur aucun fondement textuel, légal, conventionnel ou contractuel

-ramener au seuil légal des six derniers mois déterminé sur la base du salaire mensuel de référence de 1 539,45 € bruts l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse faute de justification de sa situation depuis sa première communication de pièces

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles la société ADECCO demande à la cour de :

-confirmer le jugement de première instance du Conseil de prud'homme de Bobigny en date du 26 mars 2013

-constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] [R] à l'encontre de la société ADECCO, celles-ci étant prescrites

-en conséquence mettre hors de cause la société ADECCO et débouter la salariée de ses demandes

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles la société MANPOWER demande à la cour de :

-prendre acte que l'action en requalification n'est nullement dirigée à l'encontre de la société MANPOWER et en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société MANPOWER sur ce chef de demande

-confirmer le jugement de première instance du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 26 mars 2013

-débouter Mme [P] [R] de l'ensemble de ses prétentions, fins et prétentions

-débouter Mme [P] [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et infirmer ainsi le jugement critiqué

-condamner Mme [P] [R] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner Mme [P] [R] aux frais d'exécution de la décision à intervenir

MOTIFS

Sur la prescription

L'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée, sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 .

Par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumises à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats , ne sont pas ,au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites , le délai pour agir expirant le 17 juin 2013.

Il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour AIR FRANCE du 20/06/2003 au 16/05/2008 , et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010 :

-de confirmer le jugement qui a dit l'action prescrite à l'encontre d'AIR FRANCE , mais seulement au titre des créances salariales antérieures au 13 octobre 2005 ;

-d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'AIR FRANCE qu' à l'encontre des sociétés ADECCO et MANPOWER.

Sur la demande de requalification

Cette demande n'est dirigée qu'à l'encontre de la Société AIR FRANCE.

Aux termes de l'article L124-2 ancien du code du travail applicable jusqu'au 1er mai 2008, » Le contrat de mission, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice".

Aux termes de l'article L. 1251-5, du code du travail " Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ".

L'article L124-2 ancien du code du travail disposait « un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L124-1 que pour des tâches non durables dénommées missions au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants:

1° Remplacement d'un salarié en cas d' 'absence ,de suspension de son contrat de travail ,

de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ou en cas d' 'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; « 

L''article L. 1251-6 du code du travail prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L1251-7 " il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D 'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D 'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux

1 ° à 4° de l'Article L722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'Article L722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise."

Enfin, aux termes de l'article L1251-40 du code du travail reprenant les termes de l'article L124-7 ancien du code du travail sur lequel la salariée fonde ses demandes "-"Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251 5 à L. 1251 7, L. 125110 à L. 125112, L. 1251 30 et L. 1251 35,(L124-2 à L124-4 ancien ) ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. "

En l'espèce c'est par une juste analyse des pièces produites que le jugement relevant notamment le faible nombre de jours travaillés et le fait que les missions effectuées par Mme [P] [R] étaient entrecoupées de nombreuses interruptions ,a considéré qu'aucun des contrats de mission n'avaient eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise .

Il convient par ailleurs de constater que tous les contrats de missions conclus au bénéfice de l'entreprise utilisatrice AIR FRANCE avaient bien pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre très exceptionnel le surcroit temporaire d'activité comme prévu à l'article L 1235-6 du Code du Travail et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroit d'activité ont été respectées.

Par ailleurs il y a lieu de de préciser , que les allégations de la salariée, selon lesquelles la société AIR FRANCE a sciemment utilisé le travail temporaire pour réduire les coûts de fonctionnement et paralyser les effets des mouvements de grève de son personnel permanent et ce, avec l'intention délibérée de ne pas intégrer les travailleurs temporaires dans son effectif permanent ne sont fondées sur aucune pièce et ce d'autant plus que la société AIR FRANCE justifie du recrutement régulier pendant toutes ces années de salariés en CDI , postes auxquels la salariée ne prétend nullement avoir postulé.

En conséquence la Cour considérant que la Société AIR FRANCE a eu recours au travail temporaire de façon parfaitement licite au regard des textes applicables, confirme le conseil , qui a débouté la salariée sa demande de requalifïcation à l'encontre de la société AIR FRANCE ainsi que de l'intégralité des demandes subséquentes .

Sur la rupture injustifiée des contrats de mission successifs à l'initiative des entreprises de travail temporaire

Au vu des pièces du dossier le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que la salariée ne démontrait pas quel contrat de mission n'aurait pas été à son terme et ce alors que les sociétés de travail temporaire établissent que tous les contrats de mission ont bien été menés à terme. Par ailleurs le simple fait de constater que la relation tripartite a cessé est inopérant .

Dès lors la Cour , considérant que la violation des dispositions de l'article L1251 -26 du Code du Travail, (L124-5 ancien du code du travail) n'est pas établie confirme le jugement qui a débouté la salariée de la demande de ce chef

Sur l'absence de visite périodique :

En application de l'article L124- 4-6 ancien du code du travail et de l'article L1251-22 du code du travail les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire sauf activités particulières ou exigeant une surveillance médicale renforcée.

En l'espèce seule l'entreprise de travail temporaire est assujettie à cette obligation .

La Société MANPOWER ne justifiant pas avoir respecté l'ensemble des dispositions légales relatives aux visites médicales périodiques la Cour confirme le jugement qui a justement apprécié le préjudice en découlant pour la salariée , étant rappelé que l'entreprise utilisatrice sauf dans l'hypothèse d'emplois exigeant une surveillance médicale renforcée n'est nullement tenue d'organiser des visites médicales .

La Société ADECCO ne justifiant pas non plus du respect de la législation sur les visites médicales périodiques la Cour infirmant le jugement , la condamne dans les mêmes conditions que la Société MANPOWER.

Sur la discrimination et la collusion entre la Société AIR FRANCE et les entreprises de travail temporaire :

La salariée évoque à la fois une discrimination correspondant à une inégalité de traitement dont seraient victimes les travailleurs intérimaires par rapport aux salariés titulaires d'AIR FRANCE et une discrimination issue de la collusion entre les Sociétés de travail temporaires et la Société AIR FRANCE .

Les demandes de dommages et intérêts de ce chef sont totalement dénuées de fondement.

En effet d'une part, les travailleurs intérimaires ne bénéficient des dispositions de la convention collective applicable au personnel permanent de l'entreprise utilisatrice , que dans les domaines spécifiques limitativement énumérés par les articles L1251-21 L1251-23 et L1251-24 du code du travail et L124-4-6 et L124-4-7 anciens du code du travail .

D'autre part la salariée, qui ne vise aucun des critères légaux de discrimination et en sus ne justifie aucune de ses allégations relative à l'inégalité de traitement, ne démontre nullement en quoi la Société AIR FRANCE aurait une attitude discriminatoire à l'encontre des travailleurs temporaires .

Par ailleurs, la construction juridique analysant les relations entre les entreprises intérimaires et AIR FRANCE comme une structure formant un ensemble économique et social unique ayant pour conséquence la rupture des contrats de missions de la salariée alors que la société AIR FRANCE continue à recourir dans ce même laps de temps à la main-d''uvre temporaire d'autres salariés , pour pourvoir durablement des emplois liés à son activité normale et permanente , est fantaisiste .

Ainsi il n'est démontré aucun lien filial entre les entreprises de travail temporaire et la société AIR FRANCE, les dites entreprises n'étant que des prestataires, parmi d'autres, de la société AIR FRANCE.

Ensuite, il n'est établi aucun fait de nature à accréditer une collusion quelconque ou tout simplement fautive, et ce d'autant plus que la Cour vient de juger que la Société AIR FRANCE a respecté les textes légaux sur le travail temporaire.

Il convient donc de confirmer par substitution de motifs le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de ce chef.

Sur l'article 32-1 du code de procédure civile

Le caractère abusif ou dilatoire de l'action en justice du salarié n'étant pas établi la Cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de confirmer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens .

Par contre eu égard à la nature du litige , il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel .

L'appelant qui succombe pour l'essentiel de ses demandes , supportera les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les demandes de requalification à l'encontre de la Société AIR FRANCE et de dommages et intérêts tant à l'encontre de la Société AIR FRANCE que des entreprises intérimaires concernant les contrats antérieurs de plus de 5 ans au 13 octobre 2010, date de saisine de la juridiction prudhommale en première instance étaient prescrites ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Dit que les actions en requalification à l'encontre de la Société AIR FRANCE et les actions en dommages et intérêts formées tant à l'encontre de la Société AIR FRANCE que des entreprises de travail intérimaire ADECCO et MANPOWER sont recevables ;

Condamne la Société ADECCO à payer à Mme [P] [R] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative à la médecine du travail relative aux visites médicales périodiques avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;

Déboute Mme [P] [R] et les parties intimées de toutes leurs demandes y compris au titre des frais irrépétibles;

Condamne Mme [P] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06941
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/06941 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;13.06941 ?
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