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05/09/2017 | FRANCE | N°13/06917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 septembre 2017, 13/06917


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 Septembre 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06917



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 11/04515





APPELANTE

Madame [X] [T] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1975 à RÉP. D

ÉMOCRATIQUE DU CONGO

représentée par Me Philippe MISSAMOU BAGHANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







INTIMEES

Société AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

en présence de M. L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 Septembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06917

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 11/04515

APPELANTE

Madame [X] [T] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1975 à RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO

représentée par Me Philippe MISSAMOU BAGHANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEES

Société AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

en présence de M. LAPORTE, juriste, représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Société CRIT

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Nathalie BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1581

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour

- signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La société CRIT SAS est une entreprise de travail temporaire au sens des articles L 1251-2 et suivants du code du travail ,(L124-1 ancien du code du travail ), puisqu'elle a pour activité principale de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'elle recrute et rémunère à cet effet en fonction d'une qualification convenue.

Mme [I] [X] [T] indique avoir a été engagée par la société CRIT SAS pour être mise à la disposition de la société AIR FRANCE sur une période s'étalant du 5 juillet 2005 au 28 mars 2008 pour différentes missions en tant qu'agent d'escale . La convention collective applicable est celle des sociétés de travail temporaire.

Mme [I] [X] [T] a saisi le 29 décembre 2010 le Conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de requalification de ses contrats de missions au sein de la SA AIR FRANCE en contrat à durée indéterminée, de reconnaissance à l'encontre de cette société d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des sommes qui en découlent et d'une demande indemnitaire à l'encontre de la société de travail temporaire pour rupture anticipée des contrats de mission successifs.

Par jugement en date du 26 mars 2013, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [I] [X] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [I] [X] [T] en a relevé appel le 12 juillet 2013 de manière régulière.

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme [I] [X] [T] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

-dire et juger que la société AIR FRANCE a délibérément méconnu les dispositions des articles L 1251-1 et L1251-5 du code du travail ;

-dire et juger que la société AIR FRANCE et l'entreprise de travail temporaire ont violé le principe de non-discrimination et la législation relative à la médecine du travail ;

-dire et juger que la société AIR FRANCE a pourvu durablement des emplois liés à son activité normale et permanente par le recours au travail temporaire ;

-dire et juger que l'entreprise de travail temporaire a outrepassé l'étendue et les limites de son activité de louage de main-d''uvre en se comportant en filiale D'AIR FRANCE ;

-prononcer la requalification des contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit s'y attachant ;

-constater la rupture anticipée des contrats de mission successifs à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire ;

En conséquence,

-condamner la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :

*1 522,76 € au titre du salaire brut

*1 522,76 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification

*609,1 € au titre de l'indemnité de licenciement

*3 045,52 € au titre du préavis

*15 227,6 € au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse

*6 091,04 € au titre de l'indemnité de congés payés

*100 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive , non respect de la législation sur la médecine du travail et violation du principe de non discrimination

*intérêts légaux

*10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner l'entreprise de travail temporaire CRIT SAS à payer les sommes suivantes :

*50 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

*10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la société AIR FRANCE et l'entreprise de travail temporaire CRIT SAS aux entiers dépens

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles la société AIR FRANCE demande à la cour de :

-dire et juger irrecevables pour cause de prescription les demandes à caractère salarial dont le fondement est antérieur de plus de cinq ans à la date de saisine de la juridiction prudhommale en première instance, intervenue le 29 décembre 2010 ;

-dire et juger que rien ne justifie qu'en cas de requalification en CDI les salaires des périodes d'inter-contrats soient payées au salarié qui n'a accompli pendant cette période par hypothèse aucun travail pour la société AIR FRANCE, sans démontrer, subsidiairement, par aucun commencement de preuve, qu'il se serait tenu à sa disposition ;

En conséquence,

-débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

-condamner l'appelante au paiement à la société AIR FRANCE de la somme de 1 500 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

-condamner l'appelante au paiement à la société AIR FRANCE de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

-dire et juger que les indemnités de congés payés ne relèvent pas de la société utilisatrice mais de l' entreprise de travail temporaire dont la consultation des bulletins de paye montre qu'elle s'en est bien acquittée

-débouter l'appelante de sa demande de dommage et intérêts pour rupture abusive, violation du principe de non discrimination et non respect de la législation relative à la médecine du travail

-constater que le montant de l'indemnité de licenciement ne repose sur aucun fondement textuel, légal, conventionnel ou contractuel

-ramener au seuil légal des six derniers mois déterminé sur la base du salaire mensuel de référence de 1 522,76 € bruts l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse faute de justification de sa situation depuis sa première communication de pièces

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles la société CRIT SAS demande à la cour de :

-dire l'appel formé par Mme [I] [X] [T] irrecevable et en tout cas mal fondé et l'en débouter

-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 26 mars 2013 en ce qu'il a débouté Mme [I] [X] [T] de ses demandes à l'encontre de la société AIR FRANCE

-condamner Mme [I] [X] [T] à payer à la société CRIT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-condamner Mme [I] [X] [T] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la prescription

L'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée, sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 .

Par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion de s différents contrats , ne sont pas ,au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites , le délai pour agir expirant le 17 juin 2013.

Il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour AIR FRANCE de juin 2001 à juillet 2008 , et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 29 décembre 2010, :

-de confirmer le jugement qui a dit l'action prescrite à l'encontre d'AIR FRANCE mais seulement au titre des créances salariales antérieures au 29 décembre 2005 ;

-d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'AIR FRANCE qu' à l'encontre de la Société CRIT.

Sur la demande de requalification

Cette demande n'est dirigée qu'à l'encontre de la Société AIR FRANCE.

Aux termes de l'article L124-2 ancien du code du travail applicable jusqu'au 1er mai 2008 , » Le contrat de mission, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ".

Aux termes de l'article L. 1251-5, du code du travail " Le contrat de mission, quel que

soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ".

L'article L124-2 ancien du code du travail disposait « un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L124-1 que pour des tâches non durables dénommées missions au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants:

1° Remplacement d'un salarié en cas d' 'absence ,de suspension de son contrat de travail ,

de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ou en cas d' 'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; « 

L''article L. 1251-6 du code du travail prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L1251-7 " il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D 'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D 'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux

1 ° à 4° de l'Article L722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'Article L722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. "

Enfin, aux termes de l'article L1251-40 du code du travail reprenant les termes de l'article L124-7 ancien du code du travail sur lequel la salariée fonde ses demandes "-"Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251 5 à L. 1251 7, L. 125110 à L. 125112, L. 1251 30 et L. 1251 35,(L124-2 à L124-4 ancien ) ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. "

En l'espèce c'est par une juste analyse des pièces produites que le jugement relevant notamment le faible nombre de jours travaillés et le fait que les missions effectuées par Mme [I] [X] [T] étaient entrecoupées de nombreuses interruptions ,a considéré qu'aucun des contrats de mission n'avaient eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise .

Il convient par ailleurs de constater que tous les contrats de missions conclus au bénéfice de l'entreprise utilisatrice AIR FRANCE avaient bien pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre très exceptionnel le surcroit temporaire d'activité comme légalement prévu et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroit d'activité ont été respectées.

Par ailleurs il y a lieu de de préciser , que les allégations de la salariée, selon lesquelles la société AIR FRANCE a sciemment utilisé le travail temporaire pour réduire les coûts de fonctionnement et paralyser les effets des mouvements de grève de son personnel permanent et ce, avec l'intention délibérée de ne pas intégrer les travailleurs temporaires dans son effectif permanent ne sont fondées sur aucune pièce et ce d'autant plus que la société AIR FRANCE justifie du recrutement régulier pendant toutes ces années de salariés en CDI , postes auxquels la salariée ne prétend nullement avoir postulé.

En conséquence la Cour considérant que la Société AIR FRANCE a eu recours au travail temporaire de façon parfaitement licite au regard des textes applicables, confirme le conseil , qui a débouté la salariée sa demande de requalifïcation à l'encontre de la société AIR FRANCE ainsi que de l'intégralité des demandes subséquentes .

Sur le non respect de la législation sur la médecine du travail

En application de l'article L1251-22 du code du travail ,(L124-4-6 ancien du code du travail ),les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire sauf activités particulières ou exigeant une surveillance médicale renforcée.

En l'espèce seule l'entreprise de travail temporaire est assujettie à cette obligation .

Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de ce chef à l'encontre de AIR FRANCE aucune demande en paiement de ce chef n'étant formée à l'encontre de la Société SAS CRIT.

Sur la rupture injustifiée des contrats de mission successifs à l'initiative des entreprises de travail temporaire

Au vu des pièces du dossier le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que la salariée ne démontrait pas quel contrat de mission n'aurait pas été à son terme ;

Par ailleurs le simple fait de constater que la relation tripartite a cessé est inopérant .

Dès lors la Cour , considérant que la violation des dispositions de l'article L1251 -26 du Code du Travail , (L121-5 ancien du code du travail ), n'est pas établie confirme le jugement qui a débouté la salariée de la demande de ce chef

Sur la discrimination et la collusion entre la Société AIR FRANCE et l'entreprise de travail temporaire :

La salariée évoque à la fois une discrimination correspondant à une inégalité de traitement dont seraient victimes les travailleurs intérimaires par rapport aux salariés titulaires d'AIR FRANCE et une discrimination issue de la collusion entre les Sociétés de travail temporaires et la Société AIR FRANCE .

Les demandes de dommages et intérêts de ce chef sont totalement dénuées de fondement.

En effet d'une part , les travailleurs intérimaires ne bénéficient des dispositions de la convention collective applicable au personnel permanent de l'entreprise utilisatrice , que dans les domaines spécifiques limitativement énumérés par les articles L1251-21 L1251-23 et L1251-24 du code du travail et L124-4-6 et L124-4-7 anciens du code du travail .

D'autre part la salariée, qui ne vise aucun des critères légaux de discrimination et en sus ne justifie aucune de ses allégations relative à l'inégalité de traitement , ne démontre nullement en quoi la Société AIR FRANCE aurait une attitude discriminatoire à l'encontre des travailleurs temporaires .

Par ailleurs, la construction juridique analysant les relations entre les entreprises intérimaires et AIR FRANCE comme une structure formant un ensemble économique et social unique ayant pour conséquence la rupture des contrats de missions de la salariée alors que la société AIR FRANCE continue à recourir dans ce même laps de temps à la main-d''uvre temporaire d'autres salariés , pour pourvoir durablement des emplois liés à son activité normale et permanente , est fantaisiste .

Ainsi il n'est démontré aucun lien filial entre les entreprises de travail temporaire et la société AIR FRANCE, les dites entreprises n'étant que des prestataires, parmi d'autres, de la société AIR FRANCE.

Ensuite, il n'est établi aucun fait de nature à accréditer une collusion quelconque ou tout simplement fautive, et ce d'autant plus que la Cour vient de juger que la Société AIR FRANCE a respecté les textes légaux sur le travail temporaire.

Il convient donc de confirmer par substitution de motifs le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de ce chef.

Sur l'article 32-1 du code de procédure civile

Le caractère abusif ou dilatoire de l'action en justice du salarié n'étant pas établi la Cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de confirmer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens.

Par contre eu égard à la nature du litige , il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel .

L'appelant qui succombe supportera les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

-Dit que les demandes de requalification et de dommages et intérêts fondées sur la discrimination à l'encontre de la Société AIR FRANCE concernant les contrats antérieurs de plus de 5 ans au 29 décembre 2010, date de saisine de la juridiction prud'homale en première instance étaient prescrites ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Dit que les actions en requalification à l'encontre de la Société AIR FRANCE et les actions en dommages et intérêts fondées sur la discrimination formées tant à l'encontre de la Société AIR FRANCE que de l' entreprise intérimaire CRIT SAS , sont recevables ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes y compris au titre des frais irrépétibles;

Condamne Mme [I] [X] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06917
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/06917 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;13.06917 ?
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