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16/08/2017 | FRANCE | N°17/03548

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 16 août 2017, 17/03548


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2017
(pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B 17/ 03548

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2017, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux

Nous, Marc Bailly, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette co

ur, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Tha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2017
(pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B 17/ 03548

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2017, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux

Nous, Marc Bailly, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Thanh Hung X..., né le 01 mai 1999 à Hanoi, de nationalité vietnamienne

Retenu au centre de rétention : ...
assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence au barreau de Paris et de Thi Lam Y...(interprète en vietnamien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU PAS DE CALAIS
non comparant, ni représenté, avisé par télécopie le 15 août 2017 à 15h29

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
-prononcée en audience publique

-Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an à compter de ladite notification et inscription d'un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et placement en rétention pris le 11 août 2017 par le préfet du Pas de Calais à l'encontre de Thanh Hung X..., notifié le jour même à 15h10 à 15h20 ;

- Vu la requête dudit préfet du 13 août 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux le jour même à 15h59 ;

- Vu l'ordonnance du 14 août 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 13 août 2017 à 13h09 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2017, à 17h01, par Thanh Hung X...;

- Après avoir entendu les observations de Thanh Hung X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Thanh Hung X...fait valoir qu'il n'est pas établi que le procureur de la République ait visité au moins annuellement le centre de rétention administrative dans lequel il est établi.

C'est à juste titre que l'ordonnance entreprise a rejeté ce moyen, puisqu'il n'est pas démontré par l'intéressé que tel serait le cas, et qu'il ne peut tirer aucun grief du non respect seulement allégué de l'article L 553-3 alinéa 2 du CESEDA.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance querellée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 août 2017 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/03548
Date de la décision : 16/08/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-08-16;17.03548 ?
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