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21/07/2017 | FRANCE | N°17/11947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 21 juillet 2017, 17/11947


Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 11947
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2017 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG No 16/ 01329
Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Claire CHAUX, Présidente de cchambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Frantz RONOT, Greffière.
Monsieur André X.....

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Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 substitué par Me Davi...

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 11947
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2017 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG No 16/ 01329
Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Claire CHAUX, Présidente de cchambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Frantz RONOT, Greffière.
Monsieur André X......

Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 substitué par Me David DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : D166
DEMANDEUR

à
SA LE CREDIT LYONNAIS 18, rue de la République-69002 LYON 02

Représentée par Me Elisabeth LETHEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Madame Catherine Y......

non comparante, non représentée

DÉFENDERESSES

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juillet 2017 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité et la fin de non-recevoir soulevées par Mr André X...,- déclaré la société LCL-Crédit Lyonnais recevable et bien fondée en son action dirigée contre Monsieur André X...et Madame Catherine Y...-X...,- condamné solidairement Monsieur André X...et Madame Catherine Y...-X...à payer à la société LCL-Crédit Lyonnais la somme de 47 309 € assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné solidairement Monsieur André X...et Madame Catherine Y...-X...aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elisabeth Lethel en application de l'article 699 du code de procédure civile,- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Monsieur André X...a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2017.

Il a fait assigner, par acte du 26 juin 2017 la société LCL-le Crédit Lyonnais et par acte du 4 juillet 2017, Mme Catherine Y...-X...devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en l'attente de la décision définitive à intervenir.
Aux termes de ses conclusions visées le 19 juillet 2017 par le greffier, Monsieur X...demande à la Cour de dire son action recevable et fondée, de prononcer la suspension de l'exécution provisoire, de débouter la société LCL-le Crédit Lyonnais (le LCL) de ses demandes, fins et conclusions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que permettre l'exécution provisoire de cette décision se heurte à l'interdiction qui lui est faite par la commission de surendettement de procéder au règlement de toute créance née antérieurement à sa décision, exception faite des créances alimentaires et que la créance dont se prévaut le LCL est antérieure à la décision de la commission de surendettement et qu'elle ne peut être qualifiée de créance alimentaire.
Par conclusions visées le 19 juillet 2017 par le greffier, soutenues oralement à l'audience, le LCL demande à la Cour : Au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile-de dire que l'assignation en date du 26 juin 2017 qui lui a été délivrée est nulle, faute de comporter les date et lieu de naissance de Monsieur X...ainsi que sa profession, Vu les articles L 722-2 et suivants du code de la consommation,- de le débouter de ses demandes-de le condamner au paiement de la somme de 600 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le LCL fait valoir, sur le fond, que la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée est sans objet dans la mesure où la décision de la commission de surendettement du 14 décembre 2016 emporte ipso facto l'interdiction des procédures d'exécution.

Mme Catherine Y...-X..., bien que régulièrement assignée, n'est ni présente ni représentée.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation :
Le LCL soulève la nullité de l'assignation au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile motif pris du défaut d'indication dans cet acte des date et lieu de naissance et de la profession de Monsieur X....
Un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la preuve d'un grief est rapportée.
En l'espèce, l'absence d'indication de ces informations ne fait pas grief au LCL, organisme prêteur qui en avait connaissance et qui a pu conclure en réponse devant la présente juridiction.
Ce moyen tiré de la nullité de l'assignation doit donc être rejeté.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a, le 19 décembre 2016, décidé de la recevabilité de la procédure de surendettement de Monsieur X...et décidé de son orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision de recevabilité entraîne, durant la procédure et pour deux ans maximum, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires et ce en vertu de l'article L 722-2 du code de la consommation.
La créance du LCL de 47 309 € figure à l'état des créances en date du 14 décembre 2016et elle ne présente pas de caractère alimentaire.
En conséquence, il convient, au vu de ces éléments, de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le LCL qui succombe, sera débouté de sa demande présentée à ce titre et supportera les des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,

Rejetons l'exception de nullité de l'assignation,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Déboutons la société LCL-le Crédit Lyonnais de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettons les dépens à la charge de la société LCL-le Crédit Lyonnais,
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/11947
Date de la décision : 21/07/2017
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-07-21;17.11947 ?
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