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21/07/2017 | FRANCE | N°17/11943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 21 juillet 2017, 17/11943


Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11943
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2017
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG No 16/01639

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Edouard LOOS, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Frantz RONOT, Greffière.
Vu l'assignat

ion en référé délivrée à la requête de :
SARL STKL
32, rue des Saussaies 94230 CACHAN

Représentée par Me Ghislain DADI d...

Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11943
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2017
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG No 16/01639

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Edouard LOOS, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Frantz RONOT, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL STKL
32, rue des Saussaies 94230 CACHAN

Représentée par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

DEMANDERESSE

à

COMMUNE DE CACHAN, représentée par son maire en exercice
Hôtel de Ville
Square de la Libération BP 130 94230 CACHAN CEDEX

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DÉFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juillet 2017 :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire prononcée le 10 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 19 octobre 2016 entre la ville de Cachan et la Sarl STKL ,
- ordonné l'expulsion de la locataire des lieux situés ... (94) ,
- fixé lindemnité d'occupation au montant du loyer contractuel ,
- condamné la société STKL à verser à la commune de Cachan :
* 2 808 euros au titre du solde des loyers et charges et indemnités d'occupation au 31 octobre 2016 , outre les indemnités d'occupation postérieures ,
* 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'appel de la Sarl STKL le 24 mai 2017 ,

Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2017 par la société SKTL à l'encontre de la commune de Cachan en arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ,
Vu les conclusions déposées par la société STKL le 17 juillet 2017 ,
Vu les conclusions déposées par la commune de Cachan le 13 juillet 2017 ,
La société STKL demande au délégataire du premier président d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner la commune de Cachan à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
La société STKL dénonce une violation du principe du contradictoire et des conséquences manifestement excessives .
La commune de Cachan s'oppose à la demande et réclame la condamnation de la société SKTL à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La violation du principe du contradictoire est contestée ainsi que l'absence de conséquences manifestement excessives .

SUR CE, LE DELEGATAIRE DU PREMIER PRESIDENT

Considérant que pour caractériser la "violation manifeste du principe du contradictoire " au sens du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile la société STKL invoque qu'il n'a pas été tenu compte de ses efforts pour régler sa dette locative malgré ses difficultés financières, conteste l'absence de mise en demeure avant l'assignation en référé , la circonstance qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation en référé, que l'ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée et enfin l'usage de la force publique ;
Mais considérant que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 septembre 2016 à la Sarl STKL prise en la personne de son gérant M. X... ; que ce commandement a été pris par application combinée du contrat de bail et de l'article L.145-41 du code de commerce ; que l'assignation en référé a été délivrée le 28 octobre 2016 par PV d'huissier remis en son étude conformément à l' article 656 du code de procédure civile ; que l'ordonnance de référé du 10 janvier 2017 a été signifiée le 13 février 2017 en la personne de M. Y... , employé qui a déclaré être habilité à recevoir la copie; que l'affirmation de la société selon laquelle elle ne connaît pas cette personne et n'emploie aucun salarié n'est pas suffisante pour contester la validité de cet acte extra judiciaire qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 mars 2017 par PV d'huissier remis en son étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il s'induit de ce qui précède que la procédure n'a pas comporté de violation manifeste du principe du contradictoire ; que, s'agissant de conditions cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société STKL aux dépens .

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière
Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/11943
Date de la décision : 21/07/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-07-21;17.11943 ?
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