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07/07/2017 | FRANCE | N°16/02364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 juillet 2017, 16/02364


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRACASSE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 JUILLET 2017



(n°127 - 2017 , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02364



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10399





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DE LA SCI COTE D AZUR ET LES SOCIÉTÉS

PROMOGIM, BECT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 722 057 460 01971



Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPP...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRACASSE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 JUILLET 2017

(n°127 - 2017 , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10399

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DE LA SCI COTE D AZUR ET LES SOCIÉTÉS PROMOGIM, BECT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G262

INTIMES

Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

Représenté par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assisté par : Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUES ( BECT) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 642 031 975 00120

Représenté par : Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485

Assisté par : Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

M.A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 477 672 646 0015

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

SOCIETE VALORISATION TERRASSEMENT LOCATION représentée par la SCP GILLIBERT & ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire

Pole d'activité les Milles -

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 383 909 702 00045

Représentée par : Me Anne VAISSE de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

Assistée par : Me Bruno VILLAS BOAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R38 substituant Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

N° SIRET : 542 063 797 03356

Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B39

SMABTP en qualité d' assureur de la Société HERVE DE NARDI CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N° SIRET : 775 684 764 00019

Représentée et assistée par : Me Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 substituant à l'audience Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre

Madame Madeleine HUBERTY, conseillère

Madame Marie-José DURAND, conseillère

qui en ont délibéré

rapport ayant été fait oralement par Madame Madeleine HUBERTY, conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Au début du mois de novembre 2000, deux chantiers étaient en cours de réalisation à MARSEILLE:

- l'un ayant pour maître d'ouvrage et maître d'oeuvre la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER ayant pour objet la construction d'un ensemble de 39 logements sur un terrain sis [Adresse 8] et [Adresse 9],

- l'autre ayant la SCI MEDITERRANEE comme maître d'ouvrage, ayant pour objet la construction d'un ensemble de 59 logements et bureaux sis [Adresse 9] et [Adresse 10]. Pour ce chantier, sont notamment intervenus :

-Monsieur [D] en qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète.

- le BECT en qualité de coordinateur SPS

- la SOCIETE VAROISE TERRASSEMENT LOCATION (SVTL) titulaire du lot terrassements

- la SOCIETE HDC titulaire du lot gros oeuvre.

Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000, un mur béton mis en place le long de la façade arrière du bâtiment du [Adresse 8] s'est effondré, ce qui a entraîné un effondrement des terres et un affaissement des immeubles sis [Adresse 8], ayant nécessité une évacuation en urgence de ces bâtiments.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert.

Le 15 novembre 2000, l'expert a déposé un pré-rapport d'urgence.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2000, les opérations d'expertise ont été rendues communes notamment à la SOCIETE HDC, à la SOCIETE SVTL à la SOCIETE BECT et à Monsieur [D].

Le rapport d'expertise, qui a été déposé le 10 mai 2006, révèle qu'il a fallu réaliser :

- des travaux confortatifs des bâtiments voisins (phase 0 des travaux),

- des travaux de confortement provisoire des immeubles (phase 1 des travaux),

- des travaux de confortation définitifs (phase 2 des travaux),

- et des travaux de confortation des limites des parcelles en construction consistant en l'édification de parois berlinoises (phase 3 des travaux).

La SOCIETE PROMOGIM, fondatrice et gérante de la SCI MEDITERRANEE, a déclaré le sinistre à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de sa police responsabilité civile promoteur.

La compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement dans l'instance en référé ayant rendu l'expertise commune à divers intervenants.

Dans le cadre des opérations d'expertise, elle a donné son accord pour prendre en charge les travaux de confortement urgents et de stabilisation définitive à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.

Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2000, l'expert a reçu la mission de transmettre en temps utile les situations de travaux, factures, notes d'honoraires en rapport direct avec les travaux de confortement à la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de règlement direct.

Dans son rapport, Monsieur [O], expert, a dressé un compte des travaux qui ont été réalisés et financés.

Par jugement en date du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a établi les responsabilités dans le sinistre survenu le 9 novembre 2000 :

- 20% pour la SA BECT (SPS),

- 30% pour SOCIETE HDC (lot gros oeuvre),

- 50% pour la SOCIETE SVTL (lot terrassement).

Dans un arrêt rendu le 28 mars 2013, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a modifié cette répartition des responsabilités : 15% pour la SA BECT (ayant pour assureur la compagnie AXA FRANCE IARD), 20% pour la SOCIETE HDC (ayant pour assureur la SMABTP), 15% pour Monsieur [D] (maître d'oeuvre ayant pour assureur la MAF) et 50% pour la SOCIETE SVTL ayant pour assureur le GAN.

La compagnie AXA FRANCE IARD a alors assigné la SOCIETE SVTL, la SA BECT puis Monsieur [D] et la MAF devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Elle a sollicité la condamnation in solidum des constructeurs responsables à lui payer l'ensemble des frais exposés en raison du sinistre et la condamnation in solidum au titre de l'action directe de la MAF et du GAN (soit 907500,57€ au titre des frais + 112 175,47€ au titre des frais d'expertise + 189531,33€ au titre des dommages subis par la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER + 15675,55€ au titre des dommages intérêts versés aux voisins victimes).

Dans son jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

- Dit que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies et déclare irrecevable l'action engagée par la compagnie AXA FRANCE IARD;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance.

La compagnie AXA FRANCE IARD a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 18 janvier 2016.

*********************

Dans ses conclusions régularisées le 10 mai 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI MEDITERRANEE et de la SOCIETE PROMOGIM sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' elle rapporte la preuve des paiements qu'elle a fait au titre des conséquences dommageables du sinistre du 9 novembre 2000. Elle s'est engagée devant le juge des référés à procéder au paiement des travaux de reprise nécessaires et c'est l'expert qui a dressé les comptes de ce financement. Tous les paiements figurant dans le rapport sont dûment justifiés par des factures.

' elle rapporte également la preuve des indemnités (189531,33€) qu'elle a versées à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER en exécution d'un jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE ainsi que des sommes (137453,54€) versées aux voisins victimes et à certains des acquéreurs de l'opération menée par PROMOGIM (SCI MEDITERRANEE) en raison des retards de livraison.

' son action à l'encontre de la SOCIETE SVTL, de la SOCIETE BECT et du GAN est fondée sur la gestion d'affaires car elle n'avait aucune obligation de pré-financement et elle a agi pour le compte des personnes responsables. Aucune prescription ne peut lui être opposée par le GAN dès lors que la SOCIETE SVTL a été assignée le 2 mai 2013 ce qui signifie que son assureur était exposé à un recours de son assuré jusqu'au 2 mai 2015. Or, ses prétentions énoncées contre le GAN sont antérieures à cette date.

'son action à l'encontre de Monsieur [D] et la MAF n'est pas prescrite car elle n'a pu agir à leur encontre que depuis l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, ce qui s'est concrétisé par l'assignation qui leur a été délivrée le 27 août 2014.

' dans tous les cas, son recours au titre de la condamnation prononcée le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE (208031,80€) est recevable.

' elle n'avait pas à conclure en qualité d'assureur de la SOCIETE PROMOGIM dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 mars 2013 puisqu'elle n'était dans cette instance que l'assureur responsabilité de la SOCIETE BECT et non l'assureur de la SCI MEDITERRANEE.

' le rapport d'expertise est opposable au GAN puisque son assurée la SOCIETE SVTL a été partie aux opérations d'expertise depuis le mois de novembre 2000.

*******************

Dans ses conclusions régularisées le 9 mai 2017, la SOCIETE SVTL sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie pas des éléments lui permettant de se prévaloir de la subrogation.

' le sinistre est survenu en novembre 2000 et la compagnie AXA n'a délivré son assignation que le 2 mai 2013 soit plus de 10 années plus tard. L'action est prescrite par application de l'ancien article 2270-1 du code civil qui instaurait une prescription de 10 ans.

' le rapport de Monsieur [O] déposé le 28 avril 2006 lui est inopposable car elle n'était pas partie à ces opérations.

' la configuration du chantier permet d'envisager la responsabilité possible de la SCI MEDITERRANEE et de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, maîtres d'ouvrage.

' subsidiairement, la compagnie GAN devra sa garantie.

**********************

Dans ses conclusions régularisées le 8 août 2016, la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SOCIETE SVTL, sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que :

' aucune prétention n'est énoncée à son encontre dans le dispositif des conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD.

' la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie pas de sa qualité d'assureur RC de la SOCIETE PROMOGIM puisque la police produite n'est pas signée.

' l'action de la compagnie AXA FRANCE IARD est prescrite depuis le 8 novembre 2010.

' le rapport d'expertise de Monsieur [O], en date du 28 avril 2006, est inopposable à la SOCIETE SVTL et son assureur car ce rapport n'a été établi qu'au contradictoire de la SCI MEDITERRANEE, de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER et des syndicats de copropriétaires des [Adresse 8]. Or, le quantum des prétentions de l'appelante n'est fondé que sur ce rapport. La possibilité de discuter les conclusions de l'expert ne suffit pas à respecter le principe du contradictoire lorsqu'une partie n'a pas participé aux opérations d'expertise.

' l'arrêt de la cour d'appel d'AIX ne dispense pas le juge d'apprécier les responsabilités en fonction des circonstances particulières du litige qui lui est soumis.

' il ne peut pas y avoir gestion d'affaires, dès lors que l'assureur a payé la dette de son assuré en exécution de la police d'assurance. Dans tous les cas, l'action reste prescrite.

' subsidiairement, la SOCIETE BECT, la SOCIETE HDC et Monsieur [D] et leurs assureurs respectifs doivent leur garantie.

' les recours en garantie formés à son encontre ne peuvent qu'être rejetés car ils sont pour la plupart fondés sur le rapport de Monsieur [O] du 28 avril 2006. Par ailleurs l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité implique la possibilité que l'assuré puisse être condamné ce qui n'est pas le cas si l'action en responsabilité est prescrite.

******************

Dans leurs conclusions régularisées le 9 août 2016, Monsieur [S] [D] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement. Ils font valoir que :

' l'action de la compagnie AXA FRANCE IARD est prescrite, car elle n'a été engagée que par assignation en date du 27 août 2014, soit après l'acquisition de la prescription au 19 juin 2013. La reconnaissance de responsabilité ne constitue pas une condition du recours de l'assureur et l'arrêt du 28 mars 2013 ne peut donc marquer le point de départ de la prescription. En tout état de cause, la compagnie AXA FRANCE IARD avait parfaitement connaissance des différentes procédures engagées devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE dans le cadre desquelles elle n'a pas estimé nécessaire d'intervenir volontairement.

' les paiements invoqués par la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas justifiés tant dans leur principe que dans leur rapport à la police d'assurance.

' aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur [D]. Aucun élément ne permet donc de prononcer une condamnation in solidum ni de faire droit aux appels en garantie formés par le GAN et par la SOCIETE BECT.

' subsidiairement, la SOCIETE BECT et la SOCIETE SVTL ainsi que le GAN, la SMABTP et la compagnie AXA doivent leur garantie.

*******************

Dans ses conclusions régularisées le 10 juin 2016, la SOCIETE BECT (BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUE) sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' les conditions de la subrogation ne sont pas remplies tant pour la preuve des paiements que pour la correspondance de ces paiements avec une obligation de garantie.

' la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut pas se prévaloir de la gestion d'affaires car elle a manifestement agi en exécution d'obligations légales ou contractuelles. Son action est prescrite depuis le 9 novembre 2010 car elle aurait dû agir dans les 10 ans de la manifestation du dommage.

' l'arrêt du 28 mars 2013 n'est pas applicable au présent litige car il a eu pour objet de statuer sur les préjudices subis par la SCI MEDITERRANEE du fait de l'arrêt brutal du chantier. Il n'a pas porté sur le coût et la prise en charge des travaux de confortement préconisés par Monsieur [O]. Aucune faute ne peut être reprochée à la SOCIETE BECT compte tenu de la nature de sa mission et de son caractère limité.

' subsidiairement, la SOCIETE SVTL et son assureur le GAN, la SMABTP assureur de la SOCIETE HDC et Monsieur [D] et son assureur la MAF devront leur garantie.

******************

Dans ses conclusions régularisées le 8 février 2016, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la SOCIETE BECT, appelée en cause d'appel par Monsieur [D] et la MAF, soutient que le recours formé par ceux-ci à son encontre doit être limité à la part de responsabilité qui a été définie par l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (15%).

*******************

Dans ses conclusions régularisées le 09 mai 2017 , la SMABTP, assureur de la SOCIETE HDC, demande à titre principal sa mise hors de cause. Elle fait valoir que :

' la compagnie AXA FRANCE IARD n'a formé aucune demande à son encontre.

' la compagnie AXA FRANCE IARD ne produit aucun document permettant de démontrer qu'elle serait subrogée dans les droits et actions des tiers. Au surplus, le rapport déposé le 28 avril 2006 par Monsieur [O] lui est inopposable puisqu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise.

' les prétentions de la compagnie AXA FRANCE IARD sont irrecevables car elle aurait dû agir avant le 9 novembre 2010.

' la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut pas se prévaloir de la gestion d'affaires car elle a d'abord agi dans le cadre des obligations découlant du contrat d'assurance qui avait été souscrit par la SOCIETE PROMOGIM.

' les prétentions en garantie énoncées à son encontre par Monsieur [D] et la MAF ainsi que par la compagnie GAN sont irrecevables car elles ont été énoncées largement plus de 10 ans après la survenance du sinistre.

' subsidiairement, Monsieur [D] et la MAF, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie GAN ASSURANCES IARD devront être condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 11 mai 2017.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur le fondement de l'action engagée par la compagnie AXA FRANCE IARD;

La compagnie AXA FRANCE IARD invoque à la fois (de façon alternative) les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances afférentes à la subrogation légale bénéficiant à l'assureur quand il a payé une indemnité en application du contrat d'assurance et les dispositions des articles 1372 et 1376 du code civil afférentes à la gestion d'affaires, ces deux fondements étant parfaitement incompatibles entre eux, puisque l'exécution du contrat d'assurance suffit à exclure l'existence d'une gestion d'affaire.

Pour que la compagnie AXA FRANCE IARD puisse prétendre être subrogée dans les droits de son assurée, elle doit justifier qu'elle a réglé des indemnités en application de la police d'assurance souscrite.

Par application de l'article L 124-1 du code des assurances, l'assureur de responsabilité n'est tenu que si son assuré a reçu une réclamation amiable ou judiciaire. Il doit être considéré, qu'indépendamment de l' intervention volontaire ab initio de la SCI MEDITERRANEE aux opérations d'expertise de Monsieur [O], une réclamation a été formellement régularisée à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], lorsque les opérations d'expertise de Monsieur [O] ont été déclarées communes à la SCI MEDITERRANEE sur la demande de ce syndicat, par ordonnance de référé du 20 novembre 2000. Le pré-rapport n°1 de Monsieur [O], en date du 15 novembre 2000 (pièce 1 AXA) a permis, d'autre part, d'apprécier plus concrètement la situation de la SCI MEDITERRANEE puisque, dès cette date, l'expert a fait savoir que le chantier de la SCI MEDITERRANEE était à l'origine des dommages constatés sur les immeubles voisins ([Adresse 8]). La prise en charge par la SOCIETE PROMOGIM (gérante de la SCI MEDITERRANEE) des frais de première urgence des familles qui ont été évacuées (pré-rapport d'urgence page 12 et rapport [O] du 10 mai 2006 page 88) n'est que la concrétisation d'une réclamation découlant implicitement d'une situation d'extrême urgence mettant directement en cause la responsabilité civile de la SCI MEDITERRANEE.

Dès le 15 novembre 2000, l'expert a également indiqué que l'arrêt du chantier voisin de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER avait pour cause les travaux réalisés par la SCI MEDITERRANEE. La réclamation de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER consécutive à cette situation, a été formalisée par l'assignation qu'elle a délivrée le 3 novembre 2010 à l'encontre de la SCI MEDITERRANEE et de son assureur (AXA) pour obtenir réparation des préjudices subis sur le fondement du trouble anormal de voisinage (pièce 54 AXA jugement rendu le 4 juillet 2013 sur cette assignation).

Le jugement dont appel a écarté la possibilité pour la compagnie AXA FRANCE IARD d'agir sur le fondement de la subrogation légale, exclusivement en raison de l'absence de justification de la police d'assurance et de son contenu et de l'absence de preuve des règlements invoqués ainsi que de leur affectation.

Pour justifier du contenu de sa garantie, la compagnie AXA FRANCE IARD produit des conditions générales RC PROMOTEURS, portant la référence 703630 12 99, et des conditions particulières n°37503 5.178.085B, établies le 10 avril 2000 au nom de la SOCIETE PROMOGIM, qui font référence à des conditions générales 703630 (pièces 4 AXA). Ces documents sont critiqués parce qu'ils ne comporteraient pas la même référence et, surtout, parce que les conditions particulières ne sont pas signées.

La critique des références n'est pas sérieuse puisque l'ajout 12/99 correspond manifestement à l'époque d'émission des conditions générales.

L'absence de signature des conditions particulières tend à mettre en cause la conformité de ces conditions avec ce qui a effectivement été convenu avec la SOCIETE PROMOGIM. Il est, toutefois, établi que la SOCIETE PROMOGIM a effectivement souscrit les conditions particulières n°37503 5.178.085B, dès lors que les quittances subrogatives signées les 19 février 2001 par la SOCIETE PROMOGIM (pièces 58ter et 58quater AXA) font bien référence à ce numéro des conditions particulières, ce qui équivaut à une signature par l'assurée de ces conditions particulières. Le numéro des conditions particulières est encore mentionné dans un courrier en date du 22 août 2001 du CABINET MARSH, courtier en assurances, à propos des frais de relogement qui ont dû être exposés pour la SCI MEDITERRANEE (alors SCI COTE D'AZUR - pièce 58bis AXA), ce qui ne fait que conforter la valeur contractuelle de ces conditions particulières.

Il est ainsi suffisamment démontré par la compagnie AXA FRANCE IARD que la SOCIETE PROMOGIM (et les SCI constituées pour l'exercice de son activité de promoteur) a souscrit une police responsabilité civile promoteur le 10 avril 2000, à effet du 1er janvier 2000, dont l'étendue de la couverture est définie par les conditions générales et particulières produites aux débats (pièces 4 AXA). Le chapitre 2 des conditions particulières définit l'objet de l'assurance comme consistant à 'couvrir l'assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité à l'égard des tiers découlant du droit français' notamment pour des opérations de construction, pour tout chantier quelqu'en soit le montant, quelle que soit l'origine des dommages (notamment risques liés au chantier) et quelle que soit la nature de la responsabilité mise en oeuvre.

Aucune clause de la police elle-même, conditions générales ou conditions particulières, n'a été invoquée qui conduirait à exclure du champ de la garantie tout ou partie des conséquences du sinistre survenu le 8 novembre 2010 à MARSEILLE. Les décisions de justice produites aux débats (jugement tribunal de grande instance MARSEILLE du 4 juillet 2013 - pièce 54 AXA - jugement tribunal de grande instance MARSEILLE du 21 juin 2007 - pièce 71 AXA ) démontrent que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD (anciennement AXA COURTAGE) a bien été mise en oeuvre.

La première condition de la subrogation légale, résultant de la nécessité de mise en oeuvre d'une obligation d'assurance, est donc remplie.

La deuxième condition implique que la compagnie AXA FRANCE IARD prouve qu'elle a effectué des règlements en rapport direct avec son obligation de garantie. La compagnie AXA FRANCE IARD soutient qu'elle est fondée à exercer son recours subrogatoire pour 4 types de paiements effectués :

1/- les paiements effectués au titre des travaux de confortement (898 208,96€),

2/- les paiements effectués au profit de la SA BOUYGUES IMMOBILIER (208031,80€)

3/- les paiements effectués au titre des frais d'expertise;

4/- les paiements effectués au titre des indemnités versées aux voisins victimes.

Sur le premier point

Il est soutenu que les règlements invoqués par la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas prouvés parce qu'ils résultent exclusivement d'un rapport d'expertise de Monsieur [O] qui a été déposé le 28 avril 2006 (pièce 8 AXA). Aux termes d'une ordonnance de référé du 24 novembre 2000, Monsieur [O] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc sur la requête conjointe de la SCI MEDITERRANEE (anciennement SCI COTE D'AZUR), de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]. Dans le cadre de sa désignation en qualité d'administrateur ad hoc, Monsieur [O] a été chargé de :

'- faire exécuter les travaux préconisés par l'expert, aux fins de confortement et stabilisation définitive des immeubles [Adresse 8],

- désigner un maître d'oeuvre,

- conclure le marché de travaux de la SOCIETE MILLS...,

- transmettre en temps utile les situation de travaux, factures, notes d'honoraires, en rapport direct avec les travaux de confortement à AXA COURTAGE (assureur de la SCI MEDITERRANEE) aux fins de règlement direct, la SOCIETE AXA ayant donné son accord pour prendre en charge à ses frais avancés les travaux de confortements urgents sans reconnaissance de sa responsabilité'.

Il est exact que les opérations de Monsieur [O], mandataire ad hoc, ayant donné lieu au rapport du 28 avril 2006 ne sont pas, en tant que telles, opposables aux intimés, parce qu'ils n'ont pas été parties à ces opérations et qu'ils n'ont donc pas pu participer à l'élaboration des conclusions de ce rapport. En revanche, les opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport, déposé le 10 mai 2006, leur sont parfaitement opposables puisqu'ils y étaient parties. Il résulte des énonciations de ce rapport que :

- la compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement aux opérations d'expertise dès le 14 novembre 2000, en qualité d'assureur RC de la SOCIETE PROMOGIM (rapport page 19),

- le 22 novembre 2000, il a été pris acte du fait que la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC de la SOCIETE PROMOGIM acceptait de prendre en charge, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de confortement urgents et de stabilisation définitive des immeubles 89 et [Adresse 8], selon les bases d'évaluation (550 000f + 250 000f) proposées dans la note du 15 novembre 2000 (rapport page 22). A la suite de la réunion du 25 juin 2001, l'expert a rédigé un compte rendu n°3 auquel il a annexé les pièces et justificatifs de tous les travaux engagés dans le cadre de sa mission de mandataire ad hoc (rapport page 28). Le compte rendu n°4 du 4 septembre 2001 a évoqué de nouveaux documents justifiant des travaux et dépenses engagées dans le cadre de sa mission de mandataire ad hoc. Dans ses conclusions d'expertise ayant pour objet le coût et la durée des travaux devant permettre de remédier aux désordres, l'expert a repris le compte des travaux en 3 phases (1,2 et 3) en précisant, pour chaque poste de travaux, les pièces justifiant de la dépense (factures) et du règlement par la compagnie AXA au travers du compte de son conseil. Il résulte de ces opérations d'expertise, opposables aux intimés, que ceux ci ont eu connaissance de l'engagement de la compagnie AXA FRANCE IARD d'avancer les dépenses permettant de mettre un terme aux désordres, ont eu connaissance des dépenses engagées et de la seconde mission de l'expert destinée à faciliter la mise en oeuvre de ces dépenses et des pièces justifiant des dépenses et des modalités de règlement de ces dépenses (les dates de règlement sont également précisées).

Les règlements invoqués par la compagnie AXA FRANCE IARD ne résultent donc pas exclusivement du rapport du mandataire ad hoc (28 avril 2006) mais également des comptes qui ont été effectués dans le rapport du 10 mai 2006, sur la base des mêmes pièces, pour définir et évaluer le coût des réparations à entreprendre. Ces comptes sont encore confortés par les nombreuses factures produites aux débats (pièces 11 à 53), qui font apparaître que la plupart sont libellées à l'ordre de AXA COURTAGE 'aux bons soins de Monsieur [O], mandataire ad hoc'.

Ces éléments permettent de retenir que les comptes établis par Monsieur [O] sont parfaitement opposables aux intimés, car ils ne résultent pas exclusivement de la mission qui lui a été confiée en qualité d'administrateur ad hoc, mais également de sa mission d'expert chargé d'apprécier les désordres et les moyens d'y remédier et des pièces en rapport avec cette dernière mission.

Pour les travaux de la phase 1, la situation définitive des comptes figurant en pages 57 et 58 du rapport d'expertise, déposé le 10 mai 2006, permet de retenir que la compagnie AXA FRANCE IARD a effectivement réglé les dépenses suivantes :

Bénéficiaires des paiements

Dates factures et numéros de pièces AXA

Montants TTC (francs)

Règlements visés par l'expert

Entreprise HDC

(gros oeuvre)

15/11/2000

pièce 11

149 464,12F

règlements par le compte du conseil AXA les 28/2/2001 et 15/5/2001

Entreprise HDC

28/12/2000

pièce 12

76 962,60F

règlement du 15/5/2001

Entreprise HDC

15/1/2001

pièce 13

51 308,40F

règlement du 15/5/2001

Entreprise EIC

23/11/2000

pièce 14

153 267,40F

règlement du 15/5/2001

Entreprise EIC

31/12/2000

pièce 15

463 001,61F

règlements des 28/2/2001 et 15/5/2001

Société MILLS

31/12/2000

pièce 16

358 943,52F

règlements idem

Société MILLS

31/1/2001

pièce 17

44 347,68F

règlement du 15/5/2001

Société MILLS

28/2/2001

pièce 18

2 679,04F

idem

EEG SIMECSOL

29/12/2000

pièce 19

148 808F

règlements des 28/2/2001et 15/5/2001

Mr [D]

(architecte)

17/1/2001

pièce 21

19 088,16F

règlement du 15/5/2001

BET SETOR

5/1/2001

pièce 22

36 238,80F

règlement du 28/8/2001

TOTAL

1 504109,10F

soit 229 299,95€

Le montant des règlements invoqués par la compagnie AXA FRANCE IARD en phase 1 (soit 252793,67€) ne peut pas être retenu car l'expert n'a pas mentionné l'existence de règlements pour les factures BUREAU VERITAS (pièce 20), CABINET FRAISSE (pièce 23), TECNIC INGENIERIE (pièce 24) et SVTL (pièce 25). Par ailleurs, si les honoraires de Monsieur [D] (pièce 21) sont retenus, ils ne le sont pas à hauteur de la somme réclamée par la compagnie AXA dans ses conclusions (29900€), laquelle somme ne correspond pas au montant de la facture qui a été retenu par l'expert.

Ces éléments permettent donc de retenir que la compagnie AXA FRANCE IARD a bien financé les travaux de la phase 1 à hauteur de la somme de 229 299,95€, étant rappelé que ces travaux effectués en première urgence avaient pour finalité d'éviter toute aggravation des désordres.

Pour les travaux de la phase 2 (confortement définitif), la situation définitive des comptes, figurant en page 60 du rapport du 10 mai 2006, permet de retenir que la compagnie AXA FRANCE IARD a effectivement réglé les dépenses suivantes :

Bénéficiaires des paiements

Dates factures et numéros de pièces AXA

Montants TTC (francs)

Règlements visés par l'expert

SOCIETE SEFI

28/2/2001

pièce 26

431 887,56F

règlement du 15/5/2001

SOCIETE SEFI

30/3/2001

pièce 27

444 110,68F

règlement du 15/5/2001

EEG SIMECSOL

27/4/2001

pièce 28

172 381,99F

règlement du 28/8/2001

BECT

31/3/2001

pièce 29

59 800F

règlement du 15/5/2001

TOTAL

1 108 180,20F

soit 168 940,98€

Le montant réclamé (170268,66€) ne peut être retenu car l'expert ne fait pas état d'un règlement de la facture TECNIC INGENIERIE du 3 mai 2001 (pièce 30) et cette situation n'est pas complétée par la production d'autres documents permettant de retenir l'existence d'un règlement. D'autre part, le montant de la pièce 27 a été rectifié car il n'est pas de 444310,68F mais de 444110,68F.

Ces éléments permettent donc de retenir que la compagnie AXA FRANCE IARD a bien financé les travaux de la phase 2 à hauteur de la somme de 168 940,98€.

Pour les travaux de la phase 3 (interventions complémentaires destinées à permettre le redémarrage des chantiers BOUYGUES IMMOBILIER et PROMOGIM), la situation définitive des comptes figurant en pages 64 et 65 du rapport d'expertise, déposé le 10 mai 2006, permet de retenir que la compagnie AXA FRANCE IARD a effectivement réglé les dépenses suivantes:

Bénéficiaires des paiements

Dates factures et numéros de pièces AXA

Montants TTC (francs)

Règlements visés par l'expert

CAB. FRAISSE

(géomètres)

12/2/2001

(pièce 31)

9 568F

Règlements du 28/8/2001

CAB. FRAISSE

31/5/2001

(pièce 32)

6 578F

CAB.OMBRE

(géomètres)

19/4/2001

(pièce 33)

4 186F

CAB OMBRE

9/5/2001

(pièce 34)

1 794F

CAB OMBRE

26/4/2001

(pièce 35)

1 794F

CAB.OMBRE

2/5/2001

(pièce 36)

2 990F

CAB. OMBRE

18/7/2001

(pièce 37)

1 794F

SOCIETE MILLS

25/4/2001

(pièce 43)

150 456,80F

règlements du 28/8/2001

SOCIETE MILLS

31/3/2001

(pièce 44)

20 762,56F

Entreprise HDC

(pièce 45)

20 332F

règlement du 28/8/2001

TOTAL

220 255,36F

soit 33 577,71€

Le montant réclamé (473 608,69€) ne peut être retenu car l'expert ne fait pas état d'un règlement de des factures SOBESOL (pièce 38), SEFI (pièces 40 et 47), BOUYGUES IMMOBILIER (pièce 40 ne figurant pas dans les comptes de l'expert), SVTL (pièce 41), EIC (pièce 42), partie HDC (pièce 46), EEG SIMECSOL (pièces 49 et 50), BECT (pièce 51), TECNIC INGENIERIE (pièce 52) et TTF (pièce 53) et cette situation n'est pas complétée par la production d'autres documents permettant de retenir l'existence d'un règlement.

Ces éléments permettent donc de retenir que la compagnie AXA FRANCE IARD a bien financé les travaux de la phase 3 à hauteur de la somme de 33 577,71€.

La compagnie AXA FRANCE IARD remplit donc les conditions pour exercer son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 431 818,64€ (soit 229 299,95€ + 168 940,98€ + 33 577,71€) pour les dépenses qu'elle a effectuées afin de faire cesser les désordres mettant directement en cause son assurée la SCI MEDITERRANEE selon le rapport d'urgence du 15 novembre 2000 (pièce 1 AXA).

Sur le deuxième point (condamnation au profit de BOUYGUES IMMOBILIER);

La compagnie AXA FRANCE IARD démontre que par jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE (pièce 54 AXA), elle a été condamnée à payer à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER une somme de 185 531,33€ en principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour les perturbations subies par le chantier de cette société du fait du sinistre survenu le 8 novembre 2000. Elle a en outre été condamnée à payer une somme de 4000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui porte le total des condamnations à la somme de 189 531,33€.

Elle justifie du règlement de cette somme par la production du chèque BNP émis le 9 décembre 2013 en règlement de ces condamnations ainsi que par les fiches internes de gestion du sinistre (pièces 56 et 57 AXA) lesquelles fiches font référence à la police n°37503 5.178.085 ainsi qu'à la date d'ouverture du dossier sinistre (13 novembre 2000), étant précisé que le règlement est intervenu après la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente en date du 2 décembre 2013 (pièce 58 AXA).

La compagnie AXA FRANCE IARD remplit donc les conditions ( règlement effectué au titre de la garantie due à la SCI MEDITERRANEE) pour exercer son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 189 531,33€, étant souligné que le montant de 208 031,80€ réclamé n'est justifié qu'à hauteur de la somme de 189531,33€.

Sur le troisième point (frais d'expertise);

Il est établi que les honoraires de Monsieur [O] mandataire ad hoc ont été facturés et taxés pour un montant total de 35 996,97€ TTC se répartissant en des honoraires facturés pour 18 415,23€ le 10 avril 2001 (pièce 78 AXA) et en honoraires taxés le 26 mai 2006 à la somme de 17581,73€ TTC.

Les honoraires de Monsieur [O], expert, ont été taxés à la somme de 81 666,64€ TTC, le juge taxateur ayant précisé que déduction faite des sommes consignées la SCI MEDITERRANEE devrait régler le solde des honoraires s'élevant à la somme de 76178,48€ TTC (pièce 80 AXA).

Il résulte des courriers produits que Monsieur [O] mandataire ad hoc a sollicité le paiement de ses honoraires auprès de la compagnie AXA COURTAGE, par l'intermédiaire du conseil de cet assureur (pièce 78). Les pièces internes de la compagnie AXA FRANCE IARD faisant état d'une lettre chèque d'un montant de 120 796F (18415,23€) émise le 14 mai 2001, en référence au dossier sinistre ouvert le 13 novembre 2000 et d'une lettre chèque émise le 10 octobre 2006 pour un montant de 17781,73€ pour le même sinistre (pièces , sont en concordance totale avec les événements (facture, taxe et correspondances) ayant gouverné la rémunération de l'expert. Ces éléments permettent de retenir que la compagnie AXA FRANCE IARD a bien réglé les honoraires de Monsieur [O] mandataire ad hoc.

L'ordonnance de taxe rendue le 1er juin 2006, un courrier du cabinet MARSH en date du 2 octobre 2006 faisant référence à la police n°37503 5.178.085 et invitant la compagnie AXA FRANCE IARD à régler le solde des honoraires de l'expert ainsi que l'extrait de la gestion sinistre faisant apparaître l'émission d'une lettre chèque d'un montant de 76148,78€ (pièces 80 AXA) permettent de retenir que cet assureur s'est bien acquitté du solde des honoraires mis à sa charge par l'ordonnance de taxe au titre de la garantie prévue dans la police visée, même si le règlement était effectué sous réserve de tous droits ou recours de la compagnie AXA (permettant de fixer la charge définitive des sommes engagées), ce qui explique qu'il ait été indiqué qu'il était effectué à frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.

La compagnie AXA FRANCE IARD remplit donc les conditions de l'action subrogatoire pour un montant de 112 145,74€ correspondant aux frais d'expertise.

Sur le quatrième point (indemnisation des voisins et acquéreurs);

La compagnie AXA FRANCE IARD soutient qu'elle remplit les conditions de la subrogation à hauteur d'une somme de 137 453,34€ au titre des dommages intérêts qui ont été versés aux voisins affectés par les troubles de voisinage et aux acquéreurs qui ont reçu leur bien avec retard. Cette somme correspond pour partie aux sommes versées à la SOCIETE PROMEGIM pour un montant total de 340 000€ selon les deux quittances subrogatives établies le 19 février 2001 (pièces 58ter et 58 quater AXA).

Ces sommes sont justifiées dans la limite des montants suivants :

' pour la famille [B] (évacuée du [Adresse 8]) au regard des énonciations du rapport d'expertise, des quittances établies par la SOCIETE PROMOGIM les 9/11/2000 et 17/11/2000 (pièce 58quinquies AXA), des décisions de justice produites (pièces 59 et 59bis AXA) et des documents de gestion faisant apparaître l'émission de lettres chèques (pièces 61 et 62). Les frais de relogement de 10366,53€ n'ont cependant pas été retenus, l'expert indiquant qu'il n'avait pas été mis en possession des quittances de ces frais (rapport page 51);

' pour la famille [E] (évacuée du [Adresse 8]) au regard des énonciations du rapport d'expertise, des quittances établies par la SOCIETE PROMOGIM les 9/11/2000 et 17/11/2000 (pièce 62bis AXA), de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE (pièce 62 ter AXA) et du courrier du 17 avril 2003 de la compagnie AXA adressé à son conseil faisant état du règlement des sommes dues. Pour les mêmes raisons que la famille [B], les frais de relogement d'un montant de 4346,59€ n'ont pas été retenus car objets de réserves de la part de l'expert (rapport page 51);

' pour la famille [Y] ([Adresse 8]), le règlement de cette somme étant suffisamment justifié par les documents produits (pièces 59,65,66 et 67 AXA);

' pour la famille [X] (évacuée du bâtiment A [Adresse 8]). Le règlement de cette somme est suffisamment justifié par les frais de relogement mentionnés par l'expert dans son rapport (page 50) et par les quittances établies les 13 et 17/11/2000 (pièce 67bis AXA). Il n'est toutefois pas démontré que l'indemnisation en urgence de 1219,59€ aurait été versée deux fois, et cette somme n'a été prise en compte qu'une seule fois;

' pour la famille [H] (évacuée du bâtiment A [Adresse 8]). Le règlement de cette somme est suffisamment justifié par les énonciations du rapport et les quittances établies par la SOCIETE PROMOGIM les 13 et 17 novembre 2000 (pièce 67 ter AXA);

' pour la famille [J] (évacuée du bâtiment A [Adresse 8]). Le règlement de cette somme est suffisamment justifié par les énonciations du rapport (page 50) et par les quittances établies par la SOCIETE PROMOGIM les 13 et 17 novembre 2000 (pièced 67quater et quinquies AXA);

' pour la famille [P] (évacuée du bâtiment [Adresse 8]). Le règlement de cette somme est suffisamment justifié par les énonciations du rapport d'expertise (page 49), les quittances établies par la SOCIETE PROMOGIM les 13 et 17 novembre 2000 et l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2002, qui a donné lieu à la mise en oeuvre d'une saisie attribution (pièces 68 et 69 AXA);

' pour la famille [N] (évacuée du bâtiment [Adresse 8]). Le règlement de cette somme est suffisamment justifié par les énonciation du rapport d'expertise (page 49), par les décisions de justice produites aux débats (pièces 70 et 71 AXA) , les quittances établies par la SOCIETE PROMOGIM et l'extrait de compte interne communiqué (pièce 72 AXA).

' pour Monsieur [F] (évacué du bâtiment [Adresse 8]). Le règlement de cette somme est justifié par les énonciations du rapport d'expertise (page 50) les quittances établies par la SOCIETE PROMOGIM (pièce 73 AXA);

' au profit de Madame [G] (retard de livraison du lot réservé). La dette est justifiée par le jugement rendu 3 mars 2004 par le tribunal d'instance de MARSEILLE et le règlement est démontré par l'émission d'une lettre chèque en date du 16/11/2004 (pièce 75 AXA);

' au profit de Monsieur et Madame [Q] (retard de livraison du lot résevé). La dette est justifiée par le jugement rendu le 3 mars 2004 par le tribunal d'instance de MARSEILLE et le règlement est démontré par le commandement de payer qui a été délivré par Monsieur et Madame [Q] et par le courrier du CABINET MARSH ayant sollicité le paiement auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (pièce 77 AXA).

Les conditions du recours subrogatoire de la compagnie AXA FRANCE IARD doivent donc être considérées comme remplies à hauteur de la somme totale de 121520,74€.

L'exercice de l'action subrogatoire par l'assureur exclut la possibilité d'invoquer la gestion d'affaires pour recouvrer les sommes qui ont été réglées, dès lors que ces règlements sont intervenus, à titre principal, dans le cadre de l'exécution de la police d'assurance bénéficiant à la SCI MEDITERRANEE, peu important, qu'au moment des règlements, il y ait une incertitude sur la charge définitive des dépenses engagées. En effet, la responsabilité de principe de la SCI MEDITERRANEE en tant que propriétaire foncier à l'origine de troubles anormaux de voisinage n'exclut pas la responsabilité des constructeurs pour les mêmes troubles en qualité de voisins occasionnels.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription;

Par application de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits et actions de son assuré (la SCI MEDITERRANEE) à l'encontre des tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage.

En l'occurrence, la compagnie AXA FRANCE IARD entend exercer ses recours contre les constructeurs au visa de l'article 1382 du code civil, étant rappelé que ces constructeurs étaient dans des liens contractuels avec la SCI MEDITERRANEE, maître d'ouvrage. Il s'infère des conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD (pages 13 et 31), qu'en réalité, celle-ci entend agir contre les constructeurs en leur qualité de voisins occasionnels ayant causé des troubles anormaux de voisinage, les règlements effectués pour le compte de l'assurée (la SCI MEDITERRANEE) la subrogeant dans les droits des victimes.

La SOCIETE SVTL, son assureur la compagnie GAN (contre lequel la compagnie AXA FRANCE IARD entend exercer l'action directe aux termes du dispositif de ses conclusions), la SOCIETE BECT et la SMABTP (assureur de la SOCIETE HDC chargée du gros oeuvre) invoquent les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil (applicable jusqu'au 17 juin 2008) aux termes duquel ' les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'.

Le délai de prescription a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription et l'article 2222al2 du code civil précise 'qu'en cas de réduction de la durée de la prescription....ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

Que l'on prenne comme point de départ du délai de prescription, le sinistre du 8 novembre 2010 ou le pré-rapport d'urgence de Monsieur [O] en date du 15 novembre 2000, déjà établi au contradictoire de la SCI MEDITERRANEE (intervenante volontaire), lequel rapport évoque les travaux de confortement à entreprendre et la nécessaire évacuation d'une dizaine de familles, la prescription était acquise au 15 novembre 2010. Or, les assignations ont été délivrées à compter du 30 avril 2013 (BECT), soit largement après l'acquisition de la prescription.

Pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription, la compagnie AXA FRANCE IARD n'invoque que le fondement alternatif de son action tiré de la gestion d'affaires. Mais, il a été démontré que la compagnie AXA FRANCE IARD était bien fondée à se prévaloir de l'action subrogatoire de l'article L121-12 du code des assurances (visé prioritairement dans le dispositif de ses conclusions), qui implique la reconnaissance de l'exécution du contrat d'assurance. La compagnie AXA FRANCE IARD ne peut pas invoquer à la fois la subrogation et la gestion d'affaires.

Les prétentions énoncées, tant contre la SOCIETE SVTL et la SOCIETE BECT, qu'à l'encontre de Monsieur [D] et la MAF pour les travaux de confortement (indispensables pour que les voisins victimes cessent de subir les désordres), les honoraires d'expertise directement induits par le sinistre et la gestion de ses conséquences et les indemnités versées aux voisins victimes doivent donc être déclarées irrecevables pour cause de prescription.

Il doit être ajouté qu'en ce qui concerne Monsieur [D] et la MAF, et en faisant abstraction de l'ancien article 2270-1 du code civil, voire même en retenant le fondement de la gestion d'affaires, l'action engagée contre ces parties est prescrite car l'assignation ne leur a été délivrée que le 27 août 2014, soit largement plus de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription. Il ne peut pas être soutenu que la compagnie AXA FRANCE IARD aurait été dans l'impossibilité d'agir contre Monsieur [D] avant l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, puisqu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE du 16 janvier 2012, dont la saisine par la SCI MEDITERRANEE remontait à décembre 2000 et janvier 2001, que la responsabilité de Monsieur [D] était mise en cause, même si elle a été écartée en premier ressort. Dans le cadre de cette instance, les responsabilités ont été appréciées sur le fondement des articles 1147 et 1384 al 1 du code civil. Dans tous les cas, aucun élément n'empêchait la compagnie AXA FRANCE IARD d'agir en garantie, en temps utile, contre les personnes qu'elle estimait devoir supporter la charge définitive des sommes 'avancées', en tant qu'assureur du maître d'ouvrage, suite au sinistre du 8 novembre 2000.

Pour ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE, la compagnie AXA FRANCE IARD soutient que la prescription ne peut être acquise car l'assignation, dans cette affaire, lui a été délivrée le 3 novembre 2010 (soit quelques jours avant l'acquisition de la prescription de l'article 2270-1 du code civil) et elle a agi dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil.

Il doit être relevé que la compagnie AXA FRANCE IARD ne pouvait pas agir préalablement à l'assignation du 3 novembre 2010, puisqu'il n'existe aucun élément permettant d'établir que la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER aurait, avant cette date, mis en oeuvre la responsabilité de la SCI MEDITERRANEE, et la garantie de son assureur (l'absence de règlement amiable du litige mentionné dans le jugement du 4 juillet 2013 ne permet d'en tirer aucune fait tangible faute de précisions). C'est donc bien l'assignation du 3 novembre 2010, qui marque le point de départ de la prescription quinquennale, applicable depuis le 18 juin 2008. Cette situation est parfaitement opposable aux éventuels responsables de la situation que l'assureur a dû garantir, puisque la garantie n'a pu jouer que depuis l'assignation du 3 novembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L 124-1 du code des assurances.

Les prétentions afférentes à l'indemnisation versée à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER doivent donc être déclarées recevables.

Sur l'action subrogatoire de la compagnie AXA FRANCE IARD pour les sommes réglées à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER;

La compagnie AXA FRANCE IARD, étant subrogée dans les droits de la SCI MEDITERRANEE, elle-même subrogée dans les droits de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, voisin victime, est en droit d'exercer son recours sur le fondement du trouble anormal de voisinage comme elle le sollicite. Ce recours exercé contre les constructeurs pris en qualité de voisins occasionnels ne peut prospérer que s'il est établi que les constructeurs-voisins occasionnels ont été impliqués dans la survenance du sinistre , sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute au sens de l'article 1382 du code civil. L'hypothèse d'une implication de plusieurs intervenants sur le chantier suffit à justifier qu'une condamnation soit prononcée in solidum, dès lors que chaque implication a contribué à la survenance du sinistre ayant concrétisé un trouble anormal du voisinage.

L'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE rendu le 28 mars 2013 (pièce 10 AXA) est effectivement dépourvu de toute autorité de chose jugée dans la présente affaire, ne serait-ce que parce qu'il statue sur le fondement des articles 1147 et 1384 al1 du code civil, alors que l'action subrogatoire engagée par la compagnie AXA FRANCE IARD est fondée sur le trouble anormal de voisinage.

La SOCIETE SVTL, la SOCIETE BECT et Monsieur [D] sont des acteurs importants du chantier dont la SCI MEDITERRANEE était le maître d'ouvrage. Leur implication dans le sinistre du 8 novembre 2000, induit par ce chantier, doit être retenue pour les raisons suivantes :

- il est établi par le rapport d'expertise de Monsieur [O] (page 47) que la SOCIETE SVTL, chargée de la réalisation des terrassements, a été défaillante dans les modalités de réalisation de ses travaux car elle n'a pas respecté les impératifs techniques qui s'imposaient pour la tenue des terres des talus et n'a pas pris en compte les observations formulées par l'architecte, le maître d'ouvrage et l'inspection du travail (rapport d'urgence page 11). Ce manque de rigueur a directement concouru à la survenance du sinistre, lequel s'est concrétisé par la dé-stabilisation des terrains environnants (entraînant un effondrement). L'implication de la SOCIETE SVTL dans la survenance du sinistre n'est donc pas douteuse;

- la SOCIETE BECT, coordinateur SPS, était chargée d'assurer la prévention et la sécurité des travailleurs sur le chantier. Le contrat du 27 avril 1999, produit aux débats (pièce 1 BECT) précise notamment qu'il lui incombait d'éviter les risques (page 4), de veiller à l'application correcte des mesures de coordination qu'il avait définies et de tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site ou à proximité (page 5). S'il n'est pas contestable que le coordinateur SPS ne participe pas directement à l'acte de construire, son rôle n'en est pas moins essentiel en matière de sécurité. Or, le sinistre survenu est directement lié à la sécurité, puisque le déroulement du chantier a été arrêté sur décision de l'inspection du travail quelques heures avant sa survenance (qui aurait pu provoquer, en l'absence d'arrêt, des atteintes à l'intégrité corporelle des personnes y travaillant) et puisque l'expert a lui-même noté (rapport page 46) que l'organisation du chantier et ses accès étaient mal adaptés et que la promiscuité avec le chantier BOUYGUES aurait justifié des mesures spécifiques de coordination. La conclusion de l'expert indiquant que la SOCIETE BECT avait manqué d'autorité dans ses instructions visant à faire respecter la sécurité (rapport page 47) signifie, qu'au regard des modalités erratiques de déroulement des travaux, ayant déjà donné lieu à des observations de l'inspection du travail, elle aurait dû intervenir avant l'inspection du travail pour faire arrêter les opérations de construction, ce qui rentre dans sa mission, puisqu'elle ne doit pas seulement émettre des préconisations mais également veiller à ce qu'elles soient appliquées. Son implication dans le sinistre résulte de son trop grand effacement dans la mise en oeuvre effective des mesures de sécurité, étant rappelé qu'il s'agit du coeur de sa mission;

- Monsieur [D], maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, devait notamment, aux termes de son contrat conclu le 2 août 1999 (pièce 3 BECT) faire respecter l'ensemble des règles de sécurité par toutes les personnes intervenant sur le chantier, s'assurer de la prise en compte des observations du coordinateur SPS et assurer la coordination générale de l'ensemble des travaux dans le respect des règles de santé et sécurité (contrat page 7). En tant que maître d'oeuvre assurant le suivi de l'exécution des travaux, il ne pouvait méconnaître les risques induits par les conditions de réalisation des travaux et les avoisinants, de même que les difficultés inhérentes à l'intervention de deux entreprises distinctes (SVTL et HDC) sur les ouvrages en infrastructures au droit des mitoyens (rapport page 47). Même s'il a donné des instructions tendant à limiter les risques techniques, il a laissé le chantier se poursuivre sans s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces instructions, alors qu'il ne pouvait ignorer les risques encourus, le retard sur l'avancement des travaux et le fait que la SOCIETE SVTL n'avait pas communiqué de plan d'exécution des travaux, ce qui nécessitait une vigilance accrue. Son implication dans le sinistre résulte du fait qu'il n'a pas pris des mesures concrètes adaptées à la situation, au regard de l'existence d'un risque immédiat.

La SOCIETE SVTL, son assureur la compagnie GAN, la SOCIETE BETC et Monsieur [D] et son assureur la MAF doivent donc être condamnés in solidum à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 189 531,33€ au titre du remboursement de la condamnation prononcée en faveur de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Cette somme, due in solidum, produira intérêts au taux légal depuis l'assignation en date du 30 avril 2013 qui a été délivrée à la SOCIETE BECT, la créance née de la subrogation étant régie, pour les intérêts, par les dispositions de l'article 1153 du code civil.

Sur les recours en garantie;

Les demandes de garanties suivantes sont formulées à titre subsidiaire:

Demandeurs à la garantie

Défendeurs à la garantie

SOCIETE SVTL

Son assureur la compagnie GAN

Compagnie GAN

(Assureur SVTL)

SOCIETE BECT + son assureur AXA

SOCIETE HDC + son assureur SMABTP

Monsieur [D] + son assureur MAF

Monsieur [D]

et son assureur la MAF

SOCIETE BECT + son assureur AXA

SOCIETE SVTL + son assureur GAN

SMABTP (assureur HDC)

SOCIETE BECT

SOCIETE SVTL + son assureur GAN

SMABTP (assureur HDC)

Monsieur [D] + son assureur GAN

SMABTP (assureur HDC) mis en cause par Monsieur [D] par acte du 31/10/2014

Monsieur [D] + son assureur MAF

AXA (assureur BECT)

GAN (assureur SVTL)

garantie sollicitée conformément au partage de responsabilité retenu par l'arrêt AIX EN PROVENCE du 28 mars 2013

Tous les assureurs sollicitent qu'il soit précisé que leurs garanties joueront dans les limites contractuelles prévues (franchises et plafonds), ce qui est fondé puisque les responsabilités mises en oeuvre ne relèvent pas des garanties obligatoires.

La compagnie GAN ne dénie pas sa garantie à l'égard de la SOCIETE SVTL. Elle doit donc être condamnée à la garantir des condamnations prononcées dans les limites contractuelles prévues (franchises et plafonds).

Les prétentions énoncées par la compagnie GAN à l'encontre de la SOCIETE HDC doivent être déclarées irrecevables, puisque cette société n'est pas partie à l'instance d'appel.

La SMABTP soutient que les prétentions énoncées à son encontre par Monsieur [D] et la MAF, d'une part, et par la compagnie GAN, d'autre part, sont irrecevables pour cause de prescription en raison du délai de plus de 10 ans écoulé depuis le fait dommageable survenu le 8 novembre 2000. Toutefois, elle ne prend pas en compte le fait que ces parties n'ont pu former un recours en garantie à son encontre qu'à compter des prétentions qui ont été énoncées contre elles en 2013 et 2014, à l'issue de la procédure engagée le 3 novembre 2010 par la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER à l'encontre de la SCI MEDITERRANEE et de son assureur. C'est le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil qui régit l'action en garantie et les prétentions ont été énoncées dans ce délai. Ces prétentions doivent donc être déclarées recevables.

En l'absence de tous liens contractuels entre les demandeurs et défendeurs aux prétentions en garantie, les recours en garantie ne peuvent être fondés que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, ce qui suppose la démonstration d'une faute et d'un dommage en lien de causalité avec cette faute.

Les éléments déjà retenus au titre de l'implication de la SOCIETE SVTL, de Monsieur [D] et de la SOCIETE BECT dans la survenance du sinistre du 8 novembre 2000 caractérisent déjà des fautes imputables à chacun de ces intervenants, dans leurs sphères d'intervention respectives, justifiant les recours en garantie énoncés à leur encontre. Seul le rôle de la SOCIETE HDC (HERVE DE NARDI CONSTRUCTION), assurée par la SMABTP n'a pas été examiné.

L'implication de la SOCIETE HDC dans la survenance du sinistre a été suggérée par l'expert, dès sa note d'urgence du 15 novembre 2000, en raison du non respect par cette entreprise des plans de phasage et de la méthodologie qui avait été préalablement définie par le BET SETOR. Il a, en outre, été relevé qu'elle n'avait pas pris en compte les observations qui avaient été formulées par le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage et l'inspection du travail (rapport d'urgence page 12 - pièce 1 AXA et rapport d'expertise page 48). C'est la SOCIETE HDC qui aurait dû réaliser des prestations garantissant une stabilité indispensable, préalablement à la réalisation des terrassements complémentaires, qui incombaient à la SOCIETE SVTL. Dans son rapport, l'expert souligne que l'entreprise HDC, qui était sur place, aurait dû s'étonner des travaux exécutés par la SOCIETE SVTL et même s'y opposer, car la réalisation de ces travaux était prématurée par rapport aux prestations qui n'avaient pas encore été réalisées par le lot gros oeuvre.

La SMABTP, assureur de la SOCIETE HDC, ne conteste pas l'implication fautive de sa cliente dans la survenance du sinistre, puisqu'elle fait expressément référence à l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

Dans cet arrêt, la juridiction a pris en compte les fautes commises par la SOCIETE HDC, la SOCIETE SVTL, Monsieur [D] et la SOCIETE BECT au regard de leurs obligations contractuelles respectives puisque l'action était fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle. Dans les rapports entre co-obligés afférents aux conséquences du sinistre, évoqués dans le cadre de cette instance distincte, il ne peut guère être fait abstraction de la sphère contractuelle dans le cadre de laquelle chaque faute a été commise. Les éléments détaillés énoncés par le rapport d'expertise permettent de retenir que le sinistre a effectivement été déclenché par les travaux de terrassement réalisés de façon erratique par la SOCIETE SVTL (c'est la cause 'définitive' du sinistre évoquée par l'expert), mais le sinistre n'a pu se produire que parce que les autres intervenants directement intéressés par les travaux en cours (entreprise HDC et maître d'oeuvre) et par la sécurité du chantier (entreprise BECT et maître d'oeuvre) ne sont pas intervenus directement et suffisamment, au titre de leurs attributions respectives, pour faire cesser une situation de péril.

Au regard de ces éléments, et conformément à la suggestion de la SMABTP, le partage de responsabilité retenu par l'arrêt du 28 mars 2013, qui ne s'impose pas dans la présente instance, doit néanmoins être retenu, car il est concordant avec les rôles, les attributions et les fautes commises par chacun des intervenants impliqués dans le sinistre.

Sous réserve des prétentions en garantie énoncées par la SMABTP, il doit donc être fait droit aux recours en garantie ci-dessus énoncés, les parts de responsabilité étant ainsi fixées :

- 50% pour la SOCIETE SVTL assurée par la compagnie GAN,

- 20% pour la SOCIETE HDC assurée par la SMABTP,

- 15% pour Monsieur [D] assuré par la MAF,

- 15% pour la SOCIETE BECT assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD.

Les prétentions en garantie de la SMABTP doivent être rejetées, car elle n'est condamnée qu'au stade des recours en garantie, exclusivement pour la part de responsabilité incombant à son assurée puisque la compagnie AXA FRANCE IARD n'a pas sollicité de condamnation in solidum à son encontre.

Sur les prétentions accessoires;

L'appel de la compagnie AXA FRANCE IARD ayant prospéré pour partie, il est équitable de condamner in solidum la SOCIETE SVTL et la compagnie GAN, Monsieur [D] et la MAF et la SOCIETE BECT à lui payer une somme de 12 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La charge définitive de cette somme sera répartie entre la SOCIETE SVTL et son assureur la compagnie GAN, Monsieur [D] et la MAF, la SOCIETE BECT et la SMABTP à proportion des parts de responsabilité ci-dessus définies.

Il en sera de même pour les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;

DECLARE la compagnie AXA FRANCE IARD recevable en son action subrogatoire dans la limite de la somme totale de 855016,45€ correspondant aux sommes suivantes :

- 431 818,64€ au titre des travaux financés pour le compte de qui il appartiendra,

- 189 531,33€ au titre de la condamnation réglée à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER,

- 112 145,74€ au titre de la prise en charge des frais d'expertise suite au sinistre du 8 novembre 2000,

- 121 520,74€ au titre des indemnités versées aux voisins victimes et acquéreurs,

DECLARE la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en ses prétentions en paiement des travaux financés (431818,64€), des frais d'expertise (112145,74€) et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs (121520,74€) pour cause de prescription;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription pour les prétentions en paiement correspondant aux sommes réglées au titre de la condamnation le 4 juillet 2013 au profit de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER;

CONDAMNE in solidum la SOCIETE SVTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES IARD, Monsieur [D] et son assureur la MAF et la SOCIETE BECT à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 189 531,33€ avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2013;

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES IARD à garantir son assurée la SOCIETE SVTL;

DECLARE la compagnie GAN ASSURANCES IARD irrecevable en ses prétentions en garantie énoncées contre la SOCIETE HDC;

DECLARE recevables les prétentions en garantie énoncées contre la SMABTP assureur de la SOCIETE HDC

FIXE ainsi qu'il suit les quote-parts de responsabilité incombant respectivement à la SOCIETE SVTL, la SMABTP (pour la SOCIETE HDC), Monsieur [D] et la SOCIETE BECT :

50% pour la SOCIETE SVTL,

20% pour la SMABTP (assureur de la SOCIETE HDC),

15% pour Monsieur [D],

15% pour la SOCIETE BECT,

CONDAMNE la SOCIETE BECT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP (assureur SOCIETE HDC), et Monsieur [D] et son assureur la MAF à garantir la compagnie GAN ASSURANCES IARD (assureur de la SOCIETE SVTL) de cette condamnation à proportion des parts de responsabilité leur incombant respectivement;

CONDAMNE la SOCIETE BECT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SOCIETE SVTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES IARD à garantir Monsieur [S] [D] et son assureur la MAF de cette condamnation à proportion des parts de responsabilité leur incombant respectivement;

CONDAMNE la SOCIETE SVTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES IARD, la SMABTP, Monsieur [D] et la MAF à garantir la SOCIETE BECT de cette condamnation à proportion des parts de responsabilité leur incombant respectivement;

DEBOUTE la SMABTP de ses recours en garantie;

DIT que les limites contractuelles de garantie (franchises et plafonds) sont opposables par la compagnie GAN ASSURANCES IARD, la MAF et la SMABTP;

CONDAMNE in solidum la SOCIETE SVTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES IARD, Monsieur [D] et son assureur la MAF et la SOCIETE BECT à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 12 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que la charge définitive de cette somme incombera à la SOCIETE SVTL et son assureur, Monsieur [D] et son assureur, la SOCIETE BECT et son assureur et la SMABTP (assureur HDC) à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées;

CONDAMNE in solidum la SOCIETE SVTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES IARD, Monsieur [D] et son assureur la MAF, la SOCIETE BECT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP aux dépens, la charge définitive des dépens entre les parties condamnées leur incombant à proportion des parts de responsabilité ci-dessus fixées, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAUU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/02364
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°16/02364 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;16.02364 ?
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