Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 07 JUILLET 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20034
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014023977
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE [V]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : [V] (Paris)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BROCHIER et par Me Julie PASTERNAK de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
INTIMES
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]
Représentés par Me Julien VERNET de l'AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [V] ([V]), société d'investissements de Monsieur [V] [V], a acquis de Messieurs JP. [I], [C] [P] et [B] [P], le 22 octobre 2013, les 800 parts constituant la totalité du capital de la société CHENNEVIERES AUTO LAVAGE pour un prix de 792.676,48 euros.
Soutenant avoir été trompée par des manoeuvres dolosives des cédants, déterminantes de son consentement, la société [V] a sollicité l'annulation de la cession pour dol et la réparation de ce qu' elle estime être son préjudice.
Un administrateur provisoire de la société CHENNEVIERES AUTO LAVAGE a été désigné par le président du tribunal de commerce de Créteil le 24 janvier 2014 à la demande de la société [V], lequel a déclaré l'état de cessation de paiement le 24 février 2014.
Par jugement du 12 mars 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé au 12 septembre 2012 la date de cessation de paiement, soit une date antérieure de plus d'un an à la cession. Après tierce opposition des cédants, la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal par jugement du 28 mai 2014, au 21 février 2014.
La société [V] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris Messieurs JP [I], [C] [P] et [B] [P] aux fins, à titre principale, de voir prononcer l'annulation du contrat de cession du 2 août 2013, de la convention d'actif et de passif du 2 août 2013 ainsi que de l'acte réitératif de cession du 22 octobre 2013 et de condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 244.555,77 euros représentant 267 parts sociales et de les condamner in solidum à lui payer un montant de 552.655,75 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société [V] de l'ensemble de ses demandes, débouté les défendeurs de leurs demandes en dommages et intérêts et condamné la société [V] à payer aux défendeurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la preuve du dol n'était pas rapportée, que la société [V], après avoir fait effectuer un audit pour son compte, ne pouvait soutenir avoir été trompée sur le mode de facturation des abonnements et qu'elle était parfaitement informée des usages illicites en cours dans la société sur la rémunération des salariés et sur le travail clandestin.
La société [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
La société [V], par conclusions signifiées par le RPVA le 7 avril 2017, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation du contrat de cession du 2 août 2013, de la convention de garantie d'actif et de passif du 2 août 2013, ainsi que de l'acte réitératif de cession du 22 octobre 2013 ;
- condamner Monsieur [N] [I] à restituer à [V] la somme de 244.555,77 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- dire que lorsque ce paiement aura été réalisé en intégralité, [V] restituera à Monsieur [N] [I] 267 parts sociales de Chennevières Auto Lavage ;
- condamner M. [C] [P] à restituer à [V] la somme de 243.564,92 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- dire que lorsque ce paiement aura été réalisé en intégralité, [V] restituera à Monsieur [C] [P] 266 parts sociales de Chennevières Auto Lavage ;
- condamner Monsieur [B] [P] à restituer à [V] la somme de 244.555,77 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- dire que, lorsque ce paiement aura été réalisé en intégralité, [V] restituera à Monsieur [B] [P] 267 parts sociales de Chennevières Auto Lavage ;
- condamner in solidum Monsieur [N] [I], Monsieur [C] [P] et Monsieur [B] [P] à payer à [V] la somme de 558.261,16 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;
- condamner in solidum Monsieur [N] [I], M. [C] [P] et M. [B] [P] à payer à [V] la somme de 50.000 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [I], Monsieur [C] [P] et Monsieur [B] [P] ;
- condamner in solidum M. [N] [I], Monsieur [C] [P] et Monsieur [B] [P] à payer à [V] la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L' appelante soutient avoir été trompée par la dissimulation de l'existence de rémunérations illicites et sur le mensonge relatif à la possibilité de déterminer le nombre d'abonnements en cours. Elle estime que ces mensonges ont été déterminants de son consentement et que les cédants ont donc commis des fautes dolosives justifiant l'annulation de la cession.
Elle conteste avoir été informée de l'existence et de l'ampleur du travail dissimulé qui représentait environ un cinquième des salaires. Elle ajoute qu'elle a procédé à l'analyse des bulletins de salaire des salariés qui démontrent que les heures supplémentaires sont passées de 2.776 heures du 1er janvier au 30 juin 2012 à 59 heures du 1er janvier au 30 juin 2013 à la suite du décret du 21 septembre 2012 qui a supprimé le régime fiscal de faveur des heures supplémentaires, démontrant que ces heures supplémentaires ont été payées en espèces. Il en est de même de la prime mensuelle qui n'apparaît plus sur la fiche de paie à partir de janvier 2013 ainsi que de la prime de Noël.
Les pratiques illicites sont établies par les attestations communiquées et ont donné lieu à l'ouverture, sur constitution de partie civile, d'une instruction pénale. Ces pratiques lui ont été dissimulées comme le montre la convention de garantie qui indiquent que les cédants se sont conformés à toutes les prescriptions de la législation du travail. Elle soutient également avoir été trompée sur le montant des abonnements en cours, les comptes sociaux présentés par les cédants ne mentionnant pas l'existence de produits constatés d'avance.
Messieurs [I] et [P], par conclusions signifiées par le RPVA le 14 avril 2017, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société [V] à leur payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les intimés rappellent que la cession a eu lieu après de nombreuses réunions et que de nombreux documents ont été remis à Monsieur [V] qui était assisté de son frère notaire. Un audit comptable a été effectué par un cabinet comptable pour le compte de Monsieur [V] et tous les documents sociaux administratifs, comptables et financiers lui ont été remis. Ils soutiennent que c'est la mauvaise gestion de Monsieur [V] qui a entraîné la cessation de paiements six mois après l'acquisition de la société.
Ils contestent les allégations de l'appelante concernant le travail dissimulé, qui n'est démontré par aucune pièce ; ils contestent également l'ampleur de la pratique alléguée alors qu'elle était marginale et qu'en tout état de cause, elle ne lui a pas été dissimulée, comme le démontrent les attestations produites. Ils précisent que la plainte de Monsieur [V] pour travail dissimulé a d'ailleurs été classée sans suite par le procureur de la République.
Ils contestent également toute dissimulation concernant le système des abonnements en cours, dont la vente a été arrêtée par Monsieur [V], ce qui a entraîné des difficultés pour l'entreprise.
Ils soutiennent en conséquence qu'il n'y a pas eu dol, la situation de la société Chennevières Auto Lavage, dont la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce de Créteil au 21 février 2014, étant parfaitement saine à la date de la cession.
SUR CE
Sur la nullité pour dol
Considérant qu'aux termes de article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause , 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.' ;
Considérant qu'en l'espèce, la société [V] soutient avoir été trompée par les mensonges des cédants portant sur l'existence de travail dissimulé de grande ampleur et sur le montant des abonnements en cours et que ces dissimulations constituent des man'uvres dolosives qui ont été déterminantes de son consentement ; que les intimés répliquent que le travail dissimulé était marginal, que Monsieur [V] [V] en avait été informé et que le comptage des abonnements en cours n'a pas vicié le chiffre d'affaires annuel ;
Considérant que le paiement en espèces des salariés au sein de l'entreprise CHENNEVIERES AUTO LAVAGE n'est pas contesté par les intimés ; que cette reconnaissance d'une pratique illicite, qu'elle soit marginale ou massive, est contraire à la conclusion de garantie qui stipule : « Les sociétés se sont toujours conformées à toutes les prescriptions de la législation du travail, et en particulier, sans que cette liste soit limitative, à celles relatives à la rémunération des salariés, ( '), au travail clandestin, au délit de marchandage, à la réglementation sur la durée du travail et sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (') ; que l'ampleur de cette pratique est corroborée notamment par le rapport de Maître [A], administrateur provisoire, qui indique : « Ainsi, quelques jours après la prise de possession, M. [V] [V] aurait découvert l'existence de travail dissimulé, consistant dans le versement d'une rémunération non déclarée aux salariés de l'entreprise pouvant atteindre 1/5e de la masse salariale. Après avoir pris de la décision de dénoncer les faits auprès de M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et de ne pas poursuivre les pratiques anciennes (un des plus anciens employés de l' entreprise n'ayant confirmé que cette pratique perdurait depuis plus de 10 ans), M. [V] [V] s'est trouvé confronté à un grave conflit social qui n'a cessé d'empirer » ; qu'en effet, les employés, issus principalement de la communauté sri-lankaise, ont revendiqué des augmentations ses salaires de 10 % à partir du mois de janvier ainsi que des avantages annexes ;
Que la supposée inexpérience et la mauvaise gestion de Monsieur [V] [V], ainsi que l'arrêt des ventes d'abonnement qui ont, en réalité, continué après la cession, ne peuvent donc être les seules raisons de la déconfiture de la société en très peu de temps, alors que ce sont les conflits sociaux qui ont entraîné des difficultés insurmontables ; que Maître [A] écrit : «Je serai amené personnellement à déposer plainte au nom de la société compte-tenu du préjudice que celle-ci a subi à raison notamment d'erreurs de comptabilité qui ont été commises à mon sens volontairement, préalablement à la cession récente de cette entreprise. (') En effet, avant et après ma nomination, et à différentes reprises, les salariés ont procédé à des manifestations du fait du «manque à gagner» en raison de l'arrêt de la distribution régulière de rémunération non déclarée en liquide.» ; que cette analyse était partagée par Maître [X], administrateur judiciaire ; que le syndicat CFDT a confirmé la pratique illicite, ainsi que cela ressort du site internet de la CFDT (www.cfdt.fr) qui a publié, le 30 janvier 2014 à 14h48 : «La CFDT défend les droits des salariés des PME. Les salariés du franchisé American car Wash Chennevieres-Sur-Marne (94), spécialisé dans le lavage de voitures et le syndicat Symetal CFDT Sud francilien se mobilisent pour dénoncer les revirements du nouveau propriétaire de l'entreprise sur les salaires . Jusqu'à la cession de cet établissement franchisé en décembre dernier, les anciens patrons versaient aux salariés une partie de la rémunération directement, de la main à la main. Ces sommes représentaient environ un cinquième de leur salaire... » ;
Qu'il n'est pas démontré par les intimés que Monsieur [V] [V] ait été informé de ces éléments avant la cession, l'attestation de Monsieur [M], intermédiaire dans la transaction devant être rémunéré par une commission en cas de vente, ne pouvant apparaître comme présentant un caractère probant suffisant ; qu'en tout état de cause, en admettant que les cédants aient informé Monsieur [V] [V] de paiements marginaux en espèces, il n'est nullement établi que l'acquéreur connaissait l'ampleur des pratiques en cours (1/5ème du salaire) dont l'importance n'a pu être découverte qu'après l'acquisition de l'entreprise et explique le refus de Monsieur [V] [V] de poursuivre ces pratiques anciennes et illégales ;
Considérant que, dans ces conditions, la présentation fallacieuse de la situation de l'entreprise, faite volontairement par les cédants, a été déterminante du consentement de Monsieur [V] [V] dans l'acquisition de l'entreprise, ce dernier ayant pu se méprendre sur sa situation réelle ; qu'informé de cette situation, il n'aurait pas contracté ; que l'existence d'un audit antérieur à la vente et d'un rapport de l'URSSAF est sans incidence sur la commission de man'uvres dolosives pour dissimuler des éléments qui ne pouvaient être découverts qu'après une étude approfondie des pièces comptables et des bulletins de paie, l'essence-même de rémunérations non déclarées en espèces étant d' être dissimulées ;
Considérant qu'en revanche, les mensonges sur les montants des abonnements en cours qui ont été arrêtés par l'administrateur provisoire, et non par Monsieur [V] [V] comme le soutenaient les intimés, ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause, cet élément n'apparaît pas comme ayant été déterminant du consentement de Monsieur [V] ; que le fait que la plainte ait été classée sans suite par le Procureur de la République n'est pas significatif alors qu'une instruction sur constitution de partie civile est en cours ; que les mensonges invoqués ne seront donc pas retenus comme constitutifs de man'uvres dolosives ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour dira que Monsieur [V] [V] a été victime de manoeuvres dolosives qui ont été déterminantes dans son consentement à acquérir la société CHENEVIERES AUTO LAVAGE ; que cette cession doit donc être annulée en application de l'article 1116 ancien du code civil ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité du contrat de cession du 2 août 2013, de l'acte réitératif du 22 octobre 2013 et de la convention de garantie du 2 août 2013 qui en découle ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner :
- Monsieur [N] [I] à restituer à l'appelante la somme de 244.555,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
- Monsieur [C] [P] à restituer à l'appelante la somme de 243.564,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
- Monsieur [B] [P] à restituer à l'appelante la somme de 244.555,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de notification de la présente décision ;
Que la société [V] doit être condamnée à restituer, une fois les montants visés ci-dessus entièrement payés, à chaque cédant, les parts sociales lui revenant de la société CHENNEVIERES AUTO LAVAGE ;
Sur le préjudice de la société [V]
Considérant que l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; que la victime de man'uvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir, de leur auteur, la réparation du dommage qu'elle a subi ;
Considérant que le montant de 552.261,16 euros réclamé par l'appelante n'aurait pas été versée par Monsieur [V] [V] s'il n'avait pas acquis la société ; que le préjudice invoqué est la conséquence des fautes commises par les cédants ;
Considérant que Monsieur [V] [V] justifie avoir versé, à la date de cession, un montant de 1.280.000 euros comprenant, outre le prix de cession de 792.676,46 euros, une somme de 262.323, 52 euros correspondant aux remboursements bancaires de la société acquise, une somme de 70.000 euros correspondant au remboursement du compte courant de Monsieur [B] [P], une somme de 60.000 euros à la société ENTREPO (Monsieur [M]) ayant servi d'intermédiaire entre les parties, une somme de 13.860 euros correspondant à la rédaction des actes relatifs à la fusion des sociétés Chennevières Auto lavage et Holding des Trois, une somme de 57.359,73 euros correspondant à un apport de Monsieur [V] [V] au compte courant de la société acquise, et comprenant également d'autres montants : frais de dossier du prêt de 1.000 euros, des intérêts de 8.587,77 euros et une assurance de 2.031,75 euros, 70.000 euros d'apports au compte-courant, 11.760 euros au cabinet COGEED pour évaluer le montant des abonnements en cours et établir un rapport sur la situation financière de la société au 31 janvier 2014, frais d'huissier : 1 338,39 euros ;
Que les trois intimés seront en conséquence condamnés in solidum à payer à l'appelante la somme de 558.261,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du préjudice matériel subi par la société [V] ;
Considérant que l'appelante n'établit pas l'existence d'un préjudice moral qui n'aurait pas déjà été indemnisé par les montants accordés ; qu'il convient de rejeter la demande de l'appelante fondée sur un préjudice moral ; que les intimés, qui succombent, ne sauraient prétendre à une indemnisation pour préjudice moral ou pour procédure abusive de la part de la société [V] ; que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
Considérant que l'équité impose de condamner in solidum les intimés à payer à l'appelante la somme de 30.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
STATUANT À NOUVEAU ;
PRONONCE l'annulation du contrat de cession du 2 août 2013, de la convention de garantie d'actif et de passif du 2 août 2013 ainsi que de l'acte réitératif de cession du 22 octobre 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à restituer à Monsieur [V] la somme de 244.555,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que, lorsque le paiement intégral aura été réalisé par Monsieur [I], Monsieur [V] restituera à Monsieur [N] [I] 267 parts sociales de Chennevières Auto Lavage ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P], à restituer à [V] la somme de 243.564,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que, lorsque le paiement intégral aura été réalisé par Monsieur [C] [P], [V] restituera à Monsieur [C] [P] 266 parts sociales de la société Chennevières Auto Lavage ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P], à restituer à Monsieur [V] la somme de 244.555,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que, lorsque le paiement intégral aura été réalisé par Monsieur [B] [P], [V] restituera à Monsieur [B] [P] 267 parts sociales de la société Chennevières Auto Lavage ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [I], [C] [P], [B] [P] à payer à [V] la somme de 558.261,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE la société [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE les intimés de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les intimés à payer à la société [V] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les intimés aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN P. BIROLLEAU