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07/07/2017 | FRANCE | N°14/04391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 07 juillet 2017, 14/04391


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 07 Juillet 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04391



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section RG n° 13/00400





APPELANTE

Madame [F] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]



comparante e

n personne, assistée de Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 substitué par Me Léa TARGA, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

SARL D-MUTE NETWORK

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 07 Juillet 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04391

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section RG n° 13/00400

APPELANTE

Madame [F] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 substitué par Me Léa TARGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL D-MUTE NETWORK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Valérie AMAND, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS et PROCEDURE

Le 12 avril 2012, Madame [F] [E] était licenciée économique par la Société COMPUTERLAND.

Le gérant de la Société D-MUTE NETWORK, intimée, avait envisagé le rachat de la société COMPUTERLAND, puis abandonné cette option et est entré en contact avec plusieurs anciens salariés de COMPUTERLAND, dont Madame [E], afin de leur proposer de les embaucher au sein de la société D-MUTE NETWORK.

Madame [E] a accepté cette proposition et a signé un contrat à durée indéterminée avec la société D-MUTE NETWORK le 24 mai 2012. Ce contrat était assorti d'une période d'essai de 3 mois éventuellement renouvelable pour une durée équivalente.

Le 6 août 2012, par un courrier remis en main propre, la société D-MUTE NETWORK informait Madame [E] du renouvellement de sa période d'essai pour 3 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2012.

Madame [E] a signé ce courrier et y a apposé la mention manuscrite « Je prends note de ce renouvellement de période d'essai. Remis en main propre ».

Par courrier en date du 30 août 2012, la société D-MUTE NETWORK mettait fin à la période d'essai de Mme [E].

C'est dans ce contexte que Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 22 avril 2013 pour demander la requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement abusif et le versement de diverses indemnités.

Par jugement rendu le 25 mars 2014, le conseil de prud'hommes d'Evry l'a déboutée de la plupart de ses demandes mais a cependant condamné la société D-MUTE NETWORK à lui verser 196,66€ au titre des rappels sur commissions non payées et 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 18 avril 2014.

Par conclusions visées par le greffier le 1er juin 2017, Madame [E] demande à la cour de :

«RECEVOIR Madame [E] dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ; l'en déclarer bien fondée.

DEBOUTER la société D-MUTE NETWORK de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de Procédure civile.

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry du 25 mars 2014, en ce qu'il a condamné la Société D-MUTE NETWORK prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame [F] [E] 196,66 euros au titre du rappel sur commissions non payées.

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry du 25 mars 2014, en ce qu'il a débouté Madame [E] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [E] en l'absence d'acceptation expresse du renouvellement de la période d'essai doit être requalifiée en licenciement abusif.

En conséquence :

CONDAMNER la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] les sommes

suivantes :

21.520,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

3.586,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

7.173,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

717,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Madame [E] a fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail au cours de la période d'essai.

En conséquence :

CONDAMNER la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] la somme de 21.520,38 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au cours de la période d'essai.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] la somme de 7.173,46 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNER la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] la somme de 1.100,75 euros à titre de salaire (congé sans solde imposé),

CONDAMNER la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] la somme de 3.586,73 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle,

CONDAMNER la société D-MUTE NETWORK à remettre une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée

ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

Y ajoutant :

CONDAMNER la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

CONDAMNER la société D-MUTE NETWORK aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 1er juin 2017, la société D-MUTE NETWORK demande à la cour de :

« - INFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2014 par le Conseil de prud'hommes d'EVRY, section encadrement, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] les sommes de 196,66€, au titre du rappel sur commissions non payées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2014 par le conseil de prud'ommes d'EVRY, section encadrement, sur le surplus,

Dire et juger que Madame [E] a dument donné son accord écrit au renouvellement de la période d'essai initiale de 3 mois stipulée au contrat de travail, pour une durée équivalente,

En conséquence,

Dire et juger que le renouvellement de la période d'essai est parfaitement valable,

Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai,

Débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour devait considérer que la rupture doit être requalifiée en un licenciement, ramener les demandes de Madame [E] en dommages intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à de plus justes proportions en considération notamment de son ancienneté dans le poste,

En tout état de cause, débouter Madame [E] du surplus de ses demandes,

Reconventionnellement, condamner Madame [E] à payer à la société D-MUTE NETWORK une somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [E] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.

A l'audience des débats, les parties ont soutenu leurs écritures visées par le greffer et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

Madame [E] soutient qu'elle n'a pas accepté expressément le renouvellement de sa période d'essai. La mention apposée sur la lettre est équivoque et ne constitue pas une acceptation.

Par conséquent, elle argue que la période d'essai n'ayant pas été prolongée, la rupture intervenue doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société D-MUTE NETWORK soutient au contraire que Madame [E] a accepté le renouvellement de manière claire et non équivoque ; qu'en conséquence la période d'essai a été valablement prolongée et que l'employeur était donc libre de rompre le contrat pendant cette période.

Le renouvellement de la période d'essai suppose l'accord exprès du salarié intervenu au cours de la période initiale. L'accord du salarié au renouvellement doit être clair et non équivoque.

En l'espèce Madame [E] a bien signé la lettre l'informant du renouvellement de sa période d'essai mais cette seule signature ne peut présumer son acceptation. Par ailleurs, la phrase apposée par elle « Je prends note de ce renouvellement de période d'essai. Remis en main propre » ne peut être constitutive d'une acceptation puisqu'elle ne fait que constater la décision de l'employeur de renouveler la période d'essai.

Le fait que Madame [E] ait continué à travailler après le renouvellement de sa période d'essai comme le courrier dans lequel elle indique « en sachant que ma période d'essai était renouvelée » ne constitue pas non plus une acceptation claire et non équivoque du renouvellement.

Il en résulte que la période d'essai n'a pas été valablement renouvelée et que le contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

En conséquence, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 30 août 2012, sans procédure ni motifs, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes et, statuant à nouveau de ce chef, juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 août 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [E] demande la somme de 21.520,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A la date de de la rupture du contrat de travail, Madame [E] avait moins deux ans d'ancienneté ; le fondement juridique de l'indemnisation n'étant pas contesté, il y a lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Madame [E], des conditions dans lesquelles elle a été recrutée, du fait que l'employeur a tenté de rompre la période d'essai moins d'un mois après l'avoir renouvelé et alors que Madame [E] n'avait travaillé que cinq jours après ledit renouvellement, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été subi par Madame [E] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 15.000 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière

Madame [E] demande une indemnité de 3.586,73 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

Il a été précédemment dit que la rupture du contrat de travail de Madame [E] a été faite sans observation de la procédure requise et sans cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail dont il ressort que le salarié peut prétendre à l'indemnité pour licenciement irrégulier fixé à un mois de salaire maximum, quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise ; en outre la rupture étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, il peut cumuler l'indemnité ci-dessus et des dommages et intérêts dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [E] du chef du non respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 3.180 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] la somme de 3.180 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Madame [E] demande la somme de 7.173 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

La convention collective applicable contient des stipulations dérogatoires aux dispositions légales en la matière qui sont plus favorables ; que pour un ingénieur cadre, la durée de préavis est de 3 mois.

La cour jugeant nul le renouvellement de la période d'essai ; et Madame [E] ayant été payée d'un mois à compter de la rupture de son contrat de travail, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour tenant compte de ce que Mme [E] a déjà perçu un mois condamne la société à payer à Madame [E] la somme complémentaire de 6.360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il convient d'ajouter la somme de 636 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le préjudice moral

Madame [E] demande la somme de 7.173,46 euros pour préjudice moral.

Faute pour Madame [E] de démontrer un préjudice spécifique et distinct de celui lié à la perte de son emploi déjà réparé par les sommes accordées au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, sa demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire

Madame [E] demande la somme de 1.100,75 euros de rappel de salaire au motif que l'employeur lui aurait imposé des congés sans solde.

Faute pour Madame [E] de démontrer que l'employeur lui a imposé de prendre des congés sans solde, sa demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les commissions non versées

Madame [E] demande la somme de 196,66 euros au titre des commissions non versées.

A l'appui de cette demande, elle produit un tableau excel récapitulatif des factures réalisées auxquelles l'employeur aurait dû appliquer un taux de 10 % de commission.

Cependant, Madame [E] n'explique pas ses calculs. La cour ne dispose pas non plus d'information sur l'auteur et la réalité du tableau excel produit qui n'est appuyé par aucun autre élément. Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la clause de non concurrence

Madame [E] demande la somme de 3.586,73 euros au titre de dommages intérêts pour clause de non-concurrence nulle.

Elle soutient que la clause de non concurrence insérée dans son contrat ne comprends pas de contrepartie financière et qu'à ce titre elle a nécessairement subi un préjudice.

La société D-MUTE NETWORK répond que la clause en question n'est pas une clause de non concurrence mais une clause de non détournement de clientèle.

Une clause de non-concurrence est d'interprétation stricte.

En l'espèce, l'article 9 du contrat de travail de Madame [E] stipule que « cette clause de non concurrence est limité [...] ». Il s'agit donc bien d'une clause de non concurrence.

La stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de non-concurrence illicite cause un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

En l'espèce, la clause de non concurrence étant dépourvue de contrepartie financière, elle est illicite et a causé un préjudice à Madame [E].

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [E] du fait de l'existence d'une clause de concurrence illicite dans son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 3.180 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [E], et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société D-MUTE NETWORK à verser à Madame [E] la somme de 3.180 euros au titre de dommages-intérêts pour clause de concurrence illicite.

Sur la délivrance de documents

Madame [E] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Madame [E].

Rien ne permet de présumer que la société D-MUTE NETWORK va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société D-MUTE NETWORK de la convocation devant le bureau de conciliation, le 17 juin 2013. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel et de la débouter de sa demande reconventionnelle à ce titre.

L'ensemble des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, et statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [E], intervenue le 30 août 2012, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [F] [E] les sommes de :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.180 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 6.360 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 636 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

- 3.180 euros de dommages-intérêts pour clause de concurrence illicite,

Dit que les dommages et intérêts alloués à Madame [F] [E], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que les créances salariales allouées à Madame [F] [E], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société D-MUTE NETWORK de la convocation devant le bureau de conciliation, le 17 juin 2013,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société D-MUTE NETWORK à payer à Madame [F] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Ordonne à la société D-MUTE NETWORK à remettre à Madame [F] [E] les documents de rupture conformes au présent arrêt,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société D-MUTE NETWORK aux dépens.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/04391
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/04391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;14.04391 ?
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