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07/07/2017 | FRANCE | N°13/06665

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 07 juillet 2017, 13/06665


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 07 Juillet 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06665



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 06/13130



APPELANTE

SARL MAX PPP

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE, t

oque : 487 substitué par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P475





INTIME

Monsieur [S] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1955 à...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 07 Juillet 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06665

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 06/13130

APPELANTE

SARL MAX PPP

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE, toque : 487 substitué par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P475

INTIME

Monsieur [S] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 substitué par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Valérie AMAND, Faisant fonction de Présidente

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Q] a été engagé par la société MAX PPP à compter du 1er avril 1996 par un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité de photographe pigiste, puis le 1er novembre 1998 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Il avait le statut de salarié protégé en raison de son mandat de délégué du personnel suppléant depuis le 5 mai 2006.

Le contrat de travail était soumis à la Convention Collective Nationale des Journalistes.

Monsieur [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 février 2007.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 2 mars 2009 a :

' condamné la société MAX PPP à payer à Monsieur [Q] suite à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les sommes suivantes :

* 2.787,36 euros à titre de rappel de salaire

* 8.362,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 836,20 euros pour les congés payés afférents

* 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit

* 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur l'appel interjeté par la société MAX PPP contre ce jugement, la cour d'appel a rendu le 19 janvier 2011 l'arrêt suivant :

«Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, dit que le licenciement est nul,

Condamne la société MAX PPP à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 25.200 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 6.302 euros outre de 630 euros pour congés payés afférents

- dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 20.000 euros

- prime d'ancienneté : 6.862,27 euros outre prime de 13ème mois : 571,854 euros et congés payés afférents : 734,40 euros

- rappel de primes appareil photo : 4156,26 euros outre 13ème mois : 346,35 euros et congés payés afférents : 450,26 euros

Fait interdiction à la société MAX PPP de vendre les photos appartenant à Monsieur [Q].

Dit qu'elle devra restituer au salarié les négatifs et les archives lui appartenant.

Ordonne la délivrance des bulletins de paie, certificat travail et attestation pôle emploi conformes.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société MAX PPP à régler à Monsieur [Q] une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.»

La société MAX PPP ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de Cassation a rendu l'arrêt suivant le 26 septembre 2012 :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de local et d'un rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de treizième mois s'y rapportant et en ce qu'il fait interdiction à l'employeur de vendre les photos appartenant à Monsieur [Q], en ordonnant la restitution de négatifs et d'archives, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'État ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.»

Par déclaration au greffe du 10 juin 2013, Monsieur [Q] a saisi la cour après cassation.

La société MAX PPP, appelante, demande à la cour :

' d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

' dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [Q] produit les effets d'une démission;

' débouter Monsieur [Q] de la totalité de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires;

' condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [Q] demande à la cour :

Vu le contrat de travail du 1er novembre 1998,

Vu les articles L 7111-1 et L 7111-4 du code du travail,

Vu l'article L 3123-14 du code du travail,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur mais, statuant à nouveau, de :

Sur la rupture

' dire et juger bien fondée la prise d'acte du salarié protégé, en raison des manquements graves et répétés de l'employeur, de dire et juger que la rupture intervenue produit les effets d'un licenciement nul,

Par conséquent de condamner la société MAX PPP à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 8.748 euros

congés payés afférents : 874,80 euros

indemnité de licenciement 36.435 euros

dommages-intérêts pour nullité du licenciement 46.384 euros

En exécution du contrat

' Fixer le salaire mensuel de référence à 4.374 euros (moyenne de 2005)

' rappel de salaire sur cette base :

2006 : 4.374-3.154,52= 1219,48 euros par mois x 13= 14.633 euros

congés payés afférents : 10 %= 1463,30 euros

2007 : 4.374-3.174,40 = 1.199,60 euros par mois x 2 = 2.399,20 euros

prorata de la prime de 13e mois de 1.399,2/ 12= 199,90 euros

congés payés afférents: 10 % = 239,92 euros

' Rappel de prime d'ancienneté : 6.862,27 euros

' 13ème mois : 571,85 euros

' congés payés afférents 743,40 euros

' Rappel de prime d'appareil photo : 4.156,26 euros

' 13ème mois: 346,30 euros

' congés payés afférents : 450,26 euros

' indemnités de local : 5.840 euros

' dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la réduction illicite des cotisations sociales de 30 % : 10.000 euros

' dommages-intérêts pour la vente de photos sans autorisation : 10.000 euros

' dommages-intérêts pour vente de photos sans reversement des droits d'auteur : 3.000 euros

' ordonner la restitution des archives sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la connaissance des difficultés d'exécution et de liquidation de l'astreinte;

' faire interdiction de vendre des images appartenant à Monsieur [Q] ;

' ordonner la régularisation des cotisations sociales à la caisse des cadres dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

' condamner la société MAX PPP à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervention volontaire du 14 janvier 2016 soutenues à l'audience, Pôle emploi demande à la cour :

Vu l'article L 1235-4 du code du travail,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

' dire et juger Pôle emploi recevable et bien-fondé en sa demande ;

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

' condamner la société MAX PPP à lui verser la somme de 6.235,32 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié ;

' condamner la société MAX PPP à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société MAX PPP aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenus.

MOTIFS

Dans sa lettre de prise d'acte du 26 février 2007, Monsieur [Q] a reproché à la société MAX PPP de lui avoir refusé le bénéfice des dispositions de la convention collective nationale des journalistes concernant le versement de diverses primes; d'avoir pratiqué une mise en concurrence avec des photographes extérieurs notamment de la presse quotidienne et régionale conduisant à une baisse de son salaire de l'ordre de 41% entre 2005 et 2006 ; de l'avoir évincé depuis son élection en tant que délégué du personnel des mails internes et du calendrier annuel de présentation de l'agence.

Il ajoute devant la cour que la société MAX PPP a appliqué unilatéralement un abattement des cotisations sociales de 30% conduisant à une minoration de ses droits sociaux.

La société MAX PPP sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que la prise d'acte de Monsieur [Q] s'analyse en une démission, en contestant tout acte de concurrence déloyale et en soutenant que son statut de journaliste rémunéré à la pige ne lui ouvrait pas droit au paiement des primes qu'il réclame.

Monsieur [Q] a repris devant la cour l'intégralité des moyens et demandes dont il avait saisi la cour d'appel avant l'arrêt de cassation. Il maintient en particulier que son statut de journaliste professionnel lui donnait droit aux droits et avantages de la convention collective nationale des journalistes qui prévoit notamment le versement d'une prime d'ancienneté, d'une prime de matériel et d'une prime pour usage d'un local personnel.

La cour n'étant saisie que des chefs de demandes qui sont atteints par l'arrêt de cassation, sont irrecevables les demandes de Monsieur [Q] concernant le paiement de l'indemnité de local, le rappel de salaire, l'indemnité de congés payés et le treizième mois s'y rapportant, l'interdiction faite à la société MAX PPP de vendre des images lui appartenant et la restitution des négatifs et archives. De même, les dispositions de l'arrêt qui ont jugé non établie la concurrence déloyale alléguée à l'appui de la prise d'acte sont définitives, l'arrêt de la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi incident de Monsieur [Q] sur ce point.

La cour n'est donc saisie que des seules demandes relatives au paiement des primes d'ancienneté et de matériel invoqués au soutien de la prise d'acte et du moyen nouveau concernant le taux de cotisations sociales appliqué par l'employeur.

Concernant le statut applicable et le droit au versement des primes, il résulte tant de son contrat de travail que des dispositions des articles L 7112-1 et L 7111-4 du code du travail qui instituent au profit des journalistes professionnels, auxquels sont assimilés les reporters-photographes, une présomption de salariat, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, que Monsieur [Q] relève du statut de journaliste professionnel.

Pour autant, étant rémunéré à la pige, Monsieur [Q] ne peut bénéficier d'une prime d'ancienneté conventionnelle calculée sur la base du salaire minimum conventionnel prévu par le barême des journalistes des agences de presse photographique et de reportage qui n'est pas applicable aux journalistes pigistes, la cour de cassation ayant rappelé dans l'arrêt rendu le 26 septembre 2012 qu'en l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC.

Devant la cour, Monsieur [Q] renouvelle sa demande de prime d'ancienneté pour un montant identique de 6 862,27 euros plus le 13ème mois et les congés payés afférents sur la base de l'article 23 de la convention collective des journalistes et de l'échelon 2 des reporters. Compte tenu de ce qui précède, il devra être débouté de sa demande à ce titre. Par ailleurs, il n'établit pas que la prime d'ancienneté qui lui a été versée ne correspondait pas aux sommes dues sur la base du SMIC et aucun manquement à ce titre de l'employeur n'est caractérisé.

Sur l'indemnité de matériel, Monsieur [Q] soutient tenir un droit au versement de cette indemnité de l'accord du 29 novembre 2000 non étendu signé par la Fédération Française des agences de presse à laquelle appartient le Syndicat des agences de presse photographiques et d'information et de reportage (SAPHIR) dont la société MAX PPP est adhérente.

La société MAX PPP soutient que la demande ne repose sur aucun fondement légal ou conventionnel; que cette prime «qui a été prévue à compter du 1er juillet 2004 n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension.»

L'accord non étendu du 29 novembre 2000 a été signé par la Fédération Française des agences de presse en sa qualité d'organisation patronale à laquelle appartient le Syndicat des agences de presse photographiques et d'information et de reportage (SAPHIR) - dont la société MAX PPP est adhérente suivant la pièce 59 produite par Monsieur [Q]. Cet accord prévoit en son point II une indemnité d'appareil photo dont le montant est fixé de manière forfaitaire, sans référence au mode de rémunération du salarié, pour chacune des agences de presse, et en ce qui concerne le SAPHIR à 427 francs.

Dans ces conditions, les conditions d'application de l'accord étant établies à l'égard de la société MAX PPP, il y a lieu de constater que Monsieur [Q] avait droit au paiement de l'indemnité d'appareil photo et de faire droit à sa demande de rappel à hauteur de 4.156,26 euros outre le treizième mois de 346,30 euros et les congés payés de 450,26 euros.

Toutefois, le défaut de paiement de l'indemnité ne constitue pas à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte.

Monsieur [Q] reproche encore à la société MAX PPP de lui avoir imposé de manière unilatérale, sans consultation préalable,un abattement de 30% sur ses frais professionnels ayant pour conséquence la minoration de ses droits sociaux. Il sollicite la condamnation de la société MAX PPP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi.

Ce grief est invoqué pour la première fois dans le cadre de l'instance après cassation et n'avait jamais évoqué parmi les réclamations que Monsieur [Q] avait adressées à la société MAX PPP ; ce n'est qu'à la suite d'un courrier que l'employeur lui a adressé le 7 avril 2007, postérieurement à sa prise d'acte, lui demandant d'opter pour la déduction forfaitaire ou la déclaration des frais réels, qu'il s'est opposé à l'abattement de 30%; s'il a pu en résulter une diminution de ses droits à retraite notamment, dont il n'établit pas l'importance, il a en contrepartie bénéficié d'un salaire mensuel net plus important. Ce motif à lui seul n'était donc pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Monsieur [Q] sera en outre débouté de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice démontré.

Les autres griefs portant sur son éviction ne sont établis par aucune production de pièce.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte et que celle-ci produit en conséquence les effets d'une démission. La cour infirme donc le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Monsieur [Q] une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence nécessaire la demande de Pôle emploi est rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [Q] sollicite la condamnation de la société MAX PPP qui malgré son engagement à l'audience de conciliation a continué à vendre ses photographies à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros pour défaut de reversement des droits d'auteur. Il n'est pas établi que la société MAX PPP a procédé à une telle vente sans autorisation, les bulletins de salaires démontrant que Monsieur [Q] a continué à percevoir à percevoir le produit des photographies vendues par la société MAX PPP pendant six mois. La demande est rejetée.

Les dispositions de l'arrêt du 19 janvier 2011 ordonnant la restitution des négatifs et archives sont définitives. Les nouvelles demandes à ce titre sont irrecevables.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige conduit la Cour à dire que la société MAX PPP supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de POLE EMPLOI à ce titre est rejetée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [Q] concernant le paiement de l'indemnité de local, le rappel de salaire, l'indemnité de congés payés et le treizième mois s'y rapportant, l'interdiction faite à la société MAX PPP de vendre des images lui appartenant et la restitution des négatifs et archives.

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 mars 2009.

Statuant à nouveau,

Condamne la société MAX PPP à payer à Monsieur [Q] la somme de 4.156,26 euros au titre de l'indemnité d'appareil photo, outre le treizième mois de 346,30 euros et les congés payés de 450,26 euros.

Dit que la prise d'acte de Monsieur [Q] produit les effets d'une démission.

Déboute Monsieur [Q] de ses demandes d'indemnité de préavis, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Déboute Monsieur [Q] de toutes autres demandes.

Déboute les parties et POLE EMPLOI de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MAX PPP aux entiers dépens.

LE GREFFIERLA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/06665
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/06665 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;13.06665 ?
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