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06/07/2017 | FRANCE | N°16/10911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 06 juillet 2017, 16/10911


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 06 JUILLET 2017



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10911



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2016 -Juge de l'expropriation d'EVRY - RG n° 14/00350





APPELANTE



LA SNC THIBOUDES-BONOMEES

SIRET n°491 270 385 00025

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Repr

ésentée par Me Frédéric LEVY de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07





INTIMÉS



Monsieur [S] [G] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Philippe GRAS de la SCP COULO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 JUILLET 2017

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10911

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2016 -Juge de l'expropriation d'EVRY - RG n° 14/00350

APPELANTE

LA SNC THIBOUDES-BONOMEES

SIRET n°491 270 385 00025

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric LEVY de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉS

Monsieur [S] [G] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Madame [H] [F] sous curatelle de M. [C] [F] demeurant [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

Représentée par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Madame [Y] [L]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentée par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Madame [Q] [B]-[L]

4 '[Adresse 11]

[Adresse 12]

Représentée par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Madame [J] [Z] VEUVE [R]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Madame [Z] [R] EPOUSE [M]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Représentée par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Madame [P] [K] VEUVE [X]

[Adresse 15]

[Adresse 6]

Représentée par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Monsieur [A] [X]

[Adresse 16]

[Adresse 6]

Représenté par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 17]

[Adresse 18]

[Adresse 19]

Représenté par Mme [I] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Christian HOURS, président conformément aux articles 786 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian HOURS, président

Mme Anne du BESSET, conseillère

M. Marc BAILLY, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Les acquisitions foncières en vue de la réalisation de la ZAC [Adresse 20] ont été déclarées d'utilité publique par arrêté du 28 juillet 2006 du préfet de l'Essonne.

Par délibération du conseil municipal de [Localité 1] en date du 24 octobre 2006, le maire a été autorisé à signer le traité de concession d'aménagement de cette ZAC avec la SNC Thiboudes-Bonomées.

Par arrêté du 19 novembre 2007, les parcelles comprises dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique (DUP) ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la SNC Thiboudes Bonomées.

Par ordonnance en date du 11 février 2008 du juge de l'expropriation de l'Essonne, ont été déclarées expropriées les parcelles suivantes :

- [Cadastre 1] appartenant à M.[T] [I] ;

- [Cadastre 2] appartenant aux consorts [P]/[Y]/[F] ;

- [Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [Y] [L] et Mme [Q] [B] [L] ;

- [Cadastre 6] appartenant à Mme [J] [Z] veuve [R] et à Mme [Z] [R] épouse [M];

- [Cadastre 7] appartenant à Mme [P] [K] veuve [X] et à M.[A] [X].

Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 octobre 2006 et la décision du maire de signer la concession d'aménagement, laquelle a ensuite été résolue par les parties le 18 juin 2010.

Par jugement en date du 17 décembre 2009, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de cessibilité du 19 novembre 2007.

Parallèlement, le juge de l'expropriation de l'Essonne a fixé les indemnités devant revenir aux expropriés, selon plusieurs décisions en date du 26 janvier 2009.

Par arrêt du 13 juin 2014, la Cour de cassation a cassé les arrêts du 31 janvier 2013 de la cour d'appel de Paris ayant statué sur les appels interjetés contre les jugements précités et renvoyé les affaires devant le cour d'appel de Paris autrement composée. Toutefois, la cour d'appel de renvoi n'a jamais été saisie.

Les expropriés précités ont en revanche saisi à nouveau le juge de l'expropriation de l'Essonne par requête reçue au greffe le 28 avril 2014, en constatation de la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et en indemnisation du préjudice subi du fait de l'opération irrégulière.

Mme [M] [V] [P] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour héritiers deux petits-enfants, Mme [H] [B] [F] et M.[X] [N] [Y], déjà présentes dans la procédure.

Par jugement du 7 mars 2016, le juge de l'expropriation de l'Essonne a :

- déclaré recevables les conclusions du commissaire du gouvernement du 4 juin 2015 et dit n'y avoir lieu de les écarter des débats ;

- constaté que l'ordonnance d'expropriation du 11 février 2008 est dépourvue de base légale en conséquence de l'annulation de l'arrêté de cessibilité ;

- donné acte à la SNC Thiboudes-Bonomées de son accord pour la restitution à M.[T] [I] de la parcelle [Cadastre 1] et l'a condamnée à lui payer la somme de 34 020, 46 euros à titre de dommages et intérêts ;

- donné acte à la SNC Thiboudes-Bonomées de son accord pour la restitution à Mme [M] [P] veuve [Y], M.[X] [Y], M.[C] [F] en sa qualité de curateur de Mme [H] [F], de la parcelle [Cadastre 2] et l'a condamnée à leur payer la somme de 34 020,46 euros à titre de dommages et intérêts ;

- donné acte à la SNC Thiboudes-Bonomées de son accord pour la restitution à Mme [Y] [L] et Mme [Q] [W] [L], des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et l'a condamnée à leur payer la somme de 180 446,04 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamné la SNC Thiboudes-Bonomées à payer à Mme [Z] [R] la somme de 356 825,33 euros à titre de dommages intérêts s'agissant de la parcelle [Cadastre 6] dont la restitution est impossible ;

- condamné la SNC Thiboudes-Bonomées à payer à Mme [P] [K], veuve [X] et M.[A] [X] la somme de 458 681,67 euros à titre de dommages intérêts s'agissant de la parcelle [Cadastre 7] dont la restitution est impossible ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SNC Thiboudes-Bonomées à verser la somme de 1000 euros à chacun des expropriés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante.

Le SNC Thiboudes-Bonomées a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2016.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures qui ont été :

- adressées au greffe, par la SNC, les 1er août 2016 et 26 avril 2017, aux termes desquelles elle demande en définitive à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :

- lui donner acte qu'elle offre de restituer les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à leurs propriétaires ;

- désigner chaque immeuble dont la propriété est restituée ;

- constater que les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne peuvent être restituées ;

- lui donner acte qu'elle estime ne pas être débitrice des indemnités pour opération irrégulière pour les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

- renvoyer les parties devant le juge administratif pour qu'il dise qui est le débiteur de ces indemnités ;

- fixer les indemnités à revenir aux expropriés de la manière suivante :

- néant pour les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

- pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], la somme de 17 542,83 euros [49 815 euros {(301,5 m² x 250 euros) x 0,6 + (25,5 m² x 300

x 0,6}- 32 272,17 euros (indemnités à restituer et intérêts)] et subsidiairement 19 327,83 euros ;

[51 600 euros (860 m² x 60 euros) - 32 272,17 euros (indemnités à restituer et intérêts)] ;

- pour la parcelle cadastrée [Cadastre 7], la somme de 19 148,87 euros

[67 200 euros (1 120 m² x 60 euros) - 48 051,13 euros (indemnités d'expropriation à restituer et intérêts)] et subsidiairement 48 878,87 euros

[96 930 euros {(61,8 m² x 250 euros) x 0,6 + (487 m² x 300 euros)x x x 0,6}

- 48 051,13 euros (indemnités d'expropriation à restituer et intérêts)] ;

- condamner chacun des expropriés à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les expropriés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- autoriser Maître Frédéric Levy, du Cabinet DS Avocats, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- déposées au greffe le 30 septembre 2016 et le 8 juin 2017 (sous réserve de sa recevabilité examinée infra) par les expropriés, aux termes desquelles ils demandent, en définitive, à la cour :

- de rejeter pour irrecevabilité le mémoire d'appel incident du commissaire du gouvernement ;

- d'accueillir leur appel incident ;

- de confirmer le jugement dont appel en tant :

- qu'il constate que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ;

- qu'il ordonne à la SNC de restituer les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à leurs propriétaires respectifs ;

- qu'il donne acte à la SNC de son accord pour restituer la propriété desdits immeubles ;

- qu'il alloue une indemnité de 1 000 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- qu'il laisse les dépens à la charge de l'autorité expropriante ;

- de réformer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

- condamner la SNC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 122 588,28 euros à M.[T] [I] au titre de la parcelle [Cadastre 1] en sus de sa restitution [les intérêts sur la valeur actuelle du terrain à bâtir évalué 865 000 euros (1 730 m² x 500 euros)]

- condamner la SNC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 122 588,28 euros à M.[X] [Y] et M.[C] [F] ès qualités de curateur de Mme [H] [F], au titre de la parcelle [Cadastre 2] en sus de sa restitution ;

[intérêts sur la valeur actuelle du terrain à bâtir évalué à 865 000 euros (1 730 m² x 500 euros)]

- condamner la SNC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 650 213,88 euros à Mme [Y] [L] et à Mme [Q] [B] [L], au titre des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en sus de leur restitution ;

[intérêts sur la valeur actuelle du terrain à bâtir évalué à 4 588 000 euros (9 176 m² x 500 euros)]

- condamner la SNC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 454 104 euros à Mme [Z] [R], se décomposant comme suit :

- 430 000 euros [860 m² x 500 euros] au titre du terrain à bâtir de la parcelle [Cadastre 6] non-restituable ;

- 60 939,83 euros d'intérêts liés à la perte de disponibilité de la parcelle depuis l'ordonnance d'expropriation et jusqu'au jugement ;

soit 490 939,83 euros dont à déduire l'indemnité d'expropriation

(35 056 euros) et les intérêts au taux légal (1 779,5 euros) ;

- condamner la SNC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 584 841 euros à Mme [P] [K] veuve [X] et à M.[A] [X], se décomposant comme suit :

- 560 000 euros [1 120 m² x 500 euros] au titre du terrain à bâtir de la parcelle [Cadastre 7] non-restituable ;

- 79 363,50 euros d'intérêts liés à la perte de disponibilité de la parcelle depuis l'ordonnance d'expropriation et jusqu'au jugement ;

soit 639 363,5 euros, dont à déduire l'indemnité d'expropriation (50 289 euros) et les intérêts au taux légal (4 233,34 euros) ;

- condamner la SNC à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SNC aux dépens ;

- adressées au greffe, le 12 octobre 2016, par le commissaire du gouvernement, aux termes desquelles il demande à la cour :

- s'agissant de la parcelle [Cadastre 1] :

- d'ordonner sa restitution au profit de M.[T] [I] ;

- de condamner la SNC au paiement d'une indemnité pour perte de jouissance à hauteur de 6 178,44 euros [les intérêts légaux sur la somme de 1730 m² x 40 euros] ;

- s'agissant de la parcelle [Cadastre 2] :

- d'ordonner sa restitution au profit de l'indivision [P], [Y], [F] ;

- de condamner la SNC au paiement d'une indemnité pour perte de jouissance à hauteur de 6 178,44 euros [les intérêts légaux sur la somme de 1730 m² x 40 euros] ;

- s'agissant des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] :

- d'ordonner leur restitution au profit de l'indivision [L] ;

- de condamner la SNC au paiement d'une indemnité pour perte de jouissance à hauteur de 36 273,14 euros [les intérêts légaux sur la somme de {(1 330 m² x 40 euros) + (4655 m² x 45 euros) + (3191 m² x 45 euros)] ;

- s'agissant de la parcelle [Cadastre 6] :

- d'ordonner la restitution des indemnités d'expropriation payées par la SNC ;

- de condamner la SNC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30 960 euros [860 m² x 36 euros] et une indemnité pour perte de jouissance à hauteur de 2 764,21 euros ;

- s'agissant de la parcelle [Cadastre 7] :

- d'ordonner la restitution des indemnités d'expropriation payées par la SNC ;

- de condamner la SNC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 44 800 euros [1 120 m² x 40 euros] et une indemnité pour perte de jouissance à hauteur de 3 999,89 euros.

Motifs de l'arrêt :

Considérant que les conclusions déposées après les délais initiaux impartis par le code de l'expropriation pour déposer leurs écritures sont recevables seulement si elles se bornent à répondre aux dernières écritures des autres parties ;

Considérant que les conclusions des expropriés reçues le 8 juin 2017 comprennent notamment une demande d'irrecevabilité des écritures du commissaire du gouvernement et sont accompagnées de 13 nouvelles pièces ;

Considérant que ces pièces (à compter de la pièce 32) concernent des questions qui sont dans le débat depuis les premières écritures de l'expropriante, de sorte que leur production tardive est irrecevable ;

Considérant en revanche, que ces écritures, en ce qu'elles contiennent une demande d'irrecevabilité des écritures du commissaire du gouvernement en réponse aux propres conclusions de ce dernier et en ce qu'elles se bornent à répondre aux dernières écritures de l'expropriante, à l'égard duquel aucune demande nouvelle n'est formée, sont recevables ;

Considérant sur le commissaire du gouvernement qu'aux termes de l'article R. 13-7 devenu R212-1, du code de l'expropriation, le directeur des Finances publiques du département peut être suppléé devant la chambre statuant en appel, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines et qu'il résulte des éléments du dossier que les conclusions émanant de la Direction des Finances Publiques de l'Essonne ont été prises par Mme [U], inspectrice principale des Finances publiques, en qualité de suppléante du directeur régional des Finances publiques de l'Essonne, commissaire du gouvernement ; que les écritures prises au nom du commissaire du gouvernement sont par conséquent recevables ;

Considérant que la SNC Thiboudes Bonomées fait valoir sur le fond que :

- pour être indemnisés, les expropriés doivent, conformément à l'article R.12-5-4 du code de l'expropriation, rapporter la preuve d'un dommage causé soit par l'impossibilité de récupérer leur bien, soit par le trouble de jouissance né de l'opération illégale ; lorsque le bien peut être restitué, l'augmentation de valeur apportée par l'opération elle-même ne constitue pas un préjudice ; lorsque le bien ne peut pas être restitué, le préjudice doit être apprécié en considération de la consistance initiale des terrains expropriés et non pas en considération du tènement immobilier auquel ils sont incorporés ;

- l'article R.12-5-4 b) impose au tribunal de préciser dans le dispositif de son jugement les parcelles dont la propriété devait être restituée ;

- le juge de l'expropriation n'est compétent que pour la seule fixation des indemnités demandées par les expropriés et, conformément à l'article L.311-8 du code de l'expropriation, d'ordre public, il doit statuer en la forme hypothétique chaque fois qu'une question de fond est élevée par une partie ; or, il existe un doute suffisamment sérieux sur la personne débitrice des dommages et intérêts dus aux expropriés dès lors que l'article 2-2 du protocole transactionnel du 18 juin 2010 prévoit que 'la ville s'engage, dès la signature des présentes, à (...) se substituer à la Société (Thiboudes-Bonomées) dans les contentieux en cours, administratifs et judiciaires, relatifs à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement' ;

- concernant les biens restituables (parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), elle n'est pas entrée en jouissance des biens expropriés et sa seule qualité temporaire d'autorité expropriante ne saurait la contraindre à indemniser les expropriés du fait de l'opération irrégulière ; à défaut d'emprise, elle n'a tiré de l'opération aucun avantage injustifié; ni M. [I], ni les consorts [Y], ni les consorts [L] ne démontrent un préjudice spécifique que leur aurait causé l'opération irrégulière, d'autant qu'ils n'ont jamais été privés de la jouissance de leurs biens, que les parcelles ont continué à être cultivées par des exploitants agricoles et que le contrat d'affichage publicitaire s'est poursuivi, qu'ils n'ont pas été privés d'une possibilité avérée de les vendre, qu'ils n'ont pas non plus été privés de la perte d'une chance d'accomplir des actes nécessaires à leur valorisation et qu'ils n'ont pas dû payer un impôt foncier en lieu et place de l'autorité expropriante ; la seule reconnaissance d'un droit à restitution ne justifie pas automatiquement l'octroi d'une indemnité, d'autant qu'en l'espèce, les biens expropriés et restitués ont gagné en valeur grâce à l'opération d'aménagement, ce qui exclut tout préjudice ;

- concernant les biens non restituables (parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), leur évaluation se fait à la date du jugement constatant l'impossibilité de restituer ; le juge peut retenir la consistance des biens soit à la date de l'ordonnance d'expropriation, soit à la date du jugement mais doit prendre en compte, dans le premier cas, la mauvaise configuration des terrains en forme de lanière, sans façade sur une voie publique et, dans le second, l'intégration d'une partie des terrains à d'autres parcelles pour recevoir des immeubles d'habitation et l'impossible valorisation de l'autre partie servant d'assiette à des voiries ou à des équipements publics ; les expropriés soutiennent à tort que ces biens peuvent être qualifiés de terrains à bâtir alors qu'ils ne donnent pas sur une voie publique, ne sont pas suffisamment équipés pour être immédiatement constructibles et connaissent une mauvaise configuration ; la notion de 'terrains situés dans une zone désignée par un Plan d'Occupation des Sols ou un Plan Local d'Urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble'ne trouve pas à s'appliquer en matière de droit de restitution ; le prix des terrains commercialisés par l'aménageur dans le cadre de la ZAC peut servir à l'évaluation des terrains dont la restitution est impossible à condition de retirer de cette valeur le coût des travaux d'équipements de la zone qui rentre dans la composition de ce prix; en effet, si les expropriés n'avaient pas été privés de la propriété de leurs terrains, ils auraient certes pu profiter de la constructibilité née des nouvelles règles d'urbanisme et des travaux d'aménagement de la ZAC, mais ils auraient dû payer une participation au coût de l'équipement de la zone, par application de l'article L.311-4 du code de l'expropriation ; il convient de déduire de ces valeurs le montant de la participation aux équipements de la zone, ramenés au mètre carré (206 euros/m²) ; le prix moyen des terrains à bâtir commercialisés à ce jour dans la ZAC n'est pas de 500 euros/m² mais de 277 euros/m² ; ce prix doit s'appliquer aux seuls terrains à bâtir et non à la partie des terrains destinés à s'incorporer à des voies publiques ou à des équipements publics, qui sont sans valeur ; doivent être écartés les prix de vente de biens qui n'ont pas été vendus à usage de logements ;

- la valeur actuelle du terrain ne peut constituer l'assiette du calcul d'intérêts visant à l'actualisation du prix ; il est abusif de faire courir, au surplus, de tels intérêts depuis la date de l'ordonnance d'expropriation ; l'actualisation ne doit porter que sur les indemnités d'expropriation à restituer par les expropriés ;

Considérant que les expropriés répliquent que :

- l'indemnisation du préjudice causé par l'opération irrégulière n'est pas subordonnée à la prise de possession du bien par l'expropriant, la seule 'perte de disponibilité' est de nature à ouvrir au propriétaire un droit à indemnité ;

- concernant les biens non-restituables, les dommages-intérêts doivent correspondre à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation, majorée des intérêts depuis son versement ;

- le juge a bien désigné les immeubles dont la propriété est restituée puisqu'il a mentionné les références cadastrales ;

- la SNC ne conteste pas la compétence judiciaire mais soutient que l'action en responsabilité fondée sur l'illégalité d'un arrêté de cessibilité relève du juge administratif; or, aucune exception d'incompétence n'a été soulevée en première instance ce qui rend ce moyen irrecevable en appel par application de l'article 74 du code de procédure civile ; au demeurant, la jurisprudence confirme la compétence de la juridiction de l'expropriation pour connaître de ce type d'action et pour apprécier le préjudice et déterminer la personne responsable ; la société Thiboudes-Bonomées est débitrice des dommages et intérêts dus aux expropriés qui bénéficieront de la restitution de leurs bien sans qu'aucune contestation sérieuse ne justifie un renvoi des parties à se pourvoir devant qui de droit ;

- le juge a utilisé deux méthodes de calcul distinctes selon que le bien est restituable ou non et n'a procédé à aucune actualisation ;

- la constructibilité des terrains, restituables ou non, n'est pas une condition posée par la jurisprudence pour allouer des dommages et intérêts et, en tout état de cause, les biens doivent être qualifiées de terrains à bâtir car ils sont, incontestablement, constructibles dès lors que, d'une part, ils sont dans une zone ouverte à l'urbanisation (secteur UZ du PLU) et, d'autre part, les équipements de desserte sont programmés puisque les terrains sont compris dans le périmètre d'une ZAC ;

- pour les biens restituables (les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), la jurisprudence n'exige pas, pour caractériser un préjudice indemnisable, de démontrer que le bien est destiné à être vendu, il suffit qu'il soit indisponible et cette indisponibilité résulte de la seule lecture de l'article L.222-2 du code de l'expropriation ; la situation actuelle et le préjudice qui en découle pour les expropriés sont la conséquence des actes de la SNC qui a proposé à la commune de [Localité 1] de traiter de gré à gré, en violation de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme et ce, alors qu'en tant que professionnel de l'aménagement, elle ne pouvait ignorer ces dispositions ; il ne s'agit pas d'indemniser la plus-value mais la conséquence de l'indisponibilité du bien ; dès lors qu'elle a commis une faute, la SNC ne peut se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause (Cass. Com. 18 mai 1999) ; la date de jugement de première instance doit être retenue pour l'estimation des biens, sans égard à la date de prise de possession, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation ; il n'est démontré ni de la date de réalisation des travaux d'équipement, ni du coût allégué, ni de la localisation de ces travaux ;

- concernant les biens non-restituables, aucune règle n'impose de prendre en compte la consistance initiale, il y a lieu de se référer à la valeur actuelle du bien ; lorsqu'un terrain nu a été exproprié et que la rétrocession est impossible, les dommages et intérêts sont fixés au regard de prix de vente de terrains nus équivalents, même si des équipements publics ont été réalisés sur le terrain exproprié ; l'application d'un taux d'intérêt depuis la date de l'ordonnance d'expropriation est justifié dès lors que dès cette date le bien était indisponible, indépendamment de le prise de possession du bien par l'expropriant ; la SNC ne produit aucune valeur de référence au soutien de ses prétentions ;

- il convient de faire un ratio entre, d'une part les recettes engendrées par la vente de terrains aménagés devant accueillir des logements, et d'autre part la superficie de la ZAC consacrée au logement ; il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le coût de la viabilisation des terrains ;

Considérant que le commissaire du gouvernement observe que :

- pour la détermination de la valeur vénale d'un bien restituable ou non, il convient d'écarter tout élément correspondant à des ouvrages ou à des plantations réalisés, sauf à créer un enrichissement sans cause ;

- les terrains ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir dès lors que la présence d'aménagements et de réseaux rendant les terrains constructibles au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation résulte des travaux réalisés par l'aménageur ; à cet égard, les indemnités d'expropriation accordées dans le cadre des expropriations sur le secteur de la ZAC Thiboudes-Bonomées sont pertinentes malgré leur ancienneté ;

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur la détermination des cinq parcelles qui doivent être restituées (cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et sur les deux qui ne peuvent pas l'être (ZB [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), compte tenu des constructions qui ont été effectuées ; que le premier juge a été suffisammen tprécis sur ces points, l'appelant n'indiquant nullement dans ses écritures quelles désignations exactes auraient été nécessaires ; que le jugement doit être confirmé sur ces points;

Considérant qu'il résulte de l'article R12-5-4, alors applicable, du code de l'expropriation que l'obligation de l'appelante d'indemniser les expropriés est liée à sa qualité d'autorité expropriante qu'elle ne conteste pas et à l'irrégularité établie de l'opération ; que cette obligation au paiement envers les expropriés, indépendante de toute notion de faute ou de responsabilité, ne préjuge en rien des recours qu'elle pourra être amenée à exercer contre les personnes dont elle estime qu'elles devraient supporter en définitive tout ou partie de la responsabilité de cette situation ; qu'il ne saurait en effet être imposé à l'exproprié, victime d'une opération jugée irrégulière, un parcours procédural complexe pour faire fixer d'une part, par la juridiction judiciaire, le montant de son indemnisation, puis, d'autre part, par la juridiction administrative, la contribution de chaque responsable à la réparation de son préjudice ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, en l'absence de contestation sérieuse, à renvoi devant le juge administratif de la demande de condamnation de l'appelante ;

Considérant s'agissant des parcelles restituables que le préjudice des expropriés résulte de la seule indisponibilité de leurs terres entre la date de l'ordonnance d'expropriation, le 11 février 2008 et la date du jugement constatant la perte de base juridique de cette ordonnance, le 7 mars 2016 ;

Considérant toutefois que l'appelante n'est jamais entrée en possession de ces parcelles , qui sont restées dans leur état initial de terres agricoles louées, dont il n'est pas prétendu que le bail aurait été résilié, ou de friches ; que les taxes locales n'ont plus été réglées par les expropriés, lesquels sont cependant restés en jouissance de leurs terres ;

Considérant que l'indisponibilité de ces terres ayant occasionné la perte d'une chance d'avoir pu les vendre apparaît, alors qu'il n'est justifié d'aucun précis de transaction, compensée en grande partie par la prise de valeur, non contestée par les expropriés, dont elles ont bénéficié pendant la période écoulée, du fait des travaux réalisés dans la ZAC ; que la cour estime dans ces conditions que le préjudice résultant de l'indisponibilité des terres doit être apprécié à raison de deux euros le m², soit :

- pour la parcelle [Cadastre 1] de 1 730 m², de 3 460 euros ;

- pour la parcelle [Cadastre 2] de 1 730 m², de 3 460 euros ;

- pour la parcelle [Cadastre 3] de 1 330 m², de 2 660 euros ;

- pour la parcelle [Cadastre 4] de 4 655 m² de 9 310 euros ;

- pour la parcelle [Cadastre 5] de 3 191 m² de 6 382 euros,

sommes qui seront allouées aux intimés à titre de dommages et intérêts ;

Considérant s'agissant des deux parcelles non restituables, que le préjudice des expropriés consiste en la différence entre la valeur actuelle, au jour de la restitution de la parcelle et l'indemnité d'expropriation versée augmentée des intérêts légaux ;

Considérant que dans l'évaluation de la valeur actuelle, si le nouveau zonage doit bénéficier aux expropriés, il doit de façon corollaire être tenu compte du coût des travaux d'aménagement réalisés sur la ZAC ;

Considérant qu'est en revanche indifférent l'usage qui en a été fait de chacun des parcelles non restituables après leur expropriation irrégulière, qu'il s'agisse de logements valorisables ou de voiries dépourvues de valeur ;

Considérant ainsi que pour obtenir la valeur actuelle des parcelles non restituables, considérées désormais comme des terrains à bâtir, il convient de déduire de leur valeur actuelle après aménagements le coût de ces aménagements ;

Considérant que si l'on se réfère au document de détermination du prix de revient des terrains aménagés (document 9 de l'appelante), on constate que le coût total des dépenses de mise en état des terrains, hors foncier, a été de 13 319 516 euros pour une surface totale aménagée de 64 592 m², soit 206 euros le m² ;

Considérant qu'au vu des références fournies par le commissaire du gouvernement des cessions de terrains constructibles réalisées au sein de la ZAC du Moulin en 2014 et 2015, le prix moyen de vente s'établit à 463,57 euros du m², arrondis à 464 euros ;

Considérant qu'il convient de prendre en compte la différence entre la valeur du m² des terrains de la zone et le coût des dépenses de mise en état, soit :

464 euros - 206 euros = 258 euros du m² ;

Considérant que la valeur actuelle des parcelles non restituables, nette des coûts de mise en état, est par suite de :

- parcelle [Cadastre 6] : 860 m² x 258 euros = 221 880 euros ;

- parcelle [Cadastre 7] : 1 120 m² x 258 euros = 288 960 euros ;

Considérant qu'il convient d'en déduire le prix des indemnités d'expropriation augmentées des intérêts légaux calculés sur leur montant, selon le calcul effectué par le premier juge, non contesté sur ce point précis, de sorte que les indemnités revenant aux expropriés se chiffrent en définitive de la façon suivante :

- parcelle [Cadastre 6] :

221 880 euros - [30 960 euros(indemnité d'expropriation) + 1 312,17 euros (intérêts légaux)] = 189 607,83 euros, arrondis à 189 608 euros ;

- parcelles [Cadastre 7] :

288 960 euros - [44 800 euros (indemnité d'expropriation) + 3 251,73 euros (intérêts légaux)]

= 240 908,27 euros, arrondis à 240 908 euros ;

Considérant qu'en équité il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

- déclare irrecevables les pièces nouvelles communiquées par les intimés avec leurs dernières conclusions du 8 juin 2017 ;

- déclare recevable le surplus des conclusions des intimés du 8 juin 2017 ;

- déclare recevables les conclusions du commissaire du gouvernement du 12 octobre 2016 ;

- dit n'y avoir lieu à renvoi devant le juge administratif ;

- confirme le jugement du 7 mars 2016 en ce qu'il a :

- constaté que l'ordonnance d'expropriation du 11 février 2008 est dépourvue de base légale en conséquence de l'annulation de l'arrêté de cessibilité ;

- donné acte à la SNC Thiboudes-Bonomées de son accord pour la restitution :

- à M.[T] [I] de la parcelle [Cadastre 1] ;

- à M.[X] [Y] et Mme [H] [F] (à la suite du décès de Mme [M] [P]), de la parcelle [Cadastre 2] ;

- à Mme [Y] [L] et Mme [Q] [W] [L], des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

- condamné la SNC Thiboudes-Bonomées à verser la somme de 1000 euros à chacun des expropriés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante ;

- l'infirme sur le montant des dommages et intérêts alloués et, statuant à nouveau :

- condamne la SNC Thiboudes-Bonomées à payer à

- M.[T] [I], propriétaire, de la parcelle [Cadastre 1], la somme de 3 460 euros ;

- à M.[X] [Y], et Mme [H] [F], assistée de son curateur M.[C] [F], propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], la somme de 3 460 euros ;

- à Mme [Y] [L] et Mme [Q] [W] [L], propriétaires des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], les sommes de

2 660 euros, 9 310 euros et 6 382 euros ;

- Mme [Z] [R] la somme de 189 608 euros à titre de dommages intérêts s'agissant de la parcelle [Cadastre 6] dont la restitution est impossible ;

- Mme [P] [K], veuve [X] et M.[A] [X] la somme de 240 908 euros à titre de dommages intérêts s'agissant de la parcelle [Cadastre 7] dont la restitution est impossible ;

- y ajoutant, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés en cause d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/10911
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°16/10911 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.10911 ?
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