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06/07/2017 | FRANCE | N°15/25072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 juillet 2017, 15/25072


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 6 JUILLET 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25072



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014F00058







APPELANTES



SA ALLIANZ BENELUX

ayant son siège social [Adresse 1]

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Représentée par Maître Caroline SÉBASTIEN-LÉPÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : R259, substituant Maître Olivier ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 6 JUILLET 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25072

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014F00058

APPELANTES

SA ALLIANZ BENELUX

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Caroline SÉBASTIEN-LÉPÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : R259, substituant Maître Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

SAS CELIO FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Caroline SÉBASTIEN-LÉPÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : R259, substituant Maître Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

INTIMÉES

SARL SOCIETE NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1770

SA HELVETIA ASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Maître Patrick MICHALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1874, substituant Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1874

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, et Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Julie PERRETIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Julie PERRETIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La Société Nouvelle Atvyl Distribution (ci-après dénommée Atvyl), assurée auprès de la compagnie Groupama Transport aux droits de laquelle vient Helvetia Assurances S.A. (ci-après dénommée Helvetia), exerce une activité de transporteur et de commissionnaire de transport.

La société Celio France, assurée par le biais de sa société-mère, Celio International, auprès de la compagnie Allianz Benelux (ci-après dénommée Allianz), commercialise des vêtements et autres équipements de la personne.

Selon lettre de voiture n°835845, le 13 décembre 2012, la société Atvyl a procédé à la prise en charge d'une remorque chargée de 892 colis de marchandises d'un poids total de 8.185,20 kilogrammes, au départ du site de la société Celio Logistique situé à [Adresse 5] (60) et à destination de son propre entrepôt situé [Adresse 6] (93), où la dite remorque a été dételée vers 14 heures, la distribution aux 129 boutiques Celio de la région parisienne destinataires étant prévue ultérieurement.

Or, le 13 décembre 2012, vers 20 heures, les préposés de la société Atvyl, lorsqu'ils ont voulu décharger la remorque, ont constaté que celle-ci et son contenu avaient disparu de l'entrepôt Garonor.

La société Atvyl a déposé plainte pour vol le 14 décembre 2012.

La remorque a été retrouvée vide de son chargement le 15 décembre 2012 à [Localité 1] (93).

Une réunion d'expertise amiable, contradictoire à l'égard d'Atvyl et de Celio Logistique, a été organisée le 18 décembre 2012 à l'initiative de l'assureur d'Atvyl, la compagnie Helvetia, afin de chiffrer le quantum des dommages subis. Dans son rapport du 13 février 2013, l'expert ainsi désigné ([X]. [J]) a chiffré le préjudice total à 2.300 euros/tonne x 8.185,20 kilogrammes = 18.850,50 euros, par application des limitations de garantie prévues au contrat-type général (décret n° 99-269 du 6 avril 1999).

Pour sa part, le Cabinet AM Group, mandaté par l'assureur de Celio France, la compagnie Allianz, a estimé la valeur totale de la marchandise volée à 124.843,55 euros ; cette dernière indemnisera Celio France le 9 avril 2015 à cette hauteur, déduction faite d'une franchise de 1.500 euros.

Par suite, contestant la limitation de garantie opposée, les sociétés Celio France et Allianz ont fait assigner les sociétés Helvetia et Atvyl, par exploits respectifs des 13 et 16 décembre 2013, aux fins de se voir indemniser à hauteur respectivement de 1.500 euros et de 124.843,55 euros.

Par jugement rendu le 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit les sociétés Célio France et Allianz Benelux irrecevables en leurs demandes en raison de l'acquisition de la prescription, sur le fondement de l'article L133-6 du code de commerce, et les en a déboutées ;

- condamné solidairement les sociétés Celio France et Allianz Benelux à verser la somme de 3.000 euros chacune à la société ATVYL Distribution et à la société Helvetia Assurances, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- débouté les sociétés ATVYL Distribution et Helvetia Assurances du surplus de leur demande.

Les sociétés Celio France et Allianz Benelux ont interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2015.

Vu les dernières conclusions (n°3) signifiées le 28 mars 2017 par les sociétés Celio France et Allianz Benelux, par lesquelles il est demandé à la cour de :

VOIR INFIRMER le jugement ;

Et statuant à nouveau, s'entendre la société NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION et la société

HELVETIA ASSURANCES condamner « in solidum » à payer :

- à la société ALLIANZ BENELUX la somme de 123.343,55 euros outre intérêts légaux à

compter du 13 décembre 2013 et 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société CELIO FRANCE la somme de 1.500 euros outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2015 ;

CONDAMNER la société NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION et la société HELVETIA ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions (n°3) signifiées le 30 mars 2017 par la Société Nouvelle Atvyl Distribution, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu le Contrat Type Général (Décret n° 99-269 du 6 avril 1999),

Vu l'Article L133-6 du Code de Commerce,

Vu l'Article L133-8 du Code de Commerce,

Vu l'Article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces,

DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par les Sociétés CELIO France et ALLIANZ BENELUX SA,

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER les Sociétés CELIO France et ALLIANZ BENELUX SA, prescrites en leurs demandes ;

DEBOUTER les Sociétés CELIO France et ALLIANZ BENELUX SA, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, uniquement dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes des

Sociétés CELIO France et ALLIANZ BENELUX SA :

DIRE ET JUGER que la demande des Sociétés CELIO France et ALLIANZ BENELUX SA de 123 343,55 euros n'est pas justifiée.

DIRE ET JUGER les limitations d'indemnisations du Contrat Type Général applicables au cas

d'espèce.

DIRE ET JUGER que l'indemnisation due par la Société NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION s'élève à la somme de 18 850, 50  euros en application des limitations d'indemnisation prévues au Contrat Type Général.

REJETER la demande des Sociétés CELIO France et ALLIANZ BENELUX SA pour le surplus.

DIRE ET JUGER que la Société HELVETIA ASSURANCES devra garantir la Société NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION en application de la Police d'Assurance N° 330 260 à effet du 1er janvier 2005 de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 8 000 euros au titre l'Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions (n°3) signifiées le 29 mars 2017 par la société Helvetia Assurances S.A., par lesquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal

Dire et juger que l'assignation délivrée par exploit du 13 décembre 2013 est dépourvue d'effet interruptif de prescription au profit de la compagnie Allianz Benelux dès lors qu'à cette date cette compagnie était dépourvue de tout droit d'action ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la compagnie Allianz Benelux prescrite ;

Dire et juger qu'il n'est pas justifié de l'intérêt à agir de la société Celio France ;

Dire et juger la demande des sociétés Allianz Benelux et Celio France irrecevable ;

Condamner les sociétés Allianz Benelux et Celio France à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la compagnie Helvetia Assurances est fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie de vol sans effraction

Dire et juger la demande des sociétés Allianz Benelux et Celio France mal fondée à l'encontre de la compagnie Helvetia Assurances

Les en débouter

Condamner les sociétés Allianz Benelux et Celio France à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les sociétés Allianz Benelux et Celio France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre plus subsidiaire encore,

Dire et juger que les sociétés Allianz Benelux et Celio France ne justifient pas du quantum du préjudice

Dire et juger que la condamnation mise à la charge de la société Helvetia Assurances, recherchée en qualité d'assureur responsabilité de la société ATVYL Distribution, ne peut excéder le montant des limitations de responsabilité qui s'élèvent en l'espèce à la somme de 18.850, 50 euros.

Constater que cette somme avait été offerte par la société AYVYL Distribution à titre amiable

Condamner les sociétés Allianz Benelux et Celio France à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les sociétés Allianz Benelux et Celio France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En toute hypothèse, dire et juger la demande de garantie de la société ATVYL Distribution à l'encontre de la compagnie Helvetia Assurances mal fondée et l'en débouter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2017.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

a) - Sur la prescription :

L'article L133-6 du code de commerce dispose que :

'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. (...)'.

En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai de prescription, Atvyl la fixant au jeudi 13 décembre 2012, date de la remise à son destinataire final qui est elle-même en son site de [Localité 2] conformément à la lettre de voiture, Celio et son assureur retenant au contraire la date à laquelle les marchandises auraient dû être remises aux destinataires finaux, les 129 boutiques Celio situées en région parisienne listées sur la 'liste récapitulative transport', soit le lundi 17 décembre 2012.

Or, si la lettre de voiture du 13 décembre 2012 mentionne certes comme expéditeur 'Celio Logistique SAS' (avec son tampon) et comme destinataire 'Atvyl Distribution', sans précision de délai de livraison, il résulte des pièces du dossier et en particulier des explications des parties aux deux experts intervenus dans le cadre des assurances, explications à l'époque non discutées, que le contrat de transport litigieux était à exécutions successives, que le site [Localité 2] d'Atvyl n'était qu'un lieu de transit et que les destinataires finaux étaient effectivement les 129 boutiques Celio listées, la lettre de voiture étant ainsi complétée par la 'liste récapitulative transport' remise par Celio Logistique à Atvyl, dont elle était indissociable dans l'intention des parties, conformément à leur pratique dite quotidienne.

S'agissant de la date à laquelle les 892 colis auraient dûs être livrés à ces différentes boutiques, il ressort des propres déclarations d'Atvyl à l'expert de son assureur (cf pages 2 et 4 du rapport), qui sont corroborées par la 'lettre de réserves' du 14 décembre 2012 de Celio France à Atvyl, que la livraison devait intervenir 'le lendemain' conformément à l'organisation logistique habituelle des parties, soit le vendredi 14 décembre 2012, contrairement à ce que prétendent les intimées.

Par suite, en vertu des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription a commencé à courir le lendemain du jour de la livraison manquée, soit le 15 décembre 2012 et s'est trouvée acquise le 15 décembre 2013.

Par ailleurs, selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice faite à l'encontre de l'un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre distinct, interrompt la prescription à l'égard de tous.

Il s'en déduit que l'action, introduite tout à la fois par Celio et Allianz par acte du 13 décembre 2013 à l'encontre d'Helvetia, a dûment interrompu la prescription à l'égard de tous les défendeurs (peu important à cet égard qu'à cette date, Allianz n'ait pas encore indemnisé Celio, le paiement subrogatoire n'étant intervenu que le 9 avril 2015), et se trouve donc recevable en son entier, le jugement étant réformé.

b) - Sur l'intérêt à agir :

Helvetia soutient que Celio France serait irrecevable en son action faute d'intérêt à agir en ce qu'elle ne justifierait pas avoir subi un préjudice faute de factures.

Il se déduit de ce moyen que c'est la qualité de propriétaire des marchandises volées de Celio France qui est contestée par Helvetia. Or, cette qualité n'a jamais été discutée par les parties lors de leurs échanges suivant le vol faisant suite à la 'lettre de réserves' précitée, les pièces du dossier faisant en outre ressortir que la société Celio Logistique, comme son nom l'indique, est un simple centre logistique pour Celio France ; la preuve de cette qualité est ainsi rapportée.

Par suite, Celio France qui justifie d'un intérêt à agir en tant que propriétaire et en toutes hypothèses qu'expéditeur des marchandises volées, se trouve recevable en sa demande.

Sur le fond :

a) - Sur la responsabilité d'Atvyl :

Il n'est pas contesté qu'Atvyl, en sa qualité de transporteur, est responsable du vol des marchandises.

Or, Atvyl demande l'application de la limitation de garantie prévue à l'article 21 du contrat-type général pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, et chiffre ainsi le préjudice subi à 2.300 euros/tonne x 8.185,20 kilogrammes = 18.850,50 euros, en se basant sur le poids total des marchandises à livrer.

Toutefois, Celio et Allianz soutiennent à juste titre que cette limitation est inapplicable dans la mesure où les envois à chacune des 129 boutiques destinataires étaient inférieurs à 3 tonnes, ce, au vu de la définition de 'l'envoi' posée par l'article 2.1 du contrat-type général, selon laquelle un envoi s'entend de la quantité de marchandises dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre 'pour un même destinataire'.

S'agissant du quantum du préjudice subi et ainsi de la valeur de la marchandise volée, il ne peut être reproché à Celio de ne pas produire les factures d'origine afférentes dans la mesure où celle-ci fait valoir, sans être utilement critiquée sur ce point, qu'elle n'avait pas émis de factures, du fait que les boutiques n'ont pu être livrées. Par suite, il s'avère que le listing très détaillé qui récapitule pour chacun des 892 colis disparus le modèle, le nombre et le prix de revient des vêtements (ou accessoires) disparus, est à même de justifier dûment de la valeur totale de la marchandise pour 124.843,552 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Celio et Allianz tendant à voir condamner Atvyl à payer :

- à Allianz la somme de 124.843,552 euros - 1.500 euros (franchise) = 123.343,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013 (date de l'assignation qui vaut mise en demeure), représentant le montant de la prime d'assurance versée à Celio,

- à Celio celle de 1.500 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, au titre de la franchise restée à sa charge.

La capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil sera ordonnée.

b) - Sur la garantie d'Helvetia :

Helvetia soutient que sa garantie au profit de son assuré, Atvyl, serait exclue s'agissant d'un vol sans effraction, cette dernière circonstance n'étant pas contestée.

Or, les appelantes, ainsi qu'Atvyl, soutiennent à bon droit que l'exclusion de garantie revendiquée est inapplicable, en ce qu'elle est prévue par les seules conditions générales de la police d'assurance mais non par ses conditions particulières qui prévalent expressément sur les premières.

En effet, les conditions générales (page 68) excluent de la garantie le 'vol sans effraction', alors que les conditions particulières énoncent, en leur article 3.2, une liste exhaustive d'exclusions de garantie, dont le vol sans effraction ne fait pas partie, de sorte que ces dernières conditions doivent primer en raison de leur caractère, à l'évidence, dérogatoire aux conditions générales, ainsi que plus favorables à l'assuré que ces dernières, conformément à la clause qui prévoit en cas de divergence entre les conditions générales et particulières de faire prévaloir les stipulations les plus avantageuses pour l'assuré.

Helvetia est donc tenue à garantie envers son assuré, Atvyl. Elle sera donc condamnée in solidum avec cette dernière au paiement des sommes précitées.

**********

Atvyl et Helvetia qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à Allianz la somme de 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

DÉCLARE les sociétés Celio France et Allianz Benelux recevables en leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la Société Nouvelle Atvyl Distribution et la société Helvetia Assurances S.A. à payer :

- à la société Allianz Benelux la somme de 123.343,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, à titre de dommages intérêts, et celle de 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société Celio France la somme de 1.500 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, à titre de dommages intérêts ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la Société Nouvelle Atvyl Distribution et la société Helvetia Assurances S.A. aux dépens de première instance et d'appel.

La GreffièreLa Conseillère faisant fonction de Présidente

Julie PERRETIN Fabienne SCHALLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/25072
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/25072 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;15.25072 ?
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