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06/07/2017 | FRANCE | N°15/08659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 06 juillet 2017, 15/08659


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 JUILLET 2017



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08659



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2014 - Tribunal d'Instance de PARIS (9e) - RG n° 11-14-000009





APPELANTS



Monsieur [Q] [Z]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]



[Adresse 1]



Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002



Madame [F] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Loca...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 JUILLET 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2014 - Tribunal d'Instance de PARIS (9e) - RG n° 11-14-000009

APPELANTS

Monsieur [Q] [Z]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [F] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

INTIMÉES

SCP B.T.S.G, pris en la personne de Maître [N] [A] ès-qualités de «Mandataire liquidateur» de la «société NEXT GENERATION FRANCE», SAS au capital social de 1.000.000 euros - RCS PARIS B 511 236 655, dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, au capital social de 475441827 euros et dont le sière social est au [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Venant aux droits de de la société Laser venant elle-même aux droits de la Laser Cofinoga laquelle venait aux droits de la SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Mme Marie MONGIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [Q] et [F] [Z] ont passé commande le 29 avril 2013 auprès de la société NEXT GENERATION d'un pack solaire photovoltaïque d'une valeur totale de 29800€ entièrement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès le la société SYGMA BANQUE remboursable en 192 mensualités avec un report de 12 mois au taux nominal de 5,16% l'an.

Le 7 juin 2013, les époux [Z] ont signé le certificat de livraison portant demande de déblocage des fonds au profit du vendeur.

Par acte délivré le 3 janvier 2014, les époux [Z] ont assigné devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION et la société SYGMA BANQUE en nullité du contrat de vente et nullité du contrat de prêt en demandant notamment à ne pas être tenus de rembourser à SYGMA BANQUE le capital prêté.

Par jugement en date du 10 novembre 2014, le tribunal d'instance a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de vente, prononcé l'annulation du contrat de vente aux torts de NEXT GENERATION, dit que le contrat de prêt se trouve annulé de plein droit, dit que la société SYGMA BANQUE n'a pas manqué à ses obligations lors du déblocage des fonds, débouté les époux [Z] de leurs prétentions à son encontre, condamné in solidum les époux [Z] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 29800€ outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de déblocage des fonds entre les mains du vendeur, la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné in solidum les époux [Z] aux dépens.

Par déclaration en date du 16 avril 2015, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 avril 2017, les époux [Z] demandent à la cour de prononcer à titre principal la résolution du contrat d'achat conclu le 29 avril 2013 et à titre subsidiaire sa nullité, de déclarer le contrat de crédit affecté résolu ou nul et de dire qu'ils ne seront pas tenus de rembourser la somme de 29800€ à la société SYGMA BANQUE, de leur donner acte qu'ils tiennent à la disposition de la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de NEXT GENERATION, l'ensemble des matériels photovoltaïques, condamner la SYGMA BANQUE à rembourser l'ensemble des sommes prélevées sur leur compte bancaire, de condamner la société SYGMA BANQUE au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que le vendeur n'a pas respecté ses obligations en livrant une installation non opérationnelle puisque certains éléments indispensables au fonctionnement n'ont pas été acheminés et faute d'avoir pris en charge les frais du raccordement au réseau ERDF ce qui entraîne la résolution du contrat d'achat conformément à l'article 1184 du code civil ; que faute d'avoir livré une installation opérationnelle, le vendeur n'a pas exécuté le contrat de vente et qu'ils doivent être exonérés du remboursement du prêt.

Subsidiairement, ils soutiennent que le contrat est nul pour violation des dispositions des articles L 111-1 et L 121-23 du code de la consommation d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile, puisqu'il n'est précisé ni la nature et les caractéristiques des éléments essentiels des matériels vendus, ni les modalités de livraison et notamment le délai de livraison et le planning de réalisation, ni joint un plan technique ; qu'ils n'ont jamais eu connaissance des vices affectant le contrat et n'ont pas eu l'intention de les purger et laissant le contrat s'exécuter renonçant ainsi à en invoquer la nullité.

Ils soutiennent que la société SYGMA BANQUE a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation et que le contrat étant manifestement nul à l'origine, elle ne pouvait débloquer les fonds sur la base d'un contrat inexistant et elle ne peut qu'être privée de sa créance de restitution.

Ils soutiennent que la société SYGMA BANQUE a procédé au déblocage du crédit sans avoir vérifié si la prestation avait été achevée sur la base d'un certificat de livraison insuffisant alors que seuls les panneaux avaient été posés et que M. [Z] n'avait attesté ni de la pose de l'onduleur et du boîtier, ni de la réalisation des démarches administratives et de l'obtention du devis de raccordement par ERDF et que ce déblocage anticipé a pour seule sanction de priver le prêteur du remboursement du crédit en application de l'article L 311-31 du code de la consommation.

Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2017, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande d'exonération de remboursement du montant du capital emprunté dans l'hypothèse d'un anéantissement des contrats de vente et de crédit et de l'infirmer pour le surplus, et à titre principal de débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, de dire que la société SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et en conséquence de condamner solidairement les appelants à lui payer à la somme de 29800€ correspondant au montant du capital emprunté et la somme de 15286,41€ à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ; très subsidiairement, s'il est retenu que la société SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 45086,41€ à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire de les condamner solidairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui payer la somme de 23600€ ; en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le simple défaut de raccordement des onduleurs qui peut être aisément corrigé ne peut être assimilé à un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code de la consommation pouvant justifier la résolution du contrat.

Elle soutient que le bon de commande est suffisamment précis et présentait les caractéristiques essentielles des biens acquis et qu'il est donc régulier au regard des dispositions du code de la consommation et qu'en toute hypothèse, les époux [Z] ont implicitement renoncé à invoquer la nullité du contrat de crédit en confirmant l'acte par la signature du certificat de livraison.

Subsidiairement, sur les conséquences d'une éventuelle nullité, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relève que l'anéantissement du contrat de crédit a pour conséquence la restitution des prestations reçues de part et d'autre, l'emprunteur devant restituer les fonds au prêteur et que seule la faute de l'établissement financier pourrait exonérer les appelants de leur obligation de restitution, qu'il n'appartient pas au prêteur de vérifier la validité du bon de commande du bien financé, l'emprunteur conservant sa liberté de contracter le contrat principal, qu'aucun texte ne prévoit à cet égard la communication au prêteur du bon de commande ou du contrat de vente.

Elle fait valoir qu'elle a débloqué les fonds sur la base d'un certificat de livraison signé par Mme [Z] en toute connaissance de cause qui permettait parfaitement d'identifier l'opération financée et qu'elle n'a pas à vérifier la bonne exécution d'un contrat auquel elle n'est pas partie.

Elle considère que les époux [Z] ont agi avec déloyauté en signant un certificat qui ne refléterait pas la réalité et qu'il ont commis une faute en assignant la société SYGMA BANQUE postérieurement à l'expiration du délai de deux mois permettant aux créancier de déclarer leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur privant le prêteur de la possibilité de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire, le préjudice s'évaluant au montant des intérêts que SYGMA BANQUE aurait pu percevoir si le contrat avait été effectivement mené à son terme soit la somme de 15286,41€.

Elle observe que les appelants ne démontrent pas l'étendue du préjudice dont ils demandent réparation ni le lien qui pourrait exister avec les fautes reprochées à la banque mais qu'à l'inverse, son propre préjudice doit être fixé à la somme de 45086,41€ qui comprend le capital et les intérêts.

Elle soutient enfin que dans l'hypothèse où les appelants seraient exonérés de leur obligation de restitution du montant du capital emprunté, ils se trouveraient dans une situation d'enrichissement sans cause puisqu'ils profiteraient d'une installation gratuite, le liquidateur de la société NEXT GENERATION se trouvant dans l'impossibilité d'engager des frais de dépose des panneaux.

SUR CE,

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie qu'à la suite d'opérations de fusion, elle vient aux droits de la société LASER, venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA, venant elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE.

Sur la résolution du contrat de vente

Les époux [Z], bien qu'ayant obtenu en première instance l'annulation du contrat de vente et d'installation d'un pack solaire photovoltaïque, poursuivent en appel la résolution du contrat pour inexécution par la société NEXT GENERATION de ses obligations contractuelles.

Ils ne contestent pas que les panneaux photovoltaïques ont bien été installés mais soutiennent que l'onduleur n'a pas été raccordé au réseau ERDF ce qui ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 6 novembre 2013 qui mentionne l'existence de panneaux photovoltaïques sur la toiture sud de la maison et l'existence d'un onduleur EATON SOLAR au-dessus du disjoncteur électrique qui n'est pas raccordé électriquement, d'un boîtier à droite du tableau électrique sur lequel est collé un autocollant NEXT GENERATION BOX E3 et que l'alimentation des panneaux photovoltaïques n'est branchée à aucun boîtier ainsi que l'absence de compteur ERDF.

Si le bon de commande prévoit dans la désignation des prestations fournies par la société NEXT GENERATION, les démarches administratives et le devis de raccordement par ERDF au réseau, ses prestations ne représentent qu'une infime partie du prix et leur absence de réalisation ne peut justifier à elle seule la résolution du contrat alors qu'il n'est pas soutenu par les époux [Z] qui ont signé le certificat de livraison le 7 juin 2013, qu'ils aient rencontré des problèmes particuliers concernant la pose des panneaux et de l'onduleur et que l'installation n'était pas prête à fonctionner dès le raccordement au réseau réalisé.

Il ne justifient pas non plus avoir poursuivi les démarches en lien avec la société NEXT GENERATION aux fins de raccordement et ne fournissent aucune explication sur les raisons de l'absence de raccordement.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de vente.

Sur l'annulation du contrat de vente

Le premier juge a, par une motivation pertinente que la cour adopte intégralement, justement analysé les faits de la cause en relevant que le contrat de vente ne comporte pas les mentions légales exigées par l'article L 121-23 du code de la consommation.

Il n'est pas non plus établi que les époux [Z] aient été effectivement informés des caractéristiques essentielles des biens commandés en violation de dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation.

C'est ainsi que la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts est insuffisante notamment au niveau de la marque du matériel, puisqu'il est simplement mentionné concernant les panneaux photovoltaïques 'panneaux standards' et que rien n'est précisé concernant l'onduleur, ce qui ne permet pas à l'acheteur d'avoir la garantie d'une marque ou d'une qualité précise.

Il n'est pas non plus suffisamment précisé les conditions d'exécution du contrat notamment des modalités et délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, le bon de commande se contentant d'indiquer un délai d'exécution de 1 à 5 mois sans détailler les différents éléments de la prestation qui comporte pourtant plusieurs phases, la livraison, l'installation et le raccordement.

Le premier juge en a exactement tiré les conséquences légales, à savoir la nullité du contrat en relevant qu'il n'est pas démontré que les époux [Z] aient, ne serait-ce qu'implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente.

Il convient à cet égard de souligner qu'en l'absence de démonstration de ce que les époux [Z] avaient connaissance des vices affectant le contrat avant de signer l'attestation de travaux, il ne peut se déduire de la signature de l'attestation de fin de travaux, la confirmation non équivoque du contrat et une renonciation tacite à se prévaloir des ses irrégularités formelles.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne conteste pas, dès lors que le contrat principal est annulé, que le crédit affecté l'est également de plein droit par application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu par les époux [Z] avec la société NEXT GENERATION et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la société SYGMA BANQUE.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation de contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

Concernant le contrat de vente, les époux [Z] ne peuvent récupérer le prix de vente auprès du vendeur la société NEXT GENERATION en liquidation judiciaire et il convient de leur donner acte qu'ils tiennent à la disposition de la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de NEXT GENERATION, l'ensemble des matériels photovoltaïques sauf à fixer un délai à l'issue duquel ils pourront se débarrasser du matériel.

L'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.

La société SYGMA BANQUE, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque.

S'agissant d'une offre de crédit destiné à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier, à tout le moins, la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L 121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable.

La banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué par le vendeur alors qu'elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité.

En ne se mettant pas en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage afin d'informer les emprunteurs d'une éventuelle irrégularité de celui-ci et de ses conséquences, la société SYGMA BANQUE a ainsi commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.

Eu égard à la faute de la banque retenue, celle-ci ne peut être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution, les époux [Z] ne pouvant sérieusement soutenir que la banque a sciemment délivré des fonds sur la base d'un contrat qu'elle savait nul alors que le non respect des dispositions du code de la consommation, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur n'est sanctionné que par une nullité relative que le consommateur peut ou non poursuivre.

En réalité, le manquement de la banque à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui, si elle avait été effectuée, aurait permis aux clients soit de poursuivre le contrat, soit de ne pas contracter, leur a causé un préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées, étant observé que la nullité du contrat de crédit les dispense d'ores et déjà de toute rémunération sur le prêt.

Si, en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, il est certain que les époux [Z] ne pourront récupérer le prix de vente malgré l'annulation de celle-ci, il est également certain que le vendeur ne récupérera pas le matériel puisqu'il n'en a pas sollicité la restitution et qu'aucune condamnation n'est prononcée en ce sens et les époux [Z] auront dès lors, la possibilité de finaliser la mise en service de l'installation et d'en tirer bénéfice.

En tout état de cause, force est de constater que les époux [Z] ne sollicitent pas l'allocation de dommages-intérêts mais uniquement la dispense de restitution du capital prêté demandé.

Les époux [Z] soutiennent également que la société SYGMA BANQUE a commis une faute en délivrant les fonds au vu d'une attestation de travaux imprécise et ne caractérisant pas suffisamment l'exécution de la prestation, en violation des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation.

Si l'attestation datée du 7 juin 2013 ne porte pas mention du cachet de la société NEXT GENERATION elle est néanmoins signée par le vendeur et porte le numéro du dossier client emprunteur qui est le même que celui figurant sur l'offre préalable de crédit, ce qui permettait à la société SYGMA BANQUE de vérifier à quel contrat elle s'appliquait et qu'il s'agissait d'un installation photovoltaïque.

Il ne peut être reproché à la société SYGMA BANQUE d'avoir libéré les fonds sans avoir vérifié la finalisation de l'installation alors même que M. [Z] a signé l'attestation de travaux par laquelle le vendeur certifie que la livraison du bien et/ou la fourniture de service au client emprunteur ont été réalisées conformément à la commande de ce dernier et lui même 'atteste avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée' et 'constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de bien vouloir procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services'.

Il a d'ailleurs été retenu ci-avant que l'installation a bien été réalisée et que les époux [Z] ne démontrent pas que le matériel n'était pas en état de fonctionner si le raccordement avait été effectué.

Il ne peut être reproché à la SYGMA BANQUE d'avoir libéré les fonds avant même le raccordement de l'installation au réseau ERDF alors même que le contrat de vente signé par les époux [Z] prévoyait sur les modalités de paiement en cas de financement par crédit que le déblocage des fonds interviendrait à la pose des équipements ce qui correspond exactement au certificat de livraison et est conforme à l'économie du contrat, l'autorisation de raccordement qui ne dépend pas du vendeur mais d'ERDF pouvant être donnée plusieurs mois après l'achèvement des travaux.

Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute caractérisée du prêteur dans le déblocage des fonds, celui-ci ne peut être sanctionné par la privation de sa créance de restitution.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il dit que la société SYGMA BANQUE n'a pas manqué à ses obligations lors du déblocage des fonds, débouté les époux [Z] de leurs prétentions à son encontre, condamné in solidum les époux [Z] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 29800€.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux contractuel, seul le taux légal ayant vocation à s'appliquer en raison de l'annulation du contrat et le point de départ des intérêts sera fixé à la date de signification de l'arrêt à intervenir.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui, par son manquement à son obligation de conseil, a participé à la réalisation de son préjudice résultant de l'annulation du contrat de prêt, ne saurait se prévaloir d'une prétendue faute des époux [Z] qui ne l'auraient pas assignée en temps utile afin de lui permettre de déclarer une éventuelle créance à la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION afin d'obtenir réparation d'un préjudice sans lien de causalité ave cette faute.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SYGMA BANQUE de sa demande de dommages-intérêts.

Enfin, le recours de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas recevable, celle-ci ne pouvant être exercée pour suppléer un action de nature contractuelle qui se heurte à un obstacle de fait ou de droit.

Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties en première instance comme en appel.

Succombant en appel, les époux [Z] en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient aux droits de la société SYGMA BANQUE ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti la condamnation des époux [Z] des intérêts au taux contractuel à compter de la date de déblocage de fonds et sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la condamnation in solidum des époux [Z] à payer à la société SYGMA BANQUE désormais BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29800€ sera assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Y ajoutant,

Donne acte aux époux [Z] qu'ils tiennent à la disposition de la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION, l'ensemble des matériels photovoltaïques ;

Dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, les époux [Z] pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Coralie GOUTAIL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe conseiller faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/08659
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/08659 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;15.08659 ?
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