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06/07/2017 | FRANCE | N°14/06216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 juillet 2017, 14/06216


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Juillet 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06216



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/05100



APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

co

mparant en personne, assisté de M. [F] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

C.A.V.I.M.A.C.

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Juillet 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06216

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/05100

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [F] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

C.A.V.I.M.A.C.

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112 substitué par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 6]

[Adresse 7]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [P], né le [Date naissance 1] 1958, à réception d'un relevé de sa carrière, a demandé à la Caisse d'assurances vieillesse invalidité et maladie des cultes, dite CAVIMAC, que soient pris en compte et validés pour le calcul de ses droits à retraite les trimestres correspondant à sa période de noviciat au sein de la communauté religieuse des Prémontrés.

N'ayant pas obtenu satisfaction, M. [M] [P] a saisi la commission de recours amiable laquelle s'est réunie le 25 septembre 2013 et a déclaré son recours irrecevable au motif qu'il n'avait été destinataire que d'un relevé de situation individuelle, document d'information ne constituant pas une décision de la CAVIMAC dont la contestation pouvait être examinée.

M. [M] [P] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 11 avril 2014 l'a déclaré irrecevable en sa demande.

M. [M] [P] a interjeté appel.

Il fait déposer et soutenir oralement par son représentant muni d'un pouvoir des écritures aux termes desquelles il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de le recevoir en son recours,

- de dire son intérêt à agir né et actuel,

- de condamner la CAVIMAC à prononcer son affiliation au titre de l'assurance vieillesse à compter du 18 février 1979 et à prendre en compte la période allant du 1er avril 1979 au 31 mars 1981 pour le calcul de sa pension, ces 8 trimestres s'ajoutant à ceux déjà validés,

- d'enjoindre à la CAVIMAC d' appeler les cotisations auprès de la communauté de Prémontrés et à défaut, à titre indemnitaire, de condamner la CAVIMAC à les supporter,

- de condamner la CAVIMAC à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la CAVIMAC a pris la décision de prononcer son affiliation à la date du 1er avril 1981 en excluant la période du 18 février 1979 au 31 mars 1981 et que cette décision est donc susceptible d'être contestée.

Il fait valoir qu'à partir du 18 février 1979 il a reçu de la communauté des Prémontrés de Mondaye, dans le cadre de son activité religieuse, des prestations lui permettant de subvenir à ses besoins, que l'échange de consentements constitué à cette date par son admission dans la communauté et portant sur des obligations réciproques caractérise l'existence d'un contrat.

Il prétend qu'a partir de cette date, il avait un engagement religieux manifesté par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion et qu'il avait la qualité de travailleur non salarié assujetti à un régime de sécurité sociale au sens de la jurisprudence européenne en tant que membre de la collectivité religieuse.

Il ajoute que la CAVIMAC qui a refusé d'appeler les cotisations pour la période du 1er/04/1979 au 31/03/1981 a commis une faute.

La CAVIMAC fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

à titre subsidiaire

- de débouter M. [M] [P] de ses demandes,

- de condamner ce dernier à lui verser 500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens.

Elle soutient que le relevé de carrière fourni à M. [M] [P] est un simple document d'information, qu'elle n'a rendu aucune décision et que dès lors le recours de M. [M] [P] est irrecevable puisque seules les décisions rendues par les organismes sociaux sont susceptibles d'être contestées.

Elle fait valoir que le nombre de trimestres validés au titre de l'activité cultuelle de M. [M] [P] ne pourra être valablement contesté par ce dernier qu'au moment de la notification de la liquidation de sa pension de retraite.

Elle ajoute que les périodes de noviciat sont des périodes de formation au sens de l'art L 382-29-1 du code de la sécurité sociale et que ces trimestres compris entre le 18 février 1979 et le 31 mars 1981 sont soumis à la procédure de rachat.

La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures déposées et oralement développées.

SUR CE

Considérant que M. [M] [P] dont le droit à bénéficier de trimestres d'affiliation au titre de l'assurance vieillesse à compter du 18 février 1979 et à la prise en compte de la période allant du 1er avril 1979 au 31 mars 1981 pour le calcul de sa pension n'a pas été reconnu, a, par là même, un intérêt à agir ;

Considérant toutefois que la CAVIMAC expose avec raison que M. [M] [P] a contesté le relevé de carrière qui lui avait été adressé lequel n'a qu'une valeur informative et qu'en l'absence de demande de la part de M. [M] [P] de liquidation de sa pension, sa contestation devait bien être déclarée irrecevable ;

Considérant qu'en effet l'étendue des droits de l'assuré social s'apprécie uniquement au moment de la liquidation de ses droits à pension ;

Considérant que les droits à la retraite sont définis par les textes applicables à la date de liquidation et les assurés n'ont avant cette date aucun droit acquis ;

Considérant que ce n'est qu'au moment de la liquidation de la retraite qu'il conviendra de se placer pour en apprécier les conditions d'ouverture ainsi que leur régularité ;

Considérant qu'il ne peut être statué avant la liquidation de la pension comme le demande l'intéressé ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. [M] [P] irrecevable en sa demande et que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu'elle ne donne donc pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [M] [P] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. [M] [P] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 euros ( trois cent vingt six euros quatre vingt dix centimes ).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/06216
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/06216 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;14.06216 ?
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