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06/07/2017 | FRANCE | N°14/04482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 juillet 2017, 14/04482


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Juillet 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04482



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/01712



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par M. [L] en vertu d'un

pouvoir général



INTIMES

SAS KISSMAN PRODUCTIONS

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me [L] HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2251



AGESSA

[Adresse 7]

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Juillet 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04482

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/01712

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par M. [L] en vertu d'un pouvoir général

INTIMES

SAS KISSMAN PRODUCTIONS

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me [L] HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2251

AGESSA

[Adresse 7]

[Adresse 8]

représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir général

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

défaillante

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

défaillante

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

[Adresse 15]

[Adresse 16]

[Adresse 17]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur [W] [F]

[Adresse 18]

[Adresse 19]

non comparant, non représenté

Monsieur [C] [G]

[Adresse 20]

[Adresse 21]

non comparant, non représenté

Monsieur [L] [X]

[Adresse 22]

[Adresse 23]

non comparant, non représenté

MAISON DES ARTISTES

[Adresse 24]

[Adresse 25]

représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir général

CPAM 92 - HAUTS DE SEINE

[Adresse 16]

[Adresse 26]

[Adresse 27]

défaillante

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 28]

[Adresse 29]

[Adresse 30]

représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

CPAM 54 - MEURTHE ET MOSELLE (NANCY)

[Adresse 31]

[Adresse 32]

défaillante

RSI IDF CENTRE CONTENTIEUX SECTEUR NORD

[Adresse 33]

[Adresse 34]

[Adresse 11]

défaillant

CIPAV

[Adresse 35]

[Adresse 36]

défaillante

RSI PLIF - IDF EX CAMPLIF

[Adresse 37]

[Adresse 38]

défaillante

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE

[Adresse 39]

[Adresse 40]

défaillante

URSSAF 57 - MOSELLE

[Adresse 41]

[Adresse 42]

[Adresse 43]

défaillante

URSSAF DE PICARDIE

[Adresse 44]

[Adresse 45]

[Adresse 46]

défaillante

CPAM 60 - OISE (BEAUVAIS)

[Adresse 47]

[Adresse 48]

défaillante

Monsieur [V] [J]

[Adresse 49]

[Adresse 50]

non comparant, non représenté

Monsieur [S] [U]

[Adresse 51]

[Adresse 52]

non comparant, non représenté

Monsieur [N] [S]

[Adresse 53]

[Adresse 54]

non comparant, non représenté

Monsieur [Q] [W]

[Adresse 55]

[Adresse 56]

non comparant, non représenté

Monsieur [K] [P]

[Adresse 57]

[Adresse 56]

non comparant, non représenté

Monsieur [G] [H]

[Adresse 58]

[Adresse 56]

non comparant, non représenté

Monsieur [E] [T]

[Adresse 59]

[Adresse 56]

non comparant, non représenté

Monsieur [I] [V]

[Adresse 60]

[Adresse 56]

non comparant, non représenté

Monsieur [A] [E]

[Adresse 61]

[Adresse 56]

non comparant, non représenté

Monsieur [X] [O]

[Adresse 62]

[Adresse 56]

non comparant, non représenté

Monsieur [R] [B]

[Adresse 63]

[Adresse 64]

non comparant, non représenté

Monsieur [O] [D]

[Adresse 65]

[Adresse 66]

non comparant, non représenté

Madame [Y] [Y]

[Adresse 67]

[Adresse 68]

non comparante, non représentée

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 69]

[Adresse 70]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de cchambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les inspecteurs de l'URSSAF ont procédé en septembre 2010 à un contrôle de la société KISSMAN PRODUCTIONS ( la société ) à l'issue duquel ils lui ont notifié le 1er octobre 2010 une lettre d'observations portant redressement pour la somme de 67.084€ en conséquence de la réintégration dans l'assiette de cotisations de sommes versées à titre de droits d'auteur à diverses personnes ayant effectué des prestations pour l'émission '[Établissement 1]', redressement que la société a contesté devant la commission de recours amiable par lettre du 3 décembre 2010.

Après le silence de celle-ci et une mise en demeure délivrée le 7 décembre 2010 par l'URSSAF pour la somme de 67.084€ de cotisations et 11.069€ de majorations, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre trois chefs de redressement.

Par jugement en date du 14 février 2014, ce tribunal a :

- annulé le redressement sur les sommes perçues par Monsieur [V] [J];

- annulé le redressement relatif aux créations réalisées dans le cadre d'appels d'offres pour publicité, soit la somme de 2884€ de cotisations;

- maintenu les redressements relatifs aux auteurs de composition musicale Messieurs [B] et [O], aux auteurs de sketches : Messieurs [G] et [X] en raison de discordance entre les sommes allouées et les contrats;

- donné acte à l'AGESSA de ce qu'elle s'engage à procéder au remboursement des cotisations sociales indûment versées;

- condamné l'URSSAF à payer à la société KISSMAN PRODUCTIONS la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a fait un appel limité de ce jugement et fait soutenir oralement des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il a annulé le redressement sur les sommes perçues par Monsieur [V] [J] et statuant à nouveau , de confirmer ce redressement , de condamner la société KISSMAN PRODUCTIONS à lui payer la somme de 74.860€, soit 64.200€ de cotisations et 10.660€ de majorations.

L'URSSAF soutient que le tribunal se contente de suppositions en affirmant que 'un format du programme audiovisuel a été nécessairement édité' alors que cela ne suffit pas et que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de la formalisation matérielle d'un concept d'émission, qu'aucun document précisant celui-ci n'ayant été établi, Monsieur [V] [J] ne pouvait être payé en droits d'auteur.

La société KISSMAN PRODUCTIONS fait soutenir par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que Monsieur [V] [J] est à la fois auteur, scénariste et producteur, qu'il a créé avec [P] [A] l'émission le [Établissement 1], que si c'est bien le comédien et humoriste qui est sur scène , c'est [V] [J] qui a créé le concept, qui écrit, met en scène le spectacle, recrute les participants et qu'il est totalement indépendant dans cette tâche du producteur, la société LP.

Elle fait valoir que 'le contrat de cession de concept audiovisuel' qu'elle a signé le 2 juin 2007 avec [V] [J] prévoit que la somme de 75.000€ versée est une avance sur redevances de droits d'auteur , de la même façon qu'il perçoit également 30.000€ au titre de l'écriture des sketches.

Elle soutient que le concept de l'émission qui serait concrétisé par 'la bible', créé par [V] [J], explicitant le format et l'idée, est protégé par le droit d'auteur comme le traitement original d'un thème de film ou de série ou le concept d'un jeu, que la conception de l'émission est fournie: création d'une identité visuelle, développement d'une trame, recherche des talents, détermination de la ligne éditoriale des sketches et thèmes, du look des participants, recherche de salles et du décor, qu'il n'est pas contesté que Monsieur [V] [J] soit l'auteur puisqu'il apparaît au générique à la rubrique : concepteur, les deux noms de [P] [A] et [V] [J]. Elle soutient qu'elle poursuit les personnes qui feraient un type d'émission correspondant à ce concept.

Elle conteste l'exigence d'un écrit pour formaliser le format protégé, estimant que l'émission ayant déjà été diffusée, il n'a pas été jugé utile de le préciser.

L'AGESSA fait soutenir par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en qu'il a annulé le redressement sur les sommes perçues par Monsieur [V] [J] et de dire que ces sommes devaient faire l'objet de cotisations au régime général et non à celui des auteurs.

Elle rappelle en effet que ce régime ne concerne que les personnes qui ont créé en toute indépendance une oeuvre de l'esprit originale, c'est à dire portant l'empreinte de son créateur et dont l'activité est comprise dans l'énumération de l'article R 382-2 du code de la sécurité sociale, que pour faire l'objet d'une cession de droit, il faut qu'il y ait une oeuvre et qu'une idée ne peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur que si elle est formalisée, qu'un format d'émission peut être effectivement protégé mais seulement s'il reflète la personnalité de son auteur par rapport à des concepts préexistants.

Elle soutient qu'en l'espèce aucun document probant n'a été produit permettant d'établir la réalité d'une mise en forme de l'idée d'émission '[Établissement 1]' et que celle-ci ne peut être présumée.

La caisse primaire d'assurance maladie 93 s'en rapporte sur l'affiliation de Monsieur [V] [J] à l'AGESSA.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande sa mise hors de cause, que l'URSSAF confirme.

Toutes les personnes ayant perçu des sommes concernées par le redressement et les Caisses dont elles dépendant ont été convoquées mais aucune n'a comparu à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail notamment les salaires ou gains, indemnités et tous les avantages en nature doivent être soumis à cotisations. Toute somme versée à une personne qui a exécuté une prestation pour une autre est donc présumée être un salaire.

En l'espèce, pour justifier que la somme payée par le producteur à Monsieur [V] [J] pour son travail ne soit pas un salaire mais la rémunération de droits d'auteur et du rachat des droits de représentation du 'concept' d'émission, la société KISSMAN PRODUCTIONS produit exclusivement le contrat intitulé : contrat de cession de concept de projet audiovisuel par lequel [V] [J] intitulé 'l'auteur' cède l'ensemble des droits de représentation et de reproduction et des droits d'adaptation qu'il détient sur le concept d'émission '[Établissement 1]' . Tous les articles du contrat sont relatifs à l'exploitation et la cession du concept sous différentes formes.

L'article 3 de ce contrat stipule 'en contrepartie des droits cédés au présent contrat Monsieur [V] [J] recevra une rémunération proportionnelle calculée en fonction du mode d'exploitation, soit 10% des recettes nettes part producteur perçues par Kissman au titre de la commercialisation par tous moyens du concept'. A titre de minimum garanti Monsieur [V] [J] a donc reçu une avance récupérable de 75.000€, somme sur laquelle ont été payées des cotisations à l'AGESSA et non à l'URSSAF.

Le contrat par ailleurs évoque le prix de la cession des droits d'auteur de Monsieur [V] [J] lorsqu'il écrit des scénarios, sommes dont l'URSSAF n'a pas contesté la nature.

Il n'a jamais été contesté que Monsieur [V] [J] ait participé à la conception de l'émission du [Établissement 1] et la mention de son nom au générique à la rubrique 'créé et produit par' ne créée pas une présomption de l'existence d'une oeuvre protégeable, mais seulement celle de son auteur mais à la condition préalable que le caractère protégeable soit établi et il appartient donc à Monsieur [V] [J] de démontrer que les sommes qu'il a perçues correspondent effectivement à la cession d'un droit d'auteur sur un concept rentrant dans la catégorie des oeuvres bénéficiant du droit de la propriété intellectuelle, c'est à dire qu' elle présente des caractères précis et suffisamment originaux.

En l'espèce , aucune annexe à ce contrat de cession de droit n'a jamais été établi précisant quels étaient les éléments du 'concept' cédés, qui seraient cessibles et protégeables, aucune bible n'a été produite détaillant le concept particulier de l'émission qui permettrait de déterminer qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée mais d'une véritable structure originale. La société Kissman Productions n'a pas non plus justifié d'éventuelles poursuites contre des personnes qui auraient utilisé le 'concept' dont elle prétend avoir les droits.

En outre , les articles produits par la société elle-même détaillent la carrière de scénariste de [V] [J] pour [P] [A] mais antérieurement au [Établissement 1], et expliquent que c'est en grande partie à lui que l'on doit 'l'introduction massive du stand-up' en France, ce qui est une idée américaine non protégeable et que c'est lui qui 'écume les salles pour en débusquer les nouveaux talents', activité qui ne relève à l'évidence pas de la protection du droit d'auteur.

Enfin la société n'a jamais justifié des revenus de la 'commercialisation par tous moyens du concept', dont il n'est pas précisé à quoi cette formulation peut correspondre.

La société KISSMAN PRODUCTIONS n'a donc pas apporté la preuve que les sommes versées à Monsieur [V] [J] pour le travail fourni pour le [Établissement 1] pourraient être considérées comme des rémunérations de cession de droits d'auteur et le redressement sur ce point doit être confirmé et le jugement annulé sur ce seul point, dans la mesure où les autres points du jugement ne sont pas contestés, sous réserves du nouveau calcul des sommes dues.

Compte-tenu de l'annulation qui n'est pas contestée du redressement relatif aux créations réalisées dans le cadre d'appels d'offres pour publicité, soit la somme de 2884€ de cotisations, c'est la somme de 64.200€ de cotisations qui est due et au paiement de la quelle la société KISSMAN PRODUCTIONS doit être condamnée.

L'URSSAF a également supprimé la demande relative aux majorations sur les sommes correspondantes et ce n'est plus que la somme de 10.660€ qui est due à ce titre au paiement de laquelle la société sera également condamnée à charge pour elle d'en demander la remise une fois seulement que les cotisations auront été acquittées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il annulé le redressement relatif aux activités de Monsieur [V] [J].

Statuant à nouveau et y rajoutant:

Confirme le redressement sur la somme de 75.000€ versée à Monsieur [V] [J] en application du 'contrat de cession de concept de projet audiovisuel',

Condamne la société KISSMAN PRODUCTIONS à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 7 4.860€, soit 64.200€ de cotisations et 10.660€ de majorations.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04482
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04482 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;14.04482 ?
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