Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 5 JUILLET 2017
(n° , 40 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09225
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01508
APPELANTES
Compagnie d'assurances CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE agissant en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 383 844 693 00887
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 39
SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, agissant en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 788 073 377 00012
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque: D0285
INTIMÉES
SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB, prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 775 684 764 00019
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée de : Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1983
SA AXA FRANCE IARD , prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 722 057 460 01971
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de : Me Marie ZEPHIR, cabinet de Maître Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 950
SARL DALL'OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 392 671 293 00018
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par : Me Jean-David COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
Assistée de : Me Léa TARGA de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G 673
SA BRETONNE D'ETUDES TECHNIQUES SOBRETEC, prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 637 020 215 00041
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Assistée de : Me Frédéric THROMAS de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 264
SA ACTE IARD ,prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 332 948 546 00178
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Assistée de : Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : K 126
SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 552 062 663 02212
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de : Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Maryse LESAULT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément par l'article 785 du Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX exploite une activité de commerce de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
A la fin de l'année 2002, elle a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à la construction d'un entrepôt et de bureaux à destination de plate-forme logistique sur la commune de [Localité 2] (29).
Par l'intermédiaire de la SEMAEB, maître d'ouvrage délégué, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police d'assurance dommages-ouvrage.
La Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier (DROC) est intervenue le 3 décembre 2002.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- la société ACTIB, en qualité de maître d''uvre d'exécution, suivant acte d'engagement daté du 25 novembre 2003, assurée par la SMABTP ; elle est aujourd'hui radiée du RCS ;
- la société DALL'OUEST en qualité d'entrepreneur titulaire du lot n°3 'dallage industriel', assurée auprès de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE suivant lettre d'engagement datée du 28 février 2003 ;
- la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle ;
- le BET SET ARMOR, aux droits duquel vient par l'effet d'une transmission universelle du patrimoine la société BRETONNE D'ETUDES TECHNIQUES dite SOBRETEC, qui a réalisé le 18 avril 2013 les notes de calcul du dallage, étant précisé que les parties sont en désaccord sur la nature juridique des liens entre ce bureau d'études et les autres intervenants à l'opération.
Le BET SET ARMOR, (aux droits duquel vient par l'effet d'une transmission universelle du patrimoine la société SOBRETEC) avait souscrit les polices d'assurance suivantes couvrant sa responsabilité civile :
- police n° 2605423 souscrite auprès de la compagnie ACTE IARD à effet du 1er janvier 1996 et résiliée le 31 décembre 2003 ;
- police n° 2664619 souscrite auprès de la compagnie ACTE IARD à effet du 1er janvier 2004 et résiliée au 31 décembre 2008 ;
- police AL 436348 souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD à effet du 1er janvier 2009.
Le lot n°3 a été réceptionné suivant procès-verbal du 31 octobre 2003, assorti de la réserve suivante : « Fissures dans dallage à contrôler et à reprendre ».
Des travaux de reprise des fissures ont été entrepris le 11 février 2005 par la société DALL'OUEST.
Se plaignant de la persistance et de l'aggravation des fissures du dallage, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a procédé auprès de son assureur dommages-ouvrage par courrier du 28 avril 2005 à une déclaration de sinistre portant sur 'des fissures dans le dallage industriel du bâtiment (lot n°36) confié à la société Dall'Ouest'.
La société AXA a mandaté le cabinet SARETEC en qualité d'expert amiable. Son rapport préliminaire daté du 23 juin 2005 a mis en évidence la présence de nombreuses fissures réparties en différentes zones de l'entrepôt, quelques-unes étant accompagnées d'épaufrures du béton. Le rapport a été transmis à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX par un courrier du 23 juin 2005 dans lequel le cabinet SARETEC lui notifiait la position de la société AXA FRANCE IARD quant à l'application de ses garanties, à savoir la prise en charge des fissures avec épaufrures et un refus de garantie pour les autres fissures. Une proposition d'indemnisation à hauteur de 1060 euros a été par la suite adressée à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX.
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2007, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a assigné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage devant le tribunal aux fins de voir acquis le principe de sa garantie à titre de sanction et de voir ordonner une expertise avant dire droit sur le quantum des travaux de réfection à mettre en 'uvre.
Par actes d'huissier en date des 16, 22 et 24 octobre 2007, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ACTIB, la SARL DALL'OUEST et son assureur, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Les deux instances ont été jointes.
Par un jugement du 16 octobre 2008, la 7ème chambre - 2ème section du tribunal grande instance de Paris a jugé qu'en ne communiquant pas à son assuré le rapport préliminaire du cabinet SARETEC préalablement à la notification de sa position relative à sa garantie, la société AXA FRANCE IARD avait manqué aux dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances et lui devait donc sa garantie pour l'ensemble des désordres déclarés le 28 avril 2005, qu'ils aient ou non un caractère décennal. Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, il a ordonné une expertise confiée à M. [M] [K] avec une mission habituelle en la matière et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Sur l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris l'a, par un arrêt en date du 8 octobre 2009, réformé en disant n'y avoir lieu à sanction de l'assureur dommages-ouvrage.
Saisie d'un pourvoi de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt le 12 janvier 2011, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2009 'mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, est due pour l'ensemble des désordres déclarés par les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à sanction de la société AXA FRANCE IARD, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de PARIS autrement composée' et ce au motif que 'l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise en sa possession'.
Statuant sur ce renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 28 novembre 2012, confirmé le jugement du 16 octobre 2008 dans toutes ses dispositions et complété la mission confiée à l'expert judiciaire.
Par arrêt du 26 mars 2014, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société AXA FRANCE IARD contre ce dernier arrêt de la cour d'appel de Paris.
Les opérations d'expertise s'étant poursuivies parallèlement à ces différents recours, M. [M] [K], désigné par le jugement du 16 octobre 2008, a déposé son rapport le 28 mars 2013.
Par acte d'huissier en date 29 octobre 2013, la société DALL'OUEST a fait assigner la société SOBRETEC en intervention forcée. Celle-ci a, selon actes d'huissier en date des 30 et 31 janvier 2014, fait assigner ses assureurs successifs, les sociétés GENERALI et ACTE IARD. Ces deux instances ont été jointes à l'instance principale.
Par jugement du 17 mars 2015 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rappelé que la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due pour l'ensemble des désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 ;
- dit que les désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage ;
- dit que la société SOBRETEC est intervenue en qualité de sous-traitant de la société DALL'OUEST ;
- déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC et de ses assureurs les sociétés GENERALI et ACTE IARD ;
- déclaré le rapport d'expertise de M. [K] du 28 mars 2013 inopposable à la société SOBRETEC ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés ACTE IARD et GENERALI ;
- débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC et des compagnies GENERALI et ACTE IARD ;
- débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
- débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de sa demande au titre de son préjudice immatériel ;
- condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la société DALL'OUEST à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 786.802,20 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement s'agissant de la SMABTP et de la société DALL'OUEST ;
- dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2007 s'agissant de la société AXA FRANCE IARD ;
- dit que les sommes dues au titre des intérêts seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir son assurée la société DALL'OUEST ;
- dit que la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers lésés les limites contractuelles de la police responsabilité civile professionnelle des artisans souscrite et notamment les plafonds de garantie et franchises applicables ;
- dit que la SMABTP est bien fondée à opposer aux tiers lésés les limites contractuelles de sa police et notamment les plafonds de garantie et franchises applicables ;
- condamné in solidum la SMABTP, la société DALL'OUEST et la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir la société AXA FRANCE IARD dans la limite de la somme de 786.802,20 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société DALL'OUEST, assurée par la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 90 %
- société ACTIB, assurée par la SMABTP : 10 %.
- condamné dans leurs recours entre eux la SMABTP, la société DALL'OUEST et son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX à payer à la société DALL'OUEST la somme de 10512,21euros au titre du solde du marché ;
- ordonné la compensation entre les condamnations mises à la charge de la société DALL'OUEST et de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ;
- condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société DALL'OUEST, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMABTP à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société DALL'OUEST, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMABTP au entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ;
- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me DENOULET, par la SELARL ALERION représentée par Me MATHURIN et par la SELAS CHEVALIER ' MARTY ' CORNE ;
- dit que la charge finale des dépens et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- société AXA FRANCE IARD : 50 %
- société DALL'OUEST, assurée par la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 45 %
- SMABTP, ès qualités d'assureur de la société ACTIB : 5 %
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire formée par les parties.
Par déclaration du 11 mai 2015, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d'assureur de la société DALL'OUEST, a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DALL' OUEST, la SA BRETONNE D'ETUDES TECHNIQUES SOBRETEC, la société ACTE IARD et la société GENERALI IARD. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro de RG 15/9225.
Par déclaration du 13 mai 2015, la SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a également interjeté appel en intimant la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DALL' OUEST, la SMABTP et société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 15/9684.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires sous le numéro RG 15/9225.
Par conclusions récapitulatives n°6 du 12 mai 2017, la compagnie GROUPAMA LOIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société DALL'OUEST, demande à la Cour de :
Sur la qualification juridique des désordres :
- constater que le tribunal a statué sur la qualification juridique des désordres en constatant que les fissures ne rendaient pas le dallage impropre à sa destination et ne portaient pas atteinte à sa solidité ni à celle de l'ouvrage dans son ensemble,
- constater (jugement page 19) que ce point n'était pas discuté par la demanderesse dont les demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage étaient uniquement formées sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
Sur l'appel qu'elle a interjeté
- la recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement rendu le 17 mars 2005 par la 6ème chambre 1ère section du TGI de Paris et statuant à nouveau ;
- dire que la preuve n'est pas établie de ce que le BET SETARMOR serait intervenu en qualité de sous-traitant ;
- dire le rapport d'expertise de M. [K] opposable à la société SOBRETEC venant aux droits du BET SET ARMOR ainsi qu'à ses assureurs ACTE IARD et GENERALI ;
- par suite, dire et juger que la société SOBRETEC et ses assureurs devront concourir à la prise en charge des désordres ;
- dire et juger que la société ACTIB qui n'a pas tenu compte des fiches de contrôle de SOCOTEC a largement concouru à la survenance des dommages ;
- dire et juger que la société ACTIB engage sa responsabilité dans une proportion bien supérieure aux 10 % retenus par les 1ers juges et la dire en conséquence responsable dans la proportion qu'il plaira à la Cour de fixer ;
En toute hypothèse,
Vu l'exclusion figurant en page 59 des conditions générales relative aux réserves émises par le contrôleur technique, le maître d''uvre ou le maître d'ouvrage (pièce 4 produite par DALL'OUEST) ;
- dire et juger que les garanties du volet RESPONSABILITÉ CIVILE de la police « PLAN ASSURANCE ARTISANS DU BÂTIMEN » délivrée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n'ont pas vocation à s'appliquer, les désordres constituant un seul et même sinistre qui a pris naissance avant la réception et qui ont fait l'objet de réserves, comme jugé en 1ère instance notamment au regard de la mise en jeu de la garantie de l'assureur en police Dommages-Ouvrage.
- réformer le jugement en ce qu'il a relevé en page 31 du jugement que les 'réserves ont été réparées' ce dont il se déduirait que l'exclusion invoquée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne pourrait s'appliquer ;
- dire que les réserves émises par le contrôleur technique SOCOTEC n'ont jamais été levées par ce dernier ;
- constater notamment, au vu des conclusions de l'expert (page 50 et 51), que la société ACTIB a ignoré les réserves émises par le contrôleur technique ;
- dire et juger que le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué n'ont jamais procédé à la levée des réserves émises sur le PV de réception ;
- par suite, la dire fondée à invoquer l'application de l'exclusion susvisée (page 59 de la police) ;
-dire surabondamment que l'objet de cette police qu'elle a délivrée n'est pas de prendre en charge le coût de réparation de l'ouvrage, en l'espèce à hauteur de 786.802,20 euros HT et réformer le jugement sur ce point ;
- par suite, la mettre, de plus fort, hors de cause ;
- condamner en conséquence la compagnie AXA à lui restituer la somme de 706.609,77euros réglée par elle entre les mains de la compagnie AXA en exécution du jugement assortie de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter l'arrêt à intervenir (pièce 9) ;
A titre subsidiaire,
Et si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
- faire application de l'exclusion figurant en page 58 des conditions générales (pièce 4 produite par DALL'OUEST) et selon laquelle sont exclus de la garantie les dommages engageant la responsabilité personnelle des sous-traitants ;
Par suite,
- dire et juger qu'elle ne saurait répondre des fautes commises par le BET ARMOR (SOBRETEC) ;
En conséquence,
Vu le partage de responsabilité retenu entre DALL'OUEST et SET ARMOR, tel que proposé par l'expert, soit un rapport 25-70 (sic),
Vu sa demande présentée visant à faire réformer par la Cour la position des 1er juges qui ont limité la part de responsabilité de la société ACTIB à 10%,
- entériner l'avis de l'expert uniquement en ce qu'il a considéré qu'entre DALL'OUEST et SET ARMOR, les responsabilités s'ordonnaient selon un rapport de 25 à 70 (sic) ;
- par suite, dire et juger qu'elle ne saurait intervenir en garantie que dans la limite d'un pourcentage représentant 26,32 % du cumul des pourcentages de responsabilité des sociétés DALL'OUEST + SET ARMOR tel qu'il serait arrêté par la Cour ;
A titre plus subsidiaire,
- constater que son assurée, la société DALL'OUEST, a renoncé à agir à l'encontre du responsable SOBRETEC et de ses assureurs, en s'abstenant de les appeler en ordonnance commune aux opérations d'expertise ;
- par suite, faire application des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances et condamner la société DALL'OUEST à lui rembourser toute somme qu'elle serait amenée à régler au titre des dommages ou de la part de dommages imputables à la société SOBRETEC selon le partage de responsabilité qui sera arrêté par la Cour ;
- faire de plus application des limites de garanties, plafonds et franchises, tels que prévus à la police, opposables erga omnes, c'est à dire à l'assuré comme aux tiers, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances ;
- condamner, au visa des articles 1382, 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du code civil, L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, les sociétés ACTIB, son assureur SMABTP, la société SOBRETEC, ses assureurs ACTE IARD et GENERALI IARD à relever et garantir GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de toute condamnation intervenant à son encontre en fonction des pourcentages de responsabilité retenus pour chacun des co-responsables par la Cour, et ce en principal, intérêts, frais ;
Sur l'appel interjeté par la société ALAIN LE ROUX :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- dire les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX irrecevables en leur demande de condamnation in solidum présentée à son encontre à hauteur de 1 148.917 euros HT au titre des dommages matériels ;
- les débouter également au regard de la garantie des dommages immatériels au titre de la police décennale et confirmer le jugement sur ce point ;
Et dans l'hypothèse où les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX viendraient rechercher la garantie des dommages immatériels au titre de la police RC de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
- dire la demande irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile;
Subsidiairement,
- débouter la société ALAIN LE ROUX de sa demande, en l'absence de dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel lui-même garanti ;
- la débouter de sa demande d'expertise qui porterait sur la liquidation définitive des préjudices immatériels allégués ;
Et s'il devait être fait droit à la demande de mesure d'instruction,
- dire que celle-ci aurait aussi pour objet de rendre les opérations d'expertise menées par M. [K] opposables à la société SOBRETEC et ses assureurs et ordonner une mesure d'instruction dans des termes identiques à la mission précédemment confiée à M. [K] ;
Plus subsidiairement encore,
- tenir compte du « TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES ET DES FRANCHISES » (pièce 6) fixant un plafond 292.932 euros et une franchise et dire ce plafond et la franchise opposable erga omnes conformément à l'article L 112-6 du code des assurances ;
Sur les appels incidents des sociétés ACTE IARD, AXA FRANCE IARD, SOBRETEC, SMABTP, GENERALI, DALL'OUEST :
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes articulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, au titre de l'appel incident de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Vu l'article L 121-12 du code des assurances,
Vu les conclusions déposées par la compagnie AXA FRANCE IARD, et dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à son encontre au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD que dans la limite de la somme de 9.420 euros HT, subsidiairement celle de 314.002,20 euros ;
- débouter la société ALAIN LE ROUX ou toute autre prétendant de leurs demandes articulées à son encontre ;
- condamner in solidum la société ALAIN LE ROUX et la société DALL'OUEST à lui payer la somme de 17000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la partie qui succombera aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, la procédure de référé et les dépens de l'instance que Maître OLIVIER, Avocat, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique et d'appel incident n°7 du 15 mai 2017, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2015 (RG. n°07/01508) ;
- dire la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en l'intégralité de ses prétentions nouvelles en cause d'appel et, en tout état de cause, l'en débouter ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC, des compagnies GENERALI et ACTE IARD et de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné à la somme de 786.802,20 euros HT le montant du préjudice matériel et ayant rejeté les demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SARL DALL'OUEST, la SMABTP, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société Bretonne d'Etudes Techniques (SOBRETEC), la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD, à lui régler la somme de 1148.917 euros H.T. à titre de dommages matériels ;
- condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SARL DALL'OUEST, la SMABTP, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société Bretonne d'Etudes Techniques (SOBRETEC), la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD à lui régler la somme de 317142 euros H.T. à titre de dommages immatériels ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement s'agissant de la SMABTP, la société DALL'OUEST, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société Bretonne d'Etudes Techniques (SOBRETEC), la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2007 s'agissant de la société AXA FRANCE IARD ;
- dire que les sommes dues au titre des intérêts seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire :
- constater, en tout état de cause, le principe des dommages immatériels subis par la société SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX et condamner, à ce titre, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SARL DALL'OUEST, la SMABTP, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société Bretonne d'Etudes Techniques (SOBRETEC), la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD à lui régler la somme de 317.142 euros H.T ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner, avant-dire droit sur la liquidation définitive des dommages immatériels inhérents à la mise en 'uvre de la solution de réfection par traitement linéaire des fissures, un complément d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder M. [M] [K] ou tout autre expert qu'il plaira à la Cour ;
- dire que l'expert ainsi désigné aura, notamment, pour mission de :
- entendre les parties, ainsi que tous sachants, et se faire remettre tous documents qu'il jugera utiles,
- évaluer l'importance des préjudices de toute nature, notamment, des préjudices immatériels, de jouissance, d'exploitation et d'image, subis et à subir par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX corrélativement à la mise en 'uvre de la solution de réfection par traitement linéaire des fissures ;
- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour ;
- dire qu'il déposera son rapport auprès du greffe de la Cour dans les 3 mois de sa saisine ;
- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;
- dire qu'il en sera référé à M. le Conseiller de la Mise en Etat en cas de difficultés;
- ordonner qu'il soit sursis à statuer sur le règlement définitif du sinistre dans l'attente des conclusions d'expertise judiciaire complémentaires à intervenir ;
En toutes hypothèses :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2015 en l'ensemble de ses autres dispositions ;
- débouter tous les intimés de l'intégralité des fins de leurs appels et appels incidents,
- condamner, in solidum, tous succombants à lui régler la somme de 25000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, in solidum, tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique et d'appel incident n°4 du 15 mai 2017, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage, a demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel du 17 mars 2015 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
- dit que les désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage ;
- l'a condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 786.802,20 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
- dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2007 s'agissant de la société AXA FRANCE IARD ;
- dit que les sommes dues au titre des intérêts seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- l'a condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ;
- dit que la charge finale des dépens et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui incombera à hauteur de 50% ;
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes prétentions et demandes formées à son encontre ;
- rejeter, en toute hypothèse, la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la société ALAIN LE ROUX ce en application de l'article 563 du code de procédure civile qui dispose que les 'les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux' en cause d'appel, et en application de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;
- déclarer que la condamnation à garantie prononcée à l'encontre d'AXA France IARD est limitée aux seuls 'désordres déclarés par la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005", savoir les fissures apparentes
affectant le dallage réservées lors de la réception ainsi que cela résulte des termes de ladite déclaration et des pièces jointes à ladite déclaration ;
- déclarer qu'il résulte du relevé produit par le conseil technique de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX, le cabinet [C], que ces fissures apparentes lors de la réception affectaient 7 panneaux du dallage sur 200 soit environ 3% de la surface totale du dallage ;
- déclarer, de plus, que les désordres objet du rapport de M. [K] et des demandes de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX, consistent en des aggravations et apparitions de fissures survenues postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, ainsi que l'établissent le relevé du cabinet [C] expert technique de société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX, recensant 1200 ml de fissure en décembre 2009 et celui réalisé en septembre 2012 par l'expert judiciaire, recensant 2600 ml de fissures et affectant 95% des panneaux du dallage ;
- déclarer que le rapport de M. [K] établit que les fissures apparentes survenues, dans un premier temps lors de la réception, et déclarées le 28 avril 2005 résultent du 'défaut de positionnement de la nappe supérieure de treillis soudé dans le béton 'tandis que l'aggravation des fissures ainsi que l'apparition de nouvelles fissures survenues postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005 résulte d'une cause technique distincte à savoir 'la répartition inégale des aciers entre la section supérieure et la section inférieure du dallage' ;
- déclarer que l'action et les demandes de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX portent sur la réparation de fissures qui se sont aggravées et sont survenues postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, et qui ne sont donc pas visées aux termes de ladite déclaration ;
- constater que la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX n'a pas déclaré à l'assureur dommages ouvrage l'aggravation des fissures et le développement de nouvelles fissures affectant le dallage survenues postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, qui sont, au demeurant, dépourvues de gravité décennale ;
- déclarer, en outre, que l'assurance dommages ouvrage souscrite auprès d'AXA France ne saurait être mise en 'uvre à raison du remplacement du joint de dilatation 56 ml non conforme - Estimé à 23000 euros HT et du remplacement du joint construction 112 ml non conforme- Estimé à 60000 euros HT, non déclarés ;
En conséquence et vu l'article L 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances :
- déclarer irrecevables et, à défaut, infondées l'action et les demandes de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à son encontre en qualité d'assureur dommages ouvrage ;
- rejeter purement et simplement les demandes formées à son encontre en qualité d'assureur dommages ouvrage ;
- rejeter purement et simplement les demandes formées à son encontre;
En toute hypothèse et vu l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil, L 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances
- rejeter purement et simplement les demandes formées par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à son encontre dès lors qu'elles excèdent les travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres déclarés le 28 avril 2005 ;
- déclarer que le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres déclarés par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 ne sauraient excéder la somme de 9420 Euros HT correspondant aux fissures apparentes et qui affectaient le dallage au moment de la déclaration de sinistre, et rejeter les demandes formées à son encontre pour le surplus ;
- à défaut et si la Cour venait à considérer qu'elle doit prendre en charge l'ensemble des fissures dont la réparation été chiffrée par M. [K] en ce compris celles apparues et/ou aggravées postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, dire et juger que les travaux nécessaires à la réparation désordres ne sauraient excéder la somme de 314 002,20 Euros HT ;
- rejeter les demandes formées par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à son encontre au titre du double des intérêts légaux en l'absence de notification conforme aux exigences de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances ;
- rejeter les demandes formées par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à son encontre au titre des dommages immatériels, étrangers au domaine d'application de la garantie de l'assureur dommages ouvrage à titre de sanction, et dès lors qu'ils ne résultent pas de dommages matériels de gravité décennale, ni de dommages subis par les éléments d'équipement ;
- confirmer le jugement de ce chef ;
Si par impossible la Cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des dommages immatériels allégués par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX, toute condamnation éventuellement prononcée ne saurait excéder la somme de 150 000 Euros correspondant au plafond de garantie stipulé page 5 de conditions particulières de la police ; En outre déduire la franchise de 1000 euros ;
- rejeter toutes demandes pour le surplus en ce compris celle relative à l'application d''un intérêt majoré au double du taux légal ' insusceptible de concerner les dommages immatériels, lesquels sont étrangers au domaine d'application de la garantie de l'assureur dommages ouvrage à titre de sanction' ;
Vu les articles 1147 et 1214 anciens du code civil, les articles 333 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances
Vu le rapport de M. [K]
- déclarer les sociétés DALL'OUEST, ACTIB et SOBRETEC responsables in solidum des désordres litigieux ;
- condamner in solidum DALL'OUEST, son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SMABTP assureur d'ACTIB, SOBRETEC et ses assureurs ACTE IARD et GENERALI IARD, ainsi que toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue par la Cour, à supporter la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX ;
- condamner in solidum DALL'OUEST, son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SMABTP assureur d'ACTIB, SOBRETEC et ses assureurs ACTE IARD et GENERALI IARD, ainsi que toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue à la relever et garantir de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens ;
- condamner in solidum la société les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE avec tous succombants à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société in solidum les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE avec tous succombants aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée responsives et récapitulatives n°4 du 3 mai 2017, la société DALL'OUEST demande à la Cour, au visa des pièces versées au débat, des articles 9, 16, 110, 146, 367, 378, 400, 480, 500, 564, 579, 954 du code de procédure civile, des articles 1134, 1142, 1147, 1162, 1351, 1792-4-3 du code civil, de la norme française NF P 11-213 (DTU 13.3) et des articles L.114-1, L 114-2 et R.112-1 du code des assurances, de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures, fins et conclusions et, y faisant droit ;
-rejeter des débats les pièces 14 et 26 produites par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX en ce que ces deux constats d'huissier ont été établis non contradictoirement ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a:
- rappelé que la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due pour l'ensemble des désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 ;
- débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de sa demande au titre de son préjudice immatériel ;
-dit et jugé que les différentes clauses d'exclusion excipées par GROUPAMA étaient invalides et inapplicables et en conséquence en ce qu'il a condamné la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à relever et garantir son assurée la société DALL'OUEST;
- condamné la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX à lui la somme de 10512,21euros au titre du solde du marché ;
- retenu la technique de réparation la moins disante consistant en un traitement linéaire des fissures ;
A l'exception du quantum alloué à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX au titre des dommages matériels qui sera infirmé et réduit de 786.802,20 euros à 746.802,20 euros, quantum retenu par l'expert judiciaire ;
- dit et jugé recevable comme non prescrite son action à l'encontre de SOBRETEC ;
- dire et juger que la demande subsidiaire (tendant à la limitation de la garantie de GROUPAMA s'agissant des sous-traitants) et la demande infiniment subsidiaire (tendant à la déchéance de garantie) sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ; et à tout le moins, infondées ;
-débouter les sociétés ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SOBRETEC, ACTE IARD et GENERALI IARD de leurs prétentions en cause d'appel et appels incidents.
-débouter les sociétés ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SOBRETEC, ACTE IARD et GENERALI IARD de leurs appels et appels incidents ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement quant à la garantie de GROUPAMA :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;
- débouter les sociétés ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SOBRETEC, ACTE IARD et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité ;
- dire et juger que la société SOBRETEC n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la société DALL'OUEST ;
- dire et juger le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société SOBRETEC et à ses assureurs ;
- dire et juger que les manquements (i) du bureau d'études techniques SET ARMOR aux droits duquel vient la société SOBRETEC, (ii) du maître d''uvre la société ACTIB, et (iii) du maître d'ouvrage, sont exclusifs des dommages ;
- dire et juger applicable la police d'assurance de la société ACTIB auprès de la SMABTP ;
En conséquence,
- dire et juger que les manquements (i) du bureau d'études techniques SET ARMOR aux droits duquel vient la société SOBRETEC, (ii) du maître d''uvre la société ACTIB, et (iii) du maître d'ouvrage, sont exclusifs des dommages ;
- dire et juger applicable la police d'assurance de la société ACTIB auprès de la SMABTP;
En conséquence,
- condamner la société SOBRETEC (venant aux droits de la société SET ARMOR), la SMABTP en sa qualité d'assureur du maître d''uvre ACTIB, et le maître d'ouvrage la société LES ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, à supporter l'intégralité de l'indemnisation éventuelle de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ; et le cas échéant, à la relever et garantir, solidairement et à tout le moins in solidum, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- débouter tant les appelants que les intimés de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement quant à la garantie de GROUPAMA et à retenir sa responsabilité :
- infirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité retenu, et fixer une nouvelle répartition de l'imputabilité en fonction des responsabilités prépondérantes des sociétés ACTIB, SOBRETEC et du maître d'ouvrage la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ;
- débouter les sociétés ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SOBRETEC, ACTE IARD et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande de complément d'expertise de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX comme étant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ou à tout le moins non fondée ;
- condamner toute(s) partie(s) succombante(s), in solidum, à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 12 septembre 2016, la société SOBRETEC, venant aux droits du BET SET ARMOR, demande à la Cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, des articles 1382 et suivants du code civil, L.112-4 du code des assurances, 2224 du code civil et vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 mars 2013, de :
1°/ Liminairement, sur la prescription :
- dire et juger que l'action intentée à son encontre est prescrite ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action non prescrite ;
- débouter, en conséquence, la société ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la compagnie GROUPAMA et toute autre partie à venir de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
2°/ Sur le fond :
À titre principal :
- dire et juger que le rapport déposé par M. [K] le 28 mars 2013 est inopposable à la société SOBRETEC ;
- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le rapport précité inopposable à la société SOBRETEC et débouté l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SOBRETEC ;
À titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par elle en lien avec les désordres allégués par la société ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX et, plus généralement, que la preuve de l'imputabilité des désordres à la société SOBRETEC n'est pas rapportée ;
- débouter en conséquence la société ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la compagnie GROUPAMA et toute autre partie à venir de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
À titre très subsidiaire :
- condamner les sociétés ACTE IARD, GENERALI IARD, DALL'OUEST, GROUPAMA et la SMABTP à relever et garantir la société SOBRETEC de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
- dire et juger que la compagnie GENERALI IARD a manqué à son devoir de conseil à son encontre ;
En conséquence,
- condamner la compagnie GENERALI IARD à payer une indemnisation égale au montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SOBRETEC aux termes de l'arrêt à venir ;
- condamner la société ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la compagnie GROUPAMA et/tout sucombant au paiement d'une somme de 10000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en outre les précitées aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la Selarl Karila, société d'avocats, prise en la personne de son Associé, Maître Laurent Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé récapitulatives n°4 du 4 mai 2017, la société ACTE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOBRETEC, demande à la Cour, au visa des articles 16, 771 et suivants, 907, 909 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 2224, 1382, 1134 et 1147 du code civil, de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et des articles L.112-6, L.124-1-1, L121-4 et L.124-5 du code des assurances, de :
A titre principal
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] le 28 mars 2013 rigoureusement inopposable à la société SOBRETEC ainsi qu'à ses assureurs les sociétés ACTE IARD et GENERALI ;
- confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD, attraite à la procédure en qualité d'assureur responsabilité civile de la société SOBRETEC venant aux droits de SET ARMOR ;
- débouter en conséquence la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de leur appel principal, et de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD ;
- débouter toutes les parties de leurs appels incidents, et de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD ;
- juger la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de plus fort irrecevable et mal fondée en ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD, que cette dernière a expressément limité son appel principal comme son appel incident à l'encontre du jugement entrepris aux seules dispositions du jugement ayant cantonné à la somme de 786 802,20 euros HT le montant de son préjudice matériel et ayant rejeté ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
- débouter en conséquence la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD ;
A titre subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire la Cour écarterait l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire aux sociétés SOBRETEC et ACTE IARD,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevables et non prescrites les actions en garantie dirigées à son encontre ;
Et statuant à nouveau,
- juger irrecevables comme prescrites les actions en garantie dirigées à son encontre par les parties à la procédure ;
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité certain entre la survenance des désordres de fissuration du dallage, et l'intervention de la société SET ARMOR aux droits de laquelle se trouve la société SOBRETEC, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue ;
- juger qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, les garanties qu'elle a accordées ne peuvent être mises en 'uvre au titre des désordres survenus dès avant la réception des travaux et dénoncés à la société SOBRETEC par assignation du 29 octobre 2013, date à laquelle la garantie de la compagnie ACTE IARD avait été résiliée et re-souscrite auprès de la compagnie GENERALI ;
- juger que les désordres de fissuration du dallage de l'entrepôt de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX sont exclus de la garantie de la compagnie ACTE IARD, tant au titre du contrat n°2 605423, qu'au titre du contrat n°2 664619, aux termes de clauses d'exclusion opposables à tous en application de l'article L.112-6 du code des assurances ;
- débouter en conséquence toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie ACTE IARD ;
A titre très subsidiaire,
- juger que le montant des dommages et intérêts à allouer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX en réparation des désordres de fissuration affectant le dallage de son entrepôt, ne saurait excéder la somme de 746 802,20 euros HT;
- juger que la demande d'indemnisation présentée par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX au titre des dommages immatériels consécutifs aux travaux de reprise, pour la somme de 317 142 euros HT n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ;
En conséquence,
- débouter la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de ce chef de demande ;
- débouter la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de sa demande d'expertise judiciaire complémentaire qui n'a d'autre objet que de suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve ;
- débouter la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE de sa demande tendant à ce que, s'il était fait droit à cette demande de mesure d'instruction, celle-ci aurait aussi 'pour objet de rendre les opérations d'expertise menées par M. [K] opposables à la société SOBRETEC et ses assureurs et ordonner une mesure d'instruction dans des termes identiques à la mission précédemment confiée à M. [K] ' ;
- juger qu'en tout état de cause, sa garantie n'est acquise que :
- sous déduction de sa franchise contractuelle opposable aux tiers et fixée à :
o Au titre du contrat d'assurance n°2 664619 :
*10% du coût du sinistre avec un minimum de 1524 euros et un maximum de 4573 euros,
o Au titre du contrat d'assurance n°2 605423 :
*10% du coût du sinistre avec un minimum de 10 000 FRF et un maximum de 30 000 FRF,
- et dans la limite de son plafond d'indemnité, fixé à :
o Au titre du contrat d'assurance n°2 664619 :
*609 797 euros pour les dommages matériels
*304 899 euros pour les dommages immatériels
o Au titre du contrat d'assurance n°2 605423 :
*4 000 000 FRF (soit 609 796,07 euros) pour les dommages matériels
*2 000 000 FRF (soit 304 898,03 euros) pour les dommages immatériels,
- condamner les sociétés GENERALI IARD, DALL'OUEST, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et SMABTP en sa qualité d'assureur d'ACTIB, à la relever et garantir à concurrence de la part de responsabilité qui sera mise à leur charge par la Cour, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, et dépens au titre des désordres allégués, qui excéderait la quote-part de responsabilité qui serait mise à la charge de SOBRETEC par la Cour ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger à tout le moins que la garantie de la compagnie GENERALI IARD ayant vocation à s'appliquer aux désordres en cause en application de l'article L.124-5 du code des assurances, se cumule avec celle de la compagnie ACTE IARD, et qu'il y a lieu, pour la détermination de la quote-part d'indemnité devant rester à la charge de chacune d'elles, de faire application des dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à lui verser à la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL ALERION représentée par Maître Philippe MATHURIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes autres demandes formées à son encontre ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires.
Par conclusions d'intimée n°2 du 3 décembre 2015, la société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société SOBRETEC, demande à la Cour, au visa du jugement du 17 mars 2015 de la 6ème chambre section 1 du tribunal de grande instance de Paris, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 17 mars 2015 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré inopposable le rapport d'expertise de M. [K] à son encontre et débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre ;
Par conséquent,
- rejeter les appels en garantie formés par la société SOBRETEC, la compagnie ACTE IARD, la société ALAIN LE ROUX, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, de la compagnie AXA France IARD, la société DALL'OUEST et la SMABTP ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour entrait (sic) en voie d'infirmation,
- dire et juger prescrite l'action intentée à son encontre ;
- prononcer, de ces chefs, sa mise hors de cause pure et simple et condamner la société SOBRETEC, et subsidiairement la société DALL'OUEST ou tous succombants in solidum, à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre encore plus subsidiaire, et sur le fond,
- constater, dire et juger que les garanties qu'elle a délivrées n'ont pas vocation à s'appliquer ;
- rejeter toute demande et tout appel en garantie formés à son encontre ;
- condamner tous succombants à lui verser la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- la dire et juger recevable à opposer le montant de la franchise contractuelle, s'élevant à 2500 euros, laquelle viendra nécessairement en déduction de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner la compagnie ACTE IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, en l'état de la situation de cumul d'assurances, au visa des dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ;
- condamner in solidum la société DALL'OUEST, son assureur GROUPAMA, la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société ACTIB, à la relever et garantir, au visa de l'article 1382 du code civil, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, compte tenu des fautes respectives de DALL'OUEST et de la société ACTIB, telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise déposé par M. [K], et dans la proportion du partage de responsabilité qui sera arbitré par la Cour ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 12 novembre 2015, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ACTIB, demande à la Cour de:
- dire mal fondée la société LES ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX en son appel et l'en débouter,
- dire mal fondée la société GROUPAMA en son appel et l'en débouter ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
A titre principal :
- constater que n'est pas établie la faute qu'aurait commise la société ACTIB en lien direct avec le dommage allégué ;
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ACTIB ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- rejeter toute responsabilité de la société ACTIB ;
- dire et juger la SMABTP hors de cause ;
- rejeter toute demande dirigée contre la SMABTP ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la responsabilité de la société ACTIB ne saurait excéder tout au plus 5% ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la solution de réparation par traitement linéaire des fissures estimée à 746.802,20 euros HT et non 786.802,20 euros comme mentionné manifestement par erreur par le tribunal ;
- constater que cette somme comprend la correction visuelle de la surface pour 112.000 euros;
En conséquence,
- dire mal fondée la société LES ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX à prétendre que la solution de réparation par traitement linéaire des fissures telle que chiffrée par l'expert judiciaire ne prendrait pas en compte l'aspect esthétique et n'offrirait pas une complète réparation;
En conséquence et de plus fort,
- la débouter de sa demande tendant à voir écarter la solution de réparation par traitement linéaire des fissures au profit d'une solution plus onéreuse ;
- constater que la solution de réparation par traitement linéaire des fissures telle que chiffrée par l'expert judiciaire prend en compte le confinement de la zone de travail pour maintenir le niveau d'activité de la plateforme pendant les travaux à raison de 90000 euros ;
- dire en conséquence mal fondée la société LES ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à réclamer une somme de 317.142 euros à titre de dommages immatériels, qui ne se justifie pas et qui reviendrait à indemniser deux fois un même préjudice ;
- dire également mal fondée la société LES ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à demander un complément d'expertise et l'en débouter ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société DALL'OUEST, son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société SOBRETEC venant aux droits de la société SET ARMOR, et ses assureurs ACTE IARD et GENERALI IARD sur le fondement des articles 1792-4-3 et 1382 et suivants du code civil à relever et garantir la SMABTP de toutes sommes éventuellement mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- la dire et juger bien fondée à opposer les limites de son contrat, franchise et plafond de garantie ;
- débouter les sociétés SOBRETEC, DALL'OUEST et GENERALI de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Plus amplement,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JOUGLA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2017.
La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes et moyens aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant que les désordres affectant le dallage en béton armé de l'entrepôt de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX tels que décrits par l'expert M. [M] [K] dans son rapport du 28 mars 2013 ne sont pas discutés ; qu'il s'agit d'un phénomène de fissuration (avec ouverture maximale de 2 mm affectant 95 % des panneaux ainsi que, sur une longueur minimale de 2600 mètres linéaires, d éclats de béton en surface au croisement des fissures où à l'intersection de joints de retrait favorisant, par l'action des chariots de transport, la formation de cavités à la surface du dallage (P 19 du rapport) ;
Que la Cour s'en tient à la description de l'expert, les procès-verbaux de constat d'huissier dressés à la requête de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX les 26 février 2009 (sa pièce n°14) et 5 décembre 2014 (sa pièce n°26) étant dépourvus de force probante comme établis non contradictoirement ;
Considérant que selon l'expert (cf P 26), ces 'fissurations résultent de l'absence de section d'acier dans la demi-section supérieure du dallage pour s'opposer aux effets du retrait hydraulique du béton '; que deux causes techniques en sont à l'origine à savoir :
- un défaut de positionnement des aciers supérieurs (panneaux ST 10) trop bas d'environ 35 à 55 mm selon les épaisseurs du dallage
- et une répartition inégale des aciers entre la section supérieure et la section inférieure du dallage. La part importante de section d'acier (5,4 fois plus en partie basse) a eu pour effet de créer un effort différentiel entre les efforts de retrait de la partie supérieure du dallage 'non armé' et les efforts de retrait de la partie inférieure 'trop armée' ;
Considérant que l'expert a noté que les passages répétitifs des chariots provoquent des mouvements et des vibrations qui dégradent les bords des fissures et agrandissent leur ouverture (cf P 30) mais que 'c'est l'absence suffisante d'acier en partie supérieure et moins le défaut de positionnement et de répartition des panneaux de treillis soudés ST 10 qui est à l'origine des fissures ' (cf P 27 du rapport) ;
Considérant qu'il a également souligné que les actions de retrait du béton les plus préjudiciables ont été mobilisées et ont produit leur effet maximum et que le retrait de dessication s'il existe produit des effets négligeables (cf P 30) ;
Considérant enfin qu'il a clairement et expressément conclu que ni la solidité du bâtiment ni celle du dallage ne sont atteintes et que le dallage n'est pas non plus impropre à sa destination ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie décennale des locateurs d'ouvrage dont il a par conséquent retenu la responsabilité contractuelle ;
- Sur l'étendue de l'obligation de garantie pesant sur la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la compagnie AXA, le 28 avril 2005, portant sur 'des fissures dans le dallage industriel du bâtiment (lot n°36 confié à la société Dall'Ouest', étant observé que les dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances ne lui faisaient pas obligation de préciser l'étendue ou l'ampleur des dommages ;
Considérant qu'il convient de rappeler que, par arrêt du 28 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 16 octobre 2008 qui a d'une part retenu l'obligation de la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage de garantir le sinistre pour ne pas avoir communiqué à son assuré le rapport préliminaire de son expert, le Cabinet SARETEC, préalablement à la notification de sa position relative à sa garantie et complété la mission confiée à l'expert judiciaire ;
Que, par suite du rejet du pourvoi en cassation formé par la compagnie AXA à l'encontre de cet arrêt par arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 2014, il a été définitivement jugé que la compagnie AXA doit en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage sa garantie pour l'ensemble des désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 même s'ils ne sont pas de nature décennale ;
Considérant que, sur l'étendue de son obligation à garantie, la compagnie AXA fait vainement valoir que sa garantie au titre des désordres matériels ne porte que sur les seules fissures apparentes affectant le dallage telles qu'elles existaient, dans leur ampleur à la date de la déclaration de sinistre et non sur les fissures qui postérieurement à celle-ci se sont à la fois aggravées et multipliées ;
Qu'en effet, il ressort expressément du rapport d'expertise (cf P.22) que toutes les fissures à l'exception des seules fissures plus ouvertes en pied des poteaux métalliques que l'expert a distingué sous l'intitulé 'désordre n°2" proviennent du même phénomène de retrait lié à l'absence de section d'acier dans la demi-section supérieure du dallage ;
Considérant que l'expert a expressément indiqué que cette fissuration du dallage en partie courante est un 'désordre évolutif qui a pris naissance avant la réception et qui s'est ensuite révélé complètement dans les années qui ont suivi' (cf P 22) jusqu'à se trouver généralisé à la fin des opérations d'expertise à hauteur de 95% (cf P 19 du rapport d'expertise) ; qu'il a ajouté que 'les micro-fissures actuelles vont s'ouvrir comme les fissures les plus ouvertes sans que la planéité du sol ou son usage n'en soit affectée'(cf P29) ;
Considérant par ailleurs qu'il incombe à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer une réparation rapide, complète, pérenne et efficace des dommages déclarés permettant de mettre un terme définitif aux désordres empêchant ainsi toute évolution ultérieure, ce que l'absence de préfinancement des travaux réparatoires par la compagnie AXA suite à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005 n'a pas permis de faire ;
Qu'en raison du caractère évolutif des désordres, l'apparition de nouvelles fissures postérieurement à la déclaration de sinistre résultant de l'absence de travaux réparatoires de la part de l'assureur dommages-ouvrage ne constitue pas un nouveau sinistre mais une aggravation du sinistre originel déclaré n'imposant pas une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage ;
Considérant enfin que si les travaux de reprise effectués par l'entreprise DALL'OUEST en mars 2005 ont permis de reboucher les fissures existantes traitées, ils n'ont pas empêché 'l'apparition de fissures à proximité des fissures déjà traitées en 2004 ' que l'expert a constatée (cf P 8 du rapport) ; que ce phénomène montre que le traitement des fissures existantes entrepris par cette société n'avait pas d'effet sur le processus d'apparition de nouvelles fissures ;
Que l'expert a d'ailleurs confirmé que la technique de rebouchage des fissures permettait au mieux de refermer les fissures existantes mais qu'elle ne pouvait pas arrêter le développement des micro-fissures et l'apparition d'éventuelles ramifications (cf P 35 du rapport) ;
Que dans ces conditions, le fait pour le maître d'ouvrage d'avoir mis un terme aux travaux de reprise entrepris par la société DALL'OUEST n'a pas eu d'incidence sur la dégradation du dallage par l'apparition successive de nouvelles fissures et l'évolution du sinistre ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que le jugement a considéré le phénomène de fissuration progressive du dallage comme constituant un seul et même sinistre qui a fait l'objet de la déclaration du 28 avril 2005 et qu'il a condamné la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de garantir les désordres dans leur gravité telle que constatée par l'expert ;
Qu'en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage, y compris la fissuration locale du dallage au droit des poteaux de la structure métallique, de sorte qu'il incombe à la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage de garantir le dommage matériel constitué par ce sinistre ;
Considérant cependant qu'il convient de préciser que la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, portant sur 'des fissures dans le dallage industriel du bâtiment (lot n°36 confié à la société Dall'Ouest' ne visait pas les autres désordres constatés par l'expert (cf P 20) à savoir :
- le 'Nid de poule' qui est une 'Décohésion localisée du béton sur une surface de 0,20 m² environ au droit du 1er joint de construction métallique', l'expert ajoutant que la profondeur du nid de poule est d'environ 3 à 5 cm ; que ce nid de poule a été supprimé en cours d'expertise pour prévenir un éventuel accident (cf P48 du rapport) ;
- les diverses 'malfaçons d'exécution' également relevées par l'expert, à savoir l'absence de mobilité des doubles cornières au droit des joints de dilatation', un 'défaut de planéité locale', une 'profondeur insuffisante des joints de retraits', un 'défaut de positionnement de la nappe supérieure de treillis soudé'; que les travaux réparatoires des fissures garanties par la compagnie AXA engloberont nécessairement la réparation de ces désordres ;
Considérant que l'expert a expressément indiqué que les fissures plus ouvertes en pied des poteaux métalliques qu'il a distinguées sous l'intitulé 'désordre n°2" résultent de l'absence de joint de désolidarisation au départ des aîles des poteaux qui explique les fissures en diagonales (cf P 20 et 52) ; que ces fissures n'entrent donc pas dans le cadre du désordre évolutif déclaré et retenu de sorte que la garantie de la compagnie AXA n'est pas due à ce titre ;
Que le coût de traitement de ces fissures en pieds de poteaux est chiffré par l'expert en page 39 de son rapport à 20000 euros HT ; que la garantie de la compagnie AXA sera par conséquent due pour l'intégralité du sinistre à l'exclusion de la réparation de ce désordre chiffrée à 20000 euros HT ;
Considérant en revanche que la garantie de l'assureur à titre de sanction, limitée au coût des travaux réparatoires des désordres matériels déclarés, est inapplicable aux dommages immatériels, qui sont exclus de la garantie dommages-ouvrage ; qu'en conséquence, même lorsqu'elle a admis le caractère décennal de l'une des fissures déclarées, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'a jamais entendu prendre en charge le préjudice immatériel en résultant ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de sa demande formée à l'encontre de la compagnie AXA assureur dommages ouvrage au titre de son dommage immatériel ;
- Sur la responsabilité des intervenants aux opérations de construction :
- Sur la qualité alléguée de sous-traitant de la société DALL'OUEST de la société SOBRETEC
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX recherche la responsabilité des sociétés SOBRETEC, DALL'OUEST et ACTIB dans la survenance du sinistre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;
Que l'étude de cette responsabilité exige de statuer préalablement sur la nature juridique des relations ayant existé entre le BET SET ARMOR, aux droits duquel vient la société SOBRETEC et les autres locateurs d'ouvrage, et en particulier la société DALL'OUEST ;
Que celle-ci soutenue en ce sens par son assureur, la compagnie GROUPAMA, conteste tout lien de sous-traitance entre elle et le BET SET ARMOR et fait valoir que c'est la société ACTIB qui l'a imposé pour procéder à l'étude du béton armé ;
Qu'au contraire, les autres parties à l'instance, y compris la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, affirment que le BET SET ARMOR est nécessairement intervenu en qualité de sous-traitant de la societé DALL'OUEST au motif que les notes de calculs du dallage étaient incluses dans son marché, qu'elle a été destinataire de la note de calculs du 18 avril 2003 et qu'elle a procédé directement à son règlement ;
Considérant qu'il n'est versé aux débats ni contrat passé entre le BET SET ARMOR et un des locateurs d'ouvrage ni note de commande de la société DALL'OUEST à la société SET ARMOR ni facture établie par cette dernière ;
Considérant que, comme l'a retenu le jugement par des motifs pertinents, la société DALL'OUEST, entreprise chargée de la réalisation du dallage, n'est pas à l'origine du choix du BET SET ARMOR pour procéder aux notes de calculs du dallage au vu :
- du document établi par la société ACTIB intitulé 'prescriptions générales communes à tous les corps d'état' qui mentionne que l'étude ' Béton armé 'est confiée à SET ARMOR
- de la lettre d'engagement de la société DALL'OUEST du 28 février 2003 qui n'indique pas qu'elle comptait recourir à un sous-traitant,
- et du premier CCTP, qui lui est antérieur comme étant daté du 8 décembre 2012, qui mentionne en bas de page le 'BET BETON ARME SET ARMOR' comme destinataire de ce CCTP ;
Considérant en revanche, que le contrat de maîtrise d''uvre passé entre la SEMAEB, maître d'ouvrage délégué, et la société ACTIB, maître d''uvre, prévoit un prix forfaitaire qui ne comprend pas les frais relatifs aux études d'exécution ;
Qu'au contraire, l'article 03.1.1.3 du CCTP faisait obligation à la société DALL'OUEST de procéder aux 'études et plans de béton armé' par un Bureau d'Etudes qualifié de son choix qu'il devait transmettre au maître d''uvre pour approbation ; qu'il était précisé qu'elle devait conserver la charge des frais d'études ;
Considérant également que l'expert a souligné (cf P 8 de son rapport ) que dans sa note n°7 le bureau SOCOTEC a demandé à la société DALL'OUEST d'établir en plus de son plan de principe une note de calculs justificative ; que certes dans sa note n°8 du 28 avril 2003, le bureau SOCOTEC a relevé que les travaux de dallage avaient commencé sans que cette note de calculs et le plan de ferraillage ne lui aient été communiqués ;
Que cependant, il ressort également du rapport d'expertise que le BET SET ARMOR a communiqué sa note de calculs datée du 18 avril 2003 à la société DALL'OUEST qui l'a ensuite faite parvenir à la société ACTIB le 24 avril 2003 ;
Qu'il n'est enfin pas contesté que c'est bien la société DALL'OUEST qui a payé le BET SET ARMOR ;
Que, compte tenu de tous ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le 'BET BETON ARME SET ARMOR' aux droits duquel vient aujourd'hui la société SOBRETEC est intervenu en l'espèce en qualité de sous-traitant de la société DALL'OUEST ; que par conséquent, la société DALL'OUEST est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant ;
- Sur la prescription de l'action dirigée à l'encontre de la société SOBRETEC
Considérant que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, qu'ils aient ou non suscité des réserves à la réception, sont soumis à la prescription de dix ans à compter de la réception des travaux prévue par l'article 1792-4-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable dès lors que la société SOBRETEC a été assignée le 29 octobre 2013, après l'entrée en vigueur de cette loi ;
Que la société SOBRETEC ayant été assignée pour la première fois le 29 octobre 2013 alors que le lot n°3 a été réceptionné suivant procès-verbal du 31 octobre 2003, l'action engagée à son encontre n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef;
- Sur l'opposabilité du rapport à la société SOBRETEC et à ses assureurs
Considérant que la société SET ARMOR a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société SOBRETEC ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX recherche au visa des articles 1134, 1147 et suivants et 1382 du code civil, la responsabilité des sociétés SOBRETEC, venant aux droits de la société SET ARMOR, DALL'OUEST et ACTIB dans la survenance des désordres et la garantie de leurs assureurs, à savoir la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d'assureur de la société DALL'OUEST, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB et les compagnies ACTE IARD et GENERALI assureurs successifs de la société SET ARMOR ;
Que la société DALL'OUEST, son assureur la compagnie GROUPAMA et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB demandent également la condamnation de la société SOBRETEC et de ses assureurs ;
Considérant que, pour mettre en jeu la responsabilité de la société SOBRETEC, il incombe de démontrer sa faute et le lien de causalité entre la faute et le sinistre, d'où le débat sur l'opposabilité du rapport d'expertise ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la société DALL'OUEST et la compagnie GROUPAMA demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de M. [K] du 28 mars 2013 inopposable à la société SOBRETEC ainsi qu'à ses assureurs, au motif que ce rapport d'expertise a été soumis dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties tandis que la société SOBRETEC, venant aux droits de la société SET ARMOR et ses assureurs successifs, les compagnies ACTE IARD et GENERALI se fondant sur la jurisprudence de la 3ème chambre de la Cour de Cassation, invoquent le respect du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise pour s'opposer à cette demande et demander la confirmation du jugement sur ce point ;
Considérant que la société SOBRETEC a été assignée en intervention forcée dans la procédure le 29 octobre 2013 et a ensuite attrait à la procédure ses assureurs, la compagnie ACTE IARD et la compagnie GENERALI, par assignations des 30 et 31 janvier 2014 ;
Qu'ainsi, ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 mars 2013 que la SOBRETEC venant aux droits de cette dernière, et ses assureurs ont été successivement assignés les 29 octobre 2013, 30 et 31 janvier 2014 ;
Que pourtant, l'expert avait au cours de ses opérations, mis en cause la note de calculs du BET SET ARMOR ; que dès le début des opérations d'expertise, dans sa note aux parties n°5 du 11 janvier 2011, il a ainsi fixé un délai d'un mois pour l'attraire aux opérations d'expertise, ce qu'aucune partie n'a estimé utile de faire ;
Considérant que, contestant l'avis technique de l'expert mettant en cause sa responsabilité, la société SOBRETEC se réfère notamment à l'avis qu'elle a sollicité de la société AIA INGENIERIE et qui a donné lieu à une note de calculs établie à sa demande le 19 décembre 2014 démontrant son absence d'erreur ; qu'elle fait également valoir que le contrôleur technique SOCOTEC a validé sa note de calculs le 7 mai 2003 en se réfèrant à la pièce n°16 produite par la société DALL'OUEST ;
Que pour sa part, la société DALL'OUEST a, le 13 avril 2016 postérieurement au jugement entrepris, fait établir un document de 9 pages intitulé 'Vérification de la note de calculs Plate-forme logistique Zone d'activité [Localité 9]' réalisé par le Bureau de Contrôle QUALICONSULT qui conclut que la note de calculs de la société SET ARMOR comporte des inexactitudes et des incohérences ;
Mais considérant que ce débat technique relève de la compétence d'un expert judiciaire avant d'être soumis à la cour d'appel ; qu'à cet égard, la société DALL'OUEST ne sollicite pas la réouverture des opérations d'expertise quatre ans après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire ce qui en toute hypothèse serait de nature à contrevenir à l'exigence posée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme de statuer dans un délai raisonnable ;
Que dans ces conditions, il convient de s'en tenir au rapport d'expertise qui en vertu de l'article 16 du code de procédure civile n'est pas opposable à la société SOBRETEC, venant aux droits de la société SET ARMOR comme n'ayant pas été appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations d'expertise ;
Qu'à défaut de preuve des fautes commises par le BET SET ARMOR, qui se prévaut d'un avis contraire du BET GAIA, et de leur lien de causalité avec le sinistre, aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société SOBRETEC, venant aux droits de la société SET ARMOR ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de M. [K] du 28 mars 2013 inopposable à la société SOBRETEC ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés ACTE IARD et GENERALI et débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC et des compagnies GENERALI et ACTE IARD ;
- Sur la responsabilité de la société DALL'OUEST.
Considérant que l'expert a exposé (cf P 28) que :
'Le positionnement de la nappe ST10 en partie supérieure plus bas que la hauteur
indiquée sur la coupe du dallage a d'abord fait apparaître les fissures en surface.
Le fait que les fissures aient traversé la nappe ST10 indique que de nouvelles contraintes se sont rajoutées à la contrainte de retrait tirée du calcul (or = 0,28 Mpa).
Les nouvelles contraintes apportées par le déséquilibre entre la section d'acier en partie supérieure et celle en partie inférieure ont fait progresser les fissures jusqu'aux nappes inférieures. Cette dernière étape n'a fait qu'aggraver l'ouverture des fissures' ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que le jugement, se fondant sur les constatations et conclusions de l'expert, a retenu la responsabilité contractuelle de la société DALL'OUEST dont l'erreur de positionnement des panneaux ST10 (aciers supérieurs), situés trop bas, constitue l'une des causes du sinistre ; que cette erreur d'exécution engage la responsabilité de celle-ci à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Qu'il convient d'observer que la société DALL'OUEST n'invoque plus la responsabilité de ce dernier dans la survenance des désordres que le jugement a d'ailleurs écartée par des motifs pertinents que la Cour approuve ;
- Sur la responsabilité de la société ACTIB,
Considérant que la société ACTIB, intervenue en qualité de maître d''uvre chargé des études de projet, de l'établissement du dossier de consultation, de l'analyse des offres et mises au point du marché, de l'examen de la conformité des études d'exécution au projet et leur visa, de la direction des travaux, de la réception des travaux, du dossier des ouvrages exécutés et de l'Ordonnancement, Pilotage Coordination, est désormais radiée du RCS ;
Que son assureur, la SMABTP ne discute pas sa garantie mais conteste la responsabilité de son assurée en faisant valoir que la faute qu'aurait commise la société ACTIB est sans lien direct avec le dommage allégué ;
Considérant que l'article 1.14 du 'TCE GENERALITES TOUS CORPS D'ETAT' de la société ACTIB stipule expressément que la société ACTIB n'était pas chargée des études techniques nécessaires dans le cadre de sa mission Exécution et que l'Etude Béton Armé était confiée au BET SET ARMOR ; qu'ainsi, il ne lui incombait clairement pas de réaliser les plans et les calculs ;
Qu'en revanche, il lui incombait dans le cadre de sa mission de direction des travaux de vérifier que la construction du dallage respectait le plan de ferraillage fourni par la société DALL'OUEST ainsi que les prescriptions techniques du CCTP qu'elle avait elle-même élaboré ;
Que l'expert a notamment constaté plusieurs carences tant au niveau de cette vérification technique, concernant notamment la profondeur non conforme aux règles professionnelles des joints de sciage, le défaut de réalisation conformément aux règles de l'art des joints de dilatation et la position des nappes de treillis soudés inférieures et supérieures qu'au niveau de la planification des travaux (cf P28 de son rapport) ;
Qu'il a également observé que les travaux de ferraillage du dallage ont démarré avant l'approbation des plans d'exécution par le bureau de contrôle SOCOTEC ; que pourtant mise en garde par les fiches de contrôle de SOCOTEC (28 avril 2003 puis 6 mai 2003), la société ACTIB n'a engagé aucune action corrective pour rehausser les panneaux ST10 (cf P51, 54 et 56 du rapport) alors qu'elle avait pour mission de s'assurer de la conformité de l'ouvrage aux plans et aux recommandations de SOCOTEC ;
Considérant que certes, comme l'expert l'a souligné, si les aciers avaient été correctement positionnés en partie supérieure, une fissuration de moindre importance à cause du déséquilibre entre la section d'acier haute et basse serait apparue ; que cependant, même s'il est limité, le lien de causalité entre le préjudice et les fautes commises par la société ACTIB existe néanmoins ;
Que c'est dans ces conditions que par infirmation partielle du jugement, la responsabilité de la société ACTIB sera chiffrée à 15%, laissant ainsi 85% de responsabilité à la société DALL'OUEST ;
- Sur la garantie des assureurs de responsabilité
- Sur la garantie de la SMABTP
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie, au demeurant non contestée, de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ACTIB ;
Considérant que la SMABTP est bien fondée à opposer aux tiers lésés les limites de sa garantie s'agissant des garanties facultatives chiffrées à 610 000 euros pour les dommages matériels et 305 000 euros pour les dommages immatériels ; que la franchise de 10 % avec un maximum de 50 statutaires soit 6550 euros est également opposable (le montant du statutaire en 2007 date de la déclaration de sinistre était de 131 euros) ; que le jugement sera confirmé en ce sens ;
- Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE
Considérant que la société DALL'OUEST a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie GROUPAMA à effet le 1er janvier 2002 qui a été résiliée le 1er janvier 2010 ;
- Sur la demande de la société DALL'OUEST à l'encontre de la compagnie GROUPAMA,
Considérant que la société DALL'OUEST recherche la garantie de son assureur pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa police 'responsabilité civile professionnelle des artisans', à effet du 1er janvier 2002 et résiliée le 1er janvier 2010 ;
Que, comme en première instance, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dénie sa garantie à son assurée ;
Considérant qu'il convient tout d'abord d'observer que celle-ci a renoncé à invoquer la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances rejetée par le jugement qui est devenu définitif à cet égard ;
Considérant que la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE soutient que la police PLAN D'ASSURANCE DES PROFESSIONS INDÉPENDANTES souscrite par la société DALL'OUEST comprend un volet d'assurance des biens (pages 9 et suivantes des conditions générales) et un volet d'assurance des responsabilités (pages 41 et suivantes des conditions générales) ; qu'au titre de la responsabilité civile du fait des travaux, est garantie (page 49 des conditions générales) la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution des travaux, objet de son activité professionnelle ;
Qu'elle affirme qu'après la réception, sont garantis les dommages causés à autrui, y compris le maître de l'ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle et non ceux causés à ces travaux ;
Qu'en réplique, la société DALL'OUEST fait valoir que cette différenciation n'est opérée par aucune clause spécifique de la police comme l'a retenu le jugement ; que bien au contraire, les dommages allégués par le maître d'ouvrage lui permettent de mobiliser la garantie de la compagnie GROUPAMA puisque l'expression 'dommage ['] résultant de l'exécution des travaux 'a vocation à couvrir tant les dommages occasionnés par les travaux que ceux affectant les travaux.
Mais considérant que la police stipule au contraire expressément en page 58 consacrée à la responsabilité civile du fait des travaux que 'Les garanties s'appliquent exclusivement après réception aux 'dommages causés à autrui, y compris le maître d'ouvrage par les travaux réalisés, pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle, aux dommages causés aux autres biens, mobiliers ou immobiliers autres que les existants, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et aux dommages causés aux existants dans les limites de la garantie 'responsabilité civile du fait des travaux';
Que cette clause définit le domaine de la garantie ; qu'il en ressort clairement que les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel découlant de ces désordres n'entrent pas, pour leur part, dans le champ d'application de la garantie ;
Considérant que certes, la compagnie AXA se prévaut d'une attestation d'assurance délivrée par la compagnie GROUPAMA le 19 décembre 2002 à la société DALL'OUEST à l'intention des tiers une attestation d'assurance 'RC professionnelle des artisans'(cf pièce AXA n°1) ; qu'elle a produit aux débats ce document avant l'ordonnance de clôture puisqu'elle figure sur son bordereau de pièces communiquées du 5 mai 2017 de sorte qu'il est recevable ;
Que selon cette attestation, la compagnie GROUPAMA atteste que 'l'assuré ci-dessus' (la SARL DALL'OUEST) 'est titulaire d'un contrat PLAN ASSURANCE ARTISANS DU BATIMENT, ayant pour objet de le garantir contre les conséquences pécuniaires de responsabilité civile, qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers résultant des activités ci-après :
- maçonnerie
- cloisons sèches
Période de validité du 01/01/2003 au 31/12/2003 ;
Que la compagnie AXA fait valoir qu'il n'apparaît nullement de cette attestation, qui lie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, que le contrat souscrit n'aurait 'pas vocation à garantir les désordres qui affectent les ouvrages réalisés par l'assuré' ;
Que cependant, cette attestation indique expressément qu'elle se réfère expressément aux clauses et conditions du contrat lequel communiqué dans le cadre de la procédure prévaut ; que par conséquent, au vu du domaine d'application de cette garantie ci-dessus rappelé, la garantie de la compagnie GROUPAMA n'est pas due ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
- Sur la demande de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX à l'encontre de la compagnie GROUPAMA,
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX recherche la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société DALL'OUEST sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances pour ses dommages matériels et immatériels, en application de la garantie ' RC DOMM. IMMATERIELS APRES RECEPTION ' souscrite dans la limite de 152.450 euros ;
Considérant que la compagnie GROUPAMA soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société ALAIN LE ROUX à son encontre au titre du préjudice matériel comme étant nouvelles, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que la demande de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX à l'encontre de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société DALL'OUEST en paiement de la somme de 1 148.917 euros HT au titre des dommages matériels est effectivement irrecevable comme nouvelle devant la Cour par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'il ressort en effet du jugement entrepris que si la société ALAIN LE ROUX n'a formé aucune demande de condamnation de la compagnie GROUPAMA au titre des dommages matériels, elle a en revanche sollicité sa condamnation à lui régler la somme de 317.142 euros HT à titre de dommages immatériels ; qu'elle est donc irrecevable en sa demande formée à son encontre au seul titre des dommages matériels à hauteur de 1.148.917 euros HT ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, elle produit une attestation d'assurance RC décennale établie le 19 décembre 2002 par la compagnie GROUPAMA (cf pièce n°23 de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX) aux termes de laquelle la compagnie GROUPAMA a attesté que la société DALL'OUEST était titulaire auprès d'elle d'un contrat de responsabilité civile décennale auprès de la compagnie GROUPAMA ; que la garantie des dommages immatériels qui figure sur cette attestation se réfère par conséquent clairement à la garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale laquelle a été écartée en l'espèce comme l'a relevé le jugement ; que cette attestation ne présente donc pas d'utilité dans le débat ;
Considérant que la garantie des dommages immatériels au titre de la police RC de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n'est pas due comme exposé ci-avant ;
- Sur la demande de remboursement de la somme de 706.609,77 euros formée par la compagnie GROUPAMA à l'encontre de la compagnie AXA :
Considérant que la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE affirme avoir procédé au règlement de la somme de 706.609,77 euros entre les mains de la compagnie AXA en exécution du jugement assortie de l'exécution provisoire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, le présent arrêt valant, sur les postes de condamnation infirmés, titre fondant la restitution ;
- Sur l'indemnisation du sinistre
- Sur les demandes au titre des dommages matériels
Considérant que pour remédier aux désordres, l'expert a envisagé trois modes réparatoires :
- le traitement linéaire des fissures, chiffré par l'expert sans frais annexes à 746.802,20 euros HT,
- la réfection complète du dallage, chiffrée à 1.753.417 euros HT, qu'il a écartée comme allant au-delà des désordres physiques constatés, suivi en ce sens par le maître d'ouvrage et bien évidemment les locateurs d'ouvrage (cf P 32 du rapport) ; qu'il a même souligné qu'une solution réparatoire autre que son remplacement serait la plus adaptée (cf P 32) ;
- le revêtement à base de résine synthétique, qui consiste à appliquer sur le dallage un revêtement liquide à base de résines époxydique, d'une épaisseur d'environ 4 à 4,5 mm, associé à une armature en toile de verre, que l'expert a chiffré à la somme totale, sans frais annexes de 1.148.917 euros H.T ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a chiffré à 786.802,20 euros HT le montant de son préjudice matériel en retenant un mode de réfection des dommages par traitement linéaire des fissures ; qu'elle sollicite paiement de la somme totale, hors 'frais annexes' de 1 148.917 euros H.T correspondant au coût des travaux de reprise consistant en l'application d'un revêtement en résine synthétique ;
Considérant que le maître d'ouvrage victime de désordres imputables à la faute commise tant par l'entreprise que par le maître d''uvre est en droit d'en obtenir leur réparation ;
Considérant que certes, l'expert n'a pas écarté le traitement linéaire des fissures, puisqu'en réponse à un dire du conseil de la société AXA FRANCE IARD, il a expressément indiqué que 'la solution de traitement linéaire des fissures n'est pas incompatible avec le développement actuel des fissures'(cf P 79 et 61) ;
Qu'il a ainsi clairement souligné que 'le remplissage des fissures principales et des amorces des ramifications auront un effet bloquant sur le développement des branches des ramifications et des micro-fissures. Ces dernières situées en dehors des lignes principales de forces des retraits se retrouveront de ce fait isolées' ;
Considérant cependant qu'il a également relevé que le linéaire des fissures pris en compte dans le devis de la société SATRAS a été calculé à partir des fissures reportées sur les plans de nivellement du géomètre alors que lors de la réunion précédant celle du 14 novembre 2012, il a constaté que les fissures étaient plus nombreuses que sur ce plan, ce qui l'a conduit à majorer le prix du traitement (cf P 17 de sa note aux parties n°14 établie le 4 janvier 2013 à la suite de la réunion du 14 novembre 2012);
Que dans sa note aux parties n°14 établie le 4 janvier 2013 à la suite de la réunion du 14 novembre 2012, il a encore indiqué (P19) que 'le métré de la longueur des fissures traitées par l'entreprise SATRAS ne prend pas en compte la réalité des panneaux fissurés. Sans diagnostic précis ou choix technique défini à l'avance et contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise, le coût de cette solution est très aléatoire puisqu'elle est directement proportionnelle aux longueurs de fissures traitées. De plus, la proposition de prix n'est assortie d'aucune précision sur la méthodologie et ne dit pas à partir de quelle épaisseur une fissure sera traitée. Toutefois, l'observation des quelques panneaux permet de dire que le nombre de fissures pouvant être traitées (ouverture $gt; à 8 mm) serait de + 50% . La comparaison des deux solutions assorties des mêmes critères organisationnels montre que l'application revêtement en résine armé est moins coûteuse que le rebouchage de toutes les fissures.'
Considérant qu'il a finalement souligné en pages 13 de son rapport définitif 'qu'il n'est pas dit que toutes les fissures seront traitées, notamment les micro-fissures et les ramifications visibles sur la photo de gauche ci-dessus ' et ajouté en page 61 de son rapport définitif qu'il existe une part d'incertitude sur les quantités à traiter faute d'avoir établi un métré précis et contradictoire des lignes de fissures (faïençage), des éclats, des micro-fissures, des ramifications secondaires. Si cette méthode était retenue, la conclusion du marché de travaux de réparation pourrait générer des travaux supplémentaires et des contestations. Ce risque financier n'existe pas dans le cas d'application d'une résine' ;
Considérant que s'ajoute le caractère inesthétique du traitement linéaire des fissures même s'il s'agit d'un entrepôt, compte tenu de la multitude des fissures affectant le dallage ; qu'après avoir souligné dans sa note aux parties n°14 établie le 4 janvier 2013 à la suite de la réunion du 14 novembre 2012, que la surface sera 'complètement zébrée' en estimant indispensable une finition par une peinture d'un coût supplémentaire chiffré à 112.000 HT (cf P5), il a repris cette critique en page 13 de son rapport en indiquant que 'le rebouchage des fissures selon le devis SATRAS aura un effet inesthétique certain' ;
Considérant en définitive qu'au vu de l'avis de l'expert, il apparaît que la solution réparatoire par le traitement linéaire des fissures telles que soumises à l'expert ne permettra pas de traiter l'intégralité du sinistre tout en ayant l'inconvénient d'être inesthétique ; que dans ces conditions, il convient d'allouer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme totale de 1.148.917 euros H.T correspondant au coût du revêtement à base de résine synthétique, tel que chiffré en page 39 du rapport ;
Considérant que, dans le cadre de la garantie de ce dommage matériel, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devra prendre en charge tous les frais pris en considération par l'expert dans cette estimation, y compris les frais d'étude chiffrés à la somme totale de 39000 euros HT comprenant le coût justifié de l'intervention d'un maître d''uvre, d'un bureau de contrôle, d'un coordonnateur SPS et d'une prime d'assurance DO dès lors qu'ils sont nécessaires pour procéder à une réfection efficace des désordres, eu égard à l'ampleur des travaux ;
Considérant que, comme précédemment expliqué, seul sera déduit de la garantie de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage le coût de réparation des fissures près des poteaux métalliques chiffré par l'expert en page 39 de son rapport à 20000 euros HT ; qu'en conséquence, la garantie de la compagnie AXA sera limitée à 1.128.917 euros (1.148.917 euros H.T - 20000 euros) ;
Considérant que la société DALL'OUEST, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB et dans la limite de 1.128.917 euros la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ayant contribué ensemble au préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.148.917 euros H.T au titre de préjudice matériel et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- Sur les demandes au titre des dommages immatériels
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de ses dommages immatériels ;
Que dès lors que la Cour valide la solution réparatoire par l'application d'un revêtement à base de résine synthétique, elle fera droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation en résultant et chiffré à juste titre par l'expert à 317.142 euros HT (cf P 43-47 du rapport) ;
Considérant que la société DALL'OUEST et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB seront condamnées in solidum à payer la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 317.142 euros HT au titre de préjudice immatériel et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Que toutes les sommes dues au titre des intérêts seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Sur la demande de doublement de l'intérêt au taux légal
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX demande l'application du doublement de l'intérêt au taux légal sur les sommes mises à sa charge et ce à compter du 15 janvier 2007, date de l'assignation, au motif que la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due à titre de sanction ;
Que la société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande, faisant valoir que le doublement de l'intérêt légal n'est pas applicable en l'absence d'une notification de son assurée faite conformément à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du code des assurances, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 du même article, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et que l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;
Que c'est à juste titre que le jugement a relevé :
- que la majoration de plein droit des intérêts prévue à cet article n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages,
- qu'en l'espèce, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX n'ayant pas engagé de dépenses en vue de faire réparer son dommage, n'avait pas à procéder à la notification prévue à cet article ;
Que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA à régler des intérêts d'un taux égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 janvier 2007, date de l'assignation, sur le montant de la condamnation au titre des dommages matériels prononcée à son encontre ;
- Sur les recours en garantie
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement a admis l'appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage ; que compte tenu de la décision, sur justification du paiement, elle sera relevée indemne in solidum par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ACTIB et par la société DALL'OUEST, le jugement étant infirmé en ce sens ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis les recours en garantie formés entre eux par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ACTIB et la société DALL'OUEST sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil mais dans les proportions de responsabilité ci-dessus définies ;
- Sur la demande reconventionnelle de la société DALL'OUEST
Considérant que la société DALL'OUEST fait valoir que la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a retenu dans le courant de l'année 2005 le solde du prix du marché d'un montant de 21.578,30 euros dont elle a obtenu ultérieurement un paiement partiel à hauteur de 11.065,79 euros ; qu'elle demande donc le paiement du reliquat qu'elle chiffre à 10.512,51 euros ; que ni le principe ni le montant de cette créance n'a jamais été contesté par le maître d'ouvrage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande reconventionnelle ;
Que, conformément aux articles 1289 et suivants du code civil, la compensation s'opère de plein droit entre dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles ;
Considérant que les sociétés AXA FRANCE IARD, DALL'OUEST et SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Que la condamnation prononcée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant infirmée, l'équité justifie de condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, DALL'OUEST et SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme totale de 25000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les autres demandes formées de ce chef par la compagnie GROUPAMA, la société SOBRETEC et les compagnies ACTE IARD et GENERALI ;
Considérant que, dans leurs recours entre eux, la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 sera supportée par les parties comme suit, le jugement étant infirmé en ce sens:
- société AXA FRANCE IARD : 60 %
- société DALL'OUEST : 25%
- SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ACTIB : 15% ;
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que la société SOBRETEC est intervenue en qualité de sous-traitante de la société DALL'OUEST ;
-déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC et de ses assureurs les sociétés GENERALI et ACTE IARD ;
-déclaré le rapport d'expertise de M. [K] du 28 mars 2013 inopposable à la société SOBRETEC ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés ACTE IARD et GENERALI ;
-débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC et des compagnies GENERALI et ACTE IARD ;
-débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
-dit que les sommes dues au titre des intérêts seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
-dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB est bien fondée à opposer aux tiers lésés les limites contractuelles de sa police et notamment les plafonds de garantie et franchises applicables ;
-condamné la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX à payer à la société DALL'OUEST la somme de 10512,21euros au titre du solde du marché ;
-ordonné la compensation entre les condamnations mises à la charge de la société DALL'OUEST et de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ;
L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
-Dit que les désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage à l'exception des fissures plus ouvertes en pied des poteaux métalliques ;
- Dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est due pour l'ensemble des désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 à l'exception des fissures plus ouvertes en pied des poteaux métalliques ;
- Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB, la société DALL'OUEST et dans la limite de 1 128.917 euros la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 1.148.917 euros H.T au titre de son préjudice matériel ;
-Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour s'agissant de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB et de la société DALL'OUEST ;
-Dit que la somme mise à sa charge au titre du préjudice matériel portera intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2007 s'agissant de la société AXA FRANCE IARD ;
- Dit que la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne doit pas garantir son assurée la société DALL'OUEST ;
- Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB et la société DALL'OUEST à garantir sur justification du paiement la société AXA FRANCE IARD dans la limite de la somme de 1.128.917 euros correspondant à l'indemnité qu'elle aura versée au titre du préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
- Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB et la société DALL'OUEST à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 317.142 euros HT au titre de préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
-Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société DALL'OUEST : 85 %
- société ACTIB, assurée par la SMABTP : 15 %.
- Condamne dans leurs recours entre eux la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB et la société DALL'OUEST à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution sur les postes de condamnation infirmés ;
- Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société DALL'OUEST et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 25000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société DALL'OUEST et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ;
- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit que la charge finale des dépens et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- société AXA FRANCE IARD : 60 %
- société DALL'OUEST : 25%
- SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ACTIB : 15% ;
- Rejette toute demande plus ample ou contraire formée par les parties.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE