RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 Juillet 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13103
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04363
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2016 puis le 16 Mai 2017 pour suivi après médiation, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport puis Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame, Valérie LETOURNEUR, lors des débats du 03 octobre 2016 puis Madame Claire CHESNEAU, lors des débats du 16 mai 2017
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [Y] [X], engagé par la société AIR FRANCE à compter du 3 janvier 1991 avec reprise d'ancienneté au 5 février 1990, en qualité de pilote de ligne, au dernier salaire mensuel brut de 14.303,65 euros, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 septembre 2013 énonçant le motif suivant :
'Monsieur,
A la suite de votre inaptitude physique définitive à exercer les fonctions de Personnel Navigant, prononcée par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile le 29 mai 2013 , vous avez sollicité un reclassement au sein du Personnel Sol, conformément aux dispositions du Chapitre 7 de la Convention d'Entreprise du Personnel Navigant Technique.
Le 02 septembre 2013 vous avez été convoqué au service médical du travail afin de statuer sur votre aptitude à occuper un emploi au sol.
Le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à occuper un poste au sol avec une restriction sur la durée du trajet domicile-lieu de travail.
Le 18 septembre 2013, vous avez été reçu en entretien préalable. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Compte tenu de votre inaptitude définitive à l'exercice de la profession de navigant, et de l'impossibilité d'un reclassement sur un poste sol compatible avec votre aptitude soit dans un lieu de travail du groupe AIR FRANCE à moins de vingt minutes de votre domicile, nous vous notifions, parla présente, votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail interviendra après un préavis de 3 mois qui débutera à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. [...]'.
Par jugement du 26 novembre 2015, le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] est fondé et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [X] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire à titre principal que son licenciement est nul, ou à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande à la Cour de condamner la société AIR FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 555.572,16 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur la nullité du licenciement ou à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 177.140,30 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36.470,00 euros à titre de rappel de salaires,
- 3.647,00 euros à titre de congés payés afférents,
- 34 475,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 42 910,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 4.291,10 euros au titre des congés payés afférents à ce dernier poste indemnisant le préavis,
- 300 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination du handicap et de l'exclusion sociale subie,
- 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du harcèlement,
- 6 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société AIR FRANCE demande à la Cour de débouter Monsieur [X] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
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MOTIFS
Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement
Sur la compétence du conseil médical de l'aéronautique civile
Aux termes de l'article L.6521-6 du code des transports,'le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre.'
De plus, l'article L.6541-2 du code des transports dispose qu' 'est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre.'
L'article D.424-2 du code de l'aviation civile dans sa version applicable à l'époque des faits précise que'le conseil médical de l'aéronautique civile : [...]
2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;[...]
4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.[...]'.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] a été victime d'un accident de travail en date du 15 juin 2006 a fait une rechute le 6 juin 2011 avec placement en arrêt de travail. Le 20 février 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste de pilote de ligne dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 2 avril 2013, le centre d'expertise médicale du personnel naviguant l'a déclaré inapte au vol. Le 14 mai 2013, Monsieur [X] a repassé une visite médicale à sa demande, aux termes de laquelle il a été déclaré 'inapte temporaire'. Le 3 juin 2013, le président du conseil médical de l'aviation civile le déclarait inapte définitivement à exercer la profession de naviguant classe 1, conformément à la séance du conseil médical de l'aviation civile du 29 mai 2013.
Monsieur [X] fait valoir que la rupture de son contrat de travail serait nulle au motif que la compétence spécialisée du conseil médical de l'aéronautique civile n'évince pas celle du médecin du travail. Il soutient que la société aurait violé les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail selon lesquelles le médecin du travail doit procéder à deux examens médicaux d'un salarié déclaré inapte à son poste, espacés de deux semaines. Il soutient que l'examen de son inaptitude au poste de pilote n'a été réalisé qu'une seule fois par la médecine du travail en date du 14 mai 2013.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé qu'en raison de sa profession de pilote titulaire d'une licence de vol, Monsieur [X] se voyait appliquer les dispositions particulières tirées du code de l'aviation civile. En vertu de ces dispositions, seul le conseil médical de l'aviation civile, composé de médecins spécialisés, est habilité à instruire l'aptitude réglementée à l'exercice de la profession de naviguant. Sa compétence exclusive et le caractère administratif de sa décision s'opposent à l'intervention du médecin du travail a posteriori. En effet, ce dernier n'a plus à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié qui a déjà été déclarée et dont la licence d'exercice a été retirée.
Par conséquent, les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail qui ont pour objet de s'assurer qu'un salarié est apte à reprendre son ancien métier ne sont pas applicables à un membre du personnel navigant déjà déclaré inapte de façon définitive à son poste par le conseil médical de l'aviation civile. Elles ne redeviennent applicables que dans un second temps, si le navigant opte pour un reclassement au sol.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à faire prononcer la nullité du licenciement pour manquement à la procédure en matière d'accident du travail.
Sur les discriminations invoquées
En application des articles L.1132-1, et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux titre de l'article L.1133- 3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu 'elles sont objectives, nécessaires, et appropriées.
En outre, l'accord direction-syndicat du 12 décembre 2011 sur l'emploi des personnes handicapées pour 2012-2014 de la société AIR FRANCE définit plusieurs axes dont :
'- renforcer l'accompagnement des travailleurs handicapés pour leur insertion dans l"emploi et leur évolution professionnelle.
- assurer un accompagnement efficace des salariés pour les maintenir dans l'emploi en cas de survenue ou d'évolution d'une situation de handicap.
- communiquer largement sur la politique d'Air France pour l'emploi des travailleurs handicapés.'
De plus, la charte sociale et éthique du groupe AIR FRANCE KLM dispose : 'elles [les entreprises du groupe Air France KLM] s'engagent à favoriser l'accès au travail des personnes handicapées.'
En l'espèce, Monsieur [X] se prévaut de discriminations pour faire déclarer la nullité de son licenciement.
Premièrement, il expose avoir été victime d'une discrimination fondée sur son inaptitude. Il soutient que sa lettre de licenciement mentionne directement son état de santé et que l'employeur n'a pas discuté avec lui d'un éventuel déménagement pour faciliter son reclassement.
Les éléments fournis aux débats par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son inaptitude, le licenciement en raison de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement étant une faculté légale de l'employeur dont il peut expressément faire état dans la lettre de licenciement.
Deuxièmement, il expose avoir été victime d'une discrimination fondée sur son état de handicap.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] s'est vu attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à la suite de son accident du travail, porté à 35% à compter de sa rechute. Toutefois, Monsieur [X] n'apporte aucun élément matériel laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap.
Par conséquent, la demande de nullité du licenciement de Monsieur [X] pour discriminations sera rejetée, de même que ses demandes indemnitaires au titre de discriminations.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En outre, le chapitre 7 de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique de la société AIR FRANCE précise que 'la cessation des activités en tant qu'officier navigant peut intervenir, sans entraîner la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il peut être procédé à un reclassement au sol dans les cas suivants :
a) Inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant.
Dans le cas d' une inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant prononcée par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile, l'intéressé peut bénéficier d'un reclassement au sol dans les conditions prévues ci-dessous. (')
1.2.1 Situations permettant le reclassement au sol
a) Le reclassement au sol, dans les conditions définies à l'article 1.2.2. est offert de droit aux officiers navigant ayant perdu leur licence, avant l'âge d'ouverture du droit à la retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du Code de l'Aviation civile pour inaptitude physique définitive résultant d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable au service par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile ; toutefois, les intéressés peuvent refuser le principe du reclassement et opter pour le régime d'indemnisation prévu dans cette même convention. (')
1.2.2.1. Le poste proposé à l'Officier navigant doit correspondre à ses capacités et aptitudes professionnelles et médicales dans toute la mesure du possible à ses goûts et aspirations.
A cet effet, il est procédé :
- à un examen des dossiers administratifs techniques et des notations professionnelles de l'Officier navigant,
- à un entretien approfondi avec ce dernier en présence, sauf refus de l'intéressé, d'un délégué du personnel naviguant technique ou de toute autre personne de la compagnie de son choix en vue de réunir toutes informations utiles sur ses aptitudes, son expérience, ses aspirations et par conséquent ses possibilités d'orientation et d'emploi au sol, ainsi que sur les actions de formation à prévoir dans son cas .
L'ensemble des informations ainsi recueillies est communiqué aux organisations syndicales concernées, au personnel navigant technique et du personnel au sol 15 jours au moins avant la commission tripartite prévue l'article suivant .'
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société AIR FRANCE a informé Monsieur [X] par courrier du 11 juin 2013 de sa possibilité de demander un reclassement au sol à la suite de la décision d'inaptitude définitive prise à son encontre le 29 mai 2013. Monsieur [X] a rendu une réponse positive par courrier du 22 juin 2013 puis a été déclaré par la médecine du travail 'inapte définitif vol ; apte sol avec restriction ; pas de trajet de durée supérieure à 20 minutes (domicile - lieu de travail)' au cours d'une visite du 2 septembre 2013.
La société AIR FRANCE a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement en date du 12 septembre 2013 et l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 septembre 2013.
Monsieur [X] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la société AIR FRANCE a méconnu son obligation de reclassement au sol.
Pour sa part, la société AIR FRANCE se contente d'affirmer qu'elle ne dispose pas de lieu de travail à moins de 20 minutes du domicile de Monsieur [X], l'aéroport le plus proche étant celui de [Localité 2] qui se situe à environ 1 heure 15 de trajet. Cependant, en l'espèce, la société AIR FRANCE ne justifie pas ces allégations et, notamment, n'apporte pas d'élément probant sur l'absence totale de site et de possibilité de reclassement à proximité du domicile de Monsieur [X] compte tenu de l'importance du groupe. En particulier, la société AIR FRANCE ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement en ce qu'elle ne produit aucun élément sur une démarche concrète de tentative de reclassement, ni une sollicitation complémentaire du médecin, ni une recherche de mise en place du télétravail ou de reclassement au sein du groupe. La société ne démontre pas non plus avoir respecté ses obligations conventionnelles, pourtant protectrices du salarié inapte qui opte pour un reclassement au sol.
Par conséquent, le licenciement précipité de Monsieur [X], sans recherche de reclassement au sol alors que celui-ci a été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [X], de son âge de 58 ans au moment du licenciement, de son ancienneté évaluée à 23 ans, des conséquences du licenciement à son égard, compte tenu du nombre de salariés employés au sein de la société AIR, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer 180.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
La convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique, dans son chapitre 7 "Cessation de service" de paragraphe 2.2.2 "licenciement pour inaptitude physique définitive", article 2.2.2.1 "Conditions générales" prévoit que 'le licenciement peut être prononcé pour inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant. Conformément aux dispositions de l'article 1.2.1, si l'intéressé n'a pas demandé à être reclassé au sol ou refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui être proposé; il est licencié dans les conditions fixées ci-après".
L'article 2.2.2.2 "Indemnités de licenciement" précise que "l'officier navigant quittant la Compagnie pour inaptitude physique définitive perçoit, outre l'indemnité éventuelle de préavis non respecté:
a) une indemnité de licenciement pour perte de licence, fixée forfaitairement :[...]
- au-delà de 56 ans, l'indemnité maximum de 18,5 mois est linéairement et mensuellement dégressive à raison de 5 mois par année sans toutefois descendre au-dessous de l'indemnité définie à l'article 2.4.2.'
L'article 2.4.2 de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique, relatif au montant de l'indemnité de départ à la retraite, dispose que 'l'officier navigant cessant toute activité à la Compagnie dans les conditions précitées à l'article 2.4.1 a droit à une indemnité conventionnelle de départ volontaire en fonction de son ancienneté dans la Compagnie. Le montant de cette indemnité est calculée sur la base de 7/30e de mois de salaire par année d'ancienneté Compagnie, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de 7 mois.'
En l'espèce, Monsieur [X] était âgé de 58 ans au moment du licenciement. Il résulte de son bulletin de salaire pour décembre 2013 que la société AIR FRANCE lui a versé la somme de 79.181,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. La société AIR FRANCE a donc respecté ses obligations conventionnelles en calculant cette somme sur la base de 7/30e de mois de salaire par année d'ancienneté, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de 7 mois.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, Monsieur [X] soutient pour la première fois en appel avoir subi un harcèlement managérial de la part de la société AIR FRANCE.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que la société AIR FRANCE :
- aurait usé de méthodes stressantes, sans en fournir d'exemple ;
- aurait agi dans la précipitation pour le licencier ;
- disposerait d'un médecin du travail en interne qui pourrait donc subir des pressions de la part de la compagnie ;
- n'aurait pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à son reclassement ;
- aurait adopté une attitude méprisante en ne l'éclairant pas sur les possibilités de reclassement
Il en résulte que Monsieur [X] n'apporte aucun élément concret permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments avancés se rattachant davantage au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. Monsieur [X] sera donc débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de salaires
L'article L.6526-2 du code des transports (ancien article L. 424-2 du code de l'aviation civile) dispose qu''en cas d'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 9 , l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.'
En l'espèce, Monsieur [X] soutient qu'il devait percevoir une indemnisation complémentaire égale à 75% de son salaire durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, en vertu de la notice d'information du contrat d'assurance AXA.
Cependant, il résulte de ce contrat d'assurance que le taux de 75% est applicable aux incapacités temporaires, alors que Monsieur [X] a été placé en inaptitude définitive le 3 juin 2013. Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à des congés payés calculés par mois de travail effectif.
Selon les dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail et du chapitre 5 de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
L'article 2 du chapitre 5 de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique fixe à 48 jours le nombre de congés payés annuels du pilote ne régime B.
En l'espèce, Monsieur [X] fait valoir qu'il ne s'est vu attribuer aucun jour de congés payés sur les périodes du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et seulement 20 jours de congés payés du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Il sollicite donc la somme de 34.475,88 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 76 jours (48 + (48-20)) qui n'auraient pas été versés par la société AIR FRANCE.
Cependant, la convention du Personnel Navigant Technique prévoit que la période d'accident du travail est assimilée à une période de travail effectif dans la limite d'une période ininterrompue d'un an, de sorte que Monsieur [X] avait droit seulement à 48 jours de congés payés depuis le 6 janvier 2011, date de sa rechute pour accident du travail et jusqu'à son licenciement. Or, il lui a été payé 20 jours en mai 2013 ainsi que 33 jours en décembre 2013 dans le cadre de son solde de tout compte, soit un total de 53 jours.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande de rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon le chapitre 7 de la convention d'entreprise du Personnel Navigant, '2.2.1.5. Préavis (délai - congé) - indemnité de préavis non travaillé a) Sauf faute grave ou lourde, le licenciement ne peut prendre effet qu'après observation d'un préavis de 3 mois. b) la Compagnie peut dispenser le salarié licencié de travailler pendant cette période ;dans ce cas, elle lui verse une indemnité compensatrice de préavis distincte de l'indemnité de licenciement ; le traitement servant de oase à cette indemnité est le salaire global moyen mensuel défini à la présente convention chapitre 6 -rémunération - applicable au PNT.'
En l'espèce, la convention d'entreprise du Personnel Navigant n'exclut pas le versement d'une indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [X] est donc bien fondé à percevoir une indemnité de préavis de 3 mois, s'élevant à 42 910,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis s'élevant à 4.291,10 euros
Il ressort toutefois des bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2013 que Monsieur [X] a bénéficié sur cette période, déduction faite de l'indemnité de licenciement, d'une rémunération à hauteur de 42'552,32 euros. La société reste donc redevable du solde, soit la somme de 358,63 euros et les congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes de :
- 180.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 358,63 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 35,83 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à Monsieur [X] en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société AIR FRANCE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT