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04/07/2017 | FRANCE | N°15/00152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 04 juillet 2017, 15/00152


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 Juillet 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00152



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section -section encadrement- RG n° F12/04201





APPELANT



Monsieur [W] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]<

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comparant en personne, assisté de Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, P0572





INTIMÉE



SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 Juillet 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00152

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section -section encadrement- RG n° F12/04201

APPELANT

Monsieur [W] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, P0572

INTIMÉE

SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, P0171 substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame Chantal HUTEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 décembre 2012, monsieur [W] [Q] saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail et formait les demandes suivantes:

.Constater des manquements contractuels

. Dire et juger que la convention de forfait en jours se trouve privée d'effet

. Fixer la moyenne de salaire à 5111.02 €

. Dommages et intérêts liés aux différents manquements contractuels 61 332,24 €

. Dommages-intérêts pour harcèlement 15 000 €

Au titre des heures supplémentaires il demandait:

. Heures supplémentaires 19 480,33 €

. Congés payés y afférents 1 948,03 €

. Dommages et intérêts : méconnaissance des durées maximales de travail 2 000 €

. Indemnité pour travail dissimulé 30 666,12 €

. Rappel de salaires en contrepartie financière des astreintes 22 002,59 €

. Congés payés incidents 2 200,26 € - Frais de repas 2 394,00 €

. Remise d'attestation "Pôle Emploi" conforme

. Remise du solde de tout compte conforme

. Astreinte par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir 50 €

. Article 700 du Code de Procédure Civile 2 990 €

. Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)

. Intérêts au taux légal à compter de la saisine

Par jugement du 17 décembre 2014, Monsieur [W] [Q] était débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [W] [Q] faisait appel de cette décision et devant la cour formait les demandes suivantes:

-Constater les graves manquements contractuels de la SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

-Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est nulle et se trouve privée d'effet ;

-Fixer le salaire habituel à 5.111,02 € ;

-Condamner en conséquence la SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT à lui verser les sommes suivantes :

-Dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur

(douze mois) : 61.332,24 € ;

-Dommages intérêts pour harcèlement : 15.000 € ;

-Heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : 19.480,33 € ;

-Congés payés afférents : 1.948,03 € ;

-Dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait des dépassements des durées

maximales de travail : 2.000,00 € ;

-Frais de repas : 2.394,00 € ;

-Contrepartie financière au titre des astreintes effectuées : 22.002,59 € ;

-Congés payés afférents : 2.200,26 € ;

-Indemnité de travail dissimulé : 30.666,12 €.

-Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes ;

-Ordonner sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la décision à intervenir la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un solde de tout compte rectifiés et conformes à ladite décision ;

-Condamner la SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT à lui verser la somme 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT aux entiers dépens.

les faits

Monsieur [W] [Q] a été embauché initialement par la société CPFM

devenue CBRE PROPRETY MANAGEMENT (CBRE PM) le 1er janvier 2008,

spécialisée dans la gestion d'immeubles, le 15 avril 2002, par contrat à durée indéterminée,

en qualité de Responsable d'exploitation, statut cadre.

Son contrat de travail était modifié par un avenant en date du 21 décembre 2006 fixant son temps de travail dans le cadre d'un forfait de 218 jours par an à compter du 1er janvier 2007.

Monsieur [Q] a été élu représentant du personnel en juin 2004, il a ensuite été élu à la Délégation unique du personnel et au CHSCT de l'UES constitué de CBRE PM et CPAS et a conservé cette fonction jusqu'à son départ de l'entreprise le 30 avril 2013 pour bénéficier de ses droits à retraite.

La convention collective est celle de l'immobilier.

Monsieur [W] [Q] prenait sa retraite le 30 avril 2013.

moyens des parties

Monsieur [W] [Q] fait valoir que la convention de forfait entrée en vigueur le 01 01 2007 ne respecte pas les principes généraux du respect de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il relève que la convention collective de l'immobilier reste muette sur le principe selon lequel l'amplitude et le charge de travail du salarié doivent restés raisonnable. Il cite un arrêt de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel pour avoir jugé que les dispositions de la convention collective de l'immobilier concernant la charge et l'amplitude de travail ne sont pas de nature à assurer une bonne répartition du travail dans le temps et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en déduit que la convention de forfait jour doit être annulée.

Il fait valoir qu'il a toujours été contraint de respecter l'horaire collectif, avant comme après avoir signé, sous la pression , la convention de forfait et n'était donc pas cadre autonome, mais cadre intégré. L'employeur lui-même avait demandé aux cadres de suivre les horaires collectifs. Aucun bilan de la charge de travail n'a jamais été fait avec lui contrairement aux dispositions de la convention collective. La société s'est refusée à répondre aux questions du CE sur ce point. Il verse plusieurs témoignage sur les dépassements d'horaires et le relevé des appels de la société SECURITAS vers son téléphone portable.

Aussi ses heures supplémentaires doivent-elles lui être payées. Il fournit un tableau comportant 478 heures supplémentaires pour la période 2008-2013.

Monsieur [W] [Q] ne demandant plus devant la cour la résiliation judiciaire de son contrat de travail puisqu'il a pris sa retraire en cours de procédure; il s'estime en droit de demander réparation au titre des griefs qu'il fait valoir.

Monsieur [W] [Q] estime qu'il y a eu sciemment recours au travail dissimulé par son employeur. Il réclame le paiement de l'indemnité de l'article L8223-1 du code du travail

Monsieur [W] [Q] réclame à être indemnisé des astreintes auxquelles il était soumis la totalité du temps qu'il ne passait pas au sein de l'entreprise. L'employeur a toujours refusé de les prendre en compte contrairement aux dispositions de la convention collective.

Monsieur [W] [Q] réclame le paiement de la participation de l'employeur aux repas pris au restaurant inter-entreprises; il produit le relevé des repas pris en charge.

Monsieur [W] [Q] dit avoir été victime d'un harcèlement moral, notamment du fait de ses fonctions de délégué du personnel. Il produit plusieurs certificats médicaux attestant de son état de santé, et notamment un avis du médecin du travail préconisant une diminution de sa charge de travail.

Monsieur [W] [Q] dit avoir été victime d'une inégalité de traitement. Il relève qu'il n'a jamais bénéficié de primes, sauf l'année de son départ. Il n'a jamais bénéficié de primes afférentes à ses astreintes. Il n'a pas bénéficié de l'avancement prévu à la convention collective.

La Société CBRE PM fait valoir en réplique que:

. Monsieur [W] [Q] a librement signé un avenant fixant son temps de travail à 218 jours/an en janvier 2007

. elle a dénoncé les usages et décisions unilatérales relatifs à la réduction du temps de travail dans l'entreprise à effet du 1er janvier 2007;

. les témoignages fournis ne sont pas probants, n'attestant pas de faits précis en émanant de salariés en litige avec leur employeur;

. Monsieur [W] [Q] avait une grande autonomie dans l'organisation de son travail ainsi qu'il est dit dans la convention collective ;

. depuis 2007 il n'était plus soumis aux horaires collectifs; il n'a jamais fait aucune observation sur ce point;

. La convention collective nationale de l'immobilier respecte les critères posés par la Cour de cassation en matière de forfait jours;

. il y avait bien un suivi de son temps de travail, ses bulletins de salaire mentionnant les jours de repos acquis; le décompte de son temps de travail ne démontre pas qu'il ait eu une charge de travail ne respectant pas les dispositions relatives au temps de travail ; il n'était tenu à aucune astreinte; Monsieur [W] [Q] n'apporte la preuve d'aucune heure supplémentaires; il inclut des temps de trajet au temps de travail;

. le jurisprudence sur les manquements de l'employeur a évolué depuis 2014 dans un sens plus restrictif;

. Monsieur [W] [Q] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires;

. Le caractère intentionnel d'avoir fait effectuer des heures supplémentaires n'est pas démontré;

. les salariés bénéficient de tickets restaurant. Monsieur [W] [Q] ne démontre pas qu'il ait pris des repas au restaurant inter entreprise sans déduction de la part patronale;

. Monsieur [W] [Q] n'a été victime d'aucun harcèlement moral

. le rapport sur les risques, s'agissant du tempos de travail n'est pas une enquête sur la cas de Monsieur [W] [Q]; il a été déclaré apte à l'issu des visites médicales tout au long de sa collaboration

. Monsieur [W] [Q] ne prouve pas qu'il ait été l'objet d'une discrimination du fait de son activité syndicale; il ne justifie pas à quel titre il aurait dû bénéficier d'avancement et de primes en 2009. Il avait le salaire le plus important de la direction technique;

. Les fonctions de Monsieur [W] [Q] ne correspondait pas à la définition du niveau C3 selon les termes de la convention collective .

Motifs de la décision

la convention collective nationale de l'immobilier

Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié;

Que cette disposition de la convention collective n'est pas conformes aux règles protectrices de la santé et de la sécurité des salariés du code du travail ;

Attendu que Société CBRE PM n'apporte pas la preuve d'un suivi suffisant de la charge de travail de son salarié,

Que le courriel qu'elle cite pour illustrer la concertation avec Monsieur [W] [Q] est daté de 2005, donc antérieur à l'avenant critiqué;

Qu'il n'est pas rapporté la preuve que les trois seuls entretiens d'évaluation aient porté sur la charge de travail et en aient dressé un bilan,

Qu'il est par contre rapporté la preuve par les témoignages produits et le rapport d'expertise sur les conditions de travail de l'ISAST que cette charge de travail n'était pas contrôlée ;

Que Monsieur [W] [Q], contrairement aux affirmations de son employeur, était soumis à des horaires de travail , lesquels, prévus au contrat de travail initial, n'ont pas été remis en cause par l'avenant du 21 décembre 2006, malgré qu'il y soit mentionné le statut de cadre autonome;

Qu'en effet l'obligation faites aux cadres autonomes de se soumettre aux horaires de travail est attestée par plusieurs témoignages, par le rapport d'expertise fait par l'ISAST, à la demande du CHSCT et la réponse de la direction faite à la question du CE posée le 24 avril 2013;

Que bien plus encore l'employeur rappelle dans une note que le personnel en charge de la sécurité doit resté disponible en dehors des heures de travail effectif pour répondre aux urgences,

Que Monsieur [W] [Q] en tant que responsable de plusieurs sites immobiliers était précisément chargé de donner les instructions nécessaires aux personnels chargés de la sécurité;

Que ses relevés téléphoniques en attestent;

Qu'il résulte de ces constatations que la convention de forfait en jours était nulle et sans effets ;

les heures supplémentaires

Attendu qu'il est jugé que la convention de forfait en jours est sans effet,

Attendu que Monsieur [W] [Q] ne pouvait être véritablement considéré comme cadre autonome;

Qu'il produit un tableau d'heures supplémentaires de 2008 à 2013 auquel l'employeur n'apporte aucune critique fondée, se limitant à répondre qu'il s'agissait d'une question d'organisation personnelle et que les heures supplémentaires n'étaient pas imposées.

Qu'au regard de la charge de travail de Monsieur [W] [Q] , constatée dans le rapport d'expertise , le chiffrage des dépassements ne parait pas déraisonnables;

Qu'il sera fait droit sa demande.

la réparation du préjudice

Monsieur [W] [Q] fait valoir que son départ en retraite ne l'empêche pas de solliciter des dommages intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de son employeur;

Il demande à ce titre une somme équivalente à 12 mois de salaires;

Attendu que le départ en retraite du salarié s'est effectué durant la procédure qu'il avait introduite en résiliation du contrat de travail ;

Qu'il soulevait à ce titre un certains nombre de griefs à l'encontre de Société CBRE PM ,

Que dès lors son départ est survenu dans un contexte équivoque expliqué par des manquements graves de l'employeur aux obligations du contrat de travail et du code du travail , manquements évoqués ci-dessus pour justifier de l'illicéité de l'avenant au contrat de travail et que la cour retient pour l'essentiel;

Qu'il lui sera alloué de ce chef une somme de 20 000 €.

le travail dissimulé

Attendu que la Société CBRE PM n'ignorait pas les dépassements d'horaire de son salarié, qui ne pouvait être considéré comme cadre autonome mais devait néanmoins se rendre disponible en dehors des horaires de travail , disponibilité constituant des astreintes qui n'ont jamais été rémunérées,

Qu'il produit des tableaux montrant que les horaires ont dépassé les maxima en plusieurs occasions,

Que la question des dépassements d'horaire a été l'objet de nombreuses questions des représentants syndicaux et du CHSCT ainsi que de Monsieur [W] [Q], notamment en janvier 2010 au cours d'un échange de courriels;

Que l'employeur ne peut éluder toute réponse, ainsi qu'il a été dit plus haut, en renvoyant la question à un problème d'organisation personnelle du cadre et en affirmant que ces dépassements ne lui étaient pas demandés;

Qu'en réalité la direction de l'entreprise n'a jamais voulu mesurer la charge de travail de ses salariés;

Que cela ressort des réponses apportée aux questions posées par le CHSCT en février 2005;

Que le recours à du travail dissimulé est établi, que l'employeur en avait connaissance, en ayant été alerté, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail le caractère intentionnel étant établi;

Que la Société CBRE PM sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 30 666,12 €.

sur la demande au titre des dépassements des durées maximales du travail

Attendu que ce chef de préjudice est indemnisé par les dommages intérêts déjà accordés aux titre des manquements et du travail dissimulé;

Que la demande sera rejetée;

sur la rémunération des astreintes

Attendu que l'employeur ne saurait affirmer l'absence d' astreintes alors qu'il répondait lors d'une réunion du CHSCT du 17 février 2005 que le personnel chargé de la sécurité , ainsi qu'il a déjà été évoqué, devait être disponible en dehors des heures de travail;

Que l'existence de ces astreintes était confirmée par les témoignages et les observations des délégués du personnel,

Attendu que Monsieur [W] [Q] produit un tableau des astreintes qu'il a effectuées qui n'est pas véritablement contesté par Société CBRE PM ;

Qu'il sera fait droit à la demande , soit la somme de 20 002,9 € augmentée des congés payés;

sur le non paiement des frais de repas

Attendu que Monsieur [W] [Q] ne justifie pas avoir concrètement payé la part de l'employeur pour les repas:

Que sa demande de ce chef sera rejetée

sur le harcèlement moral

Monsieur [W] [Q] réclame des dommages intérêts pour harcèlement moral en faisant valoir que sa charge de travail excessive a eu un impact sur sa santé;

Il relève encore qu'il aurait dû bénéficier d'un niveau C3 à compter de juillet 2008, ce que conteste son employeur;

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

Attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Attendu que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Attendu que Monsieur [W] [Q] rappelle à l'appui de sa demande, les manquements qu'il impute à son employeur , à savoir ceux concernant surcharge de travail en heures supplémentaires et en astreintes. Il y ajoute une inégalité de traitement liée à ses mandats syndicaux manifestée par une absence de primes, notamment pour astreintes, une absence d'avancement pendant 9 années, une diminution de son coefficient hiérarchique contraire aux dispositions conventionnelles, un refus de la participation de l'employeur aux prix des repas,

Attendu que les griefs articulés par Monsieur [W] [Q] à l'égard de son employeur pris dans leur ensemble, sont fondés, ainsi qu'il a déjà été relevé dans l'examen de l'avenant au contrat de travail ;

Que, s'agissant de l'évolution de sa carrière, la Société CBRE PM explique que l'attribution du coefficient qu'il conteste s'est faite dans le cadre d'un réorganisation générale, en fonction du supérieur auquel les cadres doivent rendre compte;

Que la Société CBRE PM fait de plus observer qu'il avait le salaire le plus élevé de son service;

Que la discrimination salariale alléguée n'est pas fondée;

Mais attendu qu'à l'exception de cette dernière mesure, les manquement développés par Monsieur [W] [Q] sont établis et non réellement contestés par l'employeur;

Que l'employeur n'apporte aucune justifications aux mesures dénoncées;

Que les conditions de travail imposées au salarié ont eu des répercussion sur sa santé;

Que ce fait est établi par les certificats médicaux produits;

Que l'employeur n'est pas recevable à relever qu'aux termes de ses arrêts de travail, Monsieur [W] [Q] a été déclaré apte;

Qu'il y a lieu d'indemniser Monsieur [W] [Q] pour harcèlement moral, indépendamment de la réparation des manquements de l'employeur,

Qu'il sera alloué de ce chef la somme de 10 000 €.

Autres demandes

Monsieur [W] [Q] demande une attestation Pôle emploi rectifiée,

Attendu cependant que Monsieur [W] [Q] , qui a pris sa retraite, n'est pas susceptible d'être inscrit à Pôle emploi;

Qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande ,

Attendu que Monsieur [W] [Q] demande la condamnation de Société CBRE PM à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en date du 17 décembre 2014,

- Juge que l'avenant au contrat de travail du 21 décembre 2006 est nul

- Fixe la salaire moyen des 3 derniers mois à la somme de 5 111,02€;

-Condamne la Société CBRE PM à payer à Monsieur [W] [Q] les sommes suivantes:

- à titre de dommages intérêts pour les manquements aux obligations du contrat de travail: 20 000 €

- pour les heures supplémentaires: 19 480,33 €

- pour les congés payés afférents: 1948,03 €

- au titre de la contrepartie financière des astreintes: 22 002,59 €

- au titre des congés payés afférents: 2200,26€

- à titre d'indemnité pour travail dissimulé: 30 666,12 €

- à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral 10 000 €

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 €

-Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la présente décision;

-Rejette les autres demandes de Monsieur [W] [Q]

-Rejette les demandes de la Société CBRE PM

-La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/00152
Date de la décision : 04/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/00152 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-04;15.00152 ?
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