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04/07/2017 | FRANCE | N°14/11903

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 juillet 2017, 14/11903


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 Juillet 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11903



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° F11/03642





APPELANTE

SAS ASSURANCES 2000

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 305 362 162

représentée par Me Christ

ine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271 substitué par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271





INTIME

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

n...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 Juillet 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11903

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° F11/03642

APPELANTE

SAS ASSURANCES 2000

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 305 362 162

représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271 substitué par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

INTIME

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] ([Localité 2])

comparant en personne,

assisté de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I], engagé par la société ASSU 2000, à compter du 8 mars 2004, en qualité d'attaché commercial, au salaire mensuel brut moyen de 2493 euros, a été licencié par courrier du 13 octobre 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :

«' Durant cet entretien préalable, nous vous avons exposé les agissements fautifs retenus à votre encontre, lesquels sont les suivants :

En date du jeudi 29 septembre 2011, Monsieur [E] [N] (directeur commercial) et Monsieur [D] [Z] (directeur de région) se présente à votre agence commerciale de Troyes.

Cette visite planifiée avait pour objet les mauvais résultats commerciaux enregistrés sur votre point de vente.

Après quelques minutes de discussion sur vos résultats commerciaux, vous informez Monsieur [N] avoir procédé à l'assignation de la société ASSU 2000 devant la juridiction prud'homale.

Monsieur [N] vous précise alors très clairement qu'il ne lui appartient pas de commenter votre action et qu'il n'est donc pas en mesure de vous apporter des informations sur la position de l'entreprise concernant votre demande.

En raison de votre volonté manifeste d'aborder le sujet, Monsieur [E] [N] et Monsieur [Z] vous réitèrent leur refus.

En l'absence de réponse de vos responsables hiérarchiques, vous vous emportez subitement et prononcé les propos suivants :

« ASSU 2000, c'est vraiment une société de merde qui n'arrête pas de voler ses salariés »'

« La plaisanterie a assez duré, il faut raquer »'

« Ça fait sept ans que je me fais chié dans cette agence de merde, il faut maintenant que je mendie pour avoir ma tune »'

« Vous deux, vous débarquez à l'agence et vous m'expliquez que vous en avez rien à foutre, vous êtes vraiment de gros cons »'

« Allez tous vous faire foutre »'

Dans un premier temps, Monsieur [N] et Monsieur [Z] qui tentent de vous raisonner en vous expliquant que vos propos sont inadmissibles et vous invitent, enfin, à vous ressaisir.

Face à une telle agressivité, vos responsables hiérarchiques prennent la décision de quitter immédiatement votre agence et se voient alors dans l'obligation de rendre compte de votre attitude à la direction de l'entreprise.

Il est impératif que vous compreniez que votre comportement agressif et injurieux envers vos supérieurs hiérarchiques est intolérable au sein de notre entreprise.

De plus, vous devez prendre conscience que vos propos relatés ci-dessus dénigrant ouvertement notre entreprise sont inacceptables de la part d'un des salariés de notre entreprise.

Ainsi donc, nous avons le regret de vous confirmer notre volonté de rompre unilatéralement notre collaboration pour faute grave justifiée par les motifs qui viennent d'être exposés.

En effet, vos agissements rendent alors impossible la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la période de préavis.

De ce fait, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée le 29 septembre 2011 à l'occasion de la convocation à entretien préalable ne sera pas rémunérée, et ce, jusqu'à votre sortie des effectifs fixée par la date de la première présentation de ce courrier. »

En septembre 2011, Monsieur [I] avait saisi le conseil de prud'hommes d'un rappel d'heures supplémentaires et de rappels de prime. Dans le cadre de cette instance pendante, il a également contesté son licenciement.

Par jugement du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage, a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de :

' 4986 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

' 5297,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 14'560 9,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents,

' 7000 euros à titre de repos compensateurs,

' 1437,49 euros à titre de prime de 13e mois pour l'année 2010,

' 1337,72 euros à titre de prime de 13e mois pour l'année 2011,

' 1521 euros à titre de primes de vacances pour l'année 2011,

' 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit. Le conseil a également ordonné l'exécution provisoire et la condamnation de la société aux dépens.

La société ASSU 2000 a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 16 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ASSU 2000 demande à la Cour l'infirmation du jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur [I], à titre subsidiaire, la réduction de ses condamnations pécuniaires et en tout état de cause, le paiement par Monsieur [I] de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions visées au greffe le 16 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement pour toutes les condamnations prononcées et la majoration à 40'000 euros des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Demandant l'infirmation pour le surplus il réclame les sommes de :

' 14'958 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

' 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

Monsieur [I] sollicite la somme de 14'569,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, en faisant valoir qu'en contradiction avec les documents conventionnels, il exécutait 40 heures de travail par semaine sans que ses heures supplémentaires ne soient payées ou majorées ou qu'elles soient compensées par des repos compensateurs.

La société estime que le salarié bénéficiait d'une convention de forfait conforme au contrat de travail et aux avenants, sans qu'il soit nécessaire qu'un accord collectif soit établi. Elle fait valoir que la rémunération annuelle de Monsieur [I] était largement supérieure aux minimas conventionnels. Elle indique enfin qu'en juin 2010, la modification intervenue sur l'établissement des rémunérations, en accord avec les institutions représentatives du personnel et les salariés, a permis de faire apparaître sur une ligne distincte, le montant correspondant aux heures supplémentaires alors qu'antérieurement ce montant été inclus dans le salaire de base mais que les calculs et majorations n'en ont pas été modifiées.

En application de l'article L. 3121-39 du code du travail, toute convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur l'année doit être prévue par un accord collectif de branche étendu ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Avant la loi du 20 août 2008, la convention se devait de :

- définir les catégories de cadres concernés,

- fixer le nombre de jours travaillés (maximum 218),

- préciser les modalités de décompte des jours travaillés, les conditions de contrôle de son application,

- prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Ces stipulations se devaient d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Ainsi, les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit et être rédigées avec précision, sans se contenter de renvoyer à un accord collectif. En l'absence d'écrit, le forfait jours est inopposable au salarié.

En l'espèce, il n'est pas contestable que le contrat de travail mentionne :

« La durée hebdomadaire du travail de Monsieur [I] sera celle des heures d'ouverture de l'agence à laquelle il sera affecté à savoir :

lundi : 14 heures ' 19 heures,

mardi à vendredi : 9h30 ' 12h30/14 heures ' 19 heures,

samedi : 9h30 ' 12h30.

Cette durée hebdomadaire s'inscrit dans le cadre de la programmation annuelle du temps de travail en vigueur dans l'entreprise et prévue par l'accord d'entreprise, issue de la négociation annuelle obligatoire sur la durée et l'organisation du temps de travail signé le 27 décembre 2001, faisant l'objet d'avenants annuels fixant les durées pour l'année suivante, signée au plus tard le 15 décembre de chaque année et instaurant la fixation d'une durée annuelle de travail et garantissant au salarié un lissage de la rémunération mensuelle.

Cette durée suivra de plein droit les variations ultérieures de l'horaire collectif. En cas de réduction du temps de travail, il est convenu que la rémunération pourra être réduite de plein droit proportionnellement et selon les modalités fixées par l'accord de branche ou d'entreprise appliqué légalement au sein de la société ASSURANCES 2000 »

La société produit l'accord d'entreprise du 26 octobre 2001 qui n'envisage d'organisation spécifique du temps de travail que pour les cadres.

Rien dans cet accord ne prévoit de convention de forfait pour les salariés tels que Monsieur [I].

À l'inverse, la référence aux dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et à la durée quotidienne du travail s'y trouve rappelée.

Il convient d'ajouter que les dispositions du contrat de travail sont insuffisantes à considérer qu'une convention de forfait a été établie entre les parties. Aucune disposition ne fixe le régime des heures supplémentaires, le modalité de calcul dans la rémunération et de leur majoration.

Ainsi conformément à la décision déférée, il y a lieu de considérer qu'il n'existe aucune convention de forfait.

Par ailleurs, contrairement aux prétentions de la société, si un accord est bien intervenu sur un lissage des rémunérations partir de juin 2010, rien dans la note du 11 mai 2010 ne permet d'y inclure le régime des heures supplémentaires. En effet, les modifications intervenues dans cette note d'information concernaient seulement la prime vacances et la prime de 13e mois.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, au regard des bulletins de salaire antérieurs à juin 2010 et du calcul précis établi par le salarié à partir des heures supplémentaires calculées sur 40 heures, de la majoration de 25 % et du tarif horaire et compte tenu de la prescription, il y a lieu de faire droit en intégralité à la demande du salarié et de lui allouer la somme de 14'569,39 euros outre les congés payés afférents.

Il convient de la même manière de faire droit à la demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect des dispositions relatives au repos compensateur, le dépassement du contingent autorisé n'étant pas sérieusement contestable. La Cour confirmera sur ce point l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges.

Sur les primes

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont constaté que ni le versement de la prime de 13e mois pour les années 2010 et 2011 et ni celui de la prime vacances pour l'année 2011 n'apparaissait sur les bulletins de salaire et que l'employeur qui n'en conteste pas le bénéfice, n'en justifie pas pour autant le paiement.

Il suffira de rajouter à cet égard que, quelque soit l'interprétation donnée à l'accord du salarié sur la note de mai 2010 relatif au lissage des rémunérations, il apparaît ni dans la rémunération de base, ni dans les mentions annexes du bulletin de salaire, le justificatif du règlement de ces primes. La décision des premiers juges s'agissant des condamnations sur la prime vacance et la prime de 13e mois sera donc confirmée.

Sur le travail dissimulé

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir qu'il y ait eu une intention frauduleuse de la part de l'employeur dans les déclarations salariales et la demande doit être rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

La société fait grief à Monsieur [I], le 29 septembre 2011, d'avoir adopté à l'égard de deux supérieurs hiérarchiques, une attitude agressive et injurieuse et d'avoir dans le même temps dénigré en public l'entreprise.

La société justifie par les attestations de Monsieur [N] et Monsieur [Z] de la réalité de la situation intervenue le 29 septembre 2011. Ni le fait pour un témoin d'avoir aperçu le salarié serrant la main de ses supérieurs, ni les attestations laconiques de deux clients, Messieurs [O] et [F] qui n'ont pas perçu de tensions au sein de l'agence, ne permettent de contredire la description très circonstanciée des faits figurant dans les attestations de Monsieur [N] et Monsieur [Z].

Le récit précis du contexte dans lequel sont intervenus Monsieur [N] et Monsieur [Z], permet de conférer aux témoignages versés aux débats par la société, une force probante particulière.

En effet, ces pièces confirment que les deux managers avaient fait le déplacement jusqu'à Troyes pour évaluer avec le responsable de l'agence Monsieur [I], les difficultés rencontrées dans ses résultats et le salarié voulant déporter le débat sur son contentieux prud'homal a eu un comportement totalement inadapté face au refus manifesté par ces deux supérieures d'aborder ce problème. La programmation de ce déplacement prévue de longue date, comme les circonstances de la mise à pied du salarié, apparaissent autant d'éléments venant confirmer l'altercation intervenue entre les parties.

Le dépôt de plainte de Monsieur [I] qui constitue un élément de preuve unilatérale, est également inopérante à faire la preuve inverse.

Monsieur [I] apparaît mal fondé à soutenir que le licenciement aurait été pris en réaction à son action devant la juridiction prud'homale.

En effet, il convient de souligner que la procédure engagée par le salarié en septembre 2011 sur le fondement des heures supplémentaires et des primes suite aux modifications de juin 2010, ne correspondait en rien aux préoccupations de Monsieur [N] et Monsieur [Z] sur les difficultés relatives aux chiffres d'affaires de l'agence. Ces difficultés sont établies par la société au travers d'extraits informatiques comparatifs par portefeuille de produits depuis 2008 jusqu'à 2011 et les attestations confirment que les démarches des managers avaient pour but de trouver une solution concernant les mauvais résultats commerciaux de l'agence. Aucun élément ne permet de rattacher les événements du 29 septembre 2011 à la procédure prud'homale.

Ainsi la société rapporte la preuve des faits allégués à l'appui du licenciement. La nature des injures, la violence des propos et plus généralement l'attitude du salarié à l'égard de deux de ses supérieurs et de la société constitue une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.

Il convient donc d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de considérer le licenciement pour faute grave justifié.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au licenciement ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs ;

Déclare le licenciement pour faute grave justifié ;

DEBOUTE Monsieur [I] de ses demandes formées au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement ;

DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et travail dissimulé ;

Y ajoutant ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la société ASSU 2000 aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/11903
Date de la décision : 04/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/11903 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-04;14.11903 ?
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